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Dossier : IMM-12134-22

Référence : 2024 CF 448

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 21 mars 2024

En présence de madame la juge Turley

ENTRE :

WEIHAO YAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT

I. Aperçu

[1] La présente demande de contrôle judiciaire vise une décision par laquelle l’agent principal [l’agent] a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] du demandeur, présentée en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Dans sa demande d’ERAR de 2022, le demandeur a affirmé qu’en tant que chrétien, il serait exposé à un risque de préjudice, au sens des articles 96 et 97 de la LIPR, s’il retournait en Chine.

[2] Je rejetterai la demande. Compte tenu des éléments de preuve dont il disposait, l’agent a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il risquait d’être persécuté, au sens de l’article 96, ou qu’il serait personnellement exposé à un risque, au sens de l’article 97, du fait de sa religion.

II. Analyse

[3] Le demandeur conteste l’appréciation par l’agent de la preuve objective sur la situation dans le pays et son application des critères juridiques pour établir le risque au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. Nul ne conteste que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle applicable.

[4] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est caractérisé par la rigueur, mais aussi la déférence : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 12-13 [Vavilov]. Une décision est dite raisonnable si elle est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. » : Vavilov au para 85; Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 au para 8 [Mason]. La décision ne devrait être infirmée que si elle souffre de « lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » : Vavilov au para 100; Mason aux para 59-61.

A. La décision de l’agent est raisonnable

[5] Le principal argument du demandeur est que la décision de l’agent – décision selon laquelle le demandeur ne serait pas exposé à un risque, en tant que chrétien, en Chine – se fonde sur des éléments de preuve désuets et une analyse sélective des éléments de preuve. Après un examen méticuleux du dossier de preuve, je rejette l’argument du demandeur. Pour les motifs exposés ci-après, je suis convaincue que la conclusion finale de l’agent appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Vavilov au para 86.

[6] Au début de son analyse de la preuve objective sur la situation dans le pays concernant le traitement réservé aux chrétiens en Chine, l’agent a souligné le fait qu’il y avait eu une « sinisation de la religion » en Chine depuis 2018. Comme l’indique la preuve documentaire, la politique chinoise de sinisation exige que les religions [traduction] « adaptent [leurs] pratiques et [leurs] doctrines religieuses à la culture et aux valeurs traditionnelles chinoises » : UK Home Office Report, Country Policy and Information Note – China: Christians, novembre 2019, au paragraphe 2.4.6 [rapport de 2019 du Home Office du Royaume-Uni].

[7] L’agent a expressément reconnu que « la liberté de religion est indiscutablement restreinte en Chine » et que « les conditions pour les chrétiens ne sont pas idéales en Chine » : notes au dossier d’examen des risques avant renvoi, 31 août 2022, aux pp 7 et 8 [décision de l’agent]. Or, après avoir examiné la preuve objective sur la situation dans le pays, l’agent a conclu que les chrétiens qui résident en Chine ne sont pas tous exposés à des mauvais traitements qui représentent un risque de persécution ou de préjudice au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.

[8] Par ailleurs, l’agent a conclu que le demandeur n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’il serait exposé à un risque en Chine, du fait de sa foi. L’agent a conclu plus précisément que le demandeur n’avait pas établi qu’il était un chef religieux ou qu’il correspondait au profil d’un chrétien requérant une protection aux termes de la LIPR. Si l’agent a bien reconnu que le demandeur avait reçu le baptême chrétien, il a toutefois relevé le peu d’éléments de preuve concernant la Mainland Chinese Christian Church [MCCC] à laquelle appartient le demandeur. En outre, l’agent a accordé peu de poids aux lettres des amis du demandeur, membres de cette église, dans lesquelles ils décrivent ses activités de bénévolat et sa participation active aux services liturgiques de la MCCC au Canada. Il convient de noter que le demandeur ne conteste pas ces conclusions en matière de preuve.

(1) L’agent ne s’est pas fondé sur des éléments de preuve désuets

[9] Le demandeur soutient que, même s’il a reconnu la sinisation, l’agent s’est principalement fondé sur des éléments de preuve désuets et antérieurs à la sinisation pour rejeter sa demande d’ERAR. Le demandeur allègue plus particulièrement que deux erreurs principales rendent la décision déraisonnable.

[10] Premièrement, le demandeur soutient que l’agent s’est fondé sur des conclusions présentées, à tort, comme tirées d’un rapport de 2021 de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] intitulé Chine : information sur le traitement réservé par les autorités aux membres des maisons-églises chrétiennes, alors qu’il s’agit en fait de déclarations tirées d’un rapport de 2014 de la CISR intitulé Information sur le traitement réservé aux membres « ordinaires » des maisons-églises chrétiennes par le Bureau de sécurité publique (PSB). Deuxièmement, le demandeur affirme que l’agent n’a pas mentionné que les conclusions citées dans la décision étaient tirées du rapport de 2019 du Home Office du Royaume-Uni, et que ces conclusions étaient fondées sur des éléments de preuve antérieurs à la sinisation.

[11] Comme l’a démontré l’avocat du demandeur, il ne fait aucun doute que le passage suivant de la décision de l’agent est fondé sur des déclarations, dont plusieurs ont été extraites textuellement du rapport de 2014 de la CISR plutôt que du rapport de 2021 :

[TRADUCTION]

Le rapport de la CISR intitulé Chine : Traitement réservé aux membres des maisons-églises indique qu’il existe de nombreux groupes chrétiens en Chine, y compris des groupes dont les croyances divergent des enseignements orthodoxes. Les autorités locales traitent différemment les groupes religieux non enregistrés. Selon certaines sources, la majorité des églises non enregistrées sont tolérées par le gouvernement. Des sources indiquent que les membres des maisons-églises (non enregistrées) peuvent être harcelés sporadiquement par la police et que ce harcèlement « se limite habituellement à des amendes, à de brèves peines de détention et à l’ordre de dissoudre le groupe ». Des sources ont relevé certains facteurs qui influent sur le traitement réservé aux maisons-églises et à leurs membres, notamment le profil de l’église en question, la province ou la localité où se trouve la maison-église, la taille de la congrégation, le militantisme politique de la congrégation, la communication avec des organisations étrangères et la participation de celles-ci. Les preuves documentaires indiquent également que les chefs religieux sont soumis à un traitement plus sévère que les membres ordinaires.

Décision de l’agent, à la p 8.

[12] Cependant, cette confusion concernant la date du rapport, en soi, n’invalide pas la décision de l’agent. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que des déclarations semblables à celles du passage ci-dessus sont reprises dans le rapport de 2021 de la CISR. Par exemple, le rapport de 2021 fait pareillement référence à l’existence de différents groupes chrétiens en Chine, aux différences de traitement réservé aux membres des églises non enregistrées, au harcèlement que subissent les membres des maisons-églises, aux facteurs qui sous-tendent le traitement réservé aux fidèles des églises non enregistrées et aux traitements plus sévères à l’endroit des chefs religieux que des simples fidèles. Dans cette optique, les déclarations auxquelles l’agent a fait référence ne peuvent être qualifiées de désuètes, puisqu’elles sont reprises dans le rapport plus récent de 2021.

[13] La seule affirmation contenue dans l’extrait ci-dessus qui semble absente du rapport de 2021 est que « la majorité des églises non enregistrées sont tolérées par le gouvernement ». Cependant, cette affirmation est reproduite dans une autre preuve objective sur la situation dans le pays au dossier, à savoir le rapport de 2019 du Home Office du Royaume-Uni, dont il est question ci-après.

[14] Le demandeur fait valoir que l’agent a commis une autre erreur en s’appuyant sur les six conclusions suivantes, tirées du rapport de 2019 du Home Office du Royaume-Uni, puisqu’elles sont fondées sur des éléments de preuve antérieurs à la sinisation :

[TRADUCTION]

Décision de l’agent, à la p 9.

[15] Le demandeur a raison de dire que ces affirmations, citées dans le rapport de 2019 du Home Office du Royaume-Uni, sont tirées de la décision QH (Christians - risk) China CG v The Secretary of State for the Home Department, [2014] UKUT 00086 (IAC), rendue en 2014 par la chambre de l’immigration et de l’asile du tribunal supérieur du Royaume-Uni. Cependant, je ne suis pas d’accord avec le demandeur pour dire que ces conclusions sont désuètes. En effet, ce même rapport de 2019 mentionne expressément que les conclusions de 2014 du tribunal supérieur restent pertinentes, même après l’adoption par le gouvernement de la politique de sinisation de 2018 et les mesures de répression qui en ont résulté :

[TRADUCTION]

Le gouvernement chinois a continué d’imposer des restrictions aux chrétiens, et celles-ci se sont intensifiées depuis que l’affaire QH a été entendue en 2013. Cependant, la situation de la plupart des chrétiens n’a pas changé de manière significative. Le risque de subir des traitements qui s’apparentent à de la persécution pour avoir exprimé et vécu sa foi demeure très faible. Il n’y a pas de « motifs très solides étayés par des éléments de preuve convaincants » pour justifier de s’écarter de la décision QH.

[Non souligné dans l’original.]

Rapport de 2019 du Home Office du Royaume-Uni, au para 2.4.12.

[16] Ainsi, une lecture attentive du Rapport de 2019 du Home Office du Royaume-Uni révèle que l’agent ne s’est pas fondé sur des conclusions désuètes de ce rapport. Les six conclusions citées au paragraphe 14 ci-dessus étayent l’évaluation globale de l’agent quant à la preuve objective sur la situation dans le pays selon laquelle, en Chine, les chrétiens ne sont pas tous exposés à des mauvais traitements au sens des articles 96 ou 97 de la LIPR :

[TRADUCTION]

Les rapports soumis par le demandeur et les résultats de ma propre recherche indépendante indiquent, dans leur ensemble, que de nombreuses contraintes pèsent sur la liberté de religion en Chine. Les personnes peuvent fréquenter des groupes religieux approuvés par l’État. Cependant, la participation à des groupes religieux non enregistrés peut conduire au harcèlement et à la détention. Bien que certains chrétiens qui fréquentent des maisons-églises non enregistrées puissent subir de graves mauvais traitements en Chine, je note qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que le demandeur est un chef d’église ou qu’il correspond au profil d’un chrétien susceptible d’attirer l’attention du gouvernement. Les preuves documentaires démontrent que les chrétiens ordinaires peuvent pratiquer le christianisme sans être harcelés. Je conclus que, si le demandeur retourne en Chine, il pourrait continuer à pratiquer sa religion sans subir de mauvais traitements de la part des autorités.

En résumé, la preuve documentaire démontre que les autorités chinoises continuent de restreindre la liberté de religion. Toutefois, des sources indépendantes accessibles au public indiquent que, bien que certains chrétiens qui fréquentent des maisons-églises non enregistrées puissent subir de graves mauvais traitements en Chine, tous les membres de ces maisons-églises ne sont pas victimes de mauvais traitements, ce qui équivaut à la description qui est faite aux articles 96 et 97 de la LIPR. De plus, je conclus que le demandeur n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’il serait personnellement exposé à un risque à son retour en Chine. Je conclus que le demandeur n’a pas qualité de personne à protéger au sens des articles 96 ou 97 de la LIPR.

[Non souligné dans l’original.]

Décision de l’agent, aux pp 9 et 10.

[17] Après avoir examiné le dossier tel qu’il a été exposé ci-dessus, je ne suis pas d’accord avec le demandeur pour dire que l’agent s’est fondé sur des éléments de preuve désuets. Tous les éléments de preuve antérieurs à 2018 sur lesquels l’agent s’est fondé étaient conformes à des rapports plus récents (qu’il s’agisse du rapport de 2021 de la CISR ou du Rapport de 2019 du Home Office du Royaume-Uni) ou avaient déjà fait l’objet d’une évaluation particulière en fonction de la politique chinoise de sinisation (Rapport de 2019 du Home Office du Royaume-Uni). À cet égard, la présente affaire se distingue de Zhao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 929, au para 36.

(2) L’agent n’a pas procédé à un examen sélectif des éléments de preuve

[18] Je ne vois pas non plus de fondement à l’argument du demandeur selon lequel l’agent a examiné la preuve de façon sélective et a ignoré d’autres éléments de preuve qui étayaient la position du demandeur. Il ressort clairement de la jurisprudence que les agents sont présumés tenir compte de tous les éléments de preuve dont ils disposent. S’il n’est pas tenu de mentionner ou de traiter chaque élément de preuve documentaire sur lequel une partie s’est fondée, l’agent doit cependant traiter les éléments de preuve contradictoires : Zarinejad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 177, au para 20; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 616, au para 21; Jama c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1459, au para 17.

[19] Pour appuyer son argument selon lequel l’agent a privilégié des éléments de preuve désuets au détriment de la preuve documentaire pertinente, le demandeur cite des extraits de trois articles ou rapports : mémoire des faits et du droit du demandeur, au para 33. Cependant, un examen contextuel des déclarations invoquées n’appuie pas les affirmations du demandeur.

[20] Par exemple, l’un des articles rapporte l’enlèvement des croix, la fermeture des maisons‑églises et la réaffectation des édifices religieux. Cela est cohérent avec les éléments de preuve contenus dans le Rapport de 2019 du Home Office du Royaume-Uni sur lesquels l’agent s’est appuyé. Un autre article fait référence au durcissement des restrictions, ce qui concorde avec la conclusion de l’agent selon « de nombreuses contraintes pèsent sur la liberté de religion en Chine » : décision de l’agent, à la p 8. Enfin, un extrait du troisième rapport a été explicitement mentionné dans la décision de l’agent.

[21] À la lumière des éléments examinés ci-dessus, je ne crois pas que l’agent ait procédé à un examen sélectif de la preuve documentaire ni qu’il ait ignoré des éléments de preuve pertinents qui contredisaient sa conclusion. Il convient de faire preuve de retenue à l’égard de l’évaluation qu’a faite l’agent des éléments de preuve; il n’appartient pas à une cour de révision de réévaluer et de soupeser à nouveau la preuve : Vavilov au para 125.

(3) L’agent a appliqué le critère juridique pertinent pour évaluer le risque auquel le demandeur serait exposé

[22] Bien que le demandeur n’ait pas soulevé cette question dans sa plaidoirie, il affirme dans ses observations écrites qu’il n’y a « aucune indication » que l’agent ait appliqué le critère juridique pertinent en application des articles 96 et 97 de la LIPR : mémoire des faits et du droit du demandeur, aux para 33‑38. Je suis convaincue que l’agent était réceptif à la norme de preuve requise pour établir l’existence d’un risque pour le demandeur au sens des articles 96 et 97.

[23] En effet, au début de la décision, l’agent a fait valoir avec raison, d’une part, que l’article 96 obligeait le demandeur à démontrer qu’il était exposé à « plus qu’une simple possibilité de persécution » ou, en d’autres termes, qu’il risquait sérieusement d’être persécuté et, d’autre part, que l’article 97 l’obligeait à démontrer le risque selon la prépondérance des probabilités : décision de l’agent, à la p 4. L’agent a également correctement formulé le critère applicable dans sa conclusion :

[traduction]

Pour les motifs mentionnés plus haut, je conclus que le demandeur n’a pas établi qu’il est exposé à une possibilité raisonnable de persécution au sens de la Convention selon l’article 96 de la LIPR. Je conclus également que le demandeur n’a pas établi qu’il est personnellement exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités, ou au risque d’être soumis à la torture conformément aux alinéas 97(1)a) ou b) de la LIPR.

Décision de l’agent, à la p 10.

[24] Il ressort, à la lecture de la décision dans son ensemble, que l’agent a appliqué les critères juridiques qui s’imposaient : Sierra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 881, au para 63; Aslan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1165, au para 24; Gebremedhin c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 497, au para 29. En fin de compte, l’agent, après avoir évalué les éléments de preuve objectifs, a conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait, en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR, du fait de l’insuffisance des éléments de preuve montrant qu’il correspondait au profil d’un chrétien qui serait exposé à un risque en Chine.

III. Conclusion

[25] Il était loisible à l’agent de conclure que les chrétiens ne sont pas tous exposés à un risque de préjudice en Chine au sens des articles 96 et 97 de la LIPR, compte tenu de la preuve objective sur la situation dans le pays au dossier. En outre, l’agent a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve probants pour établir qu’il était un chef religieux ou qu’il correspondait au profil d’un chrétien qui serait exposé à un risque de préjudice en sens de la LIPR s’il retournait en Chine.

[26] Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.




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