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Date : 20231116

Dossier : IMM‑9116‑22

Référence : 2023 CF 1521

[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2023

En présence de madame la juge Azmudeh

ENTRE :

PARISHAD BANAEI ARANI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Parishad Banaei Arani [la demanderesse] sollicite le contrôle judiciaire, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR], du rejet de sa demande de permis d’études au Canada. La demande de contrôle judiciaire sera accueillie pour les motifs suivants.

[2] La demanderesse, une citoyenne de l’Iran âgée de 18 ans, a demandé un permis d’études pour s’inscrire à un programme en technologie des systèmes informatiques d’une durée de trois ans au Collège Mohawk en Ontario, au Canada.

[3] La demanderesse a terminé ses études secondaires au cours de l’année scolaire 2021‑2022 et a obtenu un diplôme d’études secondaires. Elle a effectué ses études secondaires dans le domaine des sciences expérimentales.

[4] La demanderesse a présenté sa demande de permis d’études le 13 juin 2022, et la période d’études prévue devait s’échelonner du 1er septembre 2022 au 30 décembre 2025. Cependant, l’agent d’immigration (l’agent) qui a examiné la demande a rejeté celle‑ci le 22 juillet 2022. Le motif du rejet était l’absence de liens familiaux significatifs de la demanderesse à l’extérieur du Canada. Dans les notes versées au Système mondial de gestion des cas [le SMGC], qui constituent les motifs, l’agent a aussi mentionné d’autres motifs qui le font douter du plan d’études de la demanderesse. De même, les relevés bancaires qui ont été fournis ne font pas état de transactions permettant de retracer la provenance des fonds disponibles. Voici l’analyse de la demande de la demanderesse principale faite par l’agent et figurant dans les notes du SMGC :

[traduction]
J’ai examiné la demande. J’ai tenu compte des facteurs suivants pour parvenir à ma décision. La demanderesse est une ressortissante iranienne âgée de 18 ans. Elle a présenté une demande de permis d’études pour s’inscrire au diplôme avancé en technologie des systèmes informatiques et développement de logiciels au Collège Mohawk. La demanderesse a terminé ses études secondaires en 2022. La demanderesse principale et son représentant ont fourni une explication générale et n’ont donné aucun détail quant à la façon dont les études proposées profiteraient au cheminement de carrière de la demanderesse principale ou quant à la raison pour laquelle des études au Canada, assorties des droits de scolarité élevés, étaient nécessaires et avantageuses. Je ne suis donc pas convaincu que les raisons pour lesquelles la demanderesse souhaite suivre ce programme en particulier, à ce stade‑ci au Canada, sont raisonnables. Les relevés bancaires qui ont été fournis ne font pas état de transactions permettant de retracer la provenance des fonds disponibles. Je ne suis pas convaincu que les liens de la demanderesse avec l’Iran soient suffisamment solides pour l’inciter à quitter le Canada. La demanderesse est célibataire, peut se déplacer et ne travaille pas, facteurs qui atténuent ses liens avec son pays d’origine. Après avoir soupesé les facteurs de la présente demande, je ne suis pas convaincu que la demanderesse quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable.
Pour les motifs qui précèdent, je rejette la demande.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[5] La présente demande de contrôle judiciaire soulève deux questions principales :

A. La décision de l’agent était‑elle déraisonnable?

B. Y a‑t‑il eu manquement à l’obligation d’équité procédurale?

[6] Comme la demanderesse n’a pas produit de preuve quant à un manquement possible à l’équité procédurale, je ne traiterai pas de cette question.

[7] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable consiste en une évaluation respectueuse et rigoureuse de la question de savoir si une décision administrative est transparente, intelligible et justifiée : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 12‑13, 15; Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason] aux para 8, 63.

[8] J’ai commencé par lire, de manière globale et contextuelle, les motifs du décideur concurremment avec le dossier dont il disposait. Conformément aux paragraphes 83, 84 et 87 de l’arrêt Vavilov, en tant que juge de la cour de révision, je me suis concentrée sur le raisonnement suivi par le décideur. Je ne me suis pas demandé si la décision du décideur était correcte ni quelle décision j’aurais rendue si j’avais dû trancher moi‑même l’affaire : Vavilov, au para 83; Canada (Justice) c D.V., 2022 CAF 181 aux para 15, 23.

[9] Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur était assujetti : Vavilov, en particulier aux para 85, 91‑97, 103, 105‑106, 194; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 RCS 900 aux para 2, 28‑33, 61; Mason, aux para 8, 59‑61, 66. Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs relevées dans une décision ni toutes les réserves qu’elle suscite qui justifieront une intervention.

III. Aperçu du droit applicable

[10] Les dispositions suivantes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] sont pertinentes en l’espèce :

Demande d’autorisation

72 (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est, sous réserve de l’article 86.1, subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

Application

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

a) elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;

b) elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;

c) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

d) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;

e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

 

Application for judicial review

72 (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is, subject to section 86.1, commenced by making an application for leave to the Court.

Application

(2) The following provisions govern an application under subsection (1):

(a) the application may not be made until any right of appeal that may be provided by this Act is exhausted;

(b) subject to paragraph 169(f), notice of the application shall be served on the other party and the application shall be filed in the Registry of the Federal Court (“the Court”) within 15 days, in the case of a matter arising in Canada, or within 60 days, in the case of a matter arising outside Canada, after the day on which the applicant is notified of or otherwise becomes aware of the matter;

(c) a judge of the Court may, for special reasons, allow an extended time for filing and serving the application or notice;

(d) a judge of the Court shall dispose of the application without delay and in a summary way and, unless a judge of the Court directs otherwise, without personal appearance; and

(e) no appeal lies from the decision of the Court with respect to the application or with respect to an interlocutory judgment.

 

[11] Les dispositions suivantes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR] sont également pertinentes en l’espèce :

Permis d’études

216 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

d) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);

e) il a été admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné.

[…]

Acceptation par l’établissement

219 (1) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger que si celui‑ci produit une attestation écrite de son acceptation émanant de l’établissement d’enseignement désigné où il a l’intention d’étudier.

[…]

Ressources financières

220 À l’exception des personnes visées aux sous‑alinéas 215(1)d) ou e), l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui‑ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour :

a) acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre;

b) subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent durant ses études;

c) acquitter les frais de transport pour lui‑même et les membres de sa famille visés à l’alinéa b) pour venir au Canada et en repartir.

Conditions — titulaire du permis d’études

220.1 (1) Le titulaire d’un permis d’études au Canada est assujetti aux conditions suivantes :

a) il est inscrit dans un établissement d’enseignement désigné et demeure inscrit dans un tel établissement jusqu’à ce qu’il termine ses études;

b) il suit activement un cours ou son programme d’études.

 

Study permits

216 (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

(a) applied for it in accordance with this Part;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

(c) meets the requirements of this Part;

(d) meets the requirements of subsections 30(2) and (3), if they must submit to a medical examination under paragraph 16(2)(b) of the Act; and

(e) has been accepted to undertake a program of study at a designated learning institution.

[…]

Acceptance letter

219 (1) A study permit shall not be issued to a foreign national unless they have written documentation from the designated learning institution where they intend to study that states that they have been accepted to study there.

[…]

Financial resources

220 An officer shall not issue a study permit to a foreign national, other than one described in paragraph 215(1)(d) or (e), unless they have sufficient and available financial resources, without working in Canada, to

(a) pay the tuition fees for the course or program of studies that they intend to pursue;

(b) maintain themself and any family members who are accompanying them during their proposed period of study; and

(c) pay the costs of transporting themself and the family members referred to in paragraph (b) to and from Canada.

Conditions — study permit holder

220.1 (1) The holder of a study permit in Canada is subject to the following conditions:

(a) they shall enroll at a designated learning institution and remain enrolled at a designated learning institution until they complete their studies; and

(b) they shall actively pursue their course or program of study.

 

IV. Analyse

A. La décision de l’agent était‑elle raisonnable?

[12] Dans une demande de permis d’études, le demandeur doit établir qu’il satisfait aux exigences de la LIPR et du RIPR. Les agents des visas disposent d’un grand pouvoir discrétionnaire pour évaluer la demande, et la Cour devrait faire preuve d’une grande retenue à l’égard de la décision d’un agent, compte tenu du niveau d’expertise qu’il a à l’égard de ces questions. Il incombe au demandeur qui souhaite entrer temporairement au Canada d’établir qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée demandée et d’en convaincre l’agent des visas.

[13] En outre, en ce qui concerne l’appréciation du caractère raisonnable de la décision, la Cour reconnaît que le volume élevé de décisions relatives aux visas et les conséquences limitées d’un refus sont tels qu’il n’est pas nécessaire de fournir des motifs détaillés : Vavilov, aux para 88, 91; Lingepo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 552 au para 13; Yuzer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 781 [Yuzer] aux para 9, 16; Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1298 aux para 19‑20. Néanmoins, les motifs fournis par l’agent doivent, lorsqu’ils sont lus dans le contexte du dossier, bien expliquer et justifier pourquoi la demande a été rejetée : Yuzer, aux para 9, 20; Hashemi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1562 [Hashemi] au para 35; Vavilov, aux para 86, 93‑98.

V. Liens familiaux

[14] Les agents des visas « doivent évaluer la solidité des liens qui unissent le demandeur à son pays d’origine ou qui l’attirent vers ce dernier par rapport aux mesures incitatives, économiques ou d’autre nature, qui pourraient inciter l’étranger à dépasser la durée permise » : Hashemi, au para 19; Rivaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 198 aux para 21‑22; Ali c Canada (MCI), 2023 CF 608 aux para 9‑11; Zeinali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1539 [Zeinali]au para 20; Hassanpour c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1738 au para 19; Nesarzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 568 aux para 16‑18. Hassani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 734 au para 20; Chhetri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 872 au para 14.

[15] En l’espèce, la demanderesse, qui a 18 ans, envisage de venir seule au Canada, laissant le reste de sa famille, dont ses parents et son jeune frère, en Iran. L’agent affirme que les liens familiaux de la demanderesse avec l’Iran sont atténués parce que cette dernière [traduction] « est célibataire, peut se déplacer et ne travaille pas ».

[16] La preuve au dossier contredit directement la conclusion de l’agent relativement aux liens familiaux. Il y avait des éléments de preuve contradictoires sur les liens familiaux que l’agent n’a pas analysés, notamment quant au fait qu’aucun membre de la famille de la demanderesse ne l’accompagnerait au Canada et que tous les membres de sa famille, y compris ses parents et son frère, vivent encore en Iran. De plus, la demanderesse avait produit des éléments de preuve qui faisaient état de sa relation avec ses grands‑parents et qui démontraient qu’ils vivaient dans le même immeuble. En n’examinant aucunement la preuve contradictoire, l’agent a rendu une décision arbitraire (Seyedsalehi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1250).

[17] De même, si l’agent s’attend à ce qu’une personne de 18 ans avec des ambitions professionnelles explicites soit mariée ou employée, il aurait dû établir un fondement rationnel quant à ses attentes. La conclusion de l’agent concernant les liens familiaux de la demanderesse au Canada et en Iran est vague et non fondée, ce qui constitue une erreur importante et susceptible de contrôle (Rahmati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 778 au para 18). Qui plus est, même si la demanderesse a des liens familiaux étroits au Canada, ce qui n’est pas le cas, cela en soi ne devrait pas justifier un refus (Bteich c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1230 au para 34).

VI. Plan d’études

[18] L’agent a également remis en question les raisons qui motivent la demanderesse à étudier au Canada et son objectif pour ce faire. L’agent a déclaré que le représentant de la demanderesse avait fourni une explication générale et n’avait donné aucun détail quant à la façon dont les études proposées profiteraient à la carrière de la demanderesse. Il a aussi remis en question la logique de payer des droits de scolarité élevés à un établissement canadien.

[19] La demanderesse avait produit des documents corroborants détaillés que l’agent a choisi de ne pas prendre en compte, notamment une [traduction] « lettre d’explication » dans laquelle elle avait fourni des renseignements sur ses antécédents, ses compétences linguistiques, ses antécédents de voyage, ses perspectives de carrière et ses objectifs en matière d’études, les raisons pour lesquelles elle avait choisi d’étudier au Canada plutôt qu’en Iran ou ailleurs, des renseignements sur le soutien financier et ses liens avec l’Iran.

[20] Sous la rubrique « Mes perspectives de carrière et mes objectifs en matière d’études », la demanderesse de 18 ans donne un aperçu détaillé de son intérêt pour la technologie, notamment les nouvelles technologies, et la façon dont le programme envisagé la préparait pour de meilleures possibilités de carrière en Iran. La demanderesse avait présenté un exemple d’une offre d’emploi enviable au sein d’une entreprise iranienne qui correspondait à ses aspirations. À l’audience, l’avocate du défendeur se demandait si la demanderesse serait même admissible à ce poste et affirmait que cela était hypothétique. J’estime que l’engagement sérieux de la demanderesse envers ses études et son cheminement professionnel s’infère de l’exemple d’offre d’emploi qu’elle a produit et de la façon dont elle en parle dans sa lettre; elle a préféré agir ainsi plutôt que de postuler à un poste affiché plusieurs années avant la fin de son programme. À mon avis, l’agent a donné une [traduction] « explication générale », pas la demanderesse. Cette explication ressemble beaucoup à une formulation type où la preuve de la demanderesse n’a pas été prise en compte, ce qui rend la décision arbitraire, dénuée d’analyse rationnelle.

VII. Fonds

[21] La demanderesse avait présenté des éléments de preuve faisant état de l’emploi de son père, de comptes bancaires, du versement d’une tranche considérable des droits de scolarité du Collège Mohawk et d’une vente immobilière dont le produit serait affecté au financement de ses études. L’agent n’a pas remis en question la disponibilité des fonds; il s’est plutôt attaché au fait que l’absence de transactions bancaires laissait planer un doute quant à la provenance des fonds disponibles.

[22] À l’audience, l’avocate du défendeur a affirmé que la vente immobilière prévoyait le paiement du produit intégral en trois versements et qu’il est donc hypothétique de croire que la demanderesse aurait accès à ces fonds. Je ne peux pas remplacer le raisonnement de l’avocate par ce que l’agent aurait pu avoir eu en tête. Je conviens avec l’avocat de la demanderesse que l’agent remettait en question la provenance des fonds, pas leur disponibilité. La demanderesse avait produit des éléments de preuve faisant état du compte bancaire de son père, de l’emploi de ce dernier et de la vente immobilière. L’agent ne s’est pas prononcé sur leur crédibilité, et la raison pour laquelle il a remis en question la provenance des fonds n’est pas claire parce qu’il a fait abstraction des éléments de preuve financiers au dossier.

[23] Ce que l’agent estime être le coût élevé des études au Canada ne devrait pas à lui seul éveiller des soupçons à l’égard d’une demande. Si le demandeur a établi qu’il dispose des ressources financières pour suivre le programme d’études proposé ou produit des éléments de preuve à cet égard, il ne revient pas à l’agent d’apprécier la valeur que la personne accorde à la poursuite d’études supérieures au Canada; le prix que l’on est disposé à payer relève du choix individuel : voir Caianda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 218 au para 5; Rajasekharan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 68; Khosravi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 805 au para 10.

[24] Il incombe à l’agent de fournir un raisonnement suffisant en fonction de la preuve lorsqu’il détermine que les avantages ne l’emportent pas sur le coût élevé des études. Le simple fait d’affirmer que les études au Canada sont coûteuses, sans plus, ne suffit pas : voir les décisions Yuzer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 781 au para 21, et Afuah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 596 au para 15. Je comprends qu’il est loisible à l’agent de remettre en question les coûts disproportionnellement élevés des études envisagées d’un demandeur lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve permettant de savoir quels avantages ces études pourraient lui procurer en matière de carrière ou d’emploi : Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1745 aux para 20‑21; Zeinali, aux para 12‑19; Barot c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 284 au para 44, et qu’il incombe toujours au demandeur de soumettre des éléments de preuve quant aux avantages découlant du programme d’études proposé. Dans le cas qui nous occupe, l’agent a rejeté la preuve de la demanderesse relative aux fonds disponibles et les avantages découlant des études sans tenir compte des éléments de preuve. L’absence d’analyse et de prise en compte d’éléments de preuve potentiellement contraires rend la décision arbitraire.

VIII. Conclusion

[25] La décision de l’agent est déraisonnable, car elle ne présente pas le degré requis de justification, d’intelligibilité et de transparence. La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, et la décision, annulée.

[26] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑9116‑22

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

[vide]

« Negar Azmudeh »

[vide]

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Dossier :

IMM‑9116‑22

 

INTITULÉ :

PARISHAD BANAEI ARANI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 novembre 2023

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE AZMUDEH

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 16 novembre 2023

 

COMPARUTIONS :

Alireza Eftekhardadkhah

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Artemis SOLTANI

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Infinity Law Corporation

Victoria (Colombie‑Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Ministère de la Justice du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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