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Date : 20240515

Dossier : IMM-13030-22

Référence : 2024 CF 735

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 mai 2024

En présence de madame la juge Azmudeh

ENTRE :

BALVIR KAUR

PARAMJIT SINGH

NAVREET REET KAUR

AKASHDEEP SINGH

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Balvir Kaur, Paramjit Singh, Navreet Reet Kaur et Akashdeep Singh (collectivement, les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR], de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] a rejeté l’appel relatif à leur demande d’asile. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les motifs exposés ci-après.

[2] Les parties ne contestent pas les faits de la présente affaire. Les demandeurs sont des citoyens de l’Inde qui possèdent un statut analogue à celui de résident permanent aux Philippines. Balvir Kaur (la demanderesse principale) avait allégué un différend foncier avec son frère, par suite duquel ce dernier l’avait dénoncée à la police indienne locale.

[3] La demanderesse principale est ensuite retournée aux Philippines, mais elle a été enlevée. Elle a été libérée contre le versement d’une rançon. Lorsque la famille a essayé d’obtenir de l’aide auprès de la police, un ami du nom de Paul a monté contre elle une organisation criminelle philippine appelée Abou Sayyaf.

[4] La SPR a jugé que les allégations des demandeurs étaient crédibles, mais a rejeté leur demande d’asile, parce qu’elle a conclu qu’ils étaient exclus de l’application de la Convention relative au statut des réfugiés (la Convention) en vertu de la section E de l’article premier de la Convention. Outre l’examen des allégations selon lesquelles les demandeurs d’asile craignent avec raison d’être persécutés en Inde, la SPR a examiné la question de savoir s’il existait une possibilité sérieuse que ces derniers soient persécutés pour l’un des motifs prévus à la Convention, ou si selon la prépondérance des probabilités, ils seraient personnellement exposés à un risque de préjudice aux Philippines, leur pays de résidence permanente, et a conclu que tel n’était pas le cas. La SAR a effectué un examen indépendant de la décision de la SPR et a confirmé cette décision.

[5] Les demandeurs soutiennent que la décision de la SAR est déraisonnable, parce que la commissaire n’a pas fourni de motifs suffisants et n’a pas procédé à un examen indépendant de l’affaire.

II. Norme de contrôle applicable

[6] Les parties font valoir que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable (Vavilov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 132 (CanLII), [2018] 3 RCF 75 [Vavilov]), et je suis d’accord avec elles.

III. Analyse

A. Le Cadre juridique applicable

[7] Selon l’article 98 de la LIPR, la personne visée par la clause d’exclusion prévue à la section E de l’article premier de la Convention ne peut avoir la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. La section E de l’article premier de la Convention est ainsi libellée :

Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

[8] Pour que ce motif d’exclusion s’applique, la personne doit avoir établi sa résidence hors du pays dont elle a la nationalité et elle doit être considérée comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays (Shamlou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 1537 (QL)).

[9] Le cadre d’analyse de la section E de l’article premier a été exposé dans la décision Zeng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CAF 118 (CanLII), [2011] 4 RCF, au para 28 :

[28] Compte tenu de tous les facteurs pertinents existant à la date de l’audience, le demandeur a‑t‑il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? Si la réponse est affirmative, le demandeur est exclu. Si la réponse est négative, il faut se demander si le demandeur avait précédemment ce statut et s’il l’a perdu, ou s’il pouvait obtenir ce statut et qu’il ne l’a pas fait. Si la réponse est négative, le demandeur n’est pas exclu en vertu de la section 1E. Si elle est affirmative, la SPR doit soupeser différents facteurs, notamment la raison de la perte du statut (volontaire ou involontaire), la possibilité, pour le demandeur, de retourner dans le tiers pays, le risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d’origine, les obligations internationales du Canada et tous les autres faits pertinents.

[10] Dans la présente affaire, la SAR a également adopté le raisonnement exposé dans une décision qui a été désignée comme guide jurisprudentiel (SAR MB8-00025) :

Le guide jurisprudentiel confirme que les allégations de risque dans le pays de résidence doivent être prises en compte dans l’analyse visant à décider si un demandeur d’asile est visé par la clause d’exclusion prévue à la section E de l’article premier et n’a pas la qualité de réfugié ni de personne à protéger (décision de la SAR, au para 14).

B. La décision de la SAR est-elle raisonnable?

[11] Les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas fourni de motifs adéquats pour conclure que les demandeurs n’étaient pas exposés à un risque de préjudice aux Philippines. Ils affirment que la SAR n’a pas procédé à un examen indépendant de l’affaire, car l’ensemble de son examen tient dans les quatre paragraphes suivants :

Il n’y a pas de possibilité sérieuse que les appelants soient persécutés ni de risque probable qu’ils subissent un préjudice aux Philippines.

[42] Le 2 décembre 2016, l’appelante principale a été enlevée par un membre d’Abou Sayyaf pour rançon. Elle a été libérée plusieurs jours plus tard moyennant le paiement de la rançon. Les appelants affirment qu’ils seront tués par le groupe Abou Sayyaf ou par Paul, qui est associé à Abou Sayyaf.

[43] À l’audience de la SPR, l’appelant associé a déclaré que lorsqu’il avait appris que son épouse avait été enlevée, il l’a signalé à la police. La police a accepté sa plainte et a commencé des recherches. Cependant, l’appelant associé a payé la rançon, et les ravisseurs ont libéré son épouse.

[44] La SPR a jugé crédibles les allégations de risque formulées par les appelants. Cependant, elle a conclu qu’il n’y avait pas de possibilité sérieuse que les appelants soient persécutés ni de risque probable qu’ils subissent un préjudice aux Philippines. La SPR a conclu que le risque n’existait plus parce que la taille et le pouvoir du groupe Abou Sayyaf avaient diminué considérablement depuis 2016 et que celui-ci ne représentait plus un risque pour les appelants. En ce qui concerne le risque posé par Paul, la SPR a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve laissant à penser que Paul continuait de s’intéresser à eux ou qu’il était affilié au groupe activiste. Les appelants ne contestent pas ces conclusions de la SPR.

[45] Après avoir effectué ma propre évaluation de la preuve, je ne vois aucune erreur dans l’analyse de la SPR. Par conséquent, je confirme les conclusions de la SPR selon lesquelles il n’y a plus de risque pour les appelants parce que la taille et le pouvoir du groupe Abou Sayyaf ont diminué considérablement depuis 2016 et il n’y a aucun élément de preuve démontrant que Paul conserve un intérêt envers les appelants ou qu’il est toujours affilié à Abou Sayyaf.

[12] Les demandeurs limitent leur argumentation à la brève analyse de la SAR, mais ne relèvent aucune lacune précise. Ils ne signalent pas non plus quelque partie que ce soit de la décision de la SPR que la SAR aurait dû réexaminer différemment. En bref, ils ne contestent pas le fond de la décision de la SAR.

[13] Je conclus que les motifs de la SAR suivent un raisonnement clair. La SAR détermine correctement son rôle en appliquant le critère de la décision correcte au motif de la SPR conformément aux orientations données par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93 (CanLII), [2016] 4 RCF 157.

[14] Les motifs de la SAR démontrent que la commissaire a examiné le dossier de la SPR, y compris ses motifs, et qu’elle était d’accord avec celle-ci. Il n’y avait aucune raison pour elle de le refaire.

[15] À mon avis, la SAR a appliqué le bon critère dans l’examen de l’exclusion prévue à la section E de l’article premier de la Convention. La commissaire de la SAR s’est manifestement penchée sur le guide jurisprudentiel de la SAR (décision de la SAR, au para 14) et a examiné le risque dans le pays visé à la section E de l’article premier de la Convention, à savoir les Philippines (motifs de la SAR, aux para 42-45). Les demandeurs ne peuvent pas reprocher à la SAR d’avoir fait preuve d’efficacité lorsqu’ils ne parviennent pas à relever quelque lacune que ce soit dans le fond de ses motifs. Ils n’ont pas non plus relevé de lacunes dans les motifs de la SPR auxquels la SAR a déraisonnablement souscrit.

[16] Je conclus que les demandeurs demandent en fait à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve, ce qui n’est pas son rôle (Vavilov, au para 125).

[17] Les demandeurs ont fait valoir que la brève analyse de la SAR contraste nettement avec l’orientation donnée par la Cour dans la décision Gomes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 506 [Gomes] où la demande de contrôle judiciaire a été accueillie, parce que la SAR n’avait pas procédé à une analyse indépendante. Toutefois, selon la décision Gomes, la SAR n’avait précisé nulle part dans sa décision si elle était réellement d’accord ou en désaccord avec la SPR quant à l’une ou l’autre des conclusions de celle-ci sur les questions clés soulevées par le demandeur. C’était dans ce contexte que la Cour avait conclu qu’il ne suffisait pas que la SAR énonce explicitement ses propres conclusions.

[18] Il est également précisé dans la décision Gomes que la SAR n’est pas tenue de reprendre l’analyse à zéro pour montrer qu’elle a mené un examen indépendant de la question et que la longueur de la décision ne témoigne pas en soi d’un manquement de la SAR à cet égard. Selon les faits de l’affaire Gomes, le commissaire de la SAR avait omis de mener sa propre analyse de la preuve :

[35] Il est certainement loisible à la SAR d’adopter le traitement long et réfléchi du dossier de la SPR, dans la mesure où elle examine elle-même le dossier. L’approche suivie par la SAR dans la présente affaire ne signifie pas qu’elle a omis de mener sa propre analyse de la preuve.

[36] Je ne suis pas convaincu en l’espèce que le demandeur a réussi à réfuter la présomption selon laquelle la SAR a examiné l’ensemble de la preuve et effectué sa propre analyse indépendante du dossier. Je ne suis donc pas d’accord avec le demandeur en ce qui touche cette question.

[19] En revanche, la commissaire a brièvement examiné les motifs de la SPR. Comme je l’ai mentionné, les demandeurs n’ont jamais relevé de lacune précise ni d’élément de preuve important que la commissaire de la SAR aurait dû explicitement examiner. Ils ne soutiennent pas non plus qu’il était déraisonnable de souscrire aux conclusions de la SPR dans le contexte du dossier et eu égard aux arguments soulevés.

[20] Comme l’a conclu la Cour dans la décision Gomes, la SAR n’est pas tenue de reprendre l’analyse à zéro pour montrer qu’elle a mené un examen indépendant de la question. La longueur de la décision ne témoigne pas en soi d’un manquement de la SAR. Je conclus qu’en l’espèce, il n’y a aucune raison de douter du fait que la commissaire a procédé à une appréciation indépendante des faits et qu’elle a appliqué le droit suivant un raisonnement clair de sorte que la décision est intelligible, transparente et justifiable. Les motifs de la SAR sont par conséquent raisonnables.

IV. Conclusion

[21] La demande de contrôle judiciaire sera par conséquent rejetée.

[22] Aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-13030-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

 

« Negar Azmudeh »

 

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-13030-22

 

INTITULÉ :

BALVIR KAUR ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 MAI 2024

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE AZMUDEH

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 MAI 2024

 

COMPARUTIONS :

Raj Sharma

POUR LES DEMANDEURS

 

Meenu Ahluwalia

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SSH Law

Calgary (Alberta)

POUR LES DEMANDEURS

 

Ministère de la Justice du Canada

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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