Date : 20240510
Dossier : IMM-2952-23
Référence : 2024 CF 723
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 10 mai 2024
En présence de madame la juge Tsimberis
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ENTRE : |
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AKINWUNMI KAYODE AKINREMI |
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OLUWATOYIN TEMILADE AKINREMI |
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demandeurs |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT
VU la demande de contrôle judiciaire visant l’examen et l’annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle un agent des visas d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a rejeté les demandes de visa de résident temporaire (visa de visiteur) présentées par M. Akinwunmi Kayode Akinremi [le demandeur principal] et Mme Oluwatoyin Temilade Akinremi [la codemanderesse] [collectivement, les demandeurs] en vue d’effectuer un séjour temporaire au Canada;
ET CONSIDÉRANT que les demandeurs, des époux et citoyens du Nigéria, ont présenté des demandes de visa de visiteur dans le but déclaré de rendre visite à leur fille, qui est résidente permanente du Canada et qu’ils n’ont pas vue depuis cinq ans, ainsi qu’à leurs deux petits‑enfants qu’ils n’ont jamais rencontrés et au fiancé de leur fille et père des enfants qu’ils n’ont jamais rencontré non plus;
ET CONSIDÉRANT que l’agent a examiné les demandes de visa et les documents à l’appui présentés par les demandeurs, qu’il a déterminé que les demandes ne satisfaisaient pas aux exigences prévues par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [le RIPR], et qu’il a conclu, dans sa décision, qu’il n’était pas convaincu que les demandeurs quitteraient le Canada à la fin de leur séjour, compte tenu des facteurs suivants :
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oLes actifs et les ressources financières des demandeurs sont insuffisants pour leur permettre de financer le but déclaré du voyage;
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oLes demandeurs ont des liens familiaux importants au Canada;
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oLes demandeurs n’ont pas de liens familiaux importants à l’extérieur du Canada;
ET CONSIDÉRANT que l’agent a rejeté les demandes de visa parce qu’il n’était pas convaincu que les demandeurs quitteraient le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, compte tenu de leur situation financière et de leurs liens familiaux, et qu’il a consigné les notes suivantes dans le Système mondial de gestion des cas :
[traduction]
J’ai examiné la demande. J’ai tenu compte des facteurs suivants pour rendre ma décision. Le demandeur principal n’a pas démontré qu’il disposait de fonds suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour au Canada ni qu’il aurait à sa disposition des moyens de subsistance suffisants pendant le séjour proposé. Le demandeur a des liens familiaux importants au Canada. Fille : AKINREMI, TOBILOBA RHODA (RP/REF‑CDA) IUC : 1 108428146. Le demandeur n’a pas de liens familiaux importants à l’extérieur du Canada. Le demandeur principal est marié, mais il n’est pas suffisamment établi dans son pays de résidence. Après avoir soupesé les facteurs à prendre en compte dans la présente demande, je ne suis pas convaincu que le demandeur quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Pour les motifs qui précèdent, je rejette la demande.
ET APRÈS avoir pris connaissance des observations écrites des parties et entendu leurs observations orales;
ET APRÈS avoir examiné les questions soulevées par les parties, à savoir a) si la décision de l’agent est raisonnable et b) si elle est équitable sur le plan procédural;
ET CONSIDÉRANT l’argument du défendeur selon lequel les conclusions de l’agent relatives à la situation financière des demandeurs étaient les conclusions centrales de sa décision;
ET CONSIDÉRANT que les liens familiaux des demandeurs constituent la question déterminante dans la décision de l’agent de refuser de leur délivrer un visa, puisqu’il s’agit de l’un des facteurs à considérer pour savoir si l’exigence relative à la délivrance d’un visa est remplie (alinéa 179b) du RIPR et Kheradpazhooh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1097 au para 4) et qu’il en a été question dans deux des trois facteurs pris en compte par l’agent dans sa décision et mentionnés plus haut;
ET APRÈS avoir examiné le dossier certifié du tribunal et le dossier des demandeurs;
ET APRÈS avoir conclu que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie pour les motifs suivants :
A. La décision de l’agent est déraisonnable compte tenu de la preuve qui était à sa disposition
(1) Existence de liens familiaux importants au Canada et absence de liens familiaux importants à l’extérieur du Canada
[1] À mon avis, la décision de l’agent est déraisonnable parce qu’il n’a pas justifié ses conclusions portant que les demandeurs n’ont pas de liens familiaux importants à l’extérieur du Canada et qu’ils ont des liens familiaux importants au Canada, compte tenu du dossier à sa disposition. Il ressort clairement des formulaires Renseignements sur la famille, présentés par les demandeurs et versés au dossier, qu’ils ont quatre enfants, dont deux sont mineurs, qui vivent tous avec eux à Lagos, au Nigéria. Le demandeur principal a mentionné dans sa demande de visa que sa belle‑mère de 92 ans habite avec eux à Lagos et qu’elle a besoin de soins et d’attention quotidiennement.
[2] Dans la décision par laquelle il a rejeté les demandes de visa présentées par les demandeurs, l’agent a mentionné ne pas être convaincu que ces derniers quitteraient le Canada à la fin de leur séjour parce qu’ils y ont des liens importants, notamment leur fille, Tobiloba Rhoda Akinremi, qui y vit, et qu’ils n’ont pas de liens importants à l’extérieur du pays.
[3] La Cour est d’accord avec les demandeurs pour dire que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a mentionné que le demandeur principal n’a pas de liens familiaux importants à l’extérieur du Canada, puisque le dossier à sa disposition indique clairement le contraire. En effet, les demandeurs ont quatre enfants au Nigéria et un parent âgé dont ils doivent s’occuper.
[4] La Cour est d’accord avec le défendeur pour dire qu’il aurait pu être loisible à l’agent, et raisonnable pour lui, de conclure que les liens du demandeur principal avec sa fille qui vit au Canada sont susceptibles de l’inciter à y rester, mais, à mon avis, l’agent doit également mettre en balance ce facteur et la preuve au dossier indiquant que les demandeurs ont quatre enfants (dont deux sont mineurs) au Nigéria, ce qui tend à démontrer qu’ils ont des liens familiaux au moins tout aussi importants au Nigéria. Au paragraphe 17 de la décision Groohi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 837, le juge Zinn s’est exprimé ainsi lorsqu’il a conclu que la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire était déraisonnable :
[17] L’agente a conclu que les deux demanderesses avaient [traduction] « peu de liens familiaux avec l’Iran » (non souligné dans l’original). Le père, la mère, la sœur ainsi que deux des frères des demanderesses habitent en Iran. Une des sœurs a un mari qui habite en Iran, tandis que l’autre sœur habite chez ses parents. Le seul membre de leur famille immédiate qui n’habite pas en Iran est le frère qui habite au Canada et qui espère voir ses sœurs lui rendre visite à Winnipeg. L’agente des visas ne présente aucun raisonnement montrant à la Cour comment elle a pu conclure, à partir de ces faits, que les demanderesses avaient [traduction] « peu de » liens familiaux en Iran. Au contraire, si une conclusion doit être tirée de ces faits, c’est qu’elles ont peu de liens familiaux au Canada.
[5] De même, en l’espèce, l’agent ne fait aucune mention du fait que la majorité des membres de la famille immédiate du demandeur principal (quatre enfants et un parent) sont au Nigéria ni ne fait mention de l’absence de liens familiaux au Canada, à l’exception de sa fille.
[6] Étant donné que le demandeur principal a mentionné que ses quatre enfants et sa belle‑mère âgée habitent à l’extérieur du Canada, au Nigéria, le dossier indique bel et bien qu’il a des liens familiaux importants à l’extérieur du Canada. Ce fait contredit la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur principal [traduction] « n’a pas de liens familiaux importants à l’extérieur du Canada »
. Par conséquent, la décision de l’agent n’est pas justifiée compte tenu du dossier factuel et est déraisonnable.
[7] Étant donné que l’absence de liens familiaux importants à l’extérieur du Canada était l’un des trois motifs pour lesquels l’agent a conclu que le demandeur principal ne quitterait pas le Canada, il était tenu de justifier cette absence de liens familiaux importants à l’extérieur du Canada. De même, l’agent n’a pas soupesé le lien familial important des demandeurs au Canada (soit l’un des trois motifs de la décision) et leurs nombreux liens familiaux importants à l’étranger. À mon avis, cette erreur est suffisamment capitale pour rendre la décision déraisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 100).
(2) Ressources financières et actifs insuffisants
[8] Étant donné que l’erreur dont il est question plus haut est suffisamment capitale, à mon avis, pour rendre la décision déraisonnable et que l’analyse exposée précédemment est déterminante dans la présente affaire, la Cour n’a pas examiné si l’agent avait commis une erreur en concluant que les ressources financières et les actifs des demandeurs étaient insuffisants pour leur permettre de financer le but déclaré de leur séjour.
B. Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale
[9] Sur un sujet connexe, les demandeurs soutiennent que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale en ne leur donnant pas l’occasion de présenter d’autres éléments de preuve si ceux qui étaient à sa disposition ne le convainquaient pas.
[10] Je ne peux souscrire à l’argument des demandeurs pour les mêmes motifs que ceux exposés par la Cour aux paragraphes 14 et 15 de la décision Mahmoudzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 453 :
[14] En bref, la jurisprudence établit clairement qu’il incombe au demandeur ou à la demanderesse de démontrer qu’il ou elle répond aux exigences du [RIPR] en fournissant des éléments de preuves suffisants à l’appui de sa demande. Cela signifie de présenter une demande convaincante et d’anticiper les inférences défavorables contenues dans les preuves et d’y répondre. L’obligation d’équité procédurale à laquelle sont tenus les agents des visas à l’égard d’un demandeur se situe à l’extrémité inférieure du spectre. L’agent des visas n’est pas tenu : d’aviser le demandeur ou la demanderesse des lacunes relevées dans sa demande, ni dans les documents fournis à l’appui de la demande; de demander des précisions ou des documents supplémentaires, ou de donner l’occasion au demandeur ou à la demanderesse de dissiper ses préoccupations, lorsque les documents présentés à l’appui d’une demande sont obscurs, incomplets ou insuffisants pour permettre de convaincre l’agent que le demandeur ou la demanderesse se conforme à toutes les exigences qui découlent du [RIPR]. L’obligation d’équité procédurale n’est pas violée si les préoccupations d’un agent des visas auraient pu être raisonnablement anticipées par le demandeur ou la demanderesse.
[15] En outre, si des réserves découlent directement des exigences de la loi ou d’un règlement connexe, l’agent des visas n’a pas l’obligation de donner au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations. Par contre, lorsque des réserves surgissent dans un autre contexte, une telle obligation peut exister. En d’autres termes, si l’agent des visas est préoccupé par la crédibilité, la véracité ou l’authenticité des documents fournis par un demandeur, par opposition à la suffisance des preuves fournies, l’obligation de donner au demandeur l’occasion de répondre à ces préoccupations peut survenir (voir également Hamza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 264 aux para 22‑25; Tollerene c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 538 au para 15, [Tollerene]; Gur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1275 [Gur] aux para 13‑17; Mohammadzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 75 [Mohammadzadeh] aux para 20‑29; Rezaei c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 444 [Rezaei] au para 12).
[11] Puisque j’ai déterminé que les conclusions de l’agent étaient fondées sur la preuve (ou sur l’absence de preuve) à sa disposition et que ses réserves découlaient directement des exigences prévues par la loi, je juge qu’il n’avait pas l’obligation de donner la possibilité aux demandeurs d’y répondre. Une telle obligation s’impose seulement lorsque la crédibilité est remise en question, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (Hajiyeva c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 71 [Hajiyeva] au para 8, renvoyant à Hassani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1283 au para 24). L’agent n’est pas tenu de faire connaître aux demandeurs ses réserves quant au caractère suffisant des documents produits à l’appui de la demande (Hajiyeva, au para 9, renvoyant à Al Aridi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 381 au para 20).
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
2. L’affaire est renvoyée à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada afin qu’un autre agent procède à un nouvel examen.
3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.
« Ekaterina Tsimberis »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-2952-23 |
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INTITULÉ : |
AKINWUNMI KAYODE AKINREMI, OLUWATOYIN TEMILADE AKINREMI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 8 MAI 2024 |
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JUGEMENT : |
LA JUGE TSIMBERIS |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 10 MAI 2024 |
COMPARUTIONS :
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Abayomi Ogayem |
POUR LES DEMANDEURS |
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Hannah Shaikh |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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OGAYEMI LAW FIRM TORONTO (ONTARIO) |
POUR LES DEMANDEURS |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA TORONTO (ONTARIO) |
POUR LE DÉFENDEUR |