Dossier : IMM-5748-22
Référence : 2023 CF 1373
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2023
En présence de monsieur le juge Ahmed
ENTRE : |
OLAKUNLE FEMI OLADAPO |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le demandeur, Olakunle Femi Oladapo, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 28 avril 2022 par laquelle un agent principal (l’agent) a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) qu’il avait présentée au titre de l’article 112 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).
[2] L’agent a conclu que la preuve ne permettait pas d’établir que, s’il était renvoyé au Nigéria, le demandeur serait persécuté ou exposé à une menace à sa vie, au risque d’être soumis à la torture ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités en tant qu’homme bisexuel.
[3] Le demandeur affirme qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de se fonder sur la décision antérieure de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) par laquelle celle-ci avait rejeté sa demande d’asile au lieu de procéder à un examen adéquat des éléments de preuve survenus après cette décision, et que l’agent a effectué un examen déraisonnablement minutieux de la preuve.
[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
II. Faits
A. Demandeur
[5] Le demandeur est citoyen du Nigéria et il est âgé de 48 ans. Il est bisexuel.
[6] Il est arrivé au Canada le 24 novembre 2014 et a présenté une demande d’asile fondée sur la crainte d’être persécuté au Nigéria en raison de son orientation sexuelle. Il prétend avoir reçu des menaces de mort et subi des représailles à cause de son orientation sexuelle entre 2010 et 2013 environ.
[7] Le demandeur affirme qu’il est un membre actif de la communauté LGBTQ au Canada. Il a rencontré son époux actuel en octobre 2016 lors d’une séance d’orientation tenue dans un centre communautaire. Ils se sont mariés le 12 mai 2018. L’époux du demandeur a obtenu la citoyenneté canadienne en 2013.
[8] Dans sa décision du 4 juin 2018, la SPR a rejeté la demande d’asile présentée par le demandeur. Elle a soulevé des doutes quant à la crédibilité et à l’identité du demandeur et quant à la crédibilité de sa demande.
[9] En juillet 2018, l’époux du demandeur a parrainé ce dernier dans sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Cette demande a été rejetée le 23 juin 2020.
[10] Entre-temps, le 13 décembre 2019, le demandeur a présenté une demande d’ERAR, qui a initialement été rejetée dans une décision datée du 9 novembre 2020. Le 19 novembre 2020, il a présenté des observations supplémentaires relatives à la demande d’ERAR qui contenaient de nouveaux renseignements selon lesquels sa mère avait été agressée en raison des activités homosexuelles du demandeur, dont une lettre de son oncle, le rapport médical de sa mère, des éléments de preuve supplémentaires relativement à sa relation homosexuelle, des documents extraits du cartable national de documentation (le CND) et de la jurisprudence. Ces observations ont été reçues environ une semaine avant que la décision initiale de rejeter la demande soit rendue.
[11] Le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’égard de la décision par laquelle sa demande d’ERAR avait été rejetée le 9 novembre 2020. Il y alléguait que l’agent n’avait pris en compte aucune des observations supplémentaires. Les parties sont parvenues à un accord le 25 février 2022. La demande d’ERAR a été rouverte pour nouvel examen et le demandeur a présenté de nouvelles observations, qui ont été reçues le 29 mars 2022.
[12] Le demandeur a présenté des éléments de preuve au sujet de nouveaux risques auxquels il serait exposé au Nigéria et qui seraient survenus après la décision de la SPR. Il a allégué que son ami et ancien colocataire, Olalekan Olayiwolu (M. Olayiwolu), avait été renvoyé au Nigéria en octobre 2019 et avait commencé à répandre des médisances à son sujet en mentionnant aux gens qu’il avait épousé un homme au Canada. Il a affirmé que sa mère avait été agressée pour cette raison au domicile familial en décembre 2019.
B. Décision faisant l’objet du contrôle
[13] Dans une décision datée du 28 avril 2022, l’agent a rejeté la demande d’ERAR présentée par le demandeur.
[14] L’agent a estimé que les éléments de preuve présentés par le demandeur ne permettaient pas de dissiper les doutes de la SPR, qui avait conclu que la demande d’asile de ce dernier était dénuée de fondement crédible, et il a accordé un poids important aux conclusions de la SPR. De plus, il a établi que le demandeur avait produit peu de nouveaux éléments de preuve personnalisés et convaincants à l’appui de sa demande d’ERAR.
[15] L’agent a jugé que la preuve n’étayait pas les allégations formulées par le demandeur concernant M. Olayiwolu et, plus précisément, l’identité de ce dernier ou son renvoi du Canada, le fait que le demandeur et son époux avaient vécu avec lui, ou le fait qu’il avait assisté à leur mariage.
[16] L’agent a estimé que la déclaration écrite de l’époux du demandeur était très semblable à celle du demandeur et fournissait peu de renseignements supplémentaires à l’appui des affirmations de ce dernier.
[17] L’agent a conclu que les courriels décrivant le retour au Nigéria de M. Olayiwolu et les médisances de ce dernier à l’encontre du demandeur ne comportaient pas suffisamment de renseignements pour établir les détails sur l’identité de l’auteur et ses liens avec le demandeur ou les détails exposés dans ces courriels. Par exemple, l’agent a estimé que les courriels renvoyaient vaguement à la [traduction] « communauté »
, dont certains membres voulaient du mal au demandeur et avaient agressé sa famille, mais comportaient peu de détails, comme les dates ou les noms de ces membres.
[18] L’agent a pris en compte un courriel de l’oncle du demandeur, Oladimaji Alli, dans lequel celui-ci décrivait l’état de sa mère après l’agression et affirmait qu’elle avait dû subir une intervention chirurgicale. De plus, il a pris acte d’un rapport médical décrivant l’état de santé de la mère du demandeur et l’agression perpétrée par une foule en colère qui prétendait que son fils avait [traduction] « souillé le pays »
. L’agent a conclu qu’aucun élément de preuve supplémentaire établissant l’identité de l’auteur du courriel et de la mère du demandeur n’avait été présenté et que le rapport médical constituait essentiellement du ouï‑dire puisqu’il reprenait les déclarations du demandeur et ne démontrait pas que l’auteur avait une connaissance directe des événements. Il a fait remarquer que le courriel et le rapport n’étaient pas étayés par d’autres communications de la mère du demandeur ni par un rapport médical plus récent. L’agent a conclu que les observations formulées par le demandeur étaient crédibles et étayaient les affirmations contenues dans la demande d’ERAR, mais qu’elles n’avaient pas suffisamment de poids pour lui permettre d’établir le bien-fondé de ces affirmations selon la prépondérance des probabilités.
[19] L’agent a conclu que, pour les besoins de la demande d’asile sur place, les photos du demandeur et de son époux ainsi que leur correspondance ne lui permettaient pas d’obtenir un portrait clair des activités du demandeur au sein de la communauté LGBTQ au Canada ainsi que de son mariage ou de ses activités au Canada qui étaient susceptibles de l’exposer à des risques.
[20] Dans l’ensemble, l’agent a conclu que la preuve ne permettait pas d’établir que M. Olayiwolu avait habité avec le demandeur avant de rentrer au Nigéria, que le demandeur serait reconnu ou pris pour cible en raison de ses activités de défense des droits des membres de la communauté LGBTQ pour les besoins de la demande d’asile sur place ou que la mère du demandeur avait été agressée en raison de l’orientation sexuelle de son fils. Bien que l’agent ait fait remarquer que la preuve sur la situation dans le pays démontre que les membres de la communauté LGBTQ sont exposés à des risques au Nigéria, rien ne démontrait que quiconque au Nigéria cherchait à porter préjudice au demandeur.
III. Question en litige et norme de contrôle
[21] La seule question soulevée en l’espèce est celle de savoir si la décision de l’agent est raisonnable.
[22] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov) aux para 16-17, 23-25). Je suis du même avis.
[23] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse (Vavilov, aux para 12‑13). La cour de révision doit décider si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris le raisonnement suivi et le résultat obtenu, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88‑90, 94, 133‑135).
[24] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision ou les préoccupations qu’elle soulève ne justifient pas toutes l’intervention de la cour de révision, qui doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et qui, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier ses conclusions de fait (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une « erreur mineure »
(Vavilov, au para 100).
IV. Analyse
[25] Le demandeur prétend que l’agent s’est fondé sur la décision de la SPR dans une mesure déraisonnable et a procédé à un examen déraisonnablement minutieux des éléments de preuve. J’estime que le demandeur n’a pas relevé d’erreur susceptible de contrôle dans la décision de l’agent qui justifie l’intervention de la Cour.
[26] Le demandeur affirme qu’il était déraisonnable de la part de l’agent d’accorder un poids considérable aux conclusions de la SPR. Il souligne qu’il a produit son certificat de mariage, des courriels faisant état des risques auxquels il est exposé au Nigéria, des photos et des conversations avec son époux, ainsi que des éléments de preuve de son bénévolat auprès de la communauté LGBTQ au centre communautaire The 519 de Toronto. De plus, il fait remarquer que les messages échangés avec son époux sur WhatsApp n’étaient pas censés faire office de preuve démontrant l’existence de risques. Ils visaient plutôt à démontrer ses communications constantes avec son époux de 2018 à 2020.
[27] Le demandeur affirme que l’agent a effectué une analyse microscopique des éléments de preuve en évaluant les risques auxquels il pourrait être exposé au Nigéria. Il soutient que les courriels montrent clairement l’hostilité à laquelle il est exposé dans sa communauté en raison des médisances de M. Olayiwolu. Les courriels décrivent les événements qui se sont produits lorsque la mère du demandeur a été agressée. Il est clairement indiqué que la lettre décrivant l’agression et le risque couru par le demandeur provenait de son oncle et visait à informer le demandeur de l’état de santé de sa mère.
[28] Le demandeur affirme que l’agent n’a pas dûment pris en compte le rapport médical présenté en preuve, qui décrit l’état de santé de sa mère. Il soutient que l’absence de rapport médical plus récent ne devrait pas diminuer la valeur du rapport existant, puisque sa mère n’a subi aucune autre attaque que celle décrite dans le rapport.
[29] Le demandeur soutient que l’agent a déraisonnablement conclu que les éléments de preuve ne permettaient pas de démontrer l’existence de risques pour le demandeur s’il retournait dans son pays. Bien qu’il ait présenté peu d’éléments de preuve établissant ses activités de défense des droits au centre communautaire The 519, le demandeur a démontré qu’il avait épousé un homme, qu’il habitait avec lui et que sa communauté au Nigéria était au courant de son orientation sexuelle.
[30] Le défendeur fait valoir que la décision de l’agent est raisonnable. Il affirme que l’agent a raisonnablement conclu que les éléments de preuve présentés par le demandeur étaient insuffisants, ce qui relève directement de l’expertise de l’agent. Il soutient qu’il était loisible à l’agent de rejeter la demande présentée par le demandeur au motif que celui-ci n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants, sans tirer de conclusions quant à la crédibilité. Il incombe au demandeur de fournir une preuve suffisante pour étayer ses allégations, selon la prépondérance des probabilités, et il est loisible à l’agent de conclure que le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau.
[31] Le défendeur soutient que l’agent s’est raisonnablement appuyé sur la conclusion de la SPR selon laquelle la demande présentée par le demandeur n’avait pas de fondement crédible et que l’agent a donc raisonnablement conclu que le demandeur n’était pas parvenu à réfuter cette conclusion. La preuve et les observations que le demandeur a soumises à l’agent étaient semblables à celles qu’il avait présentées à la SPR et que celle-ci avait appréciées.
[32] Le défendeur affirme que l’agent a raisonnablement pris en compte la preuve présentée par le demandeur lors du nouvel examen, y compris les courriels, le rapport médical et les transcriptions des conversations sur WhatsApp, et qu’il y a raisonnablement accordé peu de poids. Le demandeur n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas pu fournir davantage de renseignements permettant d’identifier M. Olayiwolu ni pourquoi il avait présenté peu d’éléments de preuve démontrant ses activités de défense des droits auprès de la communauté LGBTQ au centre communautaire The 519.
[33] Je suis d’accord avec le défendeur. J’estime que la majorité des observations formulées par le demandeur reviennent à demander à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve dont disposait l’agent et, dans une grande mesure, la SPR. Il ne s’agit toutefois pas d’un motif de contrôle judiciaire valable (Vavilov, au para 125). Tant que la décision dans son ensemble est raisonnable au vu de la preuve, la cour de révision n’interviendra pas dans l’exercice d’appréciation par le décideur de la preuve présentée (Vavilov, au para 125).
[34] Le défendeur souligne à juste titre qu’il est loisible à l’agent de conclure que les éléments de preuve fournis par le demandeur sont insuffisants pour étayer les allégations de ce dernier et permettre qu’une décision favorable soit rendue à l’égard de sa demande d’ERAR. Comme l’a statué ma collègue, la juge Aylen, dans la décision Nikkhoo c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2022 CF 764, « les agents d’ERAR, lorsqu’ils statuent sur le risque auquel serait exposé un demandeur à son retour dans un pays en particulier, s’appuient sur une analyse axée sur les faits, et la Cour doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard de la décision rendue »
(au para 14, citant Yousef c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 864 au para 19).
[35] Ce n’est pas parce que l’on est en désaccord avec le poids qui a été accordé à certains éléments de preuve que l’on peut conclure que l’agent ne les a pas dûment pris en compte, ni qu’il a effectué une appréciation trop minutieuse. Après avoir examiné la décision dans son ensemble, j’estime que les motifs donnés par l’agent témoignent d’un examen transparent et justifié des éléments de preuve (Vavilov, au para 126).
[36] De plus, je conclus que l’agent s’est raisonnablement appuyé sur la conclusion tirée par la SPR selon laquelle la demande présentée par le demandeur n’avait pas de fondement crédible puisque le demandeur a essentiellement présenté les mêmes éléments de preuve et les mêmes observations devant les deux décideurs. L’agent a raisonnablement conclu que le demandeur n’était pas parvenu à réfuter cette conclusion. Pour les motifs qui précèdent, j’estime que le demandeur n’a pas établi l’existence d’une erreur susceptible de contrôle dans la décision de l’agent.
V. Conclusion
[37] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La décision de l’agent est justifiée, transparente et intelligible (Vavilov, au para 99). Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-5748-22
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Il n’y a pas de question à certifier.
« Shirzad A. »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-5748-22 |
INTITULÉ :
|
OLAKUNLE FEMI OLAPADO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
TORONTO (ONTARIO)
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 25 JUILLET 2023
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE AHMED
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 16 OCTOBRE 2023
|
COMPARUTIONS :
Anna Davtyan |
POUR LE DEMANDEUR |
Simarroop Dhillon |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Anna Davtyan
Avocate Toronto (Ontario)
|
POUR LE DEMANDEUR |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |