Dossier : T-2011-22
Référence : 2024 CF 96
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[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 22 janvier 2024
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En présence de madame la juge Heneghan
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ENTRE :
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ANATOLIY KONTEFT
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demandeur |
et
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LOWER LAKES TOWING LTD.
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défenderesse
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MOTIFS ET ORDONNANCE
I. INTRODUCTION
[1] Par déclaration datée du 3 octobre 2022, M. Anatoliy Kontef (le « demandeur »
) a introduit une instance contre Lower Lakes Towing Ltd. (la « défenderesse »
) en vue d’obtenir les réparations suivantes :
a) des dommages-intérêts de 250 000 dollars pour congédiement fautif;
b) une prime d’embauche de 15 000 dollars;
c) une indemnité de départ de 13 661,48 dollars;
d) un salaire pour congédiement injuste de 9 758,20 dollars;
e) des intérêts antérieurs au jugement au titre des dommages-intérêts en vertu du droit maritime canadien ou, à titre subsidiaire, de la Loi sur l’intérêt, LRC 1985, ch I-18;
f) des intérêts postérieurs au jugement en vertu de la Loi sur les Cours fédérales;
g) les dépens de la présente instance, plus la TVH;
h) toute autre ordonnance que la Cour estime équitable.
[2] Par avis de requête déposé le 16 janvier 2023, la défenderesse demande maintenant la suspension irrévocable de la présente instance.
[3] Le 9 février 2023, la défenderesse a déposé un avis de requête en radiation de la déclaration du demandeur sans autorisation de la modifier, demandant :
[traduction]
a) une ordonnance de suspension irrévocable de la présente instance, au motif que la présente Cour n’a pas compétence sur l’objet de la présente instance;
b) subsidiairement, une ordonnance de suspension irrévocable de la présente instance, au motif que l’instance a été introduite après l’expiration du délai de prescription applicable;
c) subsidiairement encore, une ordonnance de suspension irrévocable de la présente instance, au motif que les parties ont convenu de faire trancher tout litige sur l’objet de la présente instance par un autre for;
d) subsidiairement encore, une ordonnance de radiation de la déclaration, sans autorisation de la modifier, au motif que la présente Cour n’a pas compétence sur l’objet de l’espèce ou que les parties ont convenu que tout litige quant à l’objet des présentes serait tranché par un autre for;
e) des dépens d’indemnisation substantiels à l’égard de la présente requête;
f) toute autre ordonnance que la présente Cour estime équitable.
[4] À l’appui de sa requête, la défenderesse a déposé un affidavit de son directeur des ressources humaines, M. Kyle Richardson.
[5] Le demandeur a déposé un dossier de réponse à la requête, comprenant son affidavit souscrit le 15 février 2023.
[6] Les faits et détails qui suivent proviennent de la déclaration et des affidavits déposés dans le cadre de la requête de la défenderesse.
[7] Le demandeur est un ingénieur naval. Il a occupé le poste d’ingénieur en chef du navire « TECUMSEH »
au sein de la défenderesse du 18 avril 2012 au 3 avril 2020. Par lettre du 3 avril 2020, la défenderesse a congédié le demandeur en alléguant avoir des motifs.
II. OBSERVATIONS
A. Observations de la défenderesse
[8] La défenderesse soutient que la Cour fédérale n’a pas compétence sur la demande, puisque le demandeur demande des dommages-intérêts découlant d’une violation de son contrat de travail. Elle invoque l’arrêt Matthews c. Ocean Nutrition Canada Ltd., [2020] 3 RCS 64 de la Cour suprême du Canada à l’appui de ses prétentions.
[9] La défenderesse fait également valoir la prescription de la demande, l’instance n’ayant pas été introduite dans le délai de deux ans prévu par l’article 4 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, LO 2002, c 24, annexe B.
[10] Enfin, la défenderesse avance que la clause [traduction] d’« élection du for »
figurant dans le contrat de travail donne compétence à un [traduction] « tribunal de l’Ontario »
sur toute réclamation relative audit contrat.
B. Observations du demandeur
[11] En réponse, le demandeur soutient que sa demande relève bien du champ de compétence de la Cour aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7.
[12] Il fait également valoir qu’il a introduit l’instance dans le délai de trois ans établi à l’article 140 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, LC 2001, c 6.
[13] En outre, le demandeur avance que la clause d’élection du for est ambigüe, de sorte qu’elle ne lui est pas opposable.
[14] Enfin, le demandeur soutient que la clause d’élection du for est injuste et déraisonnable, puisque la défenderesse ne lui en a pas divulgué les conséquences potentielles pendant les négociations, ce qui atteste du [traduction] « rapport de force inégal »
entre les parties. Selon lui, le priver de ses recours par l’effet de la clause d’élection du lieu du procès est contraire au principe d’ordre public d’accès à des recours.
III. DISCUSSION ET DISPOSITION
[15] La défenderesse demande à la Cour d’ordonner soit la suspension permanente de la présente instance, sur une base [traduction] « irrévocable »
, soit la radiation de la déclaration du demandeur, sans autorisation de la modifier. Dans les observations écrites figurant dans le dossier de requête qu’elle a déposé le 16 janvier 2023, la défenderesse invoque trois moyens : l’absence de compétence, la prescription et la clause d’élection du for dans le contrat de travail.
[16] Elle soulève ces arguments contre la déclaration en faveur soit d’une ordonnance de suspension, soit d’une ordonnance de radiation de la déclaration et la discussion suivra le même ordre.
[17] L’arrêt ITO-Int’l Terminal Operators c. Miida Electronics, [1986] 1 RCS 752 (CSC) demeure une décision phare en matière de compétence de la Cour fédérale. La Cour suprême du Canada y énonce trois conditions qui doivent être réunies pour que la Cour fédérale ait compétence sur une question donnée. À la page 766, la Cour suprême écrit :
La question de la compétence de la Cour fédérale se pose en l’espèce dans le contexte de la demande adressée par Miida contre ITO, une demande portant sur la négligence dont aurait fait preuve un manutentionnaire acconier dans l’entreposage après déchargement de la marchandise du destinataire. L’étendue générale de la compétence de la Cour fédérale a été examinée à maintes reprises par les tribunaux ces dernières années. Dans l’arrêt Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée, [1977] 2 RCS 1054, et dans l’arrêt McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine, [1977] 2 RCS 654, on a établi les conditions essentielles pour pouvoir conclure à la compétence de la Cour fédérale. Ces conditions sont les suivantes :
-
Il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral.
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Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l’attribution légale de compétence.
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La loi invoquée dans l’affaire doit être « une loi du Canada » au sens où cette expression est employée à l’art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.
[18] En l’espèce, le demandeur invoque l’alinéa 22(2)o) de la Loi sur les Cours fédérales, précitée, comme disposition législative attribuant la compétence :
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[19] Le demandeur cite également la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, LC 2001, c 26, et le Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2, comme lois du Parlement fédéral constituant le fondement de l’attribution légale de compétence.
[20] Tout un corpus jurisprudentiel canadien traite de questions en droit du travail en contexte naval, notamment les décisions Barthe v. Le Navire S/S Florida et al, [1969] 1 Ex. CR 299, Sarafi c. Iran Afzal (L’) (1re inst.), [1996] 2 CF 954, et Ballantrae Holdings Inc. c. Phoenix Sun (Navire), 2016 CF 570.
[21] Je me réfère également à la décision Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Le Chêne no. 1 (C.F.), [2004] 1 CF 120 de notre Cour.
[22] À mon avis, il n’y a pas de conflit entre l’arrêt Matthews, précité, et la décision Banque Canadienne Impériale de Commerce, précitée. La défenderesse s’appuie sur l’arrêt Matthews duquel elle tire le principe que les dommages-intérêts tenant lieu de préavis sont distincts du salaire gagné par le demandeur sur le navire.
[23] Cependant, même si l’on retenait que la demande du demandeur porte sur des dommages-intérêts et non sur un salaire, de l’argent ou des biens découlant de son engagement comme le prévoit l’alinéa 22(2)o) de la Loi sur les Cours fédérales, reproduit ci-dessus, l’arrêt Matthews ne règle pas la question de savoir si de tels dommages constituent « toute autre forme de rémunération ou de prestations »
. Dans la décision Banque Canadienne Impériale de Commerce, précitée, la Cour a répondu à cette question par l’affirmative.
[24] À mon avis, la demande du demandeur remplit les trois conditions essentielles permettant de conclure à la compétence de la Cour fédérale qui sont énoncées dans l’arrêt International Terminal Operators Ltd, précité. Par conséquent, je suis convaincue que notre Cour a compétence à l’égard de la demande de dommages-intérêts du demandeur.
[25] Le paragraphe 39(1) de la Loi sur les Cours fédérales, précitée, prévoit ce qui suit, s’agissant des délais de prescription :
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[26] La défenderesse invoque l’article 4 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions (Ontario), précitée, à l’appui de son argument selon lequel l’action du demandeur est prescrite. Cet article est libellé comme suit :
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[27] Je me réfère à l’article 140 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, précitée, qui est rédigé en ces termes :
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[28] Les parties conviennent que, si je conclus que notre Cour a compétence, le délai de prescription prévu par la Loi sur la responsabilité en matière maritime, susmentionnée, s’appliquera.
[29] Je suis d’accord avec elles. Ayant conclu que notre Cour a compétence sur la demande du demandeur, je conclus que le demandeur a introduit l’instance dans le délai de prescription applicable.
[30] Je conviens avec le demandeur que la clause d’élection du for est ambigüe. Cette clause stipule ce qui suit :
[traduction]
Compétence
Le présent contrat est conclu et interprété conformément aux lois fédérales applicables du Canada et aux lois de l’Ontario. L’officier accepte que, sous réserve uniquement des exigences de tout tribunal administratif, tous les litiges et toutes les audiences et procédures se rapportant au présent contrat ou à l’emploi de l’employé soient entendus ou tranchés en Ontario, notamment ceux devant un tribunal de l’Ontario.
[31] À mon avis, les mots [traduction] « tribunal de l’Ontario »
signifient la Cour de justice de l’Ontario, la Cour supérieure de justice de l’Ontario et la Cour d’appel de l’Ontario. La clause n’attribue pas à ces tribunaux une compétence exclusive. Interprétés de manière littérale, les mots « tribunal de l’Ontario »
comprennent la Cour fédérale, qui siège partout au Canada, y compris en Ontario.
[32] La clause stipule que les litiges et audiences auront lieu [traduction] « en »
Ontario, [traduction] « notamment ceux devant un tribunal de l’Ontario »
. À mon avis, le mot [traduction] « notamment »
signifie que la compétence n’est pas limitée aux tribunaux de l’Ontario. Une audience devant la Cour fédérale tenue à Toronto respecte la stipulation que les audiences auront lieu [traduction] « en »
Ontario.
[33] J’en viens aux arguments du demandeur selon lequel le contrat de travail est exorbitant dans la mesure où il prétend limiter le droit du demandeur de choisir où exercer son action.
[34] C’est la défenderesse qui a rédigé le contrat de travail, vraisemblablement pour protéger ses intérêts. L’affidavit de M. Richardson, qui constitue la preuve produite par la défenderesse à l’appui de sa requête, ne fournit aucun élément sur la participation du demandeur, si tant est qu’il y en ait une, à la rédaction du contrat.
[35] Dans l’affidavit qu’il a souscrit et déposé en réponse à la requête du défendeur, le demandeur déclare qu’il a rencontré les directeurs de l’embauchage de la défenderesse dans les premiers mois de l’année de 2012 à 2020 pour s’entretenir de son contrat de travail annuel. Il a déclaré que rien n’a été dit sur la clause d’élection du for lors de ces conversations.
[36] À mon avis, il ne fait guère de doute que la défenderesse, en tant qu’employeur, avait un pouvoir de négociation supérieur à celui du demandeur dans leurs rapports.
[37] Dans la mesure où la clause d’élection du for a été rédigée par la défenderesse, le principe contra proferentem s’y applique. Dans l’arrêt Banque Manuvie du Canada c. Conlin, [1996] 3 RCS 415, la Cour suprême du Canada a analysé cette règle et, à la page 425, a cité le passage suivant de l’ouvrage intitulé The Law of Contract in Canada (3e éd. 1994), aux pp. 470 et 471, G. H. L. Fridman :
[…]
[TRADUCTION] Lorsque le contrat est ambigu, l’application de la règle contra proferentem assure que l’interprétation la moins favorable à l’auteur du document sera retenue.
[38] À mon avis, la clause d’élection du for est suffisamment ambigüe pour justifier l’application de la règle contra proferentem à l’encontre de la défenderesse. Je conclus que la clause d’élection du for n’est pas contraignante et ne fait pas obstacle à l’introduction de l’action du demandeur en Cour fédérale.
[39] La défenderesse demande soit la suspension de l’action du demandeur, soit la radiation de sa déclaration.
[40] Selon les enseignements tirés de l’arrêt Viterra Inc. c. Grain Workers' Union (International Longshoreman’s Warehousemen’s Union, section locale 333), 2021 CAF 41, lorsqu’il est demandé à la Cour de suspendre sa propre instance, le critère applicable est moins rigoureux que celui établi dans l’arrêt RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 (CSC). Le critère moindre consiste pour la Cour à examiner si, eu égard à l’ensemble des circonstances, l’intérêt de la justice justifie la suspension.
[41] À la lumière des enseignements dégagés de l’arrêt Viterra Inc., précité, je suis d’avis qu’une suspension irrévocable de la présente instance ne serait pas dans l’intérêt de la justice. Je ne suis pas convaincue que la défenderesse a démontré que la Cour n’a pas compétence pour trancher l’action, que celle-ci est prescrite ou que la clause d’élection du for du contrat de travail a force exécutoire.
[42] En règle générale, c’est l’article 221 des Règles, reproduit ci-dessous, qui régit une requête en radiation d’une déclaration :
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[43] Quant à la requête en radiation de la déclaration du demandeur, présentée par la défenderesse, je renvoie à l’arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959 (CSC). Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a déclaré que le critère applicable à une requête en radiation d’un acte de procédure est qu’il soit évident et manifeste que l’acte de procédure ne révèle aucune cause d’action raisonnable.
[44] En général, contester avec succès la compétence du tribunal saisi, une prescription ou une clause d’élection du for démontre que l’acte de procédure ne révèle aucune cause d’action raisonnable, satisfaisant ainsi au critère. J’ai conclu qu’aucun de ces moyens n’avait été établi dans la requête. Le critère de la radiation de la déclaration n’a donc pas été rempli.
[45] Pour les motifs qui précèdent, je ne suis pas convaincue que l’action du demandeur devrait être suspendue ou sa déclaration radiée. La requête de la défenderesse sera rejetée avec dépens en faveur du demandeur, et des instructions seront données à cet égard.
ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T-2011-22
LA COUR ORDONNE le rejet de la requête, avec dépens en faveur du demandeur. Des instructions seront données à cet égard.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme.
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-2011-22 |
INTITULÉ :
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ANATOLIY KONTEFT c. LOWER LAKES TOWING LTD.
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO) |
DATES DE L’AUDIENCE :
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LE 31 MAI ET LES 19, 21 ET 26 JUILLET 2023 |
MOTIFS ET ORDONNANCE : |
LA JUGE HENEGHAN |
DATE DES MOTIFS :
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22 janvier 2024 |
COMPARUTIONS :
Anumeet Toor Robin Squires |
POUR LE DEMANDEUR |
Matthew Urback |
POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
ROUTE Transport & Trade Law
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
Shibley Righton LLP
Toronto (Ontario)
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POUR LA DÉFENDERESSE |