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Date : 20240118


Dossier : IMM-9061-22

Référence : 2024 CF 86

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2024

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

MARIELA PEREZ CASTANEDA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision que la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rendue le 22 août 2022 [la décision]. Dans la décision, la SAR a rejeté l’appel que la demanderesse a interjeté à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] et a confirmé la décision de la SPR portant que la demanderesse n’a ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 ou 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, la demande est rejetée car les arguments de la demanderesse ne minent pas le caractère raisonnable de la décision.

II. Contexte

[3] La demanderesse est une citoyenne du Mexique qui a fui une relation marquée par la maltraitance, est arrivée au Canada en novembre 2019 et a par la suite demandé l’asile. Elle en est venue à croire que son ex-partenaire entretenait des liens avec le Cartel Jalisco Nueva Generacion [CJNG], car sa mère l’a vu se mêler à ce groupe criminel. La demanderesse craint donc que, si elle vit n’importe où au Mexique, son ex-partenaire puisse la retrouver en raison de ses liens avec le CJNG.

[4] La SPR a cru les allégations de la demanderesse selon lesquelles elle vivait avec un partenaire amoureux qui est devenu violent. Toutefois, la SPR a conclu que la demanderesse disposait d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] viable à Campeche ou à Mérida, au Mexique. La SPR a conclu que la possibilité que son ex-partenaire ait des liens avec le CJNG était pure conjecture, que le cartel n’avait pas d’influence dans la région du pays considérée comme une PRI, et qu’il n’était pas déraisonnable, compte tenu des circonstances, qu’elle s’installe dans l’une ou l’autre des villes proposées.

[5] La demanderesse a fait appel de la décision de la SPR auprès de la SAR. Dans la décision faisant l’objet du présent contrôle, la SAR a rejeté l’appel de la demanderesse.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[6] Pour l’examen du premier volet du critère relatif à la PRI, lequel exige que la demanderesse démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de possibilité sérieuse ou raisonnable de persécution dans la PRI, la SAR a exprimé son désaccord avec un aspect de l’analyse de la SPR. La SPR avait tiré une conclusion négative de la décision de la demanderesse de ne pas révéler à son père le comportement violent de son ex-partenaire. La SAR a conclu que le raisonnement de la SPR ne tenait pas compte de l’explication de la demanderesse selon laquelle elle n’avait pas de relation étroite avec son père et qu’il ne tenait pas compte de l’explication des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe quant à la difficulté de parler de la maltraitance conjugale, même avec des membres de la famille.

[7] Cependant, la SAR a conclu que cette erreur dans l’analyse de la PRI effectuée par la SPR ne changeait pas son résultat, puisqu’elle ne modifiait pas la conclusion selon laquelle les moyens et la motivation de l’ex-partenaire pour retrouver la demanderesse n’étaient que pure conjecture. La SAR a estimé que, même si la crainte subjective de la demanderesse était réelle, elle n’avait pas de fondement objectif pour démontrer une possibilité raisonnable ou sérieuse de préjudice futur dans la PRI proposée. La SAR a jugé que la SPR avait eu raison de conclure que la demanderesse n’avait fourni aucun élément de preuve indiquant que son ex-partenaire avait demandé à des amis ou à des membres de sa famille de lui indiquer où elle se trouvait depuis 2019. La SAR a également rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel la gravité des actes de maltraitance passés constituait un fondement permettant de prévoir un préjudice futur, estimant que la SPR avait eu raison de se concentrer sur l’absence de preuve d’une poursuite continue de la demanderesse et des moyens mis en œuvre pour la retrouver.

[8] La SAR a également conclu que l’affirmation selon laquelle l’ex-partenaire de la demanderesse entretenait des liens avec le CJNG reposait sur des rumeurs et était donc conjectural et que, en tout état de cause, les éléments de preuve sur la situation dans le pays [EPSP] indiquaient qu’il était plus probable qu’improbable que le CJNG n’ait pas d’influence à Campeche et à Mérida.

[9] En ce qui concerne le deuxième volet du critère relatif à la PRI, qui porte sur le caractère raisonnable de la PRI, la SAR a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel la SPR n’avait pas suffisamment tenu compte de l’état mental de la demanderesse. L’avocate de la demanderesse s’est appuyée sur le rapport d’un psychothérapeute et a fait état des difficultés auxquelles la demanderesse, en tant que survivante de la violence fondée sur le sexe, ferait face dans l’une ou l’autre des régions du pays proposées comme une PRI. Toutefois, la SAR a conclu que la SPR avait tenu compte de ces difficultés et a jugé que le seuil élevé imposé par la loi pour démontrer le caractère déraisonnable n’avait pas été atteint. La SPR a adopté le raisonnement de la SPR, faisant remarquer que, aux fins de l’évaluation de la PRI, le rapport psychologique présentait des limites.

[10] La SAR est donc parvenue à la conclusion que la demanderesse avait une PRI viable et a confirmé la décision de la SPR selon laquelle la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[11] La seule question que la demanderesse soumet à l’examen de la Cour est celle de savoir si la SAR a commis une erreur dans son analyse de la PRI. Cette question doit faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

V. Analyse

[12] S’agissant du premier volet du critère relatif à la PRI, à savoir le risque encouru par un demandeur d’asile au regard d’une PRI proposée, la demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur en estimant qu’elle serait en sécurité à Campeche ou à Mérida parce que son ex-partenaire n’avait pas cherché à la retrouver depuis 2019. Elle soutient que, puisqu’elle est à l’extérieur du pays depuis 2019, il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle sache si son ex-partenaire avait tenté de communiquer avec elle.

[13] La SAR a fait sienne l’analyse de la SPR qui a tenu compte du fait que l’ex-partenaire de la demanderesse s’était approché du domicile de sa famille à plusieurs reprises entre février et juin 2019, mais n’y était pas retourné depuis. En outre, la demanderesse a confirmé au cours de son témoignage que son ex-partenaire n’avait par ailleurs pas menacé directement les membres de sa famille ou elle-même, y compris par l’intermédiaire des membres de sa famille ou d’amis et de connaissances locaux. La SPR a accepté le témoignage de la demanderesse selon lequel elle était demeurée discrète et avait évité tout contact avec des personnes extérieures à sa famille depuis son arrivée au Canada. Cependant, elle a également fait remarquer que quelques échanges avaient eu lieu avec des personnes extérieures à sa famille, sans mentionner les menaces permanentes ou les efforts déployés par l’ex-partenaire de la demanderesse pour la retrouver. La SAR a adopté cette analyse, elle est intelligible, et je n’y trouve aucune erreur pouvant faire l’objet d’un contrôle.

[14] La demanderesse soutient également que la SAR a commis une erreur en attendant d’elle qu’elle fournisse la preuve que son ex-partenaire était affilié au CJNG. Elle s’appuie sur des décisions de justice dans lesquelles il est indiqué qu’il convient d’exiger la corroboration de certains aspects d’une demande d’asile, par exemple lorsqu’il existe une raison valable de douter de la crédibilité du demandeur (Ndjavera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 452 au para 7; Senadheerage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 968). Toutefois, la conclusion de la SAR selon laquelle l’affiliation présumée à un cartel était conjecturale n’était pas fondée sur l’absence de corroboration de la preuve présentée par la demanderesse. Au contraire, la SPR, et la SAR en adoptant son analyse, ont jugé la demanderesse crédible, mais celle-ci a reconnu que l’affiliation présumée de son ex-partenaire n’était fondée que sur des rumeurs locales. Il n’était pas déraisonnable pour la SAR de considérer que cette preuve était insuffisante pour prouver l’allégation.

[15] La demanderesse se fonde également sur le comportement de son ex-partenaire, qui, selon elle, étaye sa conclusion selon laquelle il se livre à des activités criminelles. Elle soutient que la SAR a négligé cet élément de preuve ou en a fait fi.

[16] Un décideur administratif n’est pas tenu de faire référence à chaque élément de preuve dont il dispose, même si plus les éléments de preuve qui ne sont pas expressément mentionnés et analysés dans les motifs du décideur sont importants, plus un tribunal peut être disposé à conclure, compte tenu de ce silence, que le décideur a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments de preuve (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF), [1998] ACF no 1425 [Cepeda-Gutierrez], aux para 16 et 17).

[17] J’accepte que la demanderesse ait déduit, en se fondant sur les agissements passés de son ex-partenaire, notamment les menaces et les méthodes d’agression, qu’il entretient des liens avec le crime organisé au Mexique. Cependant, cette inférence n’est pas à ce point convaincante que l’application des principes décrits dans Cepeda-Gutierrez permette de conclure que la SAR a négligé cet élément de preuve ou qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de ne pas tirer la même inférence que la demanderesse.

[18] La demanderesse conteste également la conclusion de la SAR selon laquelle il est plus probable qu’improbable que le CJNG n’ait pas d’influence à Campeche ou à Mérida. Elle mentionne l’existence des EPSP qui indiquent que ce cartel est présent dans ces localités. Toutefois, l’analyse de la SPR, que la SAR reprend à son compte, reconnaît l’hétérogénéité des EPSP sur ce sujet. En appliquant à nouveau les principes établis dans Cepeda-Gutierrez, rien ne permet de conclure que la SAR a négligé les éléments de preuve sur lesquels la demanderesse s’appuie.

[19] Enfin, en ce qui concerne le premier volet du critère relatif à la PRI, la demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur en concluant que la possibilité que le type de persécution qu’elle a subi dans le passé se produise dans les endroits proposés comme PRI ne devenait pas plus probable si l’on soulignait la gravité des actes de maltraitance subis dans le passé. Elle s’appuie sur la décision Natynczyk c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 914 au paragraphe 71, dans lequel il a été jugé que, bien que le critère de la crainte fondée de persécution soit tourné vers l’avenir, les incidents passés représentent l’un des moyens les plus efficaces de démontrer que la crainte d’une persécution future est objectivement fondée.

[20] La demanderesse renvoie également la Cour à la décision AHA c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 787 [AHA], au paragraphe 13, dans lequel des antécédents de violence conjugale ont permis de conclure qu’il était déraisonnable pour la SAR d’avoir conclu que les agents persécuteurs n’avaient pas la motivation nécessaire pour retrouver les demandeurs d’asile dans l’endroit proposé comme PRI.

[21] Je ne vois aucune erreur dans cet aspect de la décision. Dans AHA, la Cour a conclu que la SAR avait omis, dans son analyse, de tenir compte de la dynamique familiale de la violence conjugale. En revanche, en l’espèce, la SAR a expliqué qu’il ne faisait aucun doute que la relation de maltraitance avait eu lieu et qu’elle avait incité la demanderesse à s’enfuir. Toutefois, l’avocate de la demanderesse avait fait valoir devant la SAR que la SPR se concentrait trop sur les moyens et les motivations de l’ex-partenaire. La SAR a donc expliqué que, dans le contexte d’une analyse relative à une PRI, la loi exigeait que l’on tienne compte des moyens et de la motivation de l’agent persécuteur pour évaluer la possibilité de retrouver le demandeur d’asile.

[22] En ce qui concerne le deuxième volet du critère relatif à la PRI, la demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur en concluant que son rapport psychologique avait été correctement évalué. En examinant les observations de son avocate concernant les craintes mentionnées dans le rapport, la SAR a fait remarquer que l’élément « sécurité » de la demande d’asile de la demanderesse avait déjà été tenu pour conjectural, et la SAR a fait remarquer qu’il ne l’était pas moins en raison du rapport psychologique. La SAR a également fait remarquer que le rapport ne mentionnait pas les incidents spécifiques figurant dans le formulaire de fondement de la demande d’asile de la demanderesse, tels que l’agression sexuelle commise par son ex-partenaire. En ce qui concerne cette observation, la demanderesse indique que, bien que le rapport psychologique ne mentionne pas l’agression, elle a également présenté un rapport médical qui fait état de cet incident. Elle soutient que la SAR a omis de tenir compte du rapport médical.

[23] Je ne vois aucune erreur dans cet aspect de l’analyse de la SAR. Selon la lecture que je fais de cette partie de la décision, la SAR expliquait simplement que le rapport psychologique ne modifiait pas le résultat au regard du premier volet du critère relatif à la PRI. Bien qu’elle ait fait remarquer que le rapport ne faisait pas état d’incidents précis de maltraitance, la SAR a indiqué que cela ne signifiait pas que la demanderesse n’avait pas subi de maltraitance.

[24] En ce qui concerne le second volet, qui consiste à déterminer s’il serait raisonnable de s’attendre à ce que la demanderesse se rende dans la région du pays considérée comme une PRI, la SAR a pris note de l’argument de la demanderesse, fondé sur le rapport psychologique, selon lequel la SPR n’avait pas évalué les conséquences néfastes que le retour de la demanderesse au Mexique entraînerait pour sa santé mentale. La SAR a également pris note de l’argument de la demanderesse selon lequel elle ne disposerait que de ressources familiales limitées et que, en tant que mère célibataire n’ayant aucune connaissance de la vie dans la région du pays considérée comme une PRI, elle ferait face à d’importants défis économiques et culturels. La SAR a toutefois conclu que ces arguments ne mettaient pas en évidence des erreurs dans l’analyse de la SPR.

[25] La SAR a plutôt adopté l’analyse de la SPR, laquelle a tenu compte des défis que devait relever la demanderesse en tant que chef de famille monoparentale et personne ayant subi de la maltraitance conjugale, notamment en examinant ses antécédents et ses compétences en matière d’emploi, ainsi que l’accès à des soutiens personnels et familiaux. La décision de la SPR démontre qu’elle a reconnu l’opinion exprimée par l’auteur du rapport psychologique, selon laquelle la demanderesse aurait avantage à demeurer au Canada, où elle se sentirait en sécurité. Dans le même ordre d’idées, la SAR a examiné la proposition formulée dans le rapport selon laquelle la demanderesse attribuait l’atteinte de ses objectifs thérapeutiques au sentiment de sécurité qu’elle éprouvait au Canada. Toutefois, la SAR a souscrit à l’explication de la loi donnée par la SPR, selon laquelle le seuil très élevé à partir duquel une PRI est déraisonnable n’exige rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité de la demanderesse, et elle a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle les difficultés soulevées par la demanderesse n’atteignaient pas ce seuil.

[26] Par conséquent, il est clair que la SAR n’a pas fait fi du rapport du psychologue. Dans la mesure où la demanderesse soutient que le rapport n’a pas été correctement pris en considération, je souscris à l’argument du défendeur selon lequel la demanderesse demande à la Cour de réévaluer la preuve en sa faveur, ce qui ne relève pas de la compétence de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[27] Puisque les arguments de la demanderesse ne minent pas le caractère raisonnable de la décision, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier pour l’appel, et aucune n’est énoncée.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-9061-22

LA COUR ORDONNE : la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« Richard F. Southcott »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-9061-22

 

INTITULÉ :

MARIELA PEREZ CASTANEDA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 JANVIER 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 18 janvier 2024

 

COMPARUTIONS :

Anastasia Bourenok

POUR LA DEMANDERESSE

 

Diane Gyimah

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Anwari Law

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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