Date : 20240314
Dossier : IMM-3964-23
Référence : 2024 CF 423
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 14 mars 2024
En présence de madame la juge Aylen
ENTRE : |
MAHSHID AHANGARANI FARAHANI |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] La demanderesse est une citoyenne iranienne, une cinéaste et une défenseure des droits de la personne arrivée au Canada en 2004. Elle a obtenu l’asile en 2005 du fait de ses activités en tant que militante étudiante en Iran, de son genre et de son lien de parenté avec sa mère et sa sœur, toutes deux très actives sur le plan politique. La demanderesse a obtenu la résidence permanente en 2008. Depuis, elle est retournée en Iran 16 fois et est allée dans d’autres pays munie de son passeport iranien, qu’elle avait obtenu ou fait renouveler après avoir acquis la résidence permanente.
[2] En novembre 2019, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] a présenté une demande de constat de perte de l’asile visant la demanderesse en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Le 13 mars 2023, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a accueilli cette demande. Par conséquent, la demande d’asile de la demanderesse a été rejetée et la demanderesse a perdu son statut de résident permanent.
[3] En l’espèce, la demanderesse conteste la décision par laquelle la SPR a constaté la perte de l’asile. Elle affirme que la SPR a commis plusieurs erreurs dans son évaluation à la fois de l’intention de la demanderesse de se réclamer de nouveau de la protection de l’Iran ainsi que de la question de savoir si elle s’en est effectivement réclamée. Après avoir examiné les motifs de contrôle que la demanderesse a invoqués, je reconnais que la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse s’est effectivement réclamée de nouveau de la protection de l’Iran est déraisonnable et que, pour ce seul motif, l’affaire devrait être renvoyée à la SPR pour nouvel examen par un autre commissaire.
[4] Les parties conviennent, et je suis du même avis, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Lors du contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit « s’intéresse[r] avant tout aux motifs de la décision »
et déterminer si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris le raisonnement qui la sous-tend et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée [voir Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 au para 8]. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti [voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 15, 85]. La Cour n’interviendra que si elle est convaincue que la décision souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence [voir Adeniji-Adele c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 418 au para 11].
[5] Aux termes de l’alinéa 108(1)a) de la LIPR, la demande de constat de perte de l’asile repose sur la question de savoir si la personne s’est réclamée de nouveau et volontairement de la protection du pays dont elle a la nationalité. Le critère relatif au fait de se réclamer de nouveau de la protection de son pays de nationalité comporte trois éléments conjonctifs : i) le réfugié doit avoir agi de manière volontaire; ii) le réfugié doit avoir eu l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de son pays de nationalité; et iii) le réfugié doit s’être effectivement réclamé de nouveau de cette protection [voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Galindo Camayo, 2022 CAF 50 au para 79].
[6] Il existe une présomption selon laquelle les réfugiés qui retournent dans leur pays de nationalité munis du passeport de ce pays ont l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de ce pays. Toutefois, la présomption est réfutable en présence d’une preuve suffisante de motifs impérieux fondés sur des faits [voir Camayo, précité, aux para 63, 65; Wu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1071 au para 22].
[7] La décision entraînant la perte de l’asile d’une personne a des conséquences particulièrement graves sur celle-ci. La conclusion selon laquelle la personne s’est réclamée de nouveau et volontairement de la protection du pays dont elle a la nationalité emporte non seulement la perte de son statut de réfugié au sens de la Convention, mais aussi la perte de son statut de résident permanent au Canada [voir Camayo, précité, aux para 50-51a); Omer c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2022 CF 1295 au para 39]. Étant donné les répercussions considérables du constat de perte de l’asile, les motifs de la SPR doivent « refléter ces [répercussions] »
. Le devoir de la SPR de communiquer des motifs expliquant la justification du décideur et tenant valablement compte des questions et des préoccupations centrales soulevées par les parties s’en trouve ainsi accru [voir Vavilov, précité, au para 133; Camayo, précité, aux para 49‑51; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1481 au para 28].
[8] La présente affaire repose sur le troisième élément du critère, c’est-à-dire la question de savoir si la demanderesse s’est effectivement réclamée de la protection du pays dont elle a la nationalité.
[9] La SPR a conclu qu’en retournant en Iran munie de son passeport iranien, la demanderesse avait obtenu la protection de l’Iran. Dans ses motifs, la SPR a déclaré ce qui suit :
[84] En demandant et en utilisant son passeport national, l’intimée a obtenu la protection diplomatique du pays dont elle a la nationalité. Dans la décision Cerna, la Cour fédérale a déclaré que, si un réfugié se procure un passeport pour retourner dans son pays d’origine, alors il a aussi effectivement obtenu la protection de cet État. L’intimé[e] a obtenu la protection de l’Iran lorsqu’elle y est entrée au moyen de son passeport national, et le fait qu’elle soit retournée en Iran en utilisant son passeport national témoigne de son intention de se réclamer à nouveau de la protection de ce pays.
[Renvoi omis.]
[10] Cependant, dans son analyse l’ayant menée à cette conclusion, la SPR n’a pas tenu compte de la preuve présentée par la demanderesse afin de réfuter la présomption selon laquelle elle avait effectivement obtenu la protection diplomatique en utilisant son passeport iranien pour se rendre en Iran. Plus précisément, selon la preuve présentée à la SPR, lorsque la demanderesse est retournée en Iran en septembre 2018, les autorités iraniennes ont saisi son passeport et lui ont interdit de quitter le pays en raison de sa participation à un documentaire allemand sur l’Iran. Incapable d’obtenir un autre passeport plus tôt, la demanderesse n’a pas pu quitter l’Iran avant 2020. Étant donné que cette preuve contredisait directement sa conclusion selon laquelle la demanderesse avait obtenu la protection diplomatique de l’Iran, la SPR devait en tenir compte et expliquer en quoi elle ne correspond pas au refus de protection diplomatique. Les motifs de la SPR ne tiennent pas compte de cette preuve ou des arguments de la demanderesse selon lesquels elle n’a pas effectivement obtenu la protection diplomatique.
[11] Je suis consciente que les autorités iraniennes ont saisi le passeport de la demanderesse lors d’un seul de ses 16 séjours en Iran et que, comme l’a soutenu le défendeur à l’audience, [traduction] «
il suffit d’un seul »
séjour en Iran pour que l’on puisse conclure que la personne concernée s’est réclamée de nouveau de la protection de ce pays. Toutefois, le ministre a invoqué les 16 séjours à l’appui de sa demande de constat de perte de l’asile, et la SPR a opté pour une conclusion globale en lien avec chaque élément du critère, plutôt que pour une évaluation distincte de chaque séjour. La pertinence de la saisie du passeport de la demanderesse en 2018 quant à l’évaluation visant à déterminer si la demanderesse a effectivement obtenu la protection diplomatique de l’Iran lors de ses 15 autres séjours devra être examinée lors du nouvel examen de la demande du ministre.
[12] Par conséquent, je conclus que l’évaluation par la SPR du troisième élément du critère relatif au fait, pour une personne, de se réclamer de nouveau de la protection de son pays de nationalité est déraisonnable. La décision de la SPR sera donc annulée et la demande du ministre aux fins du constat de perte de l’asile sera renvoyée à la SPR pour nouvel examen par un autre commissaire.
[13] Les parties ne proposent aucune question aux fins de certification, et j’estime que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-3964-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Section de la protection des réfugiés du 13 mars 2023 est annulée et l’affaire est renvoyée à la Section de la protection des réfugiés pour nouvel examen par un autre commissaire.
2. Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification et l’affaire n’en soulève aucune.
« Mandy Aylen »
Juge
Traduction certifiée conforme
Karyne St-Onge, jurilinguiste principale
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-3964-23 |
INTITULÉ :
|
MAHSHID AHANGARANI FARAHANI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
TORONTO (ONTARIO)
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
le 5 mars 2024
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
la juge AyLEN
|
DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :
|
le 14 mars 2024
|
COMPARUTIONS :
Hana Marku Damey Lee |
POUR LA DEMANDERESSE |
Ian Hicks |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Marku & Lee Immigration and Refugee Lawyers
Toronto (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |