Dossier : IMM-495-24
Référence : 2024 CF 57
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2024
En présence de monsieur le juge Ahmed
ENTRE : |
ANKIT KUNDU |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
défendeur |
ORDONNANCE ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le demandeur, Ankit Kundu, introduit une requête en sursis à l’exécution, prévue le 16 janvier 2024, de la mesure de renvoi du Canada prononcée contre lui.
[2] Le demandeur demande à la Cour de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi du Canada le visant jusqu’à ce qu’elle ait statué sur la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire principale visant le refus d’un agent (l’agent) de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) de reporter son renvoi.
[3] Pour les motifs qui suivent, la présente requête est rejetée. Je conclus que le demandeur n’a pas satisfait au critère à trois volets applicable au sursis à l’exécution de la mesure de renvoi.
II. Faits et décision sous-jacente
[4] Le demandeur est un citoyen indien âgé de 26 ans.
[5] Le demandeur est arrivé au Canada le 2 septembre 2016. Le 3 septembre 2016, il a obtenu un permis d’études et un permis de travail.
[6] Le 23 juillet 2019, le demandeur a été déclaré coupable de contacts sexuels aux termes de l’article 151 du Code criminel, LRC 1985, c C-46 (le Code). Le demandeur a eu des contacts sexuels avec une jeune fille mineure. Il tente d’expliquer cette situation en déclarant qu’il ne savait pas son âge. Il affirme que les parents de la jeune fille lui ont présenté des excuses, reconnaissant qu’il avait été trompé et exprimant des remords pour la manière dont la situation a été gérée.
[7] Il convient de noter que cette disposition du Code dispose que toute personne « qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans »
[non souligné dans l’original] commet un acte criminel. Le demandeur a été condamné à 90 jours de prison et libéré après 60 jours.
[8] Le 30 juillet 2019, le demandeur a fait l’objet d’un rapport établi en vertu de l’article 44 de la LIPR, parce qu’il était interdit de territoire pour grande criminalité en application de l’article 36(1)a) de la LIPR. Le 19 septembre 2019, une mesure d’expulsion a été prise contre le demandeur.
[9] Le 5 novembre 2019, le demandeur a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (l’ERAR). Le 6 juillet 2020, la demande d’ERAR a été rejetée.
[10] Le 25 décembre 2022, le demandeur s’est fiancé. Sa compagne et lui ont un jeune fils.
[11] Entre 2021 et 2023, l’ASFC n’a pas été en mesure de renvoyer le demandeur en raison de l’absence de titres de voyage en règle. Le 1er décembre 2023, le demandeur s’est vu délivrer des titres de voyage. Le 18 décembre 2023, il a reçu l’ordre de se présenter en vue de son renvoi.
[12] Le 3 janvier 2024, le demandeur a déposé une demande de report du renvoi. Le 10 janvier 2024, la demande de report a été rejetée. L’agent a conclu que la preuve déposée était insuffisante pour établir que les problèmes de santé mentale respectifs du demandeur et de sa compagne, pas plus que la séparation d’avec son enfant en bas âge et sa compagne et sa demande pour motifs d’ordre humanitaire en cours, justifiaient le report du renvoi.
III. Question préliminaire
[13] Le défendeur soutient que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration était nommé comme partie à la présente instance, mais que le défendeur doit en fait être le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le demandeur est d’accord et je suis du même avis. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est exclu comme partie, et l’intitulé de la cause est modifié de manière à ce que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile soit le seul défendeur.
IV. Analyse
[14] Le critère à trois volets régissant l’octroi d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi est bien établi : Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration), 1988 CanLII 1420 (CAF) (Toth); Manitoba (PG) c Metropolitan Stores Ltd, 1987 CanLII 79 (CSC), [1987] 1 RCS 110 (Metropolitan Stores Ltd); RJR‑MacDonald Inc c Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), [1994] 1 RCS 311 (RJR-MacDonald); R c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5 (CanLII), [2018] 1 RCS 196.
[15] Le critère énoncé dans l’arrêt Toth est conjonctif, en ce sens que, pour qu’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi lui soit accordé, le demandeur doit établir : (i) que la demande de contrôle judiciaire au principal soulève une question sérieuse; (ii) que le renvoi causerait un préjudice irréparable; et (iii) que la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi du sursis.
A. Question sérieuse
[16] Dans l’arrêt RJR-MacDonald, la Cour suprême du Canada a établi que, pour juger la première étape du critère, il faut procéder à « un examen extrêmement restreint du fond de l’affaire »
(RJR-MacDonald, à la p 314). La Cour doit également garder à l’esprit que le pouvoir discrétionnaire de reporter le renvoi d’une personne visée par une mesure de renvoi exécutoire est limité. La norme de contrôle de la décision d’un agent d’exécution est celle de la décision raisonnable (Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81 (CanLII), [2010] 2 RCF 311, au para 67) (Baron).
[17] Le demandeur qui conteste une décision de refuser le report de son renvoi doit satisfaire à une norme élevée à l’égard du premier volet du critère énoncé dans l’arrêt Toth sur l’existence d’une question sérieuse, conformément à l’arrêt Baron.
[18] En ce qui concerne ce premier des trois volets du critère, le demandeur soutient que sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire principale soulève des questions sérieuses : l’agent a omis de tenir compte des tentatives du demandeur de normaliser son statut d’immigrant au Canada; il n’a prêté aucune attention aux soins destinés à l’enfant du demandeur et il a mal compris la preuve présentée à l’égard de la demande de report, en particulier au sujet des problèmes de santé mentale de la compagne du demandeur.
[19] Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas soulevé de question sérieuse. Il affirme que l’agent a correctement pris en compte la preuve relative à la compagne du demandeur et à son réseau de soutien au Canada, de même que celle relative à ses problèmes de santé mentale, et qu’il s’est fondé à juste titre sur la jurisprudence selon laquelle la perturbation de la vie de famille est une conséquence inévitable d’un renvoi. Le défendeur soutient que l’agent a examiné raisonnablement les éléments de preuve relatifs à l’incidence d’un renvoi sur l’enfant et la compagne du demandeur, et qu’il n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle en assimilant la lettre de la compagne du demandeur à un affidavit ou en qualifiant la déclaration de culpabilité du demandeur de [traduction] « preuve d’un acte criminel »
. Le défendeur affirme en outre que le demandeur n’a pas réussi à établir que son enfant grandirait sans père.
[20] Après avoir examiné les documents, je suis d’accord avec le défendeur. Le demandeur n’a pas soulevé de question sérieuse à l’égard de la décision de l’agent. Le demandeur n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants concernant les problèmes de santé mentale de sa compagne, mais l’agent a néanmoins pris acte de la preuve relative à sa situation particulière et a conclu qu’elle ne justifiait pas le report du renvoi, compte tenu des règles de droit applicables en l’espèce. Il en va de même pour le raisonnement de l’agent concernant l’incidence que pourrait avoir le renvoi du demandeur sur son enfant en bas âge. Je suis également d’accord avec le défendeur que le dossier n’établit pas que l’enfant en bas âge du demandeur grandirait sans lui et que les autres « questions »
soulevées ne sont pas suffisamment sérieuses pour justifier un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, surtout dans le contexte du seuil élevé prévu dans l’arrêt Baron.
B. Préjudice irréparable
[21] À la deuxième étape du critère, le demandeur doit démontrer qu’un préjudice irréparable sera causé si le redressement n’est pas accordé. Le préjudice irréparable n’a pas trait à l’étendue du préjudice; il s’agit plutôt d’un préjudice auquel il ne peut être remédié ou qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire (RJR-MacDonald, à la p 341). La Cour doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le préjudice n’est pas hypothétique, mais elle n’a pas à être convaincue que le préjudice se produira (Xu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 746 (CF 1re inst); Horii c Canada (CA), [1991] ACF no 984, [1992] 1 CF 142 (CAF)).
[22] Le demandeur soutient que le deuxième volet du critère énoncé dans l’arrêt Toth est établi. Il affirme que son enfant subira un préjudice irréparable s’il est renvoyé [traduction] « en raison d’un déclin potentiel de la santé mentale de la mère [de l’enfant] »
et parce qu’il ne sera pas en mesure de soutenir sa partenaire et de nouer une relation avec son fils. Il prétend en outre qu’il risque d’être torturé, y compris brutalisé, violé et assassiné, si les accusations criminelles contre lui devenaient connues de certaines personnes en Inde.
[23] Le défendeur soutient que les préjudices allégués par le demandeur, dont le déclin potentiel de la santé mentale de sa compagne, l’obligation pour elle de s’occuper seule d’un enfant en bas âge, le fait qu’il aura [traduction] « peu, voire pas, »
de liens avec l’enfant en bas âge et les risques qu’il court à son retour en Inde, ne représentent pas des risques qui constituent un préjudice irréparable.
[24] L’incapacité d’établir l’existence d’une question sérieuse est un élément déterminant en l’espèce. Le demandeur a échoué à présenter des éléments de preuve qui ne relèvent pas de la conjecture et démontrent qu’il subirait un préjudice irréparable advenant son renvoi en Inde (Glooscap Heritage Society c Canada (Revenu national)), 2012 CAF 255, au para 31). Bien que la Cour puisse compatir avec le demandeur, le risque de détérioration de la santé mentale de sa compagne n’a pas été établi au moyen d’éléments de preuve objectifs suffisants. Par exemple, le médecin n’a fourni que des commentaires vagues sur sa santé, se contentant d’indiquer qu’elle souffrait de [traduction] « problèmes de santé mentale »
. Bien qu’elle ait témoigné de ses problèmes de santé mentale par le passé, j’estime que ce n’est pas suffisamment précis pour établir que le renvoi du demandeur causerait un préjudice irréparable. De plus, les observations du demandeur au sujet des risques qu’il court en Inde sont de nature hypothétique, la preuve objective n’étant liée que de manière ténue à sa situation.
[25] Je comprends que la compagne du demandeur puisse, pendant un certain temps, assumer le fardeau de la parentalité de l’enfant en bas âge si elle reste au Canada sans le demandeur. Dans ces circonstances, je conclus que le demandeur n’a pas démontré que ce préjudice va « au-delà de ce qui est inhérent à la notion même d’expulsion »
(Melo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 15140 (CF), au para 21). Je conclus donc que le demandeur n’a pas établi l’existence d’un préjudice irréparable.
C. Prépondérance des inconvénients
[26] La troisième étape du critère exige un examen de la prépondérance des inconvénients, qui consiste à déterminer quelle partie subira le plus grand préjudice selon que l’on accorde ou refuse une injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond (RJR‑MacDonald, à la p 342; Metropolitan Stores Ltd, à la p 129). Il a parfois été dit que, « [l]orsque la Cour est convaincue que l’existence d’une question sérieuse et d’un préjudice irréparable a été établie, la prépondérance des inconvénients militera en faveur du demandeur »
(Mauricette c Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 420, au para 48). Toutefois, la Cour doit également tenir compte de l’intérêt public pour assurer la bonne administration du système d’immigration.
[27] Le défendeur fait valoir que l’intérêt du ministre à exécuter rapidement une mesure de renvoi aux termes du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 21, l’emporte sur les intérêts exprimés par le demandeur.
[28] L’incapacité du demandeur à établir l’existence d’une question sérieuse et un préjudice irréparable suffit à trancher la présente affaire. J’estime néanmoins que la prépondérance des inconvénients pèse en faveur du défendeur et de son intérêt à exécuter la mesure de renvoi dans les meilleurs délais au titre du paragraphe 48(2) de la LIPR, ce que vient étayer le lourd casier judiciaire du demandeur au Canada (Abu Aldabat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 277, au para 22).
[29] Au bout du compte, le demandeur n’a pas satisfait au critère à trois volets applicable au sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. La présente requête est donc rejetée.
ORDONNANCE dans le dossier IMM-495-24
LA COUR ORDONNE :
La requête du demandeur est rejetée.
L’intitulé de la cause est modifié, avec effet immédiat, de manière à ce que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile soit le seul défendeur.
« Shirzad A. »
Juge
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross, jurilinguiste
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
DOSSIER :
|
IMM-495-24 |
INTITULÉ :
|
ANKINT KUNDU c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Par vidéoconférence
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
Le 12 janvier 2024
|
ORDONNANCE ET MOTIFS : |
LE JUGE AHMED
|
DATE DES MOTIFS :
|
Le 12 janvier 2024
|
COMPARUTIONS :
Carolyna Lopez |
Pour le demandeur |
Stephen Jarvis |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
PJKJ Law Professional Corporation
Avocats Hamilton (Ontario)
|
Pour le demandeur |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
Pour le défendeur |