Dossier : IMM-10962-22
Référence : 2024 CF 378
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 6 mars 2024
En présence de madame la juge Strickland
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ENTRE : |
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ESTHER ABOSEDE ABODUNRIN |
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demanderesse |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
Contexte
[1] La demanderesse, Esther Abosede Abodunrin, est une citoyenne du Nigéria. Elle sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 20 septembre 2022 par laquelle sa demande d’examen des risques avant renvoi [l’ERAR] a été rejetée [la décision relative à l’ERAR].
Décision contestée
[2] L’agent d’ERAR a présenté le contexte et l’historique procédural de la décision relative à l’ERAR, à savoir que la demanderesse est arrivée au Canada le 24 janvier 2018 et a demandé l’asile. La demanderesse soutient qu’elle a refusé d’assumer le rôle de prêtresse en chef de l’Olu Ofin après le décès de l’ancienne prêtresse. Elle craint donc d’être tuée par les anciens de sa communauté et par sa cousine qui convoite le poste, mais qui ne peut pas l’occuper tant que la demanderesse vit. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté sa demande dans une décision datée du 2 novembre 2018. L’agent d’ERAR a souligné que la SPR avait conclu, d’après l’ensemble de la preuve, que la demanderesse n’était pas un témoin crédible et qu’elle n’avait pas de crainte subjective des personnes qu’elle prétendait craindre au Nigéria. La demanderesse a interjeté appel de la décision de la SPR devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR], qui a rejeté l’appel dans une décision datée du 20 juin 2019. Le 24 février 2020, la demanderesse a déposé une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, qui a été rejetée le 16 octobre 2020.
[3] Le 6 octobre 2021, la demanderesse a présenté sa demande d’ERAR, qui fait l’objet de la décision de l’agent. Dans cette demande, la demanderesse a allégué être exposée à un risque qui reposait sur des circonstances qui n’avaient pas été communiquées à la SPR. Plus précisément, ce nouveau risque est survenu le 1er septembre 2021 lorsque Joseph Abiodun Abodunrin, l’ex-époux de la demanderesse, lui a annoncé qu’un couple qui était des amis de la famille ainsi que des militants du mouvement des peuples indigènes du Biafra [l’IPOB] au Nigéria y avait été arrêté par le département des services de l’État [le DSS]. La demanderesse soutient que son ex-époux a ensuite été appréhendé le 23 septembre 2021, mais qu’il s’est évadé quelques jours plus tard. Il lui a annoncé que des agents du DSS avaient des dossiers des échanges entre la demanderesse et son amie Chioma, la femme du couple qui a été appréhendé, et que la police la cherchait. De même, la demanderesse a déclaré que des policiers s’étaient rendus chez sa sœur pour obtenir des renseignements sur la demanderesse et son ex-époux. L’agent d’ERAR a conclu que tous les nouveaux éléments de preuve que la demanderesse a produits pour étayer ce nouveau risque seraient pris en compte parce que ce risque n’avait pas été soulevé devant la SPR.
[4] L’agent d’ERAR a énuméré les premiers documents que la demanderesse a présentés à l’appui de la demande d’ERAR, soit une lettre du 8 octobre 2021 de Joseph Abiodun Abodunrin, qui se décrit comme étant l’ex-époux de la demanderesse; des copies de messages textes entre la demanderesse et Chioma et entre la demanderesse et son fils; un rapport daté du 6 janvier 2022 qui a été préparé par un psychothérapeute et un rapport de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR] datant de 2014 à 2016 sur l’IPOB au Nigéria. L’agent d’ERAR a ensuite dressé la liste des plus récents documents que la demanderesse a produits à l’appui de son ERAR, à savoir sa déclaration solennelle datée du 31 août 2022, une lettre d’une personne qui a été décrite comme étant la nièce de la demanderesse (la sœur de l’ex-époux de la demanderesse) en date du 29 août 2022, ainsi que des messages textes entre la demanderesse et la nièce.
[5] Après avoir examiné la preuve, l’agent d’ERAR a conclu que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle était exposée à des risques pour les motifs énoncés aux articles 96 ou 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Il est arrivé à cette conclusion parce que la preuve de la demanderesse ne faisait état que d’un niveau minimal de soutien de la part de ses amis associés à l’IPOB (selon la preuve de la demanderesse, elle organisait des activités sociales, pas des activités politiques; elle n’était pas membre de l’IPOB et elle n’offrait qu’un soutien moral); il n’y avait aucun document indépendant de la police ou d’une autre entité concernant l’allégation selon laquelle un mandat d’arrêt avait été délivré à son égard; la SPR avait conclu que la demanderesse n’était pas un témoin crédible et que les affidavits qu’elle avait produits étaient frauduleux, notamment l’affidavit de Joseph Abiodun Abodunrin (la demanderesse n’avait pas pu établir que M. Abodunrin était son ex-époux); la demanderesse avait présenté des déclarations de Joseph Abiodun Abodunrin et de sa nièce pour étayer son ERAR, mais elle n’a pas établi par une preuve suffisante que ces personnes étaient effectivement son ex-époux et sa nièce; enfin, le rapport du psychothérapeute offrait peu de poids en tant qu’élément de preuve faisant état des liens allégués de la demanderesse avec l’IPOB.
[6] À la lumière des conclusions de la SPR en matière de crédibilité et de l’absence de preuve documentaire objective indépendante pour étayer la prétention de la demanderesse selon laquelle les autorités nigérianes la cherchaient en raison de son association à l’IPOB, l’agent d’ERAR a conclu qu’il était raisonnable de s’attendre à avoir suffisamment d’éléments de preuve documentaire fiables et corroborants pour étayer les allégations de la demanderesse selon lesquelles elle est exposée à un risque de persécution de la part des autorités nigérianes en raison de son association alléguée à l’IPOB. L’agent d’ERAR a conclu que, dans l’ensemble, la demanderesse n’avait pas produit assez d’éléments de preuve qui démontraient qu’elle serait vraisemblablement perçue comme étant une partisane de ce mouvement.
Question en litige et norme de contrôle
[7] Bien que la demanderesse affirme que la présente affaire soulève des questions d’équité procédurale et des questions quant au caractère raisonnable de la décision de l’agent d’ERAR, je conclus, pour les motifs exposés ci-dessous, que la seule question qui se pose est celle de savoir si la décision de l’agent d’ERAR était raisonnable. Lorsqu’une cour de révision doit effectuer le contrôle d’une décision d’un agent d’ERAR, c’est la norme de contrôle de la décision raisonnable qui s’applique (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 23, 25).
Question préliminaire
[8] Les observations écrites que l’avocat de la demanderesse a produites portent sur des questions qui n’ont aucun lien avec la décision relative à l’ERAR, qui est la question dont je suis saisie.
[9] Il ressort de ces observations que la demanderesse semble alléguer qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale à l’égard de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. La décision relative à cette demande ne fait toutefois pas l’objet du présent contrôle judiciaire. En outre, il appert du dossier de la Cour que cette partie de la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse a été radiée par le juge adjoint Trent Horne dans une ordonnance datée du 13 février 2023 :
[traduction]
Dans la mesure où elle vise une décision par laquelle la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de la demanderesse a été rejetée, la demande de contrôle judiciaire est radiée, sans autorisation de modification. La seule décision qui est contestée en l’espèce est la décision du 20 septembre 2022 qui a trait à un examen des risques avant renvoi.
[10] Dans ses observations écrites, la demanderesse fait aussi valoir qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale parce que la Cour a renvoyé la décision initiale relative à la demande d’ERAR pour réexamen et ce réexamen aurait dû être confié à un autre agent. L’avocat de la demanderesse n’a pas abordé cette question à l’audience. Lorsque la Cour lui a demandé si la question était abandonnée, l’avocat a finalement semblé acquiescer.
[11] Quoi qu’il en soit, je constate que le défendeur a précisé dans ses observations écrites qu’une décision relative à l’ERAR a été rendue à l’égard de la demanderesse le 23 février 2022 [la première décision relative à l’ERAR]. Le 5 mai 2022, la demanderesse a présenté une demande de contrôle judiciaire de la première décision relative à l’ERAR (IMM-4459-22) et, le 8 septembre 2022, la juge Go a accordé l’autorisation. Le défendeur soutient qu’aucune entente de règlement ni aucune entente entre les parties ne précise que la première décision relative à l’ERAR serait renvoyée pour réexamen. En raison d’une difficulté interne à IRCC, tous les demandeurs d’ERAR visés par une période précise ont eu la possibilité de fournir des observations mises à jour dans le cadre de leur demande. La demanderesse a saisi l’occasion et a présenté de nouvelles observations le 31 août 2022. La décision relative à l’ERAR qui fait l’objet du présent contrôle a été rendue le 20 septembre 2022 et la présente demande de contrôle judiciaire de cette décision (IMM-10962-22) a été soumise le 11 novembre 2022. La demanderesse a présenté un avis de désistement de la première décision relative à l’ERAR le 7 décembre 2022.
[12] Le défendeur n’a pas produit de preuve par affidavit pour étayer son explication, mais il affirme que la Cour peut prendre connaissance d’office des numéros de dossier différents pour confirmer son explication de ces événements. Je reconnais que la Cour peut prendre connaissance d’office de ses propres dossiers (Araya c Canada (Procureur général), 2023 CF 1688 au para 58; Petrelli v Lindell Beach Holiday Resort Ltd, 2011 BCCA 367 au para 36, citant R v Jones (1839), 8 Dowl 80 et Craven v Smith (1869), LR 4 Exch 146). Il appert des entrées au dossier IMM-4458-22 que l’ordonnance de la juge Go accordant l’autorisation précise que si les parties en arrivaient à un règlement, elles devraient prendre les mesures nécessaires pour se désister de leur demande ou demander un jugement sur consentement. Le dossier de la Cour ne contient pas de jugement sur consentement qui renvoie la première décision relative à l’ERAR pour réexamen, mais il ressort de l’avis de désistement déposé par la demanderesse qu’elle s’est entièrement désistée de la demande de contrôle judiciaire parce que sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et sa demande d’ERAR [traduction] « avaient été rouvertes »
par l’Agence des services frontaliers du Canada et une nouvelle décision avait été rendue.
[13] Par conséquent, en l’absence de preuve de la demanderesse qui démontre que les parties ont consenti à un réexamen par un autre agent ou qu’un tel réexamen a été imposé, j’admets que ce qui s’est produit en l’espèce ne constituait pas un réexamen, mais plutôt la réouverture de la demande d’ERAR de la demanderesse. Par conséquent, il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale dans ces circonstances précises et inhabituelles parce que le même agent d’ERAR a rendu une nouvelle décision après avoir tenu compte des nouvelles observations de la demanderesse.
[14] Je n’examinerai pas davantage les observations de la demanderesse concernant sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, le réexamen et d’autres questions moins importantes, mais non pertinentes qui ont été soulevées dans ses observations écrites.
La décision était-elle raisonnable?
[15] La demanderesse prétend que l’agent a extrapolé à partir des conclusions de la SPR en matière de crédibilité et a appliqué ce résultat aux questions qui étaient contestées dans la demande d’ERAR. S’appuyant sur Ahmed c Canada, 2018 CF 1207 [Ahmed] aux para 30-31, 36, 38, la demanderesse fait valoir que l’agent d’ERAR aurait dû tenir une audience et qu’il a commis une erreur en ne le faisant pas.
[16] Selon la demanderesse, les affidavits de son ex-époux et de sa sœur ont été remis à la SPR, mais cette dernière a, en raison d’une absence de pièces d’identité [traduction] « amené le tribunal à insinuer que l’affidavit pourrait être frauduleux »
. Elle conteste cette conclusion et ce qu’elle décrit comme étant la décision de la SAR de ne pas admettre de nouvelles pièces d’identité en appel. La demanderesse soutient que la façon dont la SPR a traité ces éléments de preuve [traduction] « n’aurait pas dû mener à la conclusion que la demanderesse n’avait jamais été mariée à M. Abiodun Abodunrin »
et qu’elle aurait donc dû bénéficier de la présomption de véracité dans le cadre de sa demande d’ERAR (Maldonado c Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 2 CF 302 à la p. 305).
[17] Je souligne d’abord que la demanderesse ne peut pas, dans le cadre du présent contrôle judiciaire de la décision relative à l’ERAR, remettre en litige ou contester les conclusions et les décisions de la SPR et de la SAR. De plus, la demanderesse n’a pas versé la décision de la SPR et celle de la SAR au dossier de demande produit en l’espèce. Je ne suis donc pas en mesure de déterminer la teneur des conclusions de ces tribunaux à l’égard de l’affidavit de M. Abodunrin ou du statut du mariage. Cela dit, il ressort explicitement des observations de la demanderesse que la SPR a conclu qu’elle n’avait jamais été mariée à M. Abodunrin. En outre, il appert des motifs de l’agent d’ERAR que la SPR avait conclu que la demanderesse n’était pas un témoin crédible et que la SPR avait déclaré que les affidavits qui lui avaient été présentés étaient frauduleux, y compris celui de M. Abodunrin. L’agent d’ERAR a déclaré que la demanderesse n’avait pas pu démontrer devant la SPR que Joseph Abiodun Abodunrin était son ex-époux. L’agent d’ERAR a fait valoir que la demanderesse avait encore ajouté des déclarations de M. Abodunrin dans sa demande d’ERAR, mais qu’elle n’avait pas établi par une preuve suffisante qu’il était son ex-époux ou que la nièce était effectivement sa nièce.
[18] En l’absence des décisions de la SPR et de la SAR et compte tenu des observations de la demanderesse à cet égard et des motifs de l’agent d’ERAR, je ne suis pas convaincue que ce dernier a commis une erreur lorsqu’il a tiré sa conclusion. Il ressort nettement des observations écrites que la demanderesse a présentées à la Cour qu’elle savait, d’après les décisions de la SPR et de la SAR, que le statut de son mariage était remis en cause. Malgré cela, elle n’a pas produit de preuve documentaire indépendante pour dissiper cette préoccupation. Son défaut de fournir une preuve suffisante pour étayer l’existence de cette relation a essentiellement miné l’ensemble du récit qui sous-tend le nouveau risque qu’elle allègue.
[19] Par exemple, il ressort des déclarations que la demanderesse a présentées à l’appui de sa demande d’ERAR que c’est son ex-époux qui lui a annoncé que ses amis avaient été arrêtés en raison de leur association à l’IPOB et que son ami était passé aux aveux et avait déclaré au DSS que la demanderesse et son ex-époux étaient membres de l’IPOB (même s’ils ne l’étaient pas). C’est aussi son ex-époux qui lui a dit qu’il avait été appréhendé et qu’il avait appris que les agents du DSS avaient des dossiers des communications textuelles entre la demanderesse et Chioma et qu’ils cherchaient la demanderesse.
[20] Si M. Abodunrin n’était pas l’ex-époux de la demanderesse, ces éléments de preuve avaient peu de valeur probante. Et, s’il n’était pas son ex-époux, sa nièce alléguée n’était donc pas sa nièce, car cette personne est décrite comme étant la sœur de l’ex-époux de la demanderesse. Par conséquent, les documents qu’ils ont produits pour étayer l’ERAR ne corroboreraient pas l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle est vraisemblablement perçue comme une partisane de l’IPOB au Nigéria et qu’elle est donc exposée à un risque. L’agent d’ERAR pouvait donc raisonnablement conclure que les éléments de preuve étaient insuffisants pour établir le risque allégué.
[21] La demanderesse ne conteste pas la façon dont l’agent d’ERAR a traité le rapport du psychothérapeute et je ne m’y attarderai pas, sauf pour dire que je conviens avec le défendeur que la conclusion de l’agent d’ERAR selon laquelle le rapport ne pouvait pas corroborer le fondement objectif de sa crainte alléguée, et le fait qu’il lui a accordé peu de poids à cet égard, était raisonnable. Autrement dit, bien que la demanderesse ait répété son récit au psychothérapeute (qui l’a consigné dans son rapport), l’agent d’ERAR a agi raisonnablement lorsqu’il n’a accordé que peu de poids au rapport parce qu’il n’étayait pas de façon indépendante le risque allégué par la demanderesse.
[22] En outre, l’agent d’ERAR a conclu que la demanderesse avait affirmé qu’un [traduction] « mandat d’arrêt national avait été lancé contre elle au Nigéria »
, mais aucun document indépendant de la police ou d’une autre autorité de l’État n’étayait cette allégation. À ce sujet, l’avocat de la demanderesse a précisé dans ses observations écrites qu’il était, à la lumière des violations des droits de la personne consignées au Nigéria, déraisonnable de la part de l’agent de s’attendre à ce que le gouvernement nigérian fournisse un mandat d’arrêt ou un autre document pour prouver que la demanderesse est recherchée à des fins d’arrestation et que l’agent a commis une erreur lorsqu’il a apprécié le droit nigérian selon une norme nord-américaine. Je constate à cet égard que la tranche du rapport de 2021 du Département d’État des États-Unis que la demanderesse a invoquée pour étayer cette prémisse ne traite pas de la question de savoir si la police nigériane délivre des mandats d’arrêt; cette tranche du rapport indique seulement que les violations des droits de la personne comprennent des arrestations et des détentions arbitraires.
[23] Cependant, j’ai dit à l’avocate du défendeur à l’audience que je n’avais pas trouvé dans le dossier de déclaration de la demanderesse selon laquelle un mandat d’arrêt national avait été lancé contre elle au Nigéria. La déclaration de la demanderesse se lit plutôt de la façon suivante : [traduction] « Je crains que le gouvernement puisse avoir lancé un mandat contre moi parce que des policiers se sont rendus chez ma sœur le 1er octobre 2021 pour l’interroger à mon sujet et au sujet de mon ex »
. L’avocate n’a pu trouver de déclaration de la demanderesse au dossier dans laquelle elle affirme qu’un mandat d’arrêt national a été lancé contre elle. Par conséquent, je conclus que l’agent d’ERAR a mal interprété cet élément de preuve et a commis une erreur lorsqu’il a conclu qu’il aurait dû y avoir une preuve corroborante faisant état d’un mandat (mais qu’il n’y en avait pas) lorsque la demanderesse n’a pas affirmé qu’un mandat avait été délivré. J’estime toutefois que cela ne l’emporte pas sur la conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse n’avait pas produit de preuve pour écarter la conclusion de la SPR portant qu’elle n’avait pas établi que M. Abodrunrin est son ex-époux.
[24] De plus, la demanderesse prétend que l’agent a extrapolé à partir des conclusions de la SPR en matière de crédibilité et [traduction] « a appliqué ce résultat aux questions qui étaient contestées dans la demande d’ERAR. La question relative à la conclusion en matière de crédibilité à l’audience de la SPR n’était pas que les affidavits qui ont été produits étaient frauduleux, mais plutôt que les affidavits étaient frauduleux parce que les déposants n’avaient pas fourni leurs pièces d’identité notariées »
et que la SAR ne les avait pas admis en appel. Comme je l’ai déjà indiqué, la demanderesse n’a pas produit la décision de la SPR et je ne suis pas en mesure de confirmer sa version des conclusions de la SPR. Quoi qu’il en soit, il ressort clairement de son argumentation qu’elle conteste la conclusion en matière de crédibilité de la SPR quant à la question de savoir si l’affidavit de M. Abodunrin était frauduleux, conclusion qui ne peut pas être remise en litige pendant l’audience de l’ERAR. En outre, le nouveau risque qui a été soulevé dans son ERAR différait de l’allégation formulée devant la SPR. La demanderesse ne précise pas quelles conclusions en matière de crédibilité ont été extrapolées ou leur lien avec le nouveau risque. Enfin, la demanderesse invoque la décision Ahmed. Cependant, dans cette décision, les conclusions en matière de crédibilité de la SPR en jeu dans le cadre de l’ERAR avaient trait aux allégations du demandeur quant à son identité, question qui n’était plus en cause devant l’agent d’ERAR. Dans le cas qui nous occupe, la question du statut de M. Abodunrin en tant qu’ex-époux de la demanderesse était en jeu devant la SPR et elle n’avait pas été résolue à l’ERAR, car la demanderesse n’avait pas produit de preuve documentaire indépendante à cet égard.
[25] Bien que la décision de l’agent d’ERAR ait pu être plus intelligible, au bout du compte, la décision reposait sur la suffisance de la preuve, pas sur la crédibilité de la demanderesse. L’agent a identifié et décrit tous les éléments de preuve que la demanderesse a produits à l’appui de son ERAR et, contrairement aux observations de la demanderesse, il n’en a pas fait abstraction. La demanderesse a présenté peu d’éléments de preuve documentaire indépendante et ceux qu’elle a produits n’établissaient pas que les personnes qui n’apportent qu’un soutien social (l’achat de rafraîchissements pour des réunions) ou moral limité sont susceptibles d’être perçues comme étant des membres ou des partisans de l’IPOB et sont, à ce titre, exposées à un risque. Tous les autres éléments de preuve ont été produits par la demanderesse elle-même ou par des membres de sa famille ou des amis (ou de prétendus membres de la famille dans le cas de M. Abodunrin et de la nièce). Dans ces circonstances, comme la demanderesse n’a pas produit de preuve documentaire qui l’emporte sur la conclusion de la SPR portant qu’elle n’avait pas démontré que M. Abodunrin était son ex-époux, le témoignage de ce dernier (et celui de la nièce), que la demanderesse a invoqué, avait peu de valeur probante. Il était raisonnable pour l’agent d’ERAR de s’attendre à avoir une preuve corroborante indépendante et, en l’absence de celle-ci, de conclure que la demanderesse n’avait pas établi le risque allégué.
[26] Comme la décision reposait sur la valeur probante et la suffisance de la preuve documentaire et pas sur la crédibilité de la demanderesse, l’agent d’ERAR n’avait pas à tenir une audience (art. 167 de la LIPR; Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227; art. 167 du RIPR). Dans le cas qui nous occupe, l’agent d’ERAR n’a pas tiré de conclusion quant à la crédibilité. En fait, la demanderesse n’a pas produit de preuve documentaire pour réfuter la conclusion antérieure de la SPR en matière de crédibilité. L’agent d’ERAR n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a refusé de tenir une audience.
[27] Par conséquent, la présente demande sera rejetée.
JUGEMENT dans le dossier IMM-10962-22
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
-
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
-
Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.
-
Aucune partie n’a proposé de question de portée générale à certifier et aucune ne se pose.
« Cecily Y. Strickland »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-10962-22 |
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INTITULÉ : |
ESTHER ABOSEDE ABODUNRIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 27 février 2024 |
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MOTIFS ET JUGEMENT : |
LA JUGE STRICKLAND |
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DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : |
Le 6 mars 2024 |
COMPARUTIONS :
|
Rasaq Jimoh Ayanlola |
POUR LA demanderesse |
|
Nimanthika Kaneira |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
Rohi Law Firm Avocats Scarborough (Ontario) |
POUR LA demanderesse |
|
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
Pour le défendeur |