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Date : 20240307


Dossier : IMM‑10065‑22

Référence : 2024 CF 386

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2024

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

MAJID KHAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la «SAR ») a conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la «LIPR »).

II. Contexte

[2] Le demandeur est un citoyen du Pakistan âgé de 43 ans. En 2003, il est allé vivre et travailler au Koweït muni d’un visa de travail.

[3] En novembre 2011, le demandeur s’est marié. Son épouse est demeurée au Pakistan après le mariage, alors que le demandeur a continué de travailler au Koweït. Le demandeur allait au Pakistan tous les six mois.

[4] Le demandeur est de confession sunnite. Son épouse pratique l’islam chiite. L’un des cousins du demandeur s’est opposé au mariage du couple, considérant que le demandeur n’était plus musulman, puisqu’il avait épousé une musulmane chiite. Le cousin entretenait des liens avec un membre du clergé local rattaché au Lashkar-e-Jhangvi (le «LJ »), un groupe extrémiste établi partout au Pakistan. Comme le cousin du demandeur, le membre du clergé s’est opposé au mariage et a réprimandé publiquement le demandeur pour sa décision.

[5] En mars 2012, le demandeur et son épouse se promenaient en voiture lorsqu’ils ont été pris en embuscade et attaqués par des inconnus. Les agresseurs se sont enfuis lorsque le demandeur et son épouse ont appelé à l’aide. Ils ont toutefois menacé de tuer le demandeur dans l’avenir. Ce dernier a déposé une plainte au poste de police local, mais aucune autre mesure n’a été prise.

[6] En 2016, l’épouse et les enfants du demandeur vivaient à Rawalpindi, près du domicile du père du demandeur. En 2016 et en 2017, l’épouse et le père du demandeur ont chacun reçu des appels de menaces de la part d’individus qui ont dit être membres du LJ. Le demandeur se trouvait alors au Koweït, mais les interlocuteurs ont menacé de le tuer à son retour au Pakistan.

[7] En novembre 2016, le demandeur a amené son épouse et ses enfants vivre chez un ami à Lahore. Toutefois, en mai 2018, l’ami a commencé à éprouver des craintes, et le demandeur a alors amené son épouse et ses enfants vivre à Karachi.

[8] En 2019, le visa koweïtien du demandeur a expiré, et ce dernier est retourné au Pakistan autour du 22 août 2019. Le demandeur affirme que, le 25 août 2019, des hommes ont tenté d’enlever l’un de ses enfants. Son épouse s’est alors mise à crier et les agresseurs ont pris la fuite. Le demandeur a déposé une plainte, mais n’a pas identifié les agresseurs.

[9] Le demandeur a quitté le Pakistan vers le 31 août 2019. Il est entré au Canada le 6 septembre 2019 et a demandé l’asile peu après. Son épouse et ses enfants sont demeurés au Pakistan.

[10] Le demandeur soutient que, au début de 2020, après qu’il eut demandé l’asile au Canada, son épouse a reçu deux appels de menaces. Il affirme également que plusieurs personnes se sont présentées au domicile de son père pour s’enquérir de ses allées et venues et qu’ils ont commencé à lancer des objets sur la maison lorsque son épouse leur a ouvert la porte. La famille du demandeur a déménagé à Hyderabad par la suite, en janvier 2022.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[11] La Section de la protection des réfugiés (la «SPR ») a rejeté la demande d’asile du demandeur, jugeant qu’elle n’était pas crédible. Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR.

[12] La question déterminante en appel était celle de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur («PRI ») valable. La SAR a avisé le demandeur de la nouvelle question soulevée en appel et lui a donné la possibilité de présenter des observations écrites.

[13] Les observations du demandeur comportaient de nouveaux éléments de preuve. Ce dernier n’a pas demandé la tenue d’une audience, mais a demandé la prise de certaines mesures d’adaptation si une audience devait avoir lieu. La SAR a évalué si les nouveaux éléments de preuve commandaient la tenue d’une audience au titre du paragraphe 110(6) de la LIPR et a déterminé qu’ils ne soulevaient pas de questions importantes en ce qui concerne la crédibilité du demandeur et qu’ils n’étaient pas essentiels pour l’issue de l’appel. Il n’y a donc pas eu d’audience.

[14] La SAR a conclu que le demandeur disposait d’une PRI valable à Hyderabad. Elle était d’avis que, même s’il était présent partout au Pakistan, le LJ n’était pas motivé à porter préjudice au demandeur, en particulier hors de Rawalpindi. Elle a également jugé qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur de s’installer à Hyderabad et que ce dernier n’avait pas démontré qu’un tel déménagement mettrait sa vie ou sa sécurité en péril.

[15] En ce qui concerne les attaques de mars 2012 et d’août 2019, la SAR a noté qu’il s’agissait des seules occasions où le demandeur affirmait avoir subi un préjudice direct. Dans les deux cas, les attaques étaient survenues à Rawalpindi et rien ne permettait de rattacher les agresseurs au LJ, si ce n’était la simple hypothèse avancée par le demandeur.

[16] La SAR a également fait remarquer que, même s’ils avaient continué de recevoir des appels de menaces, les membres de la famille du demandeur n’avaient pas été attaqués à Karachi. De plus, rien dans la preuve ne donnait à penser que le LJ avait réussi à retrouver la famille du demandeur à Lahore. La preuve donnait tout au plus à penser que l’hôte de la famille à Lahore avait eu des craintes, mais pas que ce dernier ou les membres de la famille du demandeur avaient reçu des menaces.

[17] Bien que les membres de la famille du demandeur aient reçu des appels de menaces de la part d’individus qui ont dit être membres du LJ, la SAR a noté que ces menaces étaient survenues principalement lorsque la famille vivait à Rawalpindi et que, malgré cette violence verbale, elles ne s’étaient jamais matérialisées. Elle a jugé que ces faits étayaient la conclusion selon laquelle le LJ n’était pas véritablement motivé à porter préjudice au demandeur ou à sa famille et que, à supposer qu’il le soit, la menace se limitait à Rawalpindi.

[18] En ce qui concerne Hyderabad, la SAR a examiné la preuve sur la situation dans le pays et a constaté que cette ville abrite de vastes communautés sunnites et chiites et que le demandeur et son épouse étaient déjà mariés légalement. Elle a inféré de ces constats qu’il était peu probable que le demandeur et sa famille soient exposés à un risque de persécution ou de préjudice en raison du mariage interconfessionnel du demandeur et de son épouse, en particulier étant donné qu’ils n’auraient pas à révéler la nature mixte de leur mariage à Hyderabad. La SAR a reconnu que, d’après la preuve sur la situation dans le pays, les mariages interconfessionnels sont illégaux au Pakistan. Elle a toutefois fait remarquer que le demandeur avait fourni un certificat de mariage pakistanais montrant que son mariage avec son épouse était effectivement légal.

[19] Enfin, la SAR a rejeté l’argument du demandeur selon lequel le LJ aurait retenu les services de fonctionnaires corrompus pour les retrouver, lui ou sa famille, concluant qu’aucune preuve objective n’appuyait cette affirmation. De plus, la SAR a conclu que, même si l’argument du demandeur reposait sur une prémisse avérée, la preuve documentaire indiquait que les autorités policières pakistanaises communiquaient avec la police d’autres provinces seulement au sujet des personnes d’intérêt en cause dans des affaires très médiatisées. Le demandeur n’était pas une telle personne et, par conséquent, les agents du préjudice à Rawalpindi ne sauraient pas que sa famille et lui avaient déménagé.

[20] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en concluant 1) que les nouveaux éléments de preuve ne soulevaient pas de questions importantes en ce qui concerne sa crédibilité et qu’ils n’étaient pas essentiels pour l’issue de l’appel, refusant de ce fait de tenir une audience, et 2) qu’il disposait d’une PRI valable à Hyderabad.

IV. Questions en litige

[21] La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant que les nouveaux éléments de preuve ne soulevaient pas de questions importantes en ce qui concerne la crédibilité du demandeur et qu’ils n’étaient pas essentiels pour l’issue de l’appel, refusant de ce fait de tenir une audience?

[22] La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur disposait d’une PRI valable à Hyderabad?

V. Analyse

[23] La norme de contrôle applicable aux conclusions de fond du décideur est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 25).

A. Nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas été présentés à la SAR

[24] Le demandeur souhaite produire de nouveaux éléments de preuve qu’il n’avait pas présentés ni à la SAR ni à la SPR. À de rares exceptions près, aucune d’elles ne s’appliquant en l’espèce, la Cour ne peut pas apprécier de tels éléments de preuve (Momi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1714 aux para 31‑33, citant, notamment, Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 aux para 19‑20).

B. Tenue d’une audience

[25] Le demandeur soutient que la décision de la SAR selon laquelle les nouveaux éléments de preuve ne commandaient pas la tenue d’une audience est déraisonnable.

[26] Le demandeur affirme que la SAR a rejeté sa demande d’audience ou qu’il a le droit à une audience en appel. Or, tel n’est pas le cas. Tout d’abord, le dossier d’appel ne contient aucune trace d’une telle demande de la part du demandeur. Ensuite, il est bien établi que, dans le cadre d’un appel auprès de la SAR, l’appelant n’a pas droit à une audience de novo (Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93 au para 79). Le paragraphe 110(6) de la LIPR prévoit que la SAR peut tenir une audience si, entre autres, les nouveaux éléments de preuve documentaire soulèvent des questions importantes en ce qui concerne la crédibilité ou des questions déterminantes pour l’issue de l’appel. La SAR a jugé que les nouveaux éléments de preuve du demandeur ne répondaient pas à ces exigences.

[27] Le demandeur n’a présenté aucun argument de fond à l’appui de sa thèse selon laquelle la conclusion de la SAR relativement à la tenue d’une audience était déraisonnable. Il n’a pas non plus tenté de démontrer que, conformément au paragraphe 110(6) de la LIPR, ses nouveaux éléments de preuve soulevaient des questions importantes en ce qui concerne la crédibilité ou des questions déterminantes pour l’issue de l’appel. Ses observations au sujet de la tenue d’une audience ne sont rien de plus que des affirmations non étayées.

[28] La conclusion de la SAR selon laquelle les nouveaux éléments de preuve ne commandaient pas la tenue d’une audience était raisonnable.

C. Possibilité de refuge intérieur

[29] Le demandeur soutient que la conclusion de la SAR selon laquelle il dispose d’une PRI valable à Hyderabad est déraisonnable. Il affirme que la SAR a fait fi des éléments de preuve qui montraient 1) que le LJ ou ses alliés étaient présents à Hyderabad ou aux alentours, en particulier parmi les fonctionnaires corrompus; 2) que les autorités pakistanaises échouaient sans cesse à protéger les minorités contre la violence; 3) que le LJ ciblait les personnes qui, comme lui, se convertissaient de l’islam sunnite à l’islam chiite; et 4) que le LJ sollicitait les services de fonctionnaires corrompus pour localiser ses cibles. Il avance également que les attaques dont il a été victime en 2012 et en 2019 révèlent que le LJ continuera de s’en prendre à lui et aux membres de sa famille.

[30] Or, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la SAR n’a pas conclu que le LJ n’était présent qu’à Rawalpindi, mais bien que le LJ n’était tout simplement pas motivé à retrouver le demandeur ou à lui porter préjudice. La SAR n’a pas non plus conclu que le demandeur pouvait se prévaloir de la protection des autorités pakistanaises ou que le LJ ne retenait pas les services de fonctionnaires corrompus de manière générale. Elle a plutôt conclu qu’aucune preuve n’indiquait que le LJ avait fait appel à des agents de police dans le cas particulier du demandeur. Rien dans les observations du demandeur ne met en doute ces conclusions.

[31] Par ailleurs, l’affirmation du demandeur selon laquelle le LJ cible des personnes s’étant converties de l’islam sunnite à l’islam chiite suggère que la persécution qu’il a subie découlerait de sa conversion alléguée à l’islam chiite. Toutefois, il ne s’agissait pas du fondement de sa demande devant la SAR. Le demandeur a plutôt demandé l’asile sur la base de la persécution résultant de son mariage interconfessionnel. Ainsi, même si le demandeur établissait que le LJ ciblait les personnes sunnites converties à l’islam chiite, ce n’est pas la même chose qu’un risque de persécution lié à un mariage interconfessionnel.

[32] En outre, la SAR a conclu que, mis à part l’hypothèse du demandeur, aucune preuve n’indiquait que le LJ était derrière les attaques de 2012 et de 2019. La SAR n’a pas exclu la possibilité que le demandeur soit victime d’autres attaques dans l’avenir, comme le fait valoir ce dernier, mais plutôt qu’aucune preuve ne montrait que de telles attaques seraient le fait du LJ, qui, selon le demandeur, parviendrait à le retrouver n’importe où au Pakistan. De ce fait, le demandeur n’est pas parvenu à démontrer qu’il serait exposé à plus qu’une simple possibilité de persécution à Hyderabad.

[33] La conclusion de la SAR selon laquelle le demandeur disposait d’une PRI valable à Hyderabad était raisonnable.

[34] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑10065‑22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑10065‑22

 

INTITULÉ :

MAJID KHAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 FÉVRIER 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 7 MARS 2024

 

COMPARUTIONS :

Muhammad S Nashir

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jake Boughs

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nashir Law Professional Corp

Cabinet d’avocats

Mississauga (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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