Date : 20240723
Dossier : IMM‑10116‑22
Référence : 2024 CF 1146
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 23 juillet 2024
En présence de monsieur le juge Gleeson
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ENTRE : |
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VINEET TOOR |
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demanderesse |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] La demanderesse, une citoyenne de l’Inde, est devenue une personne sans statut au Canada après que sa demande de prolongation de permis de travail a été rejetée le 22 avril 2022. Dans sa décision de refuser la prolongation, le défendeur a informé la demanderesse qu’elle pouvait demander le rétablissement de son statut temporaire au Canada.
[2] En mai 2022, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente et, en juillet 2022, elle a présenté une demande de rétablissement de son statut temporaire.
[3] La demande de résidence permanente de la demanderesse a été rejetée dans une décision datée du 4 octobre 2022 au motif qu’elle se trouvait au Canada sans statut et qu’elle ne respectait donc pas la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La demanderesse sollicite maintenant, au titre du paragraphe 72(1) de la LIPR, le contrôle judiciaire de la décision rendue par l’agent d’immigration [l’agent] le 4 octobre 2022.
[4] Bien que la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle sa demande de résidence permanente a été rejetée, la demande de rétablissement de son statut est pertinente à l’égard des arguments avancés. Il est donc utile de commencer par présenter un aperçu du pouvoir de rétablir le statut temporaire et des exigences à cet égard, comme il est prévu dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR] et les lignes directrices du défendeur, qui énoncent les exigences que doivent respecter les demandeurs qui sollicitent le rétablissement de leur statut.
II. Rétablissement du statut de résident temporaire
[5] Le rétablissement du statut de résident temporaire est prévu au paragraphe 182(1) du RIPR. Sur demande de rétablissement présentée dans les 90 jours suivant la perte du statut, et si les autres exigences sont respectées, l’« agent rétablit ce statut »
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[6] Les lignes directrices du défendeur, intitulées Rétablissement du statut de résident temporaire [les lignes directrices sur le rétablissement] énoncent les conditions d’admissibilité au rétablissement du statut :
Conditions applicables au demandeur
Le demandeur doit :
• présenter sa demande dans les 90 jours suivant la perte de son statut;
• satisfaire aux exigences initiales de sa période de séjour;
• demeurer au Canada jusqu’à ce qu’une décision soit prise;
• s’être conformé à toute condition imposée automatiquement par règlement [R183] ou par un agent [R185], autre que les conditions énumérées ci-après;
[…]
Départ du Canada
[…]
Pendant le traitement d’une demande de rétablissement, si un agent détermine que l’étranger a quitté le Canada, il doit refuser le rétablissement, car l’étranger n’y est plus admissible. Dans cette situation, les frais de traitement ne sont pas remboursés.
[7] Le paragraphe 183(5) du RIPR prévoit que la demande de prolongation du statut temporaire a pour effet de prolonger la période de séjour autorisée au Canada. Le paragraphe 183(5) ne s’applique pas si le demandeur sollicite le rétablissement de son statut au titre du paragraphe 182(1) du RIPR :
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[8] En résumé, le paragraphe 182(5) du RIPR offre aux demandeurs la possibilité de rétablir leur statut temporaire après l’expiration de leur période de séjour autorisée. Une demande de rétablissement ne prolonge pas la période de séjour autorisée; par conséquent, les demandeurs qui sollicitent le rétablissement de leur statut demeurent sans statut au Canada pendant le traitement de leur demande. Les lignes directrices sur le rétablissement exigent quant à elles que les demandeurs qui sollicitent le rétablissement de leur statut demeurent au Canada jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, ce qui va à l’encontre du paragraphe 29(2) de la LIPR, qui exige d’un résident temporaire qu’il ait « quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée »
. Les personnes qui présentent une demande de rétablissement conformément aux lignes directrices sur le rétablissement semblent donc contrevenir à la LIPR et être interdites de territoire au titre de l’article 41 de la LIPR.
III. Décision faisant l’objet du contrôle
[9] La décision défavorable rendue par l’agent en octobre 2022 faisait suite à une lettre envoyée à la demanderesse le 26 septembre 2022 l’informant qu’elle était sans statut au Canada et qu’elle devait fournir la preuve qu’elle avait quitté le Canada avant que sa demande de résidence permanente puisse être traitée. La demanderesse a répondu à cette lettre et a informé l’agent de ce qui suit :
[traduction]
Je vous écris au sujet de la lettre qui m’a été envoyée le 26 [septembre] 2022 […] Je tiens à vous informer que j’ai fait une demande de permis de travail transitoire et une demande de rétablissement de mon statut dans les délais impartis après le rejet de ma précédente demande de permis de travail. Je joins à ma réponse la confirmation de dépôt ainsi que la lettre de rejet précédente, qui vous permettront de vérifier que je respecte les conditions requises pour demander un rétablissement. N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions ou des préoccupations.
[10] Le 4 octobre 2022, l’agent a rejeté la demande de résidence permanente et a noté que la demanderesse était une personne sans statut depuis que sa demande de prolongation avait été rejetée en avril 2022. L’agent a conclu que la demanderesse était interdite de territoire au Canada au titre de l’article 41 et du paragraphe 29(2) de la LIPR parce qu’elle n’avait pas respecté l’obligation de quitter le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée. Les notes consignées par l’agent dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] indiquent ce qui suit :
[traduction]
Rejet au motif que la personne est sans statut
Dans le cadre de la demande W304925576, la demanderesse principale a été autorisée à travailler au Canada jusqu’au 1er décembre 2021, date à laquelle son permis de travail a expiré. Selon le SMGC, la demanderesse principale a ensuite déposé une demande de permis de travail (W306266775) et a conservé son statut jusqu’au rejet de la demande le 22 avril 2022. Dans la lettre de refus, la demanderesse principale a été invitée à demander le rétablissement de son statut, mais a été informée que son statut de résident temporaire avait expiré le 22 avril 2022. À cette date, la demanderesse principale est devenue une personne sans statut au Canada, et rien n’indique qu’elle a quitté le Canada. Le 26 septembre 2022, la demanderesse principale a reçu une lettre dans laquelle on lui demandait de fournir la preuve qu’elle avait quitté le Canada. Le 2 octobre 2022, la demanderesse principale a répondu qu’elle avait demandé le rétablissement de son statut et un permis de travail transitoire; elle n’a pas fourni la preuve nécessaire montrant qu’elle se trouvait à l’étranger. La demanderesse principale est interdite de territoire au Canada au titre de l’article 41 et du paragraphe 29(2) de la [LIPR] pour avoir manqué à son obligation de résident temporaire de quitter le Canada avant la fin de sa période de séjour autorisée.
Les critères d’admissibilité énoncés à l’article 11.2 de la LIPR et à l’article 87.1 du RIPR n’ont pas été évalués parce que la demanderesse principale est interdite de territoire.
La demande est rejetée.
IV. Analyse
[11] La demanderesse s’appuie sur les lignes directrices sur le rétablissement pour faire valoir que la décision relative à la demande de résidence permanente était inéquitable sur le plan procédural et que ces lignes directrices laissaient raisonnablement penser qu’une décision sur la demande de résidence permanente ne serait pas rendue avant que sa demande de rétablissement ait été examinée et ait fait l’objet d’une décision.
[12] Le défendeur soutient qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. L’agent a examiné et appliqué les dispositions de la LIPR et du RIPR. La doctrine des attentes légitimes, quant à elle, ne s’applique pas si un demandeur contrevient à la LIPR parce qu’elle ne confère que des droits procéduraux et qu’elle ne peut donc pas être invoquée pour justifier une autre issue.
[13] Bien que la demanderesse ait présenté la question fondamentale comme un manquement à l’équité, je souscris à la position du défendeur selon laquelle, pour trancher les questions soulevées en l’espèce, la Cour ne doit pas chercher à savoir s’il y a eu manquement à l’équité, mais plutôt si la décision de l’agent était raisonnable. La question du caractère raisonnable est déterminante et je n’ai donc pas à examiner l’applicabilité de la doctrine des attentes raisonnables.
[14] Une décision raisonnable est une décision qui appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 99 et 102).
[15] Bien que l’issue puisse être raisonnable, cela ne suffit pas. L’issue doit être justifiée par des motifs logiques et rationnels qui répondent aux questions soulevées (Vavilov, au para 87). On attend du décideur qu’il réussisse à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par le demandeur. Cette exigence garantit aux parties que leurs préoccupations ont été prises en considération et permet par ailleurs au décideur de déceler des lacunes et des failles dans son raisonnement (Vavilov, au para 128).
[16] En l’espèce, le défendeur fait valoir que l’issue en soi est raisonnable, et je suis d’accord avec lui. J’estime néanmoins que la décision n’est pas raisonnable.
[17] L’agent a reconnu qu’une demande de rétablissement du statut de la demanderesse était en cours de traitement, mais il ne s’est pas attaqué de façon significative à cette question. La demande de rétablissement en cours de traitement constituait la question clé ou l’argument principal formulé par la demanderesse en réponse à la lettre du 26 septembre 2022. La demanderesse n’a pas expressément mentionné qu’elle était tenue de demeurer au Canada pour obtenir une décision favorable en ce qui concerne la demande de rétablissement, mais on pouvait aisément le comprendre à la lecture de sa réponse, eu égard au contexte. L’agent était, à mon avis, tenu de se pencher sur la question.
[18] Le fait que l’agent ne s’est pas penché sur la principale question de la demanderesse ni sur le dilemme que cela semble avoir posé à la demanderesse empêche la Cour de déterminer si l’issue est fondée sur un raisonnement à la fois rationnel et logique. La décision est déraisonnable.
V. Conclusion
[19] Pour les motifs qui précèdent, la demande sera accueillie. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale, et l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-10116-22
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
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La demande est accueillie.
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L’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision.
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Aucune question n’est certifiée.
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« Patrick Gleeson » |
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Juge |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-10116-22 |
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INTITULÉ : |
VINEET TOOR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 4 juillet 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE GLEESON |
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DATE DES MOTIFS : |
Le 23 JUILLET 2024 |
COMPARUTIONS :
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Andrew Mattu Ajaypal Singh Arashdeep Sidhu |
POUR LA DEMANDERESSE |
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Amina Riaz |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Godwit Law Office Professional Corporation Avocats Brampton (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |