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Date : 20240612


Dossier : IMM-3680-23

Référence : 2024 CF 900

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 12 juin 2024

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

HARSHPREET SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Motifs prononcés de vive voix à l’audience le 12 juin 2024. Des modifications sur le plan stylistique, rédactionnel ou syntaxique peuvent avoir été apportées, et des renvois à la jurisprudence ou à la loi peuvent avoir été ajoutés.)

[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle sa demande de prolongation pour son permis de travail a été rejetée.

[2] Le demandeur est un citoyen de l’Inde qui est entré au Canada en juillet 2018 pour étudier à Brandon, au Manitoba, et qui travaille au Canada depuis septembre 2019. En juin 2021, le demandeur a obtenu un certificat d’une école de formation professionnelle privée. Il n’avait pas de permis d’études valide lorsqu’il a terminé ce certificat. L’agent des visas a conclu que, lorsqu’il a terminé ce certificat, le demandeur n’était pas autorisé à étudier au titre de l’article 188 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR), qu’il ne s’était pas conformé à une condition prévue à l’alinéa 185c) du RIPR et qu’il n’était pas admissible au rétablissement de son statut temporaire en application de l’article 182 du RIPR.

[3] La seule question en litige en l’espèce est celle de savoir si la décision est raisonnable. Je juge qu’elle l’est.

[4] Le demandeur n’a pas terminé le certificat à l’intérieur de la période de séjour initiale autorisée lors de son entrée au Canada, période qui se terminait en mai 2019, et ne s’est donc pas conformé aux exigences prévues à l’alinéa 188(1)c) du RIPR, qui prévoit qu’un étranger peut étudier sans permis s’il suit un cours ou un programme d’études « d’une durée maximale de six mois qu’il terminera à l’intérieur de la période de séjour autorisée lors de son entrée au Canada » (voir Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 964 aux para 12-15 [non souligné dans l’original]). L’argument du demandeur, selon lequel le [traduction] « libellé strict » de cette disposition « ne devrait pas s’appliquer à sa situation », revient à inviter la Cour à faire fi de la loi. La Cour ne le fera pas.

[5] De plus, l’argument du demandeur selon lequel l’agent des visas n’a pas respecté les lignes directrices d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ne peut être retenu, puisque les lignes directrices ne lient pas les agents et que ceux-ci limitent leur pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils les appliquent comme si elles étaient contraignantes (voir, par exemple, Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 au para 32).

[6] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3680-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3680-23

 

INTITULÉ :

HARSHPREET SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 juin 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

Le 12 juin 2024

 

COMPARUTIONS :

Kapilkumar P. Rathod

 

Pour le demandeur

 

Nadine Silverman

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

RATHOD LAW

Avocats

Caledon East (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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