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Date : 20230727


Dossier : IMM-10284-22

Référence : 2023 CF 1024

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2023

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

JOUHANA YOUNES

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie du contrôle judiciaire de la décision, en date du 6 octobre 2022, par laquelle un agent des visas [l’agent] a rejeté la demande de visa de résident temporaire [VRT] présentée par Mme Jouhana Younes, la demanderesse.

Le contexte

[2] La demanderesse est une citoyenne du Liban et une résidente permanente des Émirats arabes unis.

[3] Le 8 octobre 2020, la demanderesse a présenté une demande de VRT. Le représentant de la demanderesse a joint à la demande de VRT une lettre dans laquelle il affirmait que la demanderesse vivait en union de fait avec Jihad Jahed [le conjoint], qui est un résident permanent du Canada depuis mars 2019, ainsi que divers documents à l’appui de cette demande.

[4] Le 8 juin 2022, un agent a envoyé à la demanderesse une lettre relative à l’équité procédurale [la LEP]. Dans cette lettre, l’agent a fait part de ses préoccupations selon lesquelles la demanderesse n’avait pas répondu véridiquement aux questions qui lui avaient été posées, comme l’exige le paragraphe 16(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Plus précisément, même si la demanderesse et son conjoint vivaient en union de fait depuis 2017, lorsqu’un agent de migration lui a demandé au cours d’un appel téléphonique pourquoi elle n’était pas incluse comme membre de la famille dans la demande de résidence permanente de son conjoint [la demande de RP], la demanderesse a répondu que son conjoint avait présenté une demande il y a plusieurs années et qu’il ne voulait pas retarder le traitement de sa demande en l’y ajoutant. La LEP mentionnait également que la demande de RP du conjoint, qu’a reçue Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] au début de 2017, indiquait qu’il était un membre de la famille (l’époux) de la demanderesse principale (maintenant son ex‑épouse) dans le cadre de cette demande. Cette demande a été approuvée à la fin de 2018, puis le conjoint est entré au Canada et est devenu résident permanent au début de 2019, mais il n’a à aucun moment déclaré la demanderesse comme membre de sa famille. La LEP indiquait que, compte tenu de la chronologie de la relation de la demanderesse avec son conjoint, il était raisonnable qu’elle ait su, lorsqu’elle a discuté avec l’agent de migration en janvier 2021, que son conjoint était divorcé depuis le milieu de 2016 et que, compte tenu de la durée de sa relation avec son conjoint, il était également raisonnable qu’elle ait su en 2017 qu’il avait fait une présentation erronée sur son état matrimonial dans la demande de RP afin d’obtenir indûment le statut de résident permanent au Canada en tant que membre de la famille de la demanderesse principale avec qui il n’était, en fait, plus marié. D’après la LEP, la demanderesse avait peut-être fait sciemment une réticence sur un fait important, ce qui risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR.

[5] Le représentant légal de la demanderesse a fourni une réponse à la lettre relative à l’équité procédurale [la réponse à la LEP] ainsi que les exposés circonstanciés de la demanderesse et de son conjoint, dont le contenu était mentionné dans la réponse à la LEP. La réponse à la LEP indiquait que la demanderesse avait rencontré son conjoint pour la première fois en 2014. Le conjoint était alors séparé de son épouse. Ils ont divorcé en septembre 2016. La demanderesse et son conjoint ont emménagé ensemble en 2017. Avant de rencontrer la demanderesse, le conjoint et son ex‑épouse avaient entamé, en 2011, le processus d’immigration au Canada dans le cadre du programme des travailleurs qualifiés du Québec. En 2018, le conjoint et son ex‑épouse ont reçu la demande d’examen médical et le conjoint a obtenu le droit d’établissement en février 2019. À l’époque, le conjoint et son ex‑épouse ont reçu des conseils professionnels de représentants légaux. En ce qui concerne les préoccupations soulevées dans la LEP, la réponse à la LEP renvoie à l’exposé circonstancié de la demanderesse dans lequel elle a affirmé qu’elle souhaitait préciser que, lorsqu’elle a déclaré que son conjoint avait présenté une demande de résidence permanente il y a plusieurs années et qu’elle ne voulait pas retarder le traitement de la demande de son conjoint en s’y ajoutant, elle avait supposé qu’il y avait eu un malentendu au sujet de ce qu’elle avait dit. En effet, même si elle savait et a déclaré que son conjoint avait présenté une demande il y a plusieurs années, elle a affirmé ce qui suit : [traduction] « je n’aurais pas pu mentionner que le fait de m’ajouter à la demande aurait pour effet de retarder le processus parce que je ne savais pas qu’il s’agissait d’une possibilité ». Elle a affirmé que son conjoint et elle n’étaient pas légalement mariés en vertu des lois des Émirats arabes unis ni de celles du Liban et que le concept de conjoint de fait leur était inconnu jusqu’en octobre 2020, lorsque leur avocat spécialisé en droit de l’immigration lui a conseillé de présenter une demande à titre de conjointe de fait afin d’accélérer sa demande de VRT. En ce qui concerne la préoccupation selon laquelle son conjoint avait fait une présentation erronée sur son état matrimonial afin d’obtenir indûment le statut de résident permanent, la demanderesse a répondu que son conjoint avait retenu les services d’avocats qui l’avaient guidé tout au long du processus. De plus, la réponse à la LEP indiquait que la demanderesse elle-même n’avait dissimulé aucun renseignement, mais, plutôt, qu’elle avait maintenant soulevé des questions qui auraient dû être soulevées auparavant. La demanderesse a affirmé qu’elle croyait sincèrement et raisonnablement ne pas avoir fait une présentation erronée ou une réticence sur un fait important et qu’elle n’avait pas l’intention de tromper les autorités canadiennes de l’immigration.

[6] La réponse à la LEP comprenait également une lettre datée du 6 septembre 2022 dans laquelle le conjoint affirmait notamment avoir consulté le consultant en immigration qui l’avait aidé pour sa demande de RP au sujet du fait qu’il était divorcé. Il a dit qu’il avait été informé qu’il pouvait s’établir séparément de son ex‑épouse et qu’il devait simplement garder ses documents de divorce à portée de main au cas où on lui posait des questions à ce sujet. Il a également déclaré qu’il ne savait pas que [traduction] « vivre avec [sa] petite amie revêtait une signification au regard de la loi sur l’immigration au Canada, et qu[’il devait] la déclarer comme [sa] “conjointe de fait” ».

[7] Le 6 octobre 2022, la demanderesse a été avisée que sa demande de VRT avait été rejetée et qu’elle avait été déclarée interdite de territoire au Canada aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR.

La décision faisant l’objet du contrôle

[8] Dans sa lettre de décision, IRCC a indiqué que la demande de VRT de la demanderesse avait été rejetée pour les motifs suivants : la demanderesse avait, directement ou indirectement, fait une présentation erronée sur un fait important, ou une réticence sur ce fait, ce qui risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR, et qu’elle était, en conséquence, interdite de territoire aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR; le but de la visite de la demanderesse n’était pas compatible avec un séjour temporaire, compte tenu des renseignements fournis dans sa demande; IRCC n’était pas convaincu que la demanderesse avait répondu véridiquement à toutes les questions qui lui avaient été posées.

[9] Les notes dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC], qui font partie des motifs de la décision, ont été rédigées par deux agents : l’agent qui s’est entretenu avec la demanderesse et son conjoint, a envoyé la LEP, a examiné la réponse à la LEP et a recommandé de conclure à l’existence d’une fausse déclaration [l’agent chargé de formuler des recommandations], ainsi que l’agent qui a examiné la réponse à la LEP et qui a tiré la conclusion finale de fausses déclarations. L’agent a conclu que la réponse à la LEP n’avait pas dissipé les préoccupations au sujet de la fausse déclaration qui avaient été portées à l’attention de la demanderesse. La demanderesse n’a pas dit la vérité lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait pas été incluse dans la demande de RP de son hôte (son conjoint) et, par conséquent, pourquoi elle n’avait pas été déclarée lorsque son hôte est devenu résident permanent. Dans sa réponse, elle n’a pas déclaré le fait que son hôte avait continué de représenter son état matrimonial comme marié après son divorce, de sorte qu’il avait fait une présentation erronée sur sa relation avec la demanderesse principale de la demande de résidence permanente (son ex‑épouse) en prétendant être un membre de sa famille alors qu’il n’était plus marié avec elle. Son omission de divulguer ces faits importants était pertinente pour justifier l’irrecevabilité de sa demande visant à obtenir le statut de résident permanent. Par conséquent, l’agent a constaté que [traduction] « [l]’évaluation de l’objectif de la présente demande de VRT – rendre visite à un RP qui était son conjoint de fait avant qu’il obtienne le statut de RP au Canada en tant que conjoint de son ex‑épouse – a été influencée par le caractère mensonger de sa réponse », et il a conclu que la demanderesse avait fait une fausse déclaration, ce qui la rendait interdite de territoire pendant cinq ans.

Les dispositions législatives applicables

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

PARTIE 1 Immigration au Canada

SECTION 2 Contrôle

Obligation du demandeur

16 (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

SECTION 4 Interdictions de territoire

Fausses déclarations

40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

Application

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) :

a) l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi; […]

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR]

PARTIE 9 Résidents temporaires

SECTION 1

Visa de résident temporaire

Délivrance

179 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

c) il est titulaire d’un passeport ou autre document qui lui permet d’entrer dans le pays qui l’a délivré ou dans un autre pays;

d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;

e) il n’est pas interdit de territoire;

f) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);

g) il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

La question en litige et la norme de contrôle

[10] Toutes les questions soulevées par la demanderesse se résument à la question de savoir si la décision de l’agent était raisonnable.

[11] Lorsque la cour de révision examine le bien-fondé de la décision de l’agent, il existe une présomption selon laquelle la norme applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 23, 25). En l’espèce, rien ne justifie de déroger à cette présomption.

La décision était-elle raisonnable?

La position de la demanderesse

[12] La demanderesse soutient que, lorsque l’agent a refusé son VRT au motif que le but de sa visite n’était pas compatible avec un séjour temporaire, il n’a pas tenu compte des éléments de preuve qu’elle avait présentés, n’a pas suivi les lignes directrices relatives aux VRT énoncées dans l’OP 11 et n’a pas expliqué pourquoi le but de sa visite n’était pas compatible avec un séjour temporaire.

[13] De plus, en ce qui concerne le principal motif de refus invoqué par l’agent, à savoir sa conclusion de fausses déclarations, la demanderesse soutient que l’agent n’a pas examiné ni pris en considération les éléments de preuve produits par la demanderesse et son conjoint qui démontraient que la demanderesse n’était pas au courant du contenu de la demande de RP présentée en 2012, avant qu’elle ne rencontre son conjoint, et qu’elle ne savait pas comment ni pourquoi il avait obtenu la résidence permanente au Canada. Par ailleurs, l’agent n’a pas expliqué pourquoi le fait que la demanderesse n’aurait pas relevé une fausse déclaration faite dans une demande différente et distincte présentée par une partie complètement différente était important dans le cadre d’une demande de VRT.

[14] La demanderesse soutient également que l’agent a commis une erreur en ne faisant référence à aucune des réponses à la LEP fournies par elle ou son conjoint.

La position du défendeur

[15] Le défendeur soutient que le défaut du conjoint de divulguer aux autorités canadiennes de l’immigration, lorsqu’il a obtenu le droit d’établissement à titre de conjoint accompagnateur d’une autre personne (son ex‑épouse), le fait qu’il était divorcé et qu’il entretenait une relation conjugale avec la demanderesse, correspond à la définition de faire, indirectement, une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent qui risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR, au sens établi dans la jurisprudence. Dans sa demande de VRT, la demanderesse s’est appuyée sur la présentation erronée faite par son conjoint pour obtenir le statut de résident permanent. Elle a donc indirectement fait une présentation erronée.

[16] En outre, le défendeur soutient que, de toute façon, la conduite de la demanderesse dans le cadre de sa demande de VRT satisfait au critère de la présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, qui risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. Plus précisément, la demanderesse a fait une réticence sur un fait important concernant l’état matrimonial de son conjoint lorsqu’il a obtenu son droit d’établissement au Canada, ou a omis ou s’est abstenue de divulguer ce fait important à l’agent de migration. La demanderesse savait que son conjoint avait fait une présentation erronée sur son état matrimonial afin d’être admis à titre de conjoint accompagnateur, mais elle n’a pas divulgué ce fait, même lorsqu’un agent de migration lui a demandé pourquoi son conjoint ne l’avait pas inscrite sur sa demande. L’agent était en droit de conclure que son explication initiale selon laquelle son conjoint ne voulait pas retarder le processus n’était pas crédible, de même que sa réponse à la LEP selon laquelle elle ne savait pas qu’elle aurait pu être ajoutée à sa demande même s’ils n’étaient pas mariés. La demanderesse a fait cette présentation erronée dans le contexte de l’évaluation du bien-fondé de sa demande de VRT, ce qui risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR.

[17] Enfin, le défendeur soutient que l’objet du paragraphe 40(1) justifie la décision de l’agent constatant l’interdiction de territoire pour fausses déclarations. Le paragraphe 40(1), qui se trouve dans la section 4, a pour objet de rendre interdit de territoire tout résident permanent ou tout étranger qui fait une présentation erronée sur un fait important, ou une réticence sur ce fait, qui risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR, car cette conduite compromet l’intégrité de l’ensemble du système d’immigration. La conduite de la demanderesse et de son conjoint est un exemple d’une telle conduite.

Analyse

[18] Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’agent n’a pas omis d’examiner les observations de la demanderesse selon lesquelles elle n’était pas au courant du contenu de la demande de RP présentée avant qu’elle ne rencontre son conjoint et qu’elle ne savait pas comment ni pourquoi il avait obtenu la résidence permanente au Canada.

[19] Selon les notes dans le SMGC, lorsque l’agent lui a demandé pourquoi elle n’avait pas été incluse dans la demande de RP de son conjoint, la demanderesse a déclaré qu’il avait présenté une demande il y a plusieurs années et qu’il ne voulait pas retarder le traitement de sa demande en l’y ajoutant. De plus, le conjoint s’est fait demander pourquoi il n’avait pas déclaré la demanderesse dans la demande de résidence permanente, étant donné que le couple avait déclaré vivre en union de fait depuis 2016‑2017, soit avant que le conjoint est résident permanent en 2019. Le conjoint a répondu [traduction] « qu’il avait présenté une demande il y a si longtemps et qu’il ne voulait pas retarder davantage le traitement de sa demande ». En outre, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait continué ses démarches dans le cadre de la demande de résidence permanente de son ex‑épouse alors qu’il n’était plus marié avec elle, au lieu de les annuler et de rester aux Émirats arabes unis avec la demanderesse, qui était maintenant sa conjointe de fait, le conjoint a répondu qu’[traduction] « il a attendu si longtemps et que les avocats et les consultants auxquels il s’est adressé lui ont conseillé de ne rien dire et de garder les documents du mariage et du divorce avec lui au cas où il aurait l’intention de se remarier ».

[20] L’agent chargé de formuler des recommandations a également tenu compte de l’observation de la demanderesse dans la réponse à la LEP selon laquelle elle n’était pas au courant du contenu de la demande de RP de son conjoint, mais il a conclu le contraire à la lumière des autres éléments de preuve dont il disposait :

[traduction]

Compte tenu de la chronologie de leur union de fait, il est raisonnable que la DP ait su avant de parler à l’agent de migration en janvier 2021 que son conjoint de fait était divorcé depuis le milieu de 2016. Il est également raisonnable de penser que la DP et M. Jahed aient discuté en profondeur des projets d’immigration du couple au Canada avant de parler à l’agent de migration en janvier 2021. De plus, étant donné la similitude des réponses du couple à mes questions sur les raisons pour lesquelles Mme Younes n’a pas été déclarée dans la demande de RP de M. Jahed, la durée de l’union de fait et le recours aux services d’un cabinet d’avocats et d’un cabinet de consultants en immigration pour préparer la demande et certains documents téléversés, tout bien considéré, il ne semble pas raisonnable de penser que la DP n’ait pas su que son conjoint de fait avait fait une présentation erronée sur son état de son mariage avec Mme Irani afin d’obtenir indûment le statut de résident permanent en février 2019.

[21] L’agent a également mentionné la réponse à la LEP lorsqu’il a conclu que la lettre ne dissipait pas les préoccupations au sujet de la fausse déclaration qui avaient été portées à l’attention de la demanderesse. L’agent s’est appuyé sur la conversation téléphonique pour conclure que la demanderesse n’avait pas dit la vérité lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait pas été incluse dans la demande de RP de son conjoint et, par conséquent, pourquoi elle n’avait pas été déclarée lorsque son conjoint est devenu résident permanent. Dans sa réponse, elle a omis le fait que son conjoint avait continué de représenter son état matrimonial comme marié après son divorce de son ex‑épouse, faisant ainsi une présentation erronée sur sa relation en tant que membre de sa famille. Son omission de divulguer ce fait important était pertinente pour justifier l’irrecevabilité de sa demande visant à obtenir le statut de résident permanent. L’agent a conclu que l’évaluation de l’objectif de la demande de VRT présentée par la demanderesse – rendre visite à un résident permanent qui était son conjoint de fait avant qu’il obtienne la résidence permanente au Canada en tant que conjoint de son ex‑épouse – était influencée par le caractère mensonger de sa réponse.

[22] Autrement dit, la demanderesse a fait une réticence sur ce fait important et n’a pas divulgué la véritable raison pour laquelle elle n’avait pas été déclarée comme conjointe de fait lorsque son conjoint est devenu résident permanent.

[23] À mon avis, les notes dans le SMGC démontrent que l’agent n’a pas omis d’examiner les observations de la demanderesse concernant la demande de RP de son conjoint. Il n’a tout simplement pas jugé crédible que la demanderesse et son conjoint aient donné la même raison pour expliquer le fait que la demanderesse n’a pas été incluse dans la demande de RP du conjoint – parce qu’il avait présenté une demande il y a plusieurs années et qu’il ne voulait pas retarder le traitement de sa demande en l’y ajoutant – ou les efforts déployés par la demanderesse pour expliquer la situation par la suite dans la réponse à la LEP.

[24] Comme l’agent chargé de formuler des recommandations l’a souligné, le conjoint a affirmé s’être fié à son avocat et à des consultants en immigration tout au long du processus. Par exemple, dans son exposé circonstancié qui étaye la réponse à la LEP, la demanderesse affirme ce qui suit : [traduction] « pour autant que je sache, Jay était constamment conseillé par son avocat sur toutes les mesures nécessaires à prendre, et son établissement était prévu et a été effectué en 2019 ». En ce qui concerne la déclaration de la demanderesse au cours de l’appel de l’agent chargé de formuler des recommandations selon laquelle son conjoint ne voulait pas retarder le traitement de sa demande de résidence permanente en l’y ajoutant, elle affirme dans sa réponse à la LEP qu’elle suppose qu’il y a eu un malentendu au sujet de ce qu’elle a dit (bien qu’elle et son conjoint aient dit exactement la même chose). De plus, elle y affirmait que, même si elle était au courant de la demande de résidence permanente présentée il y a plusieurs années, [traduction] « [elle] n’aurai[t] pas pu mentionner que le fait de [l]’ajouter à la demande aurait pour effet de retarder le processus parce qu[’elle] ne savai[t] pas qu’il s’agissait d’une possibilité ».

[25] Cette affirmation est étayée par une affirmation faite dans la réponse à la LEP selon laquelle elle avait compris qu’elle ne pouvait être ajoutée à la demande que si elle et son conjoint étaient légalement mariés, et non s’ils vivaient en union de fait. Pourtant, ce n’est pas l’explication qu’elle a donnée à l’agent de migration, et cette affirmation donne également à penser qu’au moment de l’appel, la demanderesse et son conjoint avaient envisagé la possibilité d’ajouter la demanderesse à la demande de RP du conjoint, mais qu’ils avaient rejeté cette idée parce qu’ils n’étaient pas mariés.

[26] Quant à sa connaissance de la présentation erronée de son conjoint, elle a déclaré dans la réponse à la LEP que, [traduction] « pour chaque changement de statut, il était guidé par ses avocats, à ce moment-là, qui étaient censés le guider avec droiture dans le respect des règles canadiennes, en qui il avait confiance, car il s’attendait à ce que les avocats et consultants lui fournissent les moyens corrects et appropriés pour présenter les demandes compte tenu de toutes leurs années d’expérience ». D’après ces renseignements, il semblerait que le conjoint de la demanderesse ait demandé des conseils au sujet des changements de statut qui, il l’a admis, comprenaient son divorce, voire son union de fait.

[27] Bien que le conjoint, dans sa lettre accompagnant la réponse à la LEP, ait répété qu’il s’était fié à ses avocats et à ses consultants en immigration et que ces derniers lui ont informé lors de discussions en 2015 et 2016 que tout ce qu’il avait à faire était de [traduction] « garder [ses] documents de divorce avec [lui] lors de [son] établissement au cas où on [lui] poserait des questions à ce sujet », je souligne qu’il n’y a aucune preuve au dossier des conseils demandés et obtenus à cet égard ni que la demanderesse ou son conjoint ont déposé une plainte contre leurs consultants en immigration ou leur avocat. Lorsqu’elle a comparu devant moi, l’avocate de la demanderesse a indiqué qu’elle n’avançait pas une allégation d’incompétence des avocats.

[28] À mon avis, il était raisonnable pour l’agent de ne pas retenir l’allégation selon laquelle le consultant en immigration et l’avocat ont tous deux donné de mauvais conseils au conjoint. Quoi qu’il en soit, compte tenu du dossier à leur disposition et de tous les motifs qu’ils ont énoncés, les agents ont raisonnablement conclu que la demanderesse ne pouvait pas ignorer le fait que son conjoint avait fait une présentation erronée sur son état matrimonial afin d’obtenir indûment le statut de résident permanent en février 2019 et ils n’ont pas omis d’examiner les observations de la demanderesse à cet égard.

[29] Par ailleurs, comme le dit le défendeur, le conjoint n’a pas ajouté la demanderesse à sa demande de RP parce qu’il savait qu’il présentait la demande à titre de conjoint accompagnateur de son (ancienne) épouse. Lorsque sa demande a été approuvée et lorsqu’il a obtenu son droit d’établissement au Canada, il a omis de divulguer son divorce et le fait qu’il cohabitait avec la demanderesse. L’agent croyait raisonnablement que la demanderesse savait qu’il s’agissait de la véritable raison pour laquelle son conjoint ne l’avait pas ajoutée à sa demande de RP, et l’agent n’a pas cru son explication selon laquelle elle ne voulait pas retarder le traitement de la demande existante.

[30] À mon avis, l’agent a de façon raisonnable conclu que la demanderesse n’avait pas dit la vérité et que sa réponse à la LEP ne fournissait pas une explication raisonnable à cet égard. Par conséquent, elle a manqué à l’obligation de franchise exigée de tous les demandeurs au titre du paragraphe 16(1) de la LIPR. Il s’agissait d’un motif suffisant pour rejeter sa demande de VRT.

[31] La demanderesse soutient également que l’agent n’a pas expliqué en quoi une fausse déclaration contenue dans la demande de RP de son conjoint, à laquelle elle n’était pas partie, est importante pour sa demande de VRT visant à la faire entrer au Canada en 2020.

[32] Selon le paragraphe 40(1) de la LIPR, emporte interdiction de territoire pour fausses déclarations le fait, directement ou indirectement, de faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Dans la décision Song c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 72, le juge Norris a conclu qu’« [u]ne présentation erronée n’a pas à être décisive ou déterminante dans une demande pour être importante; il suffit qu’elle ait une “incidence sur le processus amorcé” » (au para 27, citant Oloumi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 428 au para 36).

[33] À mon avis, la question que la demanderesse considère comme un défaut de l’agent d’expliquer [traduction] « en quoi une fausse déclaration qui aurait été faite dans une demande de résidence permanente présentée en 2012 par son conjoint de fait actuel, et terminée en 2018, concernant son état matrimonial en 2018, est importante de quelque façon que ce soit pour la demande de VRT de la demanderesse visant à la faire entrer au Canada en 2020 » ne représente pas correctement la situation et ne reflète pas ce que l’agent a conclu.

[34] L’agent a plutôt conclu que la demanderesse n’avait pas dit la vérité lorsqu’elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle n’avait pas été ajoutée à la demande de son conjoint. L’agent a déclaré que [traduction] « [l]’évaluation de l’objectif de la présente demande de VRT – rendre visite à un RP qui était son conjoint de fait avant qu’il obtienne le statut de RP au Canada en tant que conjoint de son ex‑épouse – a été influencée par le caractère mensonger de sa réponse ». En ce qui concerne la présentation erronée sur un fait important, la demanderesse n’avait pas divulgué la raison pour laquelle elle n’avait pas été ajoutée à la demande de RP de son conjoint et n’avait pas dit la vérité à ce sujet. La divulgation de l’état matrimonial réel de son conjoint – divorcé et conjoint de fait de la demanderesse – avant l’approbation de la demande de résidence permanente du conjoint et l’octroi de son droit d’établissement aurait probablement eu une incidence sur la façon dont la demande de VRT de la demanderesse aurait été examinée et traitée. Alors, si, lorsqu’elle a présenté la demande de VRT, la demanderesse avait divulgué l’état matrimonial de son conjoint au moment où la demande de résidence permanente de son conjoint avait été approuvée, à savoir qu’il était divorcé, et le fait qu’ils vivaient en union de fait depuis 2016, sa demande de VRT pour rendre visite à son conjoint aurait peut-être été examinée à la lumière de la fausse déclaration faite par son conjoint puisque son conjoint n’aurait peut-être pas été admissible à la résidence permanente et qu’il aurait par conséquent pu être déclaré interdit de territoire. Le but de sa visite au Canada et de sa demande de VRT était de rendre visite à son conjoint, dont le statut était remis en question.

[35] Il ne s’agit pas d’une situation comme dans les affaires Sohrabi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 501 au para 19, ou Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059 [Wang] au para 56, toutes deux invoquées par le défendeur. Dans ces affaires, la fausse déclaration faite indirectement était liée à la fausse déclaration faite par un membre de la famille qui faisait partie de la même demande de résidence permanente. Toutefois, la fausse déclaration de la demanderesse, à savoir une réticence sur un fait important quant à un objet pertinent, risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR, à savoir l’octroi d’un VRT à la demanderesse afin de lui permettre de rendre visite à son conjoint, alors qu’elle savait que son conjoint avait obtenu la résidence permanente au moyen d’une fausse déclaration.

[36] Même si la demanderesse n’a pas abordé la question – sauf son affirmation selon laquelle elle croyait sincèrement et raisonnablement ne pas avoir fait une fausse déclaration – je souligne que, lorsqu’un demandeur conteste le bien-fondé de la décision d’interdiction de territoire, même si l’on reconnaît la véracité de son explication, il peut tout de même être déclaré interdit de territoire parce que le défaut de bonne foi de fournir des renseignements importants constitue aussi une fausse déclaration (Tofangchi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 427 aux para 33, 40; Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 942 au para 35; Wang, aux para 56‑58; Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 647 aux para 24‑25; Smith c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1020 au para 10). Bien qu’une exception limitée à l’alinéa 40(1)a) de la LIPR puisse s’appliquer lorsqu’un demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas de présentation erronée sur un fait important dont la connaissance échappait à sa volonté, cette exception ne s’applique que dans des circonstances véritablement exceptionnelles. En l’espèce, la demanderesse a reconnu qu’elle était au courant de la demande de résidence permanente présentée par l’ex‑épouse de son conjoint et qu’elle savait qu’ils étaient divorcés. Le renseignement sur lequel s’est appuyé son époux pour demander et obtenir son statut de résident permanent en 2019 ne constituait pas une connaissance indépendante de sa volonté, étant donné que leur union de fait a débuté en 2017. L’explication selon laquelle la demanderesse n’a pas été ajoutée à la demande de RP de son conjoint afin d’éviter de retarder le traitement de sa demande n’a pas été jugée crédible. Dans ces circonstances, l’agent a raisonnablement conclu que la demanderesse avait fait une fausse déclaration.

[37] Enfin, en ce qui concerne l’observation de la demanderesse selon laquelle l’agent a commis une erreur en omettant de se référer aux lignes directrices de l’OP 11, qui traitent de l’évaluation des demandes de VRT, je souligne que l’OP 11 ne semble plus être en vigueur, d’après les « Instructions et lignes directrices opérationnelles » sur le site Web d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Quoi qu’il en soit, conformément à l’article 179 du RIPR, l’agent délivre un VRT à l’étranger si les éléments énumérés sont établis, notamment, suivant l’alinéa 179e), si l’étranger n’est pas interdit de territoire. En l’espèce, la demanderesse a été déclarée interdite de territoire pour fausses déclarations. Par conséquent, l’agent n’était pas tenu de se référer à l’OP 11.


JUGEMENT dans le dossier IMM-10284-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

  3. Aucune question de portée générale à certifier n’a été proposée, et l’affaire n’en soulève aucune.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-10284-22

 

INTITULÉ :

JOUHANA YOUNES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Audience tenue par vidéoconférence au moyen de la plateforme Zoom

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 juillet 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 27 juillet 2023

COMPARUTIONS :

Ronald Poulton

 

Pour la demanderesse

 

Bernard Assan

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Poulton Law Office

Société professionnelle

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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