Date : 20240723
Dossier : IMM-6404-23
Référence : 2024 CF 1153
Ottawa (Ontario), le 23 juillet 2024
En présence de madame la juge Azmudeh
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ENTRE : |
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KARAMJEET KAUR |
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demanderesse |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] La demanderesse, une citoyenne de l’Inde, sollicite le contrôle judiciaire de la décision de mai 2023 par laquelle le report de son expulsion du Canada a été refusé. Au moment du dépôt de la demande de contrôle judiciaire, elle faisait valoir qu’il était déraisonnable de ne pas reporter son renvoi alors qu’étaient en instance une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, une demande de permis de séjour temporaire, une demande de parrainage conjugal et un contrôle judiciaire relatif à la décision rendue à l’issue de son examen des risques avant renvoi (ERAR). La décision de ne pas reporter le renvoi reposait en grande partie sur le fait que la décision rendue à l’issue de l’ERAR de la demanderesse lui avait été défavorable et que celle-ci faisait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire.
[2] Au moment où j’ai entendu la demande de contrôle judiciaire, les faits avaient changé de façon substantielle et déterminante. En février 2024, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a conclu que la demanderesse était bel et bien une véritable étudiante, et un permis de séjour temporaire de trois ans ainsi qu’un permis de travail ouvert lui ont été délivrés.
[3] De plus, le défendeur a consenti à ce que la demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable relative à l’ERAR soit accueillie, et l’affaire a été renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Le 20 septembre 2023, la demanderesse a déposé un avis de désistement dans le dossier de la Cour no IMM-1282-23 relativement à cette demande de contrôle judiciaire.
[4] Par conséquent, au moment où j’ai entendu la demande, la demanderesse n’était pas visée par une mesure de renvoi exécutoire. En termes simples, il n’y a pas de mesure de renvoi prévisible dont le report pourrait faire l’objet d’un débat.
[5] La question déterminante que je dois trancher est donc celle du caractère théorique de l’affaire. Pour les motifs exposés ci-dessous, je refuse de statuer sur la demande de contrôle judiciaire sur le fond en raison de son caractère théorique. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.
II. Contexte pertinent
[6] Le 25 avril 2018, la demanderesse est arrivée au Canada munie d’un permis d’études qui reposait sur une lettre d’acceptation frauduleuse du Collège Seneca. Après l’arrivée de la demanderesse au Canada, son consultant en immigration lui a dit qu’il y avait un problème avec son admission en raison d’un différend entre le Collège Seneca et lui. Elle n’a pas communiqué avec le Collège Seneca et s’est plutôt inscrite dans un autre établissement à Edmonton. Elle a finalement été renvoyée à la Section de l’immigration (la SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) pour fausses déclarations. Elle a été déclarée interdite de territoire pour fausses déclarations, et la Cour fédérale a rejeté sa demande de contrôle judiciaire de cette décision (Kaur c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2023 CF 87).
[7] Le 29 juin 2023, la demanderesse a obtenu un permis d’études et un permis de travail. En 2023, l’ASFC a mené une enquête et a conclu qu’elle était une véritable étudiante qui respectait les conditions de son permis d’études et qu’elle avait été victime d’une fraude de la part de son consultant. À la suite de cette enquête, la demanderesse a obtenu, le 7 février 2024, un permis de séjour temporaire d’une durée de trois ans, un permis de travail ouvert et un permis d’études. Le 2 mai 2024, la Cour a accueilli la demande d’autorisation relative à la présente demande.
III. Questions en litige
[8] Dans ma décision, j’examine seulement les questions suivantes :
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a)La demande de contrôle judiciaire est‑elle théorique?
-
b)Dans l’affirmative, la Cour devrait-elle néanmoins se prononcer sur la demande?
IV. Analyse
A. La demande est-elle théorique?
[9] Comme l’a énoncé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342 [Borowski], une affaire est théorique lorsqu’une décision de la cour n’aura « aucun effet pratique »
sur les droits des parties et lorsqu’il « ne reste plus de litige actuel »
qui puisse modifier les droits des parties (Borowski, à la p 353). Le principe général est que les tribunaux refuseront d’entendre une affaire qui est théorique, c’est-à-dire qui ne soulève « qu’une question hypothétique ou abstraite »
: Borowski, à la p 353.
[10] À l’audience, l’avocat de la demanderesse a reconnu que la question du renvoi était théorique. Il a toutefois soutenu que la Cour devrait rendre un jugement déclaratoire en vertu de l’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales [la Loi
]. La demanderesse a soutenu, sans invoquer de jurisprudence à l’appui, que la Cour doit déclarer qu’une mesure de renvoi ne devrait pas être exécutée lorsqu’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est en instance depuis au moins six mois, au motif que cela constituerait une injustice pour les personnes se trouvant dans une situation comme la sienne.
[11] Premièrement, je ne suis pas d’accord pour dire que l’article 18.1 de la Loi s’applique à des cas hypothétiques qui ne sont pas étayés par les faits soumis à la Cour. L’avocat de la demanderesse n’a invoqué aucune jurisprudence à l’appui d’une règle de « six mois »
ou pour justifier que la Cour rende un jugement déclaratoire sans tenir compte des faits. En l’espèce, la demanderesse avait déposé sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en janvier 2023, et son renvoi était prévu pour mai 2023. Par conséquent, l’argument non étayé de l’avocat selon lequel il serait injuste de renvoyer les personnes qui ont une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en instance, c’est-à-dire, pour reprendre les termes de l’avocat, déposée au moins six mois avant le renvoi, ne s’applique tout simplement pas en l’espèce.
[12] Il n’y a tout simplement pas de litige actuel entre les parties, car non seulement la demanderesse bénéficie d’un permis de séjour temporaire d’une durée de trois ans valide jusqu’en 2027 et a une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en instance qui devrait être tranchée d’ici là, mais elle n’est plus dans une situation où elle serait prête à être renvoyée. En effet, sa demande d’ERAR a été renvoyée au bureau d’ERAR pour nouvelle décision.
B. La Cour devrait-elle se prononcer sur la demande malgré son caractère théorique?
[13] Lorsqu’une affaire est théorique, les tribunaux ne devraient l’examiner que s’il est dans l’intérêt de la justice ou dans l’intérêt public de le faire : ES v Joannou, 2017 ONCA 655 [ES] au para 37. [TRADUCTION] « On peut décider de ne pas appliquer strictement la doctrine du caractère théorique pour garantir que sera soumise aux tribunaux une question importante qui, prise isolément, pourrait échapper à l’examen judiciaire (Borowski, à la p 360). »
[14] À l’audience relative au contrôle judiciaire, l’avocat de la demanderesse a axé l’essentiel de ses arguments sur le risque auquel la demanderesse continuerait d’être exposée si elle était renvoyée en Inde. Lorsque je lui ai demandé de présenter des observations concernant les facteurs d’intérêt public, il a fait valoir qu’il était foncièrement injuste et contraire à l’intérêt public de renvoyer une personne qui n’a rien fait de mal et qui a déposé en temps opportun une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qui est en instance. Il a ajouté que la demanderesse avait fait l’objet d’une couverture médiatique à Edmonton parce qu’elle avait été victime d’une fraude perpétrée par un consultant malhonnête.
[15] J’estime que l’avocat a confondu la couverture médiatique et le profil public de la demanderesse avec l’intérêt public. Le défendeur a répondu de manière satisfaisante à la possible [traduction] « injustice »
en consentant au réexamen de la demande d’ERAR et en délivrant un permis de séjour temporaire d’une durée de trois ans et un permis de travail ouvert. Je juge également que les arguments de l’avocat de la demanderesse sont erronés sur le plan des faits, en ce sens qu’il a continué de mettre l’accent sur le fait que la demanderesse n’avait [traduction] « rien fait de mal »
, alors qu’elle avait été déclarée interdite de territoire pour fausses déclarations. La demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de la demanderesse a également été déposée environ quatre mois avant la date de son renvoi prévue initialement; il n’y a donc pas eu de retard indu. Il n’est pas dans l’intérêt public que la Cour rende une décision hypothétique, surtout lorsque la preuve au dossier ne corrobore pas les faits hypothétiques.
[16] La Cour d’appel fédérale a confirmé les trois facteurs que la Cour doit prendre en considération lorsqu’elle détermine si elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre une affaire théorique : Syndicat canadien de la fonction publique (Composante Air Canada) c Air Canada, 2021 CAF 67 [SCFP] au para 9, renvoyant à Amgen Canada Inc c Apotex Inc, 2016 CAF 196 [Amgen] au para 16, et à Borowski, aux pp 358-363.
[17] Les facteurs à prendre en considération sont les suivants :
i. l’absence ou l’existence d’un contexte contradictoire;
ii. la question de savoir s’il y a une utilité pratique à trancher la question ou s’il s’agit d’un gaspillage des ressources judiciaires;
iii. la question de savoir si le tribunal outrepasserait son rôle en édictant le droit dans l’abstrait, une tâche réservée au législateur.
[18] J’estime qu’il n’y a pas de contexte contradictoire en l’espèce, car le renvoi de la demanderesse a effectivement été reporté. Il y a un ERAR en instance, et la demanderesse dispose d’un permis de séjour temporaire d’une durée de trois ans, à l’issue duquel elle pourrait présenter une demande de résidence permanente, sous réserve de certaines conditions.
[19] Il n’y a pas d’utilité pratique à trancher la question, puisque les principes soulevés par l’avocat de la demanderesse ne trouvent tout simplement pas application en l’espèce. Le défendeur a également remédié à [traduction] « l’injustice »
potentielle en consentant à ce que la demande d’ERAR soit réévaluée et en délivrant un permis de séjour temporaire d’une durée plus longue.
[20] Il n’y a pas d’utilité pratique à trancher la demande sur le fond et il s’agirait d’un gaspillage des ressources judiciaires. Même si j’accueillais la demande de contrôle judiciaire, aucun renvoi ne pourrait avoir lieu avant que la demande d’ERAR ne soit réévaluée. La demanderesse bénéficie également d’un permis de séjour temporaire d’une durée de trois ans. Par conséquent, même si j’accueillais le contrôle judiciaire, cela n’aurait aucun effet pratique.
[21] Enfin, pour les motifs exposés ci-dessus, la demanderesse demande seulement à notre Cour d’édicter le droit dans l’abstrait. Si la Cour le faisait, elle outrepasserait son rôle. Ce constat est particulièrement vrai en l’espèce, puisque le problème à l’égard duquel la demanderesse invite la Cour à exercer son pouvoir discrétionnaire ne correspond tout simplement pas aux faits de l’espèce : le traitement de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire n’a pas subi de retard indu et les éléments liés au danger sont en voie d’être réévalués par un agent d’ERAR. La demanderesse ne risque pas de faire l’objet d’un renvoi dans un avenir prévisible.
[22] Enfin, le fait de déclarer que l’affaire est théorique ne compromet pas le contrôle judiciaire sous-jacent. La demanderesse bénéficie déjà des résultats d’un contrôle favorable.
[23] Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, je refuse de me prononcer sur le fond de la demande.
V. Conclusion
[24] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée en raison de son caractère théorique.
[25] L’affaire ne soulève aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-6404-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
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La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
-
Il n’y a aucune question à certifier.
« Negar Azmudeh »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-6404-23 |
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INTITULÉ : |
KARAMJEET KAUR c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 17 JUILLET 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
la juge azmudeh |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 23 JUILLET 2024 |
COMPARUTIONS :
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Stewart Istvanffy |
POUR LA DEMANDERESSE |
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Sonia Bédard |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Stewart Istvanffy Montréal (Québec) |
POUR LA DEMANDERESSE |
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Procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |