Dossier : IMM-13406-22
Référence : 2024 CF 435
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 18 mars 2024
En présence de monsieur le juge Ahmed
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ENTRE : |
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CARLOS ANDRES VARGAS AVILA |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le demandeur, Carlos Andres Vargas Avila, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision du 9 décembre 2022 par laquelle un agent des visas (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a refusé sa demande de permis de travail postdiplôme (PTPD) parce qu’elle n’a pas été déposée dans le délai prescrit de 180 jours.
[2] Le demandeur soutient que la décision de l’agent est déraisonnable parce qu’il n’a pas bien calculé le délai applicable à sa demande de PTPD.
[3] Je reconnais les faits particuliers, voire malheureux, de la présente affaire. Cependant, je conclus, pour les motifs qui suivent, que la décision de l’agent est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
II. Analyse
A. Contexte
[4] Le demandeur est un citoyen de la Colombie âgé de 45 ans qui est arrivé au Canada en 2020 muni d’un permis d’études. Le 25 juillet 2022, IRCC a reçu sa demande de PTPD.
[5] Dans une lettre du 9 décembre 2022, l’agent a refusé sa demande. La décision de l’agent se trouve en grande partie dans les notes qu’il a consignées dans le Système mondial de gestion des cas (le SMGC), lesquelles font partie des motifs de la décision.
[traduction]
[…] Le client a terminé ses études au Centennial College le 20 avril 2021. La demande de PTPD a été reçue le 25 juillet 2022, soit après le délai de 180 jours dont disposait le client pour présenter une demande à compter de la fin de ses études. Le client a déposé une lettre du Centennial College qui indique qu’il était initialement inscrit à un programme de technologie de l’architecture de trois ans, mais qu’il a eu de la difficulté avec ses deux dernières sessions et qu’il a été contraint d’opter pour un programme de deux ans en vue de devenir technicien en architecture. La lettre confirme que le client a achevé les cours obligatoires du programme de deux ans et, par conséquent, qu’il a terminé ses études le 20 avril 2021. Conformément au sous-alinéa 205c)(ii) du RIPR, les clients doivent présenter leur demande de PTPD dans un délai de 180 jours une fois leurs études terminées. La demande est refusée. Le client est avisé que son statut est expiré et qu’il doit quitter le Canada. [Non souligné dans l’original.]
[6] La lettre de décision indique que le délai de 180 jours au cours duquel un demandeur peut présenter une demande de PTPD doit être calculé à partir [traduction] « du jour où les notes finales de l’étudiant sont communiquées ou du jour où le demandeur reçoit un avis officiel écrit confirmant qu’il a terminé avec succès le programme, selon la première éventualité »
. Étant donné que la demande du demandeur n’a pas été reçue dans les 180 jours suivant le 20 avril 2021, l’agent a conclu qu’il n’était pas admissible à un PTPD.
B. Question en litige et norme de contrôle
[7] La seule question en litige dans la présente demande est celle de savoir si la décision est raisonnable.
[8] Je conviens avec les parties que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, conformément à ce qu’a énoncé la Cour suprême du Canada aux paragraphes 16 et 17 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov).
[9] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est empreint de déférence, mais demeure rigoureux (Vavilov, aux para 12-13, 75, 85). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle, aussi bien le résultat obtenu que le raisonnement suivi, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision dans son ensemble raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier présenté au décideur et de l’incidence de la décision sur les personnes qui sont visées par celle-ci (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).
[10] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision ou les doutes qu’elle soulève ne justifient pas toutes une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait tirées par celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une « erreur mineure »
(Vavilov, au para 100).
[11] Le PTPD est établi conformément au sous-alinéa 205c)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR) (Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 513 (Kaur) au para 8) :
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[12] Les conditions d’admissibilité à respecter avant de présenter une demande de PTPD (les instructions sur l’exécution des programmes) sont énoncées sur le site Web d’IRCC. Les instructions sur l’exécution des programmes indiquent qu’un demandeur dispose de 180 jours après avoir terminé ses études pour présenter une demande de PTPD et énoncent les conditions préalables obligatoires pour obtenir un PTPD (Kim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 526 au para 11; Ofori c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 212 au para 20; Kaur, au para 9).
C. La décision est raisonnable
[13] Le demandeur soutient que l’agent a appliqué le mauvais critère juridique lorsqu’il a conclu qu’il aurait dû déposer sa demande de PTPD dans un délai de 180 jours une fois ses études terminées au titre du sous-alinéa 205c)(ii) du RIPR, puisque cette disposition ne prévoit pas une telle exigence. De plus, le demandeur prétend que le 7 juillet 2022 (plutôt que le 20 avril 2021, date de fin de ses études) représente la date à laquelle le Centennial College lui a envoyé un avis écrit de l’achèvement de son programme, soit une lettre. Il soutient également qu’il a reçu ses notes finales le 17 mai 2022.
[14] Le défendeur fait valoir que le délai d’admissibilité a commencé à courir, selon la première éventualité, le jour où le demandeur a reçu un avis officiel écrit confirmant qu’il a terminé avec succès son programme ou le jour où ses notes finales ont été communiquées. Le défendeur soutient que ces notes finales ont été communiquées le 20 avril 2021 et que le demandeur n’a pas présenté sa demande de PTPD dans un délai de 180 jours.
[15] Je suis d’accord avec le défendeur. La date pertinente en l’espèce est celle à laquelle les notes finales du demandeur ont été communiquées en vue de l’obtention de son diplôme. Cette date est antérieure à celle à laquelle le demandeur a reçu un avis officiel de l’achèvement de son programme, soit le 7 juillet 2022. Le relevé de notes fourni a été « communiqué »
le 17 mai 2022. Cependant, je juge que la date de réception du relevé de notes diffère de celle des notes finales. Les instructions sur l’exécution des programmes indiquent clairement que le demandeur doit présenter une demande de PTPD dans les 180 jours qui suivent l’obtention d’une confirmation écrite indiquant qu’il a répondu aux exigences liées à la réussite de son programme d’études, et que le calcul des 180 jours commence, selon la première éventualité, le jour auquel ses notes finales sont communiquées ou il reçoit un avis officiel écrit confirmant qu’il a terminé avec succès son programme d’études. En l’espèce, les notes finales du demandeur, qui a terminé ses études le 20 avril 2021, ont été communiquées à cette date ou avant celle-ci, nonobstant son inscription continue au programme de trois ans. Par conséquent, la décision de l’agent selon laquelle le 20 avril 2021 était postérieur au délai de 180 jours pour présenter une demande de PTPD est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15).
III. Conclusion
[16] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. La décision de l’agent est raisonnable. Les parties n’ont soulevé aucune question à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-13406-22
LA COUR STATUE :
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La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
-
Aucune question n’est certifiée.
« Shirzad A. »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-13406-22 |
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INTITULÉ : |
CARLOS ANDRES VARGAS AVILA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 17 JANVIER 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE AHMED |
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DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : |
LE 18 MARS 2024 |
COMPARUTIONS :
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Nicholas Woodward |
POUR LE DEMANDEUR |
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Brendan Stock |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Battista Migration Law Group Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |