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Date : 20240529 |
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Dossier : IMM-3048-23 Référence : 2024 CF 811 |
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[TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 29 mai 2024 |
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En présence de madame la juge Azmudeh |
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ENTRE : |
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GHANSHYAM MITTAL |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le demandeur, Ghanshyam Mittal, sollicite le contrôle judiciaire, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision par laquelle sa demande de visa de résident temporaire [VRT
] pour visiter le Canada a été rejetée. Pour les motifs exposés ci-après, j’accueillerai la demande de contrôle judiciaire.
[2] En mai 2018, le Canada a délivré au demandeur, un citoyen de l’Inde, un VRT valide pour une période de cinq. En juillet 2018, le demandeur a présenté une demande pour venir au Canada pendant cinq mois, soi-disant dans le but de faire du tourisme. Dans le cadre du contrôle par l’agent, il a admis qu’il venait au Canada pour y travailler. Un agent a établi un rapport au titre du paragraphe 44(1) de la LIPR pour signaler que le demandeur avait cherché à entrer au Canada pour y travailler sans permis de travail valide. Un agent a finalement déclaré le demandeur interdit de territoire et a pris une mesure d’exclusion lui interdisant de venir au Canada pendant un an. Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada a par la suite transmis l’information par écrit au demandeur et l’a avisé, dans une lettre, que son VRT avait été révoqué et n’était plus valide pour voyager.
[3] Le 3 septembre 2019, après l’expiration de la période d’interdiction d’un an, alors que son visa avait été révoqué, le demandeur a de nouveau cherché à entrer au Canada, soi-disant pour assister au mariage d’un ami. Il a déclaré n’avoir jamais reçu la lettre l’informant que son VRT avait été révoqué. Comme il n’avait pas de VRT valide, on lui a refusé l’embarquement à bord de l’avion qu’il devait prendre pour venir au Canada et on lui a conseillé d’obtenir un VRT pour ses voyages futurs au pays.
[4] En août 2022, le demandeur a présenté une nouvelle demande de VRT pour assister aux célébrations du dixième anniversaire de mariage d’un ami en janvier 2023. Il avait fourni cette explication dans une lettre accompagnant la demande. Le demandeur fait également valoir que, dans le formulaire de demande en ligne pour présenter sa demande de VRT, le menu déroulant pour indiquer la raison de son voyage ne comportait pas l’option de rendre visite à un ami. Il a donc choisi l’option d’indiquer qu’il rendait visite à de la famille à la place. L’agent chargé d’examiner la demande de VRT a jugé qu’il s’agissait d’une contradiction importante et a rejeté la demande. Les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC], qui constituent les motifs de l’agent, indiquent ce qui suit :
[traduction]
J’ai examiné la demande. J’ai tenu compte des facteurs qui suivent dans ma décision. Recherche intégrée prise en compte. Antécédents en matière d’immigration vagues ou non déclarés, y compris la mesure de renvoi, pris en compte. Le demandeur a fourni une lettre indiquant qu’il cherchait à entrer au Canada pour assister au dixième anniversaire de mariage d’un ami. La raison déclarée de son voyage est de rendre visite à sa famille. La raison du voyage du demandeur au Canada ne concorde pas avec un séjour temporaire, compte tenu des détails fournis dans sa demande. Lors d’un précédent séjour au Canada en 2018, le demandeur n’avait pas respecté toutes les conditions énoncées à l’article 183 du [Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés]. Le demandeur a des possibilités d’emploi limitées dans son pays de résidence, si l’on se fie à son emploi actuel, à ses antécédents en matière d’emploi, à ses revenus et à ses antécédents en matière d’immigration. J’ai soupesé les facteurs à prendre en considération dans la présente demande. Je ne suis pas convaincu que le demandeur quittera le Canada à la fin de sa période de séjour autorisé. Pour les motifs qui précèdent, j’ai rejeté la demande.
II. Questions en litige et norme de contrôle applicable
[5] La seule question à trancher est celle de savoir si la décision de l’agent était raisonnable.
[6] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable consiste en une appréciation empreinte de retenue et de rigueur, qui vise à déterminer si la décision administrative est transparente, intelligible et justifiée : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 12-13 et 15; Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason] aux para 8, 63.
[7] J’ai d’abord lu les motifs du décideur de manière globale et contextuelle, conjointement avec le dossier dont il disposait. Conformément à l’orientation donnée aux paragraphes 83, 84 et 87 de l’arrêt Vavilov, en tant que juge de la cour de révision, je me suis concentrée sur le raisonnement suivi par le décideur. Je ne me suis pas demandé si la décision du décideur était correcte ni quelle décision j’aurais rendue à sa place : Vavilov, au para 83; Canada (Justice) c DV, 2022 CAF 181 aux para 15 et 23.
[8] Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, aux para 85, 91-97, 103, 105-106 et 194; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 RCS 900 aux para 2, 28-33 et 61; Mason, aux para 8, 59-61 et 66. Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs que comporte une décision ou les réserves qu’elle suscite qui justifient une intervention.
III. Aperçu des dispositions législatives applicables
[9] Les dispositions suivantes de la LIPR s’appliquent en l’espèce :
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]
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[10] L’article 179 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR], prévoit les exigences applicables à la délivrance d’un VRT et reprend l’exigence selon laquelle l’étranger a l’obligation de prouver, entre autres choses, qu’il quittera le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée :
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR]
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IV. Analyse
A. La décision de l’agent était-elle raisonnable?
[11] Dans une demande de VRT, le demandeur doit démontrer qu’il satisfait aux exigences de la LIPR et du RIPR. Les agents des visas disposent d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour évaluer les demandes, et la Cour doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard des décisions qu’ils rendent étant donné leur niveau d’expertise sur le sujet (Chera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 733 au para 36 et Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1745 au para 14). Il incombe au demandeur qui souhaite entrer temporairement au Canada d’établir qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée demandée et d’en convaincre l’agent des visas.
[12] En outre, lorsqu’elle apprécie le caractère raisonnable de la décision, la Cour reconnaît qu’en raison du nombre élevé de décisions en matière de visas et des conséquences limitées d’un refus, il n’est pas nécessaire de fournir des motifs détaillés : Vavilov, aux para 88 et 91; Lingepo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 552 au para 13; Yuzer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 781 [Yuzer] aux para 9 et 16; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1298 aux para 19 et 20. Néanmoins, lorsqu’ils sont lus dans le contexte du dossier, les motifs fournis par l’agent doivent bien expliquer et justifier pourquoi la demande a été rejetée : Yuzer, aux para 9 et 20; Hashemi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1562 [Hashemi] au para 35; Vavilov, aux para 86 et 93-98.
[13] Les agents des visas « doivent évaluer la solidité des liens qui unissent le demandeur à son pays d’origine ou qui l’attirent vers ce dernier par rapport aux mesures incitatives, économiques ou d’autre nature, qui pourraient inciter l’étranger à dépasser la durée permise »
: Hashemi, au para 19; Rivaz c Canada (MCI), 2023 CF 198 aux para 21-22; Ali c Canada (MCI), 2023 CF 608 aux para 9-11; Zeinali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1539 au para 20; Hassanpour c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1738 au para 19; Nesarzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 568 aux para 16-18; Hassani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 734 au para 20; Chhetri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 872 au para 14.
[14] En l’espèce, le demandeur avait fait l’objet d’une mesure d’exclusion et avait tenté de réutiliser un visa révoqué, mais il avait aussi présenté des éléments de preuve qui contredisaient la conclusion de l’agent. Il avait notamment démontré qu’il était propriétaire d’une entreprise et qu’il avait des actifs en Inde ainsi que des économies personnelles, et avait fourni les relevés bancaires de son entreprise. Il avait aussi produit une preuve des moyens financiers de son ami (l’auteur de l’invitation) et présenté une lettre d’appui de ce dernier au sujet de sa visite. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est difficile de comprendre comment l’agent a pu conclure que le demandeur avait des possibilités d’emploi limitées en Inde.
[15] En fait, l’agent a fait abstraction des éléments de preuve contradictoires dans son examen. Il ne les ni soupesés ni analysés. En n’examinant aucunement la preuve contradictoire, l’agent a rendu une décision arbitraire (Seyedsalehi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1250).
[16] De plus, l’agent a perçu qu’il y avait une contradiction dans les renseignements présentés par le demandeur, alors que la contradiction avait été causée par les limites du formulaire électronique. Selon la preuve non contestée du demandeur, le formulaire de demande en ligne pour l’obtention d’un VRT comprenait un menu déroulant dans lequel il avait l’option d’indiquer qu’il rendait visite à de la famille, mais pas à un ami. Le demandeur a été forcé de choisir parmi les options proposées et a par la suite présenté une lettre pour expliquer ce qui s’était produit.
[17] Le portail ou le formulaire de demande de visa en ligne dont il est question dans la présente affaire est conçu et géré par le défendeur. Le demandeur n’a pas la possibilité de faire modifier le contenu ou l’interface. Les options des menus déroulants dans le formulaire de demande en ligne sont limitées. Le défendeur n’a présenté aucune preuve pour démontrer que « rendre visite à un ami »
ou « autre »
sont des options figurant dans le menu, ou que les demandeurs ont la possibilité de laisser un champ vide.
[18] Dans la présente affaire, le demandeur a tenté de fournir des explications supplémentaires dans une lettre, explications que l’agent a automatiquement interprétées comme une contradiction importante, sans tenir compte du contexte dans lequel la demande en ligne a été présentée.
[19] Je juge qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de faire abstraction du contexte dans lequel la demande de VRT a été présentée alors que son employeur a conçu et créé le formulaire de demande en ligne et exige qu’il soit rempli pour présenter une demande de visa.
[20] Le fait que l’agent n’a pas examiné les éléments de preuve contradictoires et a fait abstraction des limites imposées par le formulaire de demande en ligne a donné lieu à une décision arbitraire. En d’autres termes, la décision de l’agent ne tenait pas compte du contexte dans lequel la demande avait été présentée ni des documents présentés par le demandeur, et n’était pas étayée par ceux-ci. La décision de l’agent manque de justification et, par conséquent, est déraisonnable.
V. Conclusion
[21] La décision de l’agent est déraisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.
[22] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-3048-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
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La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision en tenant compte des présents motifs.
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Il n’y a aucune question à certifier.
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blanc |
« Negar Azmudeh » |
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blanc |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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Dossier : |
IMM-3048-23 |
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INTITULÉ : |
GHANSHYAM MITTAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 13 mai 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE AZMUDEH |
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DATE DES MOTIFS : |
Le 29 mai 2024 |
COMPARUTIONS :
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Silvia Macedo |
Pour le demandeur |
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Jocelyne Mui |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITSAU DOSSIER :
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McCrea Immigration Law LLP Vancouver (Colombie-Britannique) |
Pour le demandeur |
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Ministère de la Justice Canada Vancouver (Colombie-Britannique) |
Pour le défendeur |