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Date : 20240216


Dossier : IMM-13668-22

Référence : 2024 CF 250

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 février 2024

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

LEONARDO ANDINO JIMENEZ, MEGGUY TATIANA MOREIRA MACIAS, IKER LEONARDO ANDINO MOREIRIA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs ont demandé la résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Un agent principal [l’agent] a jugé que leur situation ne justifiait pas une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. La demande a été rejetée.

[2] Les demandeurs sollicitent, au titre du paragraphe 72(1) de la LIPR, le contrôle judiciaire de la décision rendue par l’agent le 13 décembre 2022 au motif qu’elle est déraisonnable et que le processus était inéquitable. Pour les motifs qui suivent, la demande sera accueillie.

II. Contexte

[3] Leonardo Andino Jimenez [le demandeur principal] et sa conjointe de fait, Megguy Tatiana Moreira Macias [la codemanderesse], sont entrés au Canada en décembre 2015 pour rendre visite à une tante et à une cousine de la codemanderesse. Leur fils, Iker, aujourd’hui adolescent, est arrivé au Canada en avril 2016.

[4] Le demandeur principal est né en République dominicaine et est citoyen de ce pays. Il a déménagé en Espagne en décembre 2006. La codemanderesse est citoyenne de l’Équateur, son pays de naissance. Elle vivait en Espagne avant d’arriver au Canada. Iker est né en Espagne. Les trois demandeurs sont des citoyens espagnols. Le demandeur principal et la codemanderesse sont également les parents d’un deuxième enfant, né au Canada en 2021.

[5] Le demandeur principal travaille comme menuisier dans le secteur de la construction depuis son arrivée au Canada. La codemanderesse travaillait comme femme de ménage, mais elle était en congé de maternité au moment du dépôt de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Le demandeur principal et la codemanderesse sont tous deux des membres actifs d’une ligue de balle molle.

III. Décision faisant l’objet du présent contrôle

[6] Lorsqu’il a rejeté la demande, l’agent a d’abord mentionné qu’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire est une mesure exceptionnelle et qu’il incombait aux demandeurs de mettre en évidence les facteurs à prendre en considération et de fournir des éléments de preuve pour corroborer ces facteurs. Dans son examen de la demande, l’agent a tenu compte des facteurs suivants : les difficultés auxquelles les demandeurs seraient confrontés s’ils étaient renvoyés dans leurs pays d’origine (la République dominicaine et l’Équateur), leur établissement au Canada et l’intérêt supérieur des enfants.

[7] Lorsqu’il a examiné les difficultés, l’agent a pris acte de la preuve documentaire relative aux taux de criminalité, à la violence, à la discrimination fondée sur le sexe et aux mauvais traitements infligés aux enfants en République dominicaine et en Équateur, mais il a noté que la preuve ne démontrait pas les effets que ces conditions avaient eus sur les demandeurs dans le passé ou auraient sur eux dans l’avenir. Il a estimé qu’il s’agissait de conditions générales auxquelles toutes les personnes se trouvant dans une situation semblable dans ces pays étaient confrontées.

[8] L’agent a ensuite fait remarquer que tous les demandeurs sont des ressortissants espagnols, mais qu’ils ne souhaitaient pas retourner en Espagne en raison de l’influence que le père du demandeur principal, qui réside dans ce pays, exerce sur celui-ci. Lorsqu’il a examiné ce facteur, l’agent a souligné que l’avocate avait soutenu dans ses observations que le demandeur principal ne pouvait refuser d’obéir à son père sous aucun prétexte, mais que, dans son affidavit, le demandeur principal avait décrit des situations où il avait été en mesure de défier les ordres de son père. L’agent a pris acte du fait que les demandeurs ne voulaient pas vivre près du père du demandeur principal, mais a noté qu’ils avaient la possibilité de s’installer n’importe où dans l’Union européenne. Il a accordé peu de poids à ce facteur et a conclu qu’il était [traduction] « insuffisant pour accorder une dispense aux demandeurs » au titre de l’article 25 de la LIPR.

[9] En ce qui concerne l’établissement, l’agent a tenu compte du temps que les demandeurs avaient passé au Canada (sept ans), de leur emploi, de leurs économies, ainsi que de la formation que le demandeur principal avait suivie et des certifications qu’il avait obtenues. Cependant, il a évalué ces facteurs favorables par rapport au fait que les demandeurs avaient résidé et travaillé au Canada sans autorisation, et a conclu qu’ils témoignaient d’un mépris envers les lois canadiennes sur l’immigration. Par conséquent, l’agent a accordé peu de poids à l’établissement des demandeurs.

[10] L’agent a reconnu que les demandeurs avaient consacré du temps et offert du soutien à leur église et à une ligue de balle molle, mais il a également fait remarquer que la preuve ne démontrait pas que les demandeurs jouaient [traduction] « un rôle essentiel pour les activités de ces organisations ». Il a également examiné les lettres d’appui provenant d’amis et d’un membre de la famille et a tenu compte de ces amitiés, mais a conclu que les demandeurs pouvaient maintenir ces relations à distance.

[11] Lorsqu’il a examiné l’intérêt supérieur des deux enfants, l’agent a reconnu que ce facteur devait recevoir un poids important, mais il a noté qu’il ne s’agissait que d’un des nombreux facteurs à prendre en compte. L’agent a pris acte du fait que l’aîné des enfants avait quatorze ans et que le plus jeune avait un an. Il a pris note de la position des demandeurs selon laquelle il serait dans l’intérêt supérieur des enfants de rester au Canada et a reconnu que le retour en Espagne nécessiterait une certaine adaptation pour les enfants. L’agent a conclu que le plus jeune des enfants pouvait résider légalement en Espagne. Il a accordé un poids important à ce facteur, mais a finalement conclu que la preuve n’établissait pas que le retour des demandeurs en Espagne nuirait à l’intérêt supérieur des enfants.

[12] Après avoir évalué la preuve cumulative et les difficultés auxquelles les demandeurs seraient confrontés s’ils devaient quitter le Canada, l’agent a conclu qu’il n’était pas justifié de leur octroyer une dispense pour considérations d’ordre humanitaire.

IV. Questions en litige et norme de contrôle applicable

[13] La demande soulève les questions suivantes :

  1. L’agent a-t-il commis une erreur dans son examen de l’influence du père du demandeur principal en ne donnant pas aux demandeurs la possibilité de répondre à l’incohérence relevée entre la preuve du demandeur principal et les observations du conseil?

  2. L’agent a-t-il raisonnablement conclu que la situation personnelle des demandeurs ne justifiait pas l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire?

[14] La Cour doit évaluer les questions d’équité procédurale en mettant l’accent sur la nature des droits substantiels en jeu et se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances. Même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle ne s’applique, c’est la norme de la décision correcte qui reflète le mieux l’approche adoptée par la Cour (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54, renvoyant à Eagle’s Nest Youth Ranch Inc v Corman Park (Rural Municipality #344), 2016 SKCA 20 au para 20).

[15] L’analyse des considérations d’ordre humanitaires et la décision rendue par l’agent sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 17; Okohue c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 100 aux para 24-25). Lorsqu’elle examine si une décision est raisonnable, la Cour doit se demander si la décision, interprétée dans son ensemble, possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité. Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve ni de se lancer dans une chasse aux trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur (Vavilov, au para 102).

V. Analyse

A. Il n’y a pas de manquement à l’équité procédurale

[16] Les demandeurs font valoir que l’agent leur a reproché de ne pas avoir expliqué la différence relevée entre la preuve par affidavit du demandeur principal et les observations du conseil, mais qu’il n’a pas donné au demandeur principal la possibilité de fournir une réponse. Ils soutiennent que cela équivaut à un manquement à l’équité procédurale. Je ne peux admettre cet argument.

[17] L’agent a pris note des observations du conseil selon lesquelles le demandeur principal [traduction] « est incapable de défier les ordres de son père, peu importe la situation », puis a fait remarquer que le demandeur principal avait indiqué avoir été en mesure de le faire à deux reprises. Cette observation concordait avec le témoignage du demandeur principal. Il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale.

B. La décision de l’agent est déraisonnable

[18] Les demandeurs invoquent l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy], pour soutenir que l’agent a commis une erreur en n’adoptant pas une approche empathique et globale à l’égard de la demande, et qu’il a plutôt segmenté, minimisé et séparé les facteurs d’ordre humanitaire soulevés (Kanthasamy, au para 28). Les demandeurs soutiennent que la jurisprudence exige une évaluation globale et cumulative de la situation du point de vue des demandeurs, et ils font valoir que le simple fait d’affirmer que la décision est [traduction] « fondée sur une évaluation cumulative » de la preuve ne suffit pas à démontrer que c’est réellement le cas. Ils contestent également plusieurs éléments précis de l’analyse de l’agent, notamment le fait qu’il n’a pas expliqué pourquoi il avait accordé peu de poids au souhait des demandeurs de ne pas retourner en Espagne.

[19] Le défendeur soutient que l’agent a soigneusement examiné la preuve et que sa décision commande la retenue. Il invoque les décisions He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 278, et Peshlikoski c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 154, pour soutenir que le demandeur ne peut pas simplement affirmer que l’agent n’a pas adopté une approche empathique sans présenter d’éléments de preuve à l’appui de cet argument.

[20] Je ne remets pas en cause les principes énoncés par le défendeur et je conviens que le simple fait d’affirmer que l’agent chargé d’examiner la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire n’a pas fait preuve d’empathie ne suffit pas pour rendre une décision déraisonnable. Je ne suis pas non plus convaincu que l’agent s’est fondamentalement mépris sur l’affaire ou qu’il n’a pas procédé à une évaluation globale des facteurs d’ordre humanitaire. Cependant, les demandeurs ont fait valoir que l’agent a commis une erreur dans le traitement de la preuve du demandeur principal, où il décrivait en détail une relation difficile et toxique avec son père. À cet égard, je conviens que l’agent ne s’est pas attaqué adéquatement à la preuve soumise par le demandeur principal pour justifier son souhait de ne pas retourner en Espagne.

[21] Pour affirmer qu’un retour en Espagne entraînerait des difficultés pour sa famille et lui, le demandeur principal s’appuie sur l’affidavit de dix-huit paragraphes qu’il a fourni à l’appui de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Dans cet affidavit, il décrit sa relation avec son père et l’influence que ce dernier exerce sur lui. Il y décrit son père comme une personne violente qui a des liens avec les milieux criminel et politique. Il y décrit également des incidents où son père a infligé des violences physiques et psychologiques à des membres de la famille, y compris à lui-même. Selon cette preuve par affidavit, le père du demandeur principal exerçait un contrôle sur ce dernier lorsqu’il était enfant et en exerce encore un à l’âge adulte – il lui dictait ses choix de carrière, il a tenté de l’amener à adopter une conduite criminelle et contraire à l’éthique, il l’a contraint à immigrer en Espagne avec lui et l’a forcé à épouser sa cousine en vue d’en retirer un avantage financier. Enfin, le demandeur principal affirme que son père a continué à le chercher et à se mêler de sa vie lorsqu’il s’est établi en Espagne et qu’il a entamé une relation avec son épouse actuelle. Il l’a retrouvé après avoir purgé une peine de cinq ans d’emprisonnement, lui a demandé de l’argent et [traduction] « il finissait par le retrouver chaque fois qu’il déménageait ».

[22] L’agent a pris acte de l’affidavit du demandeur principal, mais il s’est en grande partie contenté de se demander si le témoignage du demandeur principal était compatible avec l’affirmation du conseil selon laquelle il n’était pas en mesure de défier les ordres de son père. Ayant jugé que la preuve du demandeur principal n’appuyait pas l’affirmation du conseil, l’agent a conclu, sans autre analyse, que les demandeurs n’étaient pas obligés de vivre près du père du demandeur principal et qu’ils pouvaient vivre n’importe où en Espagne ou ailleurs dans l’Union européenne. Cette conclusion ne tenait pas compte du témoignage du demandeur principal selon lequel son père avait activement recherché et trouvé sa famille et lui dans le passé, une preuve que l’agent ne conteste pas.

[23] Les demandeurs affirment que le défaut de l’agent d’examiner l’élément de preuve susmentionné est une question d’équité, mais je suis plutôt d’avis que le défaut de l’agent d’examiner cet élément de preuve – qui touchait au cœur de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire – a miné le caractère raisonnable de son analyse des difficultés, car elle ne visait que l’Espagne. Ce défaut a également miné le caractère raisonnable de l’évaluation globale des considérations d’ordre humanitaire effectuée par l’agent. Comme il est indiqué dans l’arrêt Vavilov, la décision est raisonnable si les motifs du décideur administratif tiennent valablement compte des questions et préoccupations centrales soulevées par les parties (au para 127).

VI. Conclusion

[24] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier et l’affaire n’en soulève aucune


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-13668-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

1. La demande est accueillie.

2. L’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision.

3. Aucune question n’est certifiée.

 

« Patrick Gleeson »

 

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-13668-22

 

INTITULÉ :

LEONARDO ANDINO JIMENEZ, MEGGUY TATIANA MOREIRA MACIAS, IKER LEONARDO ANDINO MOREIRIA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 février 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE Juge GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 16 février 2024

 

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Alethea Song

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lee & Company

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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