Date : 20240722
Dossier : IMM-4586-23
Référence : 2024 CF 1138
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 22 juillet 2024
En présence de monsieur le juge A. Grant
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ENTRE : |
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CHUNG MING LAM |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. APERÇU
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle sa demande de permis de travail ouvert a été rejetée. Dans cette décision, un agent délégué a également conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR]. Selon l’alinéa 40(2)a) de la LIPR, l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision relative aux fausses déclarations.
[2] Pour les motifs exposés ci-après, je conclus que le demandeur n’a pas établi que l’agent désigné a commis des erreurs susceptibles de contrôle. L’agent a raisonnablement conclu, à la suite d’un processus équitable, que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait obtenu légitimement les diplômes qu’il prétendait avoir. Par conséquent, il était raisonnable pour l’agent désigné de conclure que le demandeur avait fait une présentation erronée sur un fait important qui, si elle avait été acceptée, aurait entraîné une erreur dans l’application de la LIPR.
II. CONTEXTE
[3] Le demandeur, Chung Ming Lam, âgé de 50 ans, est un citoyen de Hong Kong. En octobre 2022, il a demandé un permis de travail ouvert conformément à la Politique d’intérêt public : Permis de travail ouvert pour les nouveaux diplômés de Hong Kong [le programme]. Suivant un des critères d’admissibilité au programme, les demandeurs doivent avoir obtenu un des diplômes d’études prescrits au cours des dix années précédant la présentation de la demande. À l’appui de sa demande, le demandeur a présenté un diplôme de niveau 4 et un diplôme de niveau 5 en gestion des affaires, tous deux décernés par un organisme appelé Qualifi. Il aurait obtenu son diplôme de niveau 4 en septembre 2021 et son diplôme de niveau 5 en septembre 2022.
[4] Le 9 mars 2023, le demandeur s’est présenté à une entrevue avec un agent des visas. Cette entrevue portait sur les diplômes du demandeur et, plus précisément, sur les doutes de l’agent des visas quant à leur légitimité. Cette réserve découlait, au moins en partie, d’un article publié ayant dévoilé que certaines personnes avaient payé des tiers pour rédiger des travaux afin d’obtenir des diplômes qui servaient ensuite à appuyer des demandes de permis de travail.
[5] Au cours de l’entrevue, l’agent des visas a fait part de ses doutes et a mentionné la teneur de cet article, puis il a donné au demandeur la possibilité d’y répondre. Il lui a également posé des questions sur ce qu’il savait de son programme d’études de même que sur les évaluations qu’il avait présentées et le contenu de ses travaux. À la suite de l’entrevue, l’agent des visas a conclu que ses réserves n’avaient pas été suffisamment dissipées et a renvoyé le dossier du demandeur à un agent délégué pour qu’il examine la question des fausses déclarations visées à l’article 40 de la LIPR.
[6] L’agent délégué a abondé dans le même sens que l’agent des visas et a envoyé une lettre de décision où il précisait que la demande de permis du demandeur avait été rejetée pour fausses déclarations.
[7] Les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] par l’agent désigné et l’agent des visas sont détaillées. L’agent désigné a écrit que le demandeur avait donné de nombreuses réponses divergentes et illogiques lors de son entrevue et qu’il n’avait pas été en mesure de se souvenir des concepts sur lesquels portaient ses propres travaux et ses cours, ni de [traduction] « répondre aux questions qui seraient jugées raisonnables par une personne qui aurait légitimement [et récemment] terminé ses cours »
.
[8] L’agent désigné a aussi mentionné que les réponses du demandeur pouvaient porter à croire qu’il y aurait eu plagiat. Il a finalement conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait obtenu légitimement les diplômes d’études en question.
III. QUESTIONS EN LITIGE
[9] Le demandeur soulève les questions suivantes dans le présent contrôle judiciaire :
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L’agent des visas a-t-il agi sans compétence ou outrepassé sa compétence en rendant une décision déraisonnable sur le plan factuel lorsqu’il a conclu que le demandeur n’avait pas obtenu légitimement ses diplômes?
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L’agent des visas a-t-il commis une erreur en rendant une décision qui n’est ni justifiée ni intelligible, particulièrement en ce qui concerne la façon dont le demandeur a obtenu ses diplômes?
[10] Les questions ci-dessus reviennent essentiellement à une seule et même question, celle de savoir si la décision faisant l’objet du contrôle est raisonnable. Par conséquent, je les examinerai ensemble.
[11] Le demandeur évoque aussi de manière quelque peu indirecte une crainte raisonnable de partialité découlant du fait que l’agent des visas s’est appuyé sur l’article de presse mentionné plus haut. Toutefois, cet argument n’a pas été vigoureusement débattu, et je considère franchement qu’il est peu fondé. Je tiens toutefois à mentionner qu’après avoir pris connaissance de la transcription détaillée de l’entrevue et des notes consignées dans le SMGC en général, je ne vois rien qui me laisse penser que l’agent des visas avait l’esprit fermé ou avait décidé d’avance de déférer l’affaire à l’agent délégué. De plus, la décision contestée en l’espèce a été rendue par l’agent désigné, qui n’a jamais renvoyé à l’article en question.
IV. NORME DE CONTRÔLE
[12] Comme je l’ai mentionné, la norme de contrôle applicable, compte tenu des questions soulevées par le demandeur, est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 23. Une décision raisonnable est justifiée, transparente et intelligible, et le contrôle doit être centré sur la décision qui a été rendue et sur les motifs qui la sous-tendent : Vavilov, au para 15. Une décision raisonnable doit être fondée sur une « analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle »
et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85.
V. ANALYSE
[13] À titre préliminaire, je mentionne que les observations du demandeur portent généralement sur le caractère raisonnable de la décision de l’agent des visas, alors que le décideur pertinent en l’espèce était en fait l’agent délégué. Toutefois, étant donné que les conclusions de l’agent des visas ont entraîné l’intervention de l’agent désigné et ont constitué une grande partie du fondement de la décision finale de ce dernier, les observations et les motifs de l’agent des visas ont clairement joué un rôle dans la décision faisant l’objet du contrôle.
[14] Les observations du demandeur se résument à une seule thèse principale, à savoir que l’agent des visas a outrepassé sa compétence en évaluant l’authenticité de ses diplômes, alors qu’il n’avait pas l’expertise nécessaire ni le pouvoir de le faire. Le demandeur soutient qu’il ne relève pas de la compétence d’un agent d’évaluer si un demandeur a obtenu son diplôme légitimement et que l’agent des visas a commis une erreur en « allant au-delà »
du diplôme. Par conséquent, selon le demandeur, la décision était déraisonnable.
[15] Cependant, comme le souligne le défendeur, le demandeur n’a fourni aucune jurisprudence à l’appui de son argument selon lequel il n’appartient pas à un agent d’évaluer la légitimité d’un diplôme et de faire enquête à ce sujet. Au contraire, la fonction principale d’un agent consiste à déterminer si les demandeurs satisfont légitimement aux exigences de la LIPR et à vérifier qu’ils ne sont pas interdits de territoire. Le paragraphe 11(1) de la LIPR est ainsi libellé :
11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.
[16] De plus, je ne peux pas souscrire à l’argument du demandeur selon lequel l’agent n’aurait pas compétence, sous le régime de l’article 40 de la LIPR, pour évaluer si un demandeur a légitimement obtenu un diplôme qu’il présente à l’appui de sa demande de permis de travail – surtout lorsqu’il existe certains indices d’un stratagème douteux lié aux diplômes. Il est également important de rappeler ici la vaste portée de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, qui est rédigé ainsi :
40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :
a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;
[17] Notre Cour a confirmé l’étendue des responsabilités des agents lorsqu’ils statuent sur l’interdiction de territoire au titre de l’alinéa 40(1)a) : Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 368 au para 15; Malik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1004 au para 10.
[18] Lorsqu’un diplôme constitue un élément important d’une demande d’immigration, il s’ensuit que l’agent a le pouvoir – en fait, il y est tenu – d’apprécier tous les faits importants liés à ce diplôme, notamment de vérifier s’il a été obtenu légitimement.
[19] Le demandeur soutient qu’un agent n’a pas les connaissances ou l’expertise nécessaires pour évaluer si un diplôme a été légitimement décerné. Bien que ce soit sans doute vrai dans certains cas, en l’espèce, je conclus que l’argument du demandeur dénature l’enquête menée par l’agent des visas. On peut constater ce qui suit à la lecture des notes consignées dans le SMGC par l’agent des visas :
-
L’agent des visas avait des doutes au sujet des diplômes du demandeur et a convoqué ce dernier à une entrevue. Les agents ont le droit, et parfois l’obligation, d’interroger les candidats dans le cadre du contrôle qu’ils effectuent en application de l’article 11 de la LIPR.
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Au cours de l’entrevue, l’article de presse en question a été communiqué au demandeur. L’agent des visas a) a communiqué de façon exacte et complète le contenu de l’article, b) a proposé au demandeur de prendre le temps de le lire, c) a expliqué la nature de ses doutes, d) a confirmé au demandeur qu’il n’était accusé de rien, mais que l’agent des visas interrogeait plusieurs personnes, et e) a donné au demandeur la possibilité de répondre.
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L’agent des visas a posé au demandeur plusieurs questions sur la nature de son programme d’études, en se reportant expressément aux documents d’évaluation et aux travaux que le demandeur avait volontairement présentés. Le demandeur n’a pas été en mesure de répondre à la plupart de ces questions.
[20] Je peux imaginer une situation dans laquelle un agent des visas pourrait se mettre à poser des questions déraisonnables. Ce serait le cas, par exemple, si l’agent posait des questions qui n’ont aucun lien avec l’objet de l’enquête ou ne permettent pas de se faire une idée fiable de l’authenticité des études d’une personne. Cependant, contrairement à ce que le demandeur soutient, ce n’est pas ce qui s’est produit lors de son entrevue. L’agent des visas n’a pas tenté de façon inacceptable de [traduction] « piéger »
le demandeur au sujet de ses études, mais il a posé les bonnes questions pour évaluer la crédibilité de l’affirmation implicite du demandeur, soit qu’il avait véritablement obtenu les diplômes nécessaires.
[21] Poussée à sa conclusion logique, la thèse du demandeur signifierait essentiellement que les agents des visas doivent accepter d’emblée les diplômes et ne peuvent pas poser des questions raisonnables aux demandeurs pour évaluer l’authenticité des programmes d’études qu’ils disent avoir réussis. Cette thèse n’est étayée ni par la loi ni par la jurisprudence.
[22] Compte tenu de ce qui précède, j’estime qu’il était raisonnable pour l’agent désigné de conclure, après avoir examiné la demande de permis du demandeur, les notes du SMGC et la transcription de l’entrevue, que la demande ne satisfaisait pas aux exigences applicables. Il était également raisonnable pour l’agent désigné de conclure que le demandeur avait fait une présentation erronée sur un fait important aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR.
VI. CONCLUSION
[23] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
JUGEMENT dans le dossier IMM-4586-23
LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :
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La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
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Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.
« Angus G. Grant »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-4586-23 |
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INTITULÉ : |
CHUNG MING LAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 3 JUILLET 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE GRANT |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 22 JUILLET 2024 |
COMPARUTIONS :
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Sarah Onwubolu |
POUR LE DEMANDEUR |
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Pavel Filatov |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITSAU DOSSIER :
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CDM Law Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |