Dossier : IMM-11387-22
Référence : 2024 CF 235
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 12 février 2024
En présence de monsieur le juge Manson
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ENTRE : |
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ARSHAD MATEEN KHAN BILAL ARSHAD AMNA ARSHAD |
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demandeurs |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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intimé |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Introduction
[1] La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire présentée d’une décision (la décision
) rendue par la Section d’appel des réfugiés (la SAR
). Dans la décision, la SAR a rejeté la demande d’asile des demandeurs et a confirmé la conclusion de la Section de la protection des réfugiés (la SPR
) pour des motifs différents.
[2] À titre de remarque préliminaire, l'avocat des demandeurs a déclaré qu’il y avait une erreur dans le nom du demandeur principal écrit dans l’intitulé. Par conséquent, j’ordonne que le nom du demandeur principal soit changé pour « Arshad Mateen Khan »
, à la demande de l’avocat.
II. Contexte
[3] Arshad Mateen Khan (le demandeur principal
), Amna Arshad (la demanderesse associée
] et leur enfant, Bilal Arshad (le demandeur mineur
, et collectivement avec le demandeur principal et la demanderesse associée, les demandeurs
) sont des citoyens du Pakistan.
[4] Le demandeur principal était un partisan du Mouvement national unifié (le MQM
), un parti politique pakistanais, depuis 1988. En 2018, le MQM s’est scindé en multiples factions. Le demandeur principal prétend que les membres d’une faction (ci-après, les agents du préjudice
) ont essayé de le forcer à se joindre à eux et qu’il a refusé.
[5] Le demandeur principal déclare que, lors d’une visite en février 2018 au Pakistan, depuis les Émirats arabes unis, où il était employé et où sa famille résidait, les agents du préjudice ont tiré des coups de feu près de son domicile. Il a immédiatement quitté le Pakistan et est retourné aux Émirats arabes unis.
[6] Le demandeur principal a perdu son emploi aux Émirats arabes unis en 2019. Pendant qu’il cherchait un autre emploi, la demanderesse associée et le demandeur mineur sont retournés au Pakistan. Les demandeurs déclarent que, en décembre 2019, les agents du préjudice se sont rendus à leur domicile au Pakistan et ont demandé à voir le demandeur principal. La demanderesse associée est partie vers une autre ville au Pakistan avec le demandeur mineur. Les demandeurs prétendent que, pendant qu’ils étaient sur la route, les agents du préjudice ont tiré des coups de feu sur leur véhicule et ont essayé de les faire sortir de la route, ce qui a provoqué un accident qui a causé des blessures au demandeur mineur.
[7] Les demandeurs ont quitté la région en mars 2020. Ils se sont d’abord rendus aux États-Unis, mais sont ensuite entrés quelques jours plus tard au Canada, où ils ont demandé l’asile.
[8] La SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs au motif qu’ils disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (la PRI
) dans la ville de Lahore. La SPR a signalé qu’elle avait des préoccupations relatives à la crédibilité, mais elle n’a tiré aucune conclusion à cet égard, car elle estimait que la question déterminante pour la demande d’asile était la PRI.
III. La décision faisant l’objet du contrôle
[9] Les demandeurs ont interjeté appel devant la SAR. Après avoir examiné le dossier, la SAR a avisé les demandeurs qu’elle avait des préoccupations relatives à la crédibilité de leurs allégations. Elle leur a donné la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard et a admis la plupart des nouveaux éléments de preuve qu’ils ont ensuite présentés. La preuve montrait en partie que la demanderesse associée recevait un traitement contre le cancer au moment de l’audience de la SPR.
[10] Les demandeurs ne se plaignent pas de l’équité ou du caractère adéquat de l’avis de la SAR ni de sa décision de ne pas tenir d’audience. Dans leur demande, ils contestent l’analyse et les conclusions de fond de la SAR.
[11] La SAR a d’abord examiné les événements allégués de février 2018. Elle a fait remarquer que, alors que l’exposé circonstancié des demandeurs contenu dans leur formulaire Fondement de la demande d’asile indiquait que les agents du préjudice ont ouvert le feu près du domicile des demandeurs au Pakistan, dans son témoignage de vive voix devant la SPR, le demandeur principal n’a aucunement mentionné que des coups de feu avaient été tirés. Il a plutôt déclaré que les agents du préjudice avaient proféré des menaces verbales à l’endroit des demandeurs.
[12] La SAR a reconnu l’observation des demandeurs concernant les problèmes de santé. Cependant, la SAR a également fait observer que, contrairement à la demanderesse associée, la preuve n’indique pas que le demandeur principal suivait un traitement contre le cancer pendant l’audience de la SPR. La SAR a reconnu que l’état de la demanderesse associée au moment de l’audience a stressé le demandeur principal, mais elle a finalement conclu que l’explication des demandeurs concernant les versions différentes des événements était insatisfaisante, en particulier vu l’importance de l’événement allégué de février 2018. La SAR a conclu que l’incohérence était importante et a tiré une conclusion défavorable relativement aux événements allégués de février 2018.
[13] La SAR a ensuite examiné l’allégation des demandeurs portant que, en décembre 2019, les agents du préjudice ont tiré des coups de feu en direction du véhicule de la demanderesse associée et ont tenté de faire sortir elle et le demandeur mineur de la route, ce qui a provoqué un accident qui a causé des blessures au demandeur mineur. La SAR a souligné que le rapport médical contenait des incohérences concernant les blessures. D’après le rapport, le demandeur mineur avait été blessé d’un côté du visage, tandis que les photos montrent une blessure de l’autre côté. En outre, le rapport indiquait que la blessure a été causée par une chute.
[14] Les demandeurs ont fourni à la SAR une note prétendument rédigée par le médecin qui a soigné le demandeur mineur après l’accident. Dans sa note, le médecin affirme qu’il a écrit par erreur que la blessure se trouvait du mauvais côté. La note du médecin n’explique pas pourquoi le rapport médical indiquait que la blessure avait été causée par une chute.
[15] La SAR a conclu que la note du médecin n’était pas authentique. Elle a souligné des incohérences dans la graphie de certains mots, y compris le nom du médecin, qui était écrit différemment dans le rapport médical.
[16] La SAR a pris note d’autres éléments de preuve présentés par les demandeurs pour corroborer leurs allégations, dont un affidavit du frère du demandeur principal. Cependant, elle a conclu que les éléments de preuve n’éclaircissaient pas les incohérences relevées par la SAR et ne modifiait pas ses conclusions.
[17] Enfin, la SAR a fait observer que le demandeur principal s’est rendu au Pakistan à de multiples reprises après les attaques prétendues. En particulier, le demandeur principal s’est rendu au Pakistan en août 2018, puis de nouveau en janvier 2020, seulement quelques semaines après que la demanderesse associée et le demandeur mineur ont prétendument été pris pour cibles et ont été forcés de quitter la route. La SAR a conclu que les multiples retours du demandeur principal au Pakistan minaient la crédibilité des allégations des demandeurs. Elle n’a pas accepté l’explication des demandeurs selon laquelle le demandeur principal s’était rendu au Pakistan pour régler les différends qu’il avait avec les agents du préjudice puisque ces retours ne concordaient pas avec les actions d’une personne qui craignait pour sa vie.
[18] La SAR a conclu que les allégations des demandeurs manquaient de crédibilité. Elle a rejeté l’appel uniquement pour ces motifs et n’a pas évalué les conclusions de la SPR concernant la PRI.
[19] Les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas tenu compte de l’affidavit du frère du demandeur principal et que ses conclusions relatives à l’incident survenu en février 2018, à l’incident survenu en décembre 2019 et aux visites du demandeur principal au Pakistan étaient déraisonnables.
IV. Question en litige
[20] Le rejet par la SAR de la demande d’asile des demandeurs était-il déraisonnable?
V. Analyse
[21] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 25).
A. L’affidavit du frère
[22] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve par affidavit du frère du demandeur principal au moment d’évaluer la crédibilité de l’allégation des demandeurs. L’argument des demandeurs est non pas que la SAR a mal interprété les éléments de preuve, mais plutôt qu’elle [traduction] « n’analyse pas l’affidavit ni ne s’y reporte nulle part »
dans ses motifs.
[23] La SAR a tenu compte de l’affidavit du frère, ainsi que d’autres éléments de preuve. La SAR a déclaré que « l’auteur de l’affidavit mentionne qu’il était un témoin oculaire et que sa vie était menacée »
. Cependant, la SAR a finalement conclu que « l’affidavit n’abord[e] pas ni n’expliqu[e] les incohérences dans les éléments de preuve »
dans l’ensemble.
[24] La SAR n’a pas omis de tenir compte de la preuve présentée par le frère du demandeur principal.
B. Le caractère raisonnable des conclusions de la SAR
[25] Les demandeurs déclarent que les conclusions de la SAR relatives à l’incident survenu en février 2018, à l’incident survenu en décembre 2019 et aux visites du demandeur principal au Pakistan étaient déraisonnables.
[26] En ce qui a trait à l’incident survenu en février 2018, les demandeurs soutiennent que, dans son analyse, la SAR n’a pas tenu compte de la façon dont les problèmes de santé de la demanderesse associée ont pu causer l’omission. Les demandeurs disent que la SAR n’a fourni qu’une simple déclaration selon laquelle la santé de la demanderesse associée n’explique pas l’omission.
[27] Le demandeur a mal interprété les conclusions de la SAR. La SAR a conclu qu’il n’y a aucun élément de preuve à l’appui de l’allégation portant que le demandeur principal recevait un traitement contre le cancer au moment de l’audience de la SPR, contrairement à la demanderesse associée. La SAR a ensuite conclu que, bien que le demandeur principal ait été stressé en raison de l’état de santé de sa famille, cela n’expliquait pas l’omission de mentionner que les agents du préjudice avaient tiré des coups de feu sur leur domicile au Pakistan. Les conclusions de la SAR à cet égard étaient raisonnables, compte tenu des éléments de preuve.
[28] En ce qui concerne la crédibilité de l’événement de décembre 2019, qui a causé des blessures au demandeur mineur, les demandeurs soutiennent qu’il a été déraisonnable de la part de la SAR de conclure que la note du médecin n’était pas authentique en raison de certaines graphies différentes. Les demandeurs disent que la SAR n’a pas tenu compte d’autres explications au sujet de ces différences. Ils prétendent qu’[traduction] « il est tout à fait possible qu’un autre bloc-notes ait été utilisé pour écrire la lettre, lequel bloc-notes contenait une faute d’orthographe […] [et ce qui] aurait changé la graphie de [nom du médecin] »
.
[29] Les commentaires des demandeurs sont hypothétiques et n’ont aucun fondement probatoire. La conclusion de la SAR était fondée sur l’hypothèse selon laquelle, si la note avait été réelle, le nom du médecin aurait été écrit correctement dans l’en-tête, entre autres. Comme ce n’était pas le cas, la SAR a donc conclu que la note n’était pas authentique. Il s’agit là d’une conclusion raisonnable.
[30] Enfin, en ce qui a trait aux multiples retours du demandeur principal au Pakistan malgré l’allégation portant qu’il craint pour sa vie, les demandeurs disent que le demandeur principal y est retourné pour tenter de régler son différend avec les agents du préjudice, à la demande pressante d’autres membres du parti politique.
[31] Dans leur observation, les demandeurs répètent les mêmes arguments que ceux invoqués devant la SAR et négligent de démontrer une erreur dans le raisonnement ou la conclusion de la SAR. La SAR a tenu compte de l’allégation des demandeurs selon laquelle les visites avaient pour but de redresser la situation, mais elle a conclu que ces visites ne concordaient pas avec les actions d’une personne qui craignait pour sa vie. Il était raisonnable de la part de la SAR de tirer cette conclusion.
[32] La décision de la SAR est raisonnable.
VI. Conclusion
[33] La demande est rejetée.
JUGEMENT dans le dossier IMM-11387-22
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
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Le nom du demandeur principal est remplacé par
« Arshad Mateen Khan »
. -
La demande est rejetée.
-
Il n’y a aucune question à certifier.
« Michael D. Manson »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-11387-22 |
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INTITULÉ : |
ARSHAD MATEEN KHAN, BILAL ARSHAD, AMNA ARSHAD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 31 JANVIER 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE MANSON |
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DATE DES MOTIFS : |
Le 12 FÉVRIER 2024 |
COMPARUTIONS :
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Hart Kaminker |
POUR LES DEMANDEURS |
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Brendan Stock |
Pour l’intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Kaminker and Associates Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LES DEMANDEURS |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
Pour l’intimé |