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Date : 20240625


Dossier : IMM-2112-23

Référence : 2024 CF 987

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 juin 2024

En présence de madame la juge Blackhawk

ENTRE :

ELMIRA HENDABADI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Mme Hendabadi, sollicite l’annulation de la décision datée du 6 février 2023 par laquelle un agent (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté sa demande de permis d’études au titre du paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR].

[2] La demanderesse demande à la Cour d’annuler la décision de l’agent et de renvoyer l’affaire à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit rendue, au motif que la décision de l’agent est déraisonnable et inéquitable sur le plan procédural.

[3] Pour les motifs qui suivent, la présente demande sera rejetée.

II. Contexte

[4] La demanderesse est une citoyenne iranienne de 33 ans.

[5] La demanderesse est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Azad islamique – pavillon de Téhéran Sud et d’une maîtrise en droit pénal et en criminologie de l’Université Azad islamique – Science et recherche, pavillon de Téhéran. La demanderesse est travailleuse autonome et exerce la profession de conseillère juridique; elle travaille comme superviseure des affaires juridiques et financières au sein de la société Kish Electronic Travel Company (eSafar).

[6] Dans la décision de l’agent, ce dernier a indiqué qu’il avait conclu que les documents fournis à l’appui de la demande présentée par la demanderesse ne démontraient pas qu’elle disposait de fonds suffisants pour les études qu’elle souhaitait entreprendre au Canada. De plus, l’agent a conclu que le plan d’études de la demanderesse n’était pas raisonnable compte tenu de ses antécédents professionnels et scolaires.

[7] Les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC], lesquelles font partie des motifs de l’agent, indiquent ce qui suit :

[traduction]

J’ai examiné la demande. Dans ma décision, j’ai pris en considération les facteurs suivants. Compte tenu du plan d’études de la demanderesse, les documents qu’elle a fournis pour étayer sa situation financière ne démontrent pas que les fonds seraient suffisants ou disponibles. Les relevés bancaires fournis ne comprenaient pas les transactions bancaires permettant de démontrer l’historique de l’accumulation des fonds et la disponibilité de ces fonds. En l’absence de documents satisfaisants pour démontrer la source et la disponibilité de ces fonds, je ne suis pas convaincu que la demanderesse dispose de fonds suffisants pour les études prévues au Canada. Aucun élément de preuve des fonds disponibles associé à des actifs comme un véhicule, des biens locatifs ou des revenus potentiels n’a été pris en compte dans le calcul des fonds disponibles. Le plan d’études de la demanderesse ne semble pas raisonnable compte tenu de ses antécédents professionnels et scolaires : la demanderesse a suivi des études du même niveau que celles qu’elle envisage de suivre au Canada, et ce, dans un domaine d’études sans rapport avec celles-ci. Je relève que la demanderesse est titulaire d’une maîtrise en droit pénal et en criminologie ainsi que d’un baccalauréat en droit. La demanderesse occupe actuellement un poste de conseillère juridique. Compte tenu des études antérieures et de la carrière actuelle de la demanderesse, le programme d’études envisagé semble démontrer une progression de carrière incohérente. Je relève que la lettre d’emploi de la demanderesse ne mentionne pas la nécessité de suivre des études internationales pour obtenir un emploi ou une promotion. Après avoir soupesé les facteurs à prendre en considération dans le cadre de la présente demande, je ne suis pas convaincu que la demanderesse quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Pour les motifs qui précèdent, je rejette la demande.

[8] Le 13 février 2023, la demanderesse a présenté la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l’agent. La Cour a accordé l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire le 21 mars 2024.

III. Position des parties

[9] La demanderesse a affirmé que l’agent avait ignoré ou mal interprété les éléments de preuve relatifs à ses moyens financiers pour acquitter les frais liés au programme d’études prévu au Canada. Plus précisément, la demanderesse a attiré l’attention sur des éléments de preuve concernant les fonds dans ses comptes, les frais de scolarité prépayés, l’aide financière qu’elle recevra et les éléments de preuve d’autres actifs, y compris les revenus de location d’une propriété en Iran et le soutien de sa famille. Au vu de ces éléments de preuve, la demanderesse a soutenu que la décision de l’agent n’était pas raisonnable.

[10] La demanderesse a affirmé que la conclusion de l’agent quant à l’utilité du programme d’études qu’elle envisageait n’était pas raisonnable, car l’agent a conclu que ses études antérieures et son expérience de travail n’étaient pas compatibles avec son plan d’études visant à obtenir une maîtrise en administration des affaires.

[11] La demanderesse a affirmé que l’agent n’avait pas tenu compte des éléments de preuve démontrant ses liens importants avec l’Iran et a soutenu que la conclusion selon laquelle elle ne quitterait pas le Canada à la fin de ses études était déraisonnable.

[12] Enfin, la demanderesse a affirmé que l’agent a violé son droit à l’équité procédurale en ne lui donnant pas la possibilité de se prononcer sur les réserves ou les lacunes relatives à sa demande. De plus, l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve contradictoires.

[13] Le défendeur soutient que la décision de l’agent est raisonnable. L’agent était en droit d’examiner la source, la nature et la stabilité des moyens financiers de la demanderesse pour entreprendre le programme d’études proposé. Il incombait à la demanderesse de fournir une preuve suffisante à l’appui de sa demande. La preuve ne satisfaisait pas aux exigences énoncées à l’article 220 du RIPR. Par conséquent, l’agent a rejeté la demande à juste titre.

[14] Le défendeur a soutenu que les motifs de l’agent appelaient la déférence. En l’espèce, la demande ne met pas suffisamment en évidence les raisons pour lesquelles le plan d’études proposé était nécessaire. La demanderesse formule plutôt des affirmations générales, mais ne fournit aucun renseignement précis sur les avantages du programme proposé.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[15] La présente demande soulève les deux questions suivantes :

  1. La décision de l’agent de rejeter la demande de permis d’études de la demanderesse était‑elle déraisonnable?

  2. L’agent a-t-il porté atteinte au droit de la demanderesse à l’équité procédurale dans son examen de la demande de permis d’études?

V. Analyse

A. La décision de l’agent de rejeter la demande de permis d’études de la demanderesse était-elle déraisonnable?

(1) Norme de contrôle

[16] Les parties soutiennent, et je suis d’accord avec elles, que la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent des visas de rejeter une demande de permis d’études est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 10, 23).

[17] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence qui exige de la Cour qu’elle évalue la décision administrative afin de déterminer si celle-ci est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, aux para 12-15 et 95). Les motifs d’une décision sont le point de départ d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Selon le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Vavilov, une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles » (Vavilov, au para 85).

[18] Pour pouvoir intervenir dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour doit relever, dans la décision, une erreur qui est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable (Vavilov, au para 100).

[19] L’agent n’est pas tenu de répondre à tous les arguments ou éléments de preuve présentés dans une demande ni de tirer une conclusion explicite sur chaque élément; toutefois, les motifs doivent démontrer que l’agent s’est « attaqu[é] de façon significative » aux questions clés ou aux arguments centraux soulevés (Vavilov, au para 128). La Cour a souligné que, en raison de la pression considérable exercée sur les agents des visas pour qu’ils examinent un grand nombre de demandes chaque jour, les agents ne sont pas en mesure de fournir des « motifs détaillés » pour chaque affaire (Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 77 [Patel]). Par conséquent, la Cour a conclu qu’une décision succincte est raisonnable si ses motifs sont adaptés aux questions et préoccupations soulevées par la preuve (Patel, au para 15). En d’autres termes, les motifs d’un agent « peu[vent] être conci[s] et simple[s] tant qu’[ils sont] adapté[s] à la preuve » (Ibekwe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 728 au para 28, citant Patel, au para 17).

[20] Le demandeur d’un permis d’études doit établir qu’il satisfait aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, et du RIPR.

[21] Le paragraphe 216 du RIPR prévoit qu’un agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, certains éléments sont établis. Il incombe au demandeur de convaincre l’agent qu’il ne restera pas au Canada après l’expiration de son visa (Solopova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 690 au para 10; Nourani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 732 au para 14).

(2) Stabilité financière

[22] L’article 220 du RIPR indique qu’un agent ne délivre pas de permis d’études à moins qu’il ne soit établi que le demandeur dispose de ressources financières suffisantes, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, pour acquitter les frais de scolarité, subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent et acquitter les frais de transport pour lui-même et les membres de sa famille qui l’accompagnent pour venir au Canada et en repartir (Ohuaregbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 480 [Ohuaregbe] au para 23, citant Adekoya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1234 au para 9).

[23] Les agents peuvent exiger une preuve de fonds suffisants pour la durée totale du programme d’études et, conformément au RIPR, ils « doivent […] s’assurer de la source, de la nature et de la stabilité des fonds en question, tout en déterminant la probabilité de revenus futurs et la capacité à acquitter les frais de scolarité et de subsistance durant les années subséquentes » (Sani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 396 aux para 13-32. Voir aussi Sayyar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 494 [Sayyar] au para 12).

[24] Lorsqu’un demandeur ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 220 du RIPR, l’agent n’a aucun pouvoir discrétionnaire et doit rejeter la demande de permis d’études (Ohuaregbe, au para 23).

[25] De plus, dans la décision Sayyar, la Cour a souligné que, selon le guide opérationnel qui fournit des directives sur les permis d’études, l’agent des visas « doit être convaincu que des ressources financières existeront également pour les années suivantes ». Autrement dit, les agents peuvent tenir compte des moyens financiers au-delà de la première année d’études prévue. L’analyse effectuée par un agent sur les moyens financiers d’un demandeur est une analyse détaillée et exhaustive sur la nature, la source et la stabilité des fonds afin de s’assurer que le demandeur satisfait aux exigences de l’article 220 du RIPR (Sayyar, au para 12).

[26] En l’espèce, l’agent a conclu que les documents fournis à l’appui de la demande présentée par la demanderesse [traduction] « ne démontrent pas que les fonds seraient suffisants ou disponibles » et que la demande ne comprenait pas de « documents satisfaisants démontrant la source et la disponibilité de ces fonds ».

[27] Il incombe au demandeur de s’assurer que l’agent des visas dispose de renseignements suffisants pour examiner sa demande. L’agent des visas n’est pas tenu de mener une enquête approfondie ou de donner au demandeur l’occasion de clarifier sa demande ou de présenter des renseignements supplémentaires à l’appui de celle-ci (Ohuaregbe, aux para 31-33).

[28] La décision de l’agent est raisonnable. Ce dernier a examiné les éléments de preuve présentés dans la demande et a conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences énoncées à l’article 220 du RIPR, notamment l’exigence de démontrer qu’elle disposait de fonds suffisants pour acquitter les frais liés au programme d’études prévu au Canada.

[29] Cette question permet de trancher la demande de contrôle judiciaire. Ayant jugé que la preuve ne permettait pas de conclure que la demanderesse avait satisfait aux exigences financières énoncées à l’article 220 du RIPR, l’agent n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder le permis d’études.

B. L’agent a-t-il porté atteinte au droit de la demanderesse à l’équité procédurale?

[30] Dans son mémoire des arguments, la demanderesse a allégué plusieurs manquements à l’équité procédurale. La Cour a récemment examiné ces arguments dans plusieurs autres affaires. Dans la décision Amirhesari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 436, le juge Ahmed a affirmé ce qui suit :

[6] L’avocat de la demanderesse avance plusieurs arguments d’équité procédurale dans ses observations écrites. À l’audience, il n’a pas donné suite à ces arguments. La Cour a déjà entendu à maintes reprises les arguments avancés par l’avocat de la demanderesse. J’ai rejeté ces arguments (Amiri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1532 aux para 23-26) et mes collègues les rejettent régulièrement (Rajabi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 371 (« Rajabi ») aux para 21-27; Eslami c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 409 aux para 19-21; Davoodabadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 85 aux para 17-20; Soofiani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1732 au para 3; Zarei c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1475 au para 12; Mehrjoo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 886 aux para 16-17). Pas plus tard que la semaine dernière, ma collègue la juge Strickland a parlé de la [traduction] « formulation type ou très générique » de ces arguments (Rajabi, au para 21).

[31] Ces arguments n’ont pas été invoqués lors des plaidoiries. Comme je l’ai mentionné précédemment, la Cour a consacré beaucoup de temps et de ressources à l’examen d’arguments qui n’ont pas été présentés lors des plaidoiries dans la présente affaire. Ces arguments sont sans fondement.

VI. Conclusion

[32] Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[33] Les parties n’ont pas proposé de question à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2112-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Julie Blackhawk »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2112-23

INTITULÉ :

ELMIRA HENDABADI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON

LIEU DE L’AUDIENCE :

Saskatoon (Saskatchewan)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 JUIN 2024

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE BLACKHAWK

DATE DES MOTIFS :

LE 25 JUIN 2024

COMPARUTIONS :

Oluwadamilola Asuni

POUR LA DEMANDERESSE

Justin Zelowsky

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Oluwadamilola Asuni

Avocat

Saskatoon (Saskatchewan)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Saskatoon (Saskatchewan)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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