Date : 20240327
Dossier : IMM-2891-23
Référence : 2024 CF 482
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 27 mars 2024
En présence de madame la juge Fuhrer
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ENTRE : |
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DO MEE TUNG |
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demanderesse |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] La demanderesse, Do Mee Tung, est une citoyenne de la Chine ayant obtenu l’asile au Canada en 2002 en raison de sa pratique du Falun Gong. Elle a ensuite obtenu la résidence permanente, mais, des années plus tard, en 2018, son statut de résident permanent a été révoqué au motif qu’elle s’était réclamée de nouveau de la protection de la Chine.
[2] La demanderesse a présenté une demande visant à réacquérir la résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27 (reproduit à l’annexe « A »
ci-après). Le rejet de cette demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire par un agent principal [l’agent] fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse.
[3] La seule question en litige dans la présente affaire est celle de savoir si la décision de l’agent est raisonnable. En d’autres mots, la Cour doit déterminer si la décision de la SAR est intelligible, transparente et justifiée en fonction de la norme de contrôle qui est présumée s’appliquer : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 25, 99 [Vavilov]. À mon avis, aucune des situations permettant de réfuter cette présomption ne s’est présentée en l’espèce : Vavilov, au para 17.
[4] Je suis convaincue que la demanderesse s’est acquittée de son fardeau de démontrer que la décision de l’agent est déraisonnable : Vavilov, précité, au para 100. Les questions déterminantes sont les évaluations de l’agent concernant les facteurs de l’établissement et des conditions défavorables dans le pays. Pour les motifs détaillés qui suivent, la décision de l’agent sera annulée, et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.
II. Autres éléments contextuels
[5] La demanderesse vit avec ses deux enfants et ses petits-enfants, qui sont tous citoyens canadiens. Elle est à la retraite et n’a fourni aucun élément de preuve relatif à un emploi au Canada.
[6] La demanderesse est devenue résidente permanente en 2004, mais, en 2014, le ministre a présenté une demande de constat de perte de l’asile au motif qu’elle s’était réclamée de nouveau de la protection de l’État chinois. Elle avait obtenu un passeport chinois et l’avait plus tard renouvelé pour effectuer 12 voyages d’un mois au cours de cette période. Elle affirme avoir effectué ces voyages pour s’occuper de sa mère, dont la santé était fragile après un accident vasculaire cérébral, ainsi que pour soutenir son mari condamné à tort à 11 ans de prison par les autorités chinoises. Elle affirme également avoir cessé de pratiquer le Falun Gong en 2004.
[7] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a révoqué le statut de résident permanent de la demanderesse en 2014, car elle a conclu que la demanderesse s’était réclamée de nouveau de la protection de l’État chinois. La Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse visant la décision de 2014 de la SPR : voir Tung c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1296.
[8] Par conséquent, la demande de constat de perte de l’asile a été réexaminée, puis elle a été de nouveau accueillie. La Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse visant la décision de réexamen de la SPR : Tung c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1224.
[9] Une mesure d’interdiction de séjour a été prise contre la demanderesse en 2018. La Cour a sursis au renvoi de la demanderesse du Canada en attendant la décision sur la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse visant la mesure d’interdiction de séjour : Tung v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2019 CanLII 6094 (CF). Elle a ensuite accueilli la demande de contrôle judiciaire : Tung c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 917.
[10] Une nouvelle mesure de renvoi a été prise en 2020, mais la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse visant la mesure prise : Tung c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2022 CF 141.
[11] La demanderesse a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi [la demande d’ERAR] qui a été rejetée en 2021. La Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse visant le rejet de la demande d’ERAR : Tung c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1633.
[12] En 2022, la demanderesse a présenté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. L’intégralité de l’historique administratif et judiciaire ci-dessus est résumée dans la décision de l’agent.
III. Analyse
[13] Je juge que les erreurs cumulatives de l’agent justifient l’intervention de la Cour dans la présente affaire.
[14] Une décision peut être déraisonnable, c’est-à-dire être dépourvue de justification, de transparence et d’intelligibilité, si le décideur s’est mépris sur la preuve dont il disposait. Pour que l’intervention de la Cour soit justifiée, les lacunes ou insuffisances ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une « erreur mineure »
: Vavilov, précité, aux para 99-100, 125-126; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36, inf pour d’autres motifs dans 2023 CSC 21; Metallo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 575 au para 26.
[15] Avec ces principes à l’esprit, passons à l’examen de la décision de l’agent.
[16] La demanderesse affirme, et je suis d’accord avec elle, que l’agent a commis une erreur en indiquant que son statut au Canada était celui de résident temporaire, puisque, en dépit de la menace de perte de l’asile qui planait, elle était résidente permanente jusqu’en 2018. Cela dit, je considère qu’il s’agit davantage d’une erreur mineure que d’autre chose, car l’agent a admis dans l’évaluation de l’établissement que la demanderesse avait résidé au Canada pendant une longue période (au moins 20 ans au moment de rendre sa décision).
[17] La demanderesse reproche également à l’agent d’avoir indiqué (dans l’évaluation des conditions défavorables dans le pays) que son statut de réfugié au sens de la Convention avait été annulé. Elle fait valoir que l’annulation exige nécessairement la conclusion selon laquelle le réfugié a fait de fausses déclarations, ce qui donne à l’annulation de son statut de réfugié une connotation négative. En revanche, dans le cas d’une perte, des raisons impérieuses peuvent avoir amené le réfugié à retourner dans son pays d’origine, ce qui n’indique pas nécessairement qu’il a fait de fausses déclarations.
[18] Bien que je ne sois pas en désaccord avec la demanderesse sur la nature différente de la perte par rapport à l’annulation, je considère encore là que cette erreur est, en soi, mineure. L’agent n’emploie [traduction] « annulation »
qu’une seule fois, tandis qu’il emploie [traduction] « perte »
abondamment tout au long de sa décision. Par ailleurs, je fais remarquer que la demanderesse avait indiqué que son statut de réfugié était [traduction] « annulé »
au paragraphe 8 de son affidavit présenté à l’appui de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.
[19] Cela dit, l’agent décrit également à plusieurs occasions la demanderesse comme une [traduction] « réfugiée déboutée »
. À mon avis, ce terme se rapporte davantage à la notion d’annulation. Or, la demande d’asile de la demanderesse a été accueillie, et la demanderesse a perdu l’asile pour des motifs sans rapport avec la demande d’asile initiale.
[20] Je fais observer que la demanderesse s’était décrite dans ses observations et son affidavit présentés à l’appui de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire comme une [traduction] « demandeure d’asile qui [était] retournée dans son pays »
, et non pas comme une demandeure d’asile déboutée. Cela étaye, à mon avis, l’argument selon lequel l’emploi du terme [traduction] « annulation »
et la description de la demanderesse comme une [traduction] « réfugiée déboutée »
, considérés ensemble, constituent un motif non mentionné pour lequel l’agent a accordé un poids défavorable à la décision sur la perte de l’asile, ce qui suscite des doutes quant à la logique et à la transparence.
[21] Par exemple, l’agent a conclu que [traduction] « les voyages de retour en Chine qu’a[vait] fait la demandeure après avoir obtenu l’asile au Canada ne militaient pas en sa faveur »
. Cette conclusion semble défavorable. Cependant, l’agent n’a donné aucune explication à propos du poids qu’il a accordé à ce facteur par rapport aux autres. Par conséquent, la Cour se demande pourquoi l’agent est parvenu à cette conclusion au sujet des voyages de retour, surtout à la lumière des éléments de preuve de la demanderesse selon lesquels elle n’est pas retournée en Chine après 2014. À mon avis, une telle conclusion est déraisonnable et incompatible avec un examen empreint de compassion de la situation de la demanderesse, tel qu’il est prévu au paragraphe 13 de l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, renvoyant à la décision Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 AIA 351.
[22] J’estime que la conclusion ci-dessus est renforcée par la façon dont l’agent a traité des facteurs de l’établissement et des conditions défavorables dans le pays.
[23] Je juge qu’il était déraisonnable que l’agent ne tienne pas compte de la période [traduction] « considérable »
pendant laquelle la demanderesse avait vécu au Canada en raison de l’absence d’éléments de preuve concernant l’emploi au Canada (la demanderesse est à la retraite), les amitiés et l’engagement communautaire de la demanderesse. Pour l’agent, l’emploi, les amitiés et l’engagement communautaire sont des indicateurs d’un [traduction] « degré d’établissement attendu »
. À mon avis, l’agent a employé une démarche rigide du type de celles qui sont fondées sur une liste de contrôle pour évaluer si la situation de la demanderesse justifiait qu’il exerce son pouvoir discrétionnaire fondé sur des considérations d’ordre humanitaire, en gardant à l’esprit que les facteurs pertinents varient selon les circonstances et que tous les faits et tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte et soupesés : Bernabe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 295 au para 19.
[24] En outre, je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que l’agent s’est livré à des conjectures déraisonnables en concluant, sur le fondement de voyages effectués dix ans ou plus auparavant, qu’elle pourrait désormais organiser des voyages au Canada, et ce, en dépit des éléments de preuve qu’elle et sa fille avaient présentés selon lesquels elle dépend financièrement de ses enfants, qui disposent l’un et l’autre de ressources limitées.
[25] Je conclus que l’agent n’a pas dûment pondéré la période considérable pendant laquelle la demanderesse avait résidé au Canada, dans le contexte de sa propre situation, par opposition à des circonstances « attendues »
mal définies : Toussaint c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1146 au para 19.
[26] De plus, je juge que l’agent a déraisonnablement évalué les conséquences pour la demanderesse d’un retour en Chine sans un hukou valide. L’agent indique que ses propres recherches ont révélé l’importance du hukou pour l’accès des citoyens chinois à un logement, à l’éducation, aux services publics et aux prestations sociales. Après avoir conclu que la preuve était insuffisante pour démontrer que la demanderesse avait pu obtenir un passeport et le renouveler sans présenter un hukou valide, l’agent a conclu que la demanderesse n’avait pas l’intention de chercher un emploi à son retour en Chine. Cette conclusion ne tient toutefois pas compte, de manière déraisonnable, du fait que la demanderesse, selon la preuve qu’elle avait présentée, aurait un besoin d’accéder, non pas à un emploi, mais à un logement et à des prestations sociales, ce qui, d’après les propres recherches de l’agent, nécessitait un hukou.
IV. Conclusion
[27] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que les erreurs cumulatives de l’agent justifient l’intervention de la Cour. Par conséquent, la décision de l’agent sera annulée, et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.
[28] Les parties n’ont proposé aucune question grave de portée générale aux fins de certification. Je conclus que la présente affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-2891-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
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La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
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La décision datée du 27 février 2023 par laquelle l’agent principal a rejeté la demande de résidence permanente de la demanderesse fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est annulée.
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L’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.
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Il n’y a aucune question à certifier.
« Janet M. Fuhrer »
Juge
Annexe « A »
: Dispositions applicables
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27
Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-2891-23 |
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INTITULÉ : |
DO MEE TUNG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 6 MARS 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE FUHRER |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 27 MARS 2024 |
COMPARUTIONS :
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Tara McElroy |
POUR LA DEMANDERESSE |
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Idorenyin Udoh-Orok |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Tara McElroy Waldman and Associates Toronto (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |