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Référence : 2024 CF 188 |
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En présence de madame la juge Azmudeh |
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ENTRE : |
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JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le demandeur, Rajan Karnwal [le demandeur], sollicite, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [LIPR], le contrôle judiciaire du rejet de son appel en matière d’asile par la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR]. Le contrôle judiciaire est rejeté pour les motifs suivants.
[2] Le demandeur est un citoyen indien originaire du Punjab. Il craint le père de la fille qu’il aimait [le père]. Le père a incité les hommes de main du parti local du Congrès et la police locale à persécuter le demandeur. La SPR et la SAR ont toutes deux conclu que le demandeur disposait d’une PRI viable à Jaipur, au Rajasthan, et qu’il n’avait donc pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Le demandeur soutient que la décision de la SAR est déraisonnable.
II. Décision
[3] Je conclus que la décision de la SAR est raisonnable et je rejette donc la demande de contrôle judiciaire du demandeur.
III. Norme de contrôle applicable
[4] Les parties soutiennent, et je suis d’accord avec elles, que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable (Vavilov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 132 (CanLII), [2018] 3 RCF 75 [Vavilov]).
IV. Analyse
A. Cadre juridique
[5] Le critère à deux volets pour une PRI est bien établi. Une PRI est un lieu dans le pays dont le demandeur d’asile a la nationalité d’un demandeur d’asile où il n’est pas exposé à un risque ou à une menace — au sens pertinent et selon la norme applicable, selon que la demande est présentée au titre de l’article 96 ou de l’article 97 de la LIPR — et où il n’est pas déraisonnable pour lui de se réinstaller.
[6] Lorsqu’il existe une PRI viable, le demandeur d’asile n’a pas droit à la protection d’un autre pays. Plus précisément, pour établir s’il existe une PRI viable, la SAR doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, des deux éléments suivants :
- le demandeur d’asile ne sera pas exposé à la persécution (selon la norme de la
« possibilité sérieuse »
) ou à un danger ou un risque visés à l’article 97 (selon la norme de la« prépondérance des probabilités »
) dans la PRI proposée; - dans toutes les circonstances, y compris les circonstances propres au demandeur d’asile, les conditions dans la PRI sont telles qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’asile d’y chercher refuge.
[7] Une fois la question soulevée, il incombe au demandeur d’asile de prouver qu’il ne dispose d’aucune PRI. Pour réfuter la conclusion selon laquelle il dispose d’une PRI viable, le demandeur d’asile a le fardeau de démontrer qu’il serait exposé à un risque dans la PRI proposée ou, même s’il ne l’était pas, qu’il serait déraisonnable compte tenu des circonstances qu’il s’y installe. Le fardeau dont il faut s’acquitter pour satisfaire au deuxième volet (le caractère raisonnable de la PRI) est assez lourd puisque la Cour d’appel fédérale a jugé, dans l’arrêt Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.), 2000 CanLII 16789 (CAF), [2001] 2 CF 164 [Ranganathan], qu’il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité du demandeur d’asile tentant de s’installer temporairement en lieu sûr. De plus, il faut une preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions. Pour le critère relatif à la PRI en général, voir Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1991 CanLII 13517 (CAF), [1992] 1 CF 706; Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 3011 (CAF), [1994] 1 CF 589 (CA); Ranganathan; et Rivero Marin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1504 au para 8.
B. Premier volet : Était-il raisonnable pour la SAR de conclure que le demandeur n’était pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution pour un motif prévu par la Convention au sens de l’article 96 de la LIPR ou, selon la prépondérance des probabilités, à un risque personnel de préjudice au sens du paragraphe 97(1) de la LIPR?
[8] Le demandeur renvoie au paragraphe 13 de la décision de la SAR, dans lequel celle-ci reconnaît que le père continue de s’intéresser au demandeur. Cependant, le demandeur soutient qu’il était déraisonnable pour la SAR de ne pas considérer qu’il était également une personne d’intérêt aux yeux de la police. Il soutient que les visites répétées de la police locale au domicile de ses parents, un fait accepté par la SAR, prouve que la police continue de s’intéresser à lui. Bien que les parents n’aient pas encore communiqué à la police l’endroit où se trouve leur fils car ils n’ont pas encore subi de préjudice de la part de celle-ci, ils pourraient être amenés à le faire à l’avenir en raison de la pression policière constante et du risque de violence. On ne s’attendrait pas, si le demandeur retournait en Inde et s’installait dans l’endroit proposé comme PRI, qu’il cache à ses propres parents l’endroit où il se trouve. Pour étayer cette affirmation, le demandeur s’est appuyé sur la jurisprudence qui confirme le principe selon lequel on ne peut s’attendre à ce qu’un demandeur vive dans la clandestinité dans l’endroit proposé comme PRI.
[9] Je conclus que le demandeur a fondé ses arguments non pas sur les faits de l’espèce, mais sur des déductions non étayées par des éléments de preuve. La preuve présentée à la SAR a démontré que même si la police s’était présentée au domicile des parents et que les parents savaient où se trouvait leur fils au Canada parce qu’ils lui avaient fourni un affidavit, ces derniers n’avaient jamais indiqué à la police où se trouvait le demandeur. La police ne leur a jamais fait de mal non plus. Le demandeur émet l’hypothèse que s’il avait vécu à Jaipur plutôt qu’au Canada, la situation aurait été différente et il aurait dû cacher à ses parents l’endroit où il se trouvait à Jaipur.
[10] Le demandeur soutient en vérité qu’il était déraisonnable pour la SAR de ne pas avoir émis l’hypothèse que les parents pourraient, selon la prépondérance des probabilités, éventuellement fléchir et révéler à la police l’endroit où se trouve leur fils. Je conclus qu’il était tout à fait raisonnable de la part de la SAR de ne pas émettre de telles hypothèses et de fonder sa décision sur l’appréciation des éléments de preuve dont elle disposait. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier sous un jour différent les éléments de preuve.
[11] Le demandeur s’appuie sur les décisions Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 93, et A.B. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 915, pour faire valoir qu’un demandeur d’asile n’est pas censé vivre dans la clandestinité dans le lieu proposé comme PRI. Les agents de persécution avaient également rendu visite à la famille et s’étaient enquis de l’endroit où elle se trouvait. La Cour a conclu qu’il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que des membres de la famille mettent leur propre vie en danger en niant qu’ils connaissaient l’endroit où se trouvait le demandeur d’asile ou en induisant en erreur les agents de persécution. Toutefois, en l’espèce, les faits sont différents. Le demandeur ne se cacherait vraisemblablement pas à Jaipur, et les éléments de preuve démontrent que les parents n’ont jamais eu à mettre leur propre vie en danger au cours de leurs échanges avec la police locale au sujet de leur fils.
[12] Le demandeur a lui-même déclaré qu’il n’avait pas été formellement accusé d’un crime, qu’il n’avait pas été présenté à un juge ou à un magistrat, ce qui correspond au déroulement habituel d’une arrestation judiciaire, et qu’il avait été libéré contre le versement d’un pot-de-vin, sans aucune autre condition. Voilà pourquoi la SAR a raisonnablement conclu que son arrestation extrajudiciaire n’avait probablement pas été consignée dans la base de données CCTNS. À l’audience, l’avocat du demandeur a également confirmé que l’arrestation était de nature extrajudiciaire, mais il a fait valoir que les visites répétées de la police aux parents témoignaient de sa motivation à retrouver le demandeur. En outre, en raison de sa motivation constante, le père corrompra certaines personnes pour obtenir des informations sur le demandeur à Jaipur. En effet, le demandeur soutient que la décision de la SAR est déraisonnable parce que le commissaire de la SAR n’a pas émis d’hypothèses quant aux agissements futurs du père ou de la police. J’estime que le commissaire de la SAR a fondé son analyse sur les éléments de preuve dont il disposait.
[13] Je conclus que l’analyse de la SAR à l’égard du premier volet du critère de la PRI est raisonnable.
C. Deuxième volet : Était-ce raisonnable pour la SAR de conclure qu’il serait raisonnable pour le demandeur, dans les circonstances qui lui sont propres, de se réinstaller à Jaipur?
[14] Le demandeur n’a pas présenté d’observations sur le caractère raisonnable du deuxième volet. Lorsqu’on le lui a demandé, l’avocat du demandeur a déclaré qu’étant donné que ses arguments relatifs au premier volet démontraient que le demandeur ne disposait pas de PRI viable, il n’était pas nécessaire de présenter des arguments concernant le deuxième volet. Après examen du dossier, je suis convaincue que l’évaluation effectuée au titre du deuxième volet par la SAR dénotait un raisonnement clair et qu’elle était également raisonnable.
V. Conclusion
[15] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[16] Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1263-23
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La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
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Il n’y a aucune question à certifier.
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DoSSIER : |
IMM-1263-23 |
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INTITULÉ : |
RAJAN KARNWAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
MONTRÉAL (QUÉBEC) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 31 JANVIER 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE AZMUDEH |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 12 fÉVRIER 2024 |
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COMPARUTIONS :
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Jonathan Gruszczynski |
POUR LE DEMANDEUR |
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Touré Aboubacar |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Canada Immigration Team Montréal (Québec) |
POUR LE DEMANDEUR |
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Ministère de la Justice Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |