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Date : 20240724

Dossier : IMM-7845-23

Référence : 2024 CF 1166

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 24 juillet 2024

En présence de monsieur le juge Battista

ENTRE :

JAMAICA NALZARO

FRANZCIS JEAKE VILLAMOR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire du rejet d’une demande de résidence permanente présentée dans la catégorie du regroupement familial et étayée par des observations soulevant des considérations d’ordre humanitaire. Les demandeurs avaient demandé que des considérations d’ordre humanitaire soient prises en compte pour surmonter l’obstacle imposé par l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR], qui les excluait de la catégorie du regroupement familial. Pour les motifs qui suivent, la demande sera accueillie puisque la décision de l’agent des visas est déraisonnable.

II. Contexte

[2] La demanderesse Jamaica Nalzaro est citoyenne des Philippines et résidente permanente du Canada. Elle a obtenu la résidence permanente au Canada le 20 juin 2017, à titre d’enfant à charge dans la demande de résidence permanente de son père. Son père est devenu résident permanent au titre de la catégorie de l’immigration économique du Programme des candidats des provinces.

[3] Le demandeur, Franzcis Jeake Villamor, est le fils de huit ans de la demanderesse, qui réside aux Philippines. Il avait deux ans lorsque sa mère a obtenu la résidence permanente au Canada, mais il n’a pas acquis ce statut parce qu’il n’avait pas été déclaré dans sa demande. Il est demeuré aux Philippines sous la garde de son père biologique et de sa tante maternelle.

[4] L’alinéa 117(9)d) du RIPR prévoit qu’un membre de la famille qui n’a pas été déclaré dans le cadre d’une demande de résidence permanente est par la suite exclu de façon permanente de la catégorie du regroupement familial. Pour cette raison, en août 2022, la demanderesse a présenté une demande de parrainage de son fils et a sollicité une dispense de cette restriction pour des considérations d’ordre humanitaire. Elle a présenté des éléments de preuve démontrant qu’il était dans l’intérêt supérieur de son fils d’obtenir la résidence permanente et de la rejoindre au Canada. Cette demande a été rejetée le 26 mai 2023. Deux demandes de permis d’études ont également été présentées au nom du demandeur, lesquelles ont toutes deux été rejetées.

III. Décision de l’agent

[5] Dans les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas qui accompagnent la décision, l’agent a conclu que la demanderesse et ses parents étaient tenus de déclarer le demandeur dans leur demande de résidence permanente, mais qu’ils avaient choisi de ne pas le faire par crainte de compromettre la demande. Il a estimé qu’en agissant ainsi, ils avaient [traduction] « contourné les lois canadiennes sur l’immigration ».

[6] En ce qui concerne l’intérêt supérieur du demandeur mineur, l’agent a conclu que les considérations d’ordre humanitaire ne suffisaient pas pour l’emporter sur l’application de l’alinéa 117(9)d) du RIPR. Il a expressément tiré les conclusions suivantes :

  • le demandeur avait deux ans lorsque sa mère a immigré au Canada et il est maintenant âgé de huit ans;

  • les renseignements et documents au dossier indiquent qu’il se trouve dans [traduction] « un environnement aimant et propice à son épanouissement »;

  • peu d’éléments de preuve appuient l’affirmation selon laquelle le maintien du statu quo a eu [traduction] « un effet négatif durable » sur le bien-être et le développement du demandeur;

  • les demandeurs peuvent maintenir leur relation par des communications en ligne et des visites aux Philippines, et la mère peut continuer à fournir un soutien financier.

IV. Questions en litige et norme de contrôle applicable

[7] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les deux questions suivantes :

  1. L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale en n’informant pas les demandeurs de ses réserves?

  2. L’agent a-t-il tiré des conclusions raisonnables quant à la preuve relative aux considérations d’ordre humanitaire, y compris l’intérêt supérieur du demandeur?

[8] Pour déterminer s’il y a eu manquement à l’équité procédurale, il faut apprécier si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, le processus décisionnel était équitable. Comme l’a affirmé succinctement la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, la question d’équité procédurale consiste à déterminer si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu la possibilité complète et équitable d’y répondre (au para 56).

[9] En revanche, les décisions sur le fond sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 23. Une décision raisonnable est intrinsèquement cohérente, rationnelle et transparente et est justifiée au regard des faits, de la preuve et du droit : Vavilov, au para 101.

V. Analyse

A. Première question en litige : équité procédurale

[10] Le 25 janvier 2023, une lettre d’équité procédurale a été envoyée à la demanderesse. Cette lettre avait pour objet d’exposer les réserves de l’agent quant aux chances de succès de la demande et d’offrir aux demandeurs la possibilité de répondre à ces réserves.

[11] Les demandeurs soutiennent que la lettre d’équité procédurale ne précisait aucune réserve particulière et qu’elle ne les informait donc pas de la preuve à réfuter. Selon les demandeurs, le refus reposait sur des réserves quant à la crédibilité de l’explication fournie par la demanderesse, et la lettre d’équité procédurale aurait dû faire état explicitement de ces réserves ou, à défaut, l’agent aurait dû envoyer une seconde lettre, convoquer une entrevue, ou recourir aux deux mesures afin de leur offrir une véritable occasion d’y répondre.

[12] Il est exact que la lettre d’équité procédurale reprenait essentiellement des éléments que les demandeurs connaissaient déjà, à savoir que le demandeur ne pouvait être traité comme un membre de la catégorie du regroupement familial, puisqu’il n’avait pas été déclaré dans la demande de résidence permanente de sa mère. Cet obstacle constituait d’ailleurs le fondement même des considérations d’ordre humanitaire invoquées et des observations que les demandeurs avaient déjà présentées à l’appui de leur demande.

[13] Si la lettre d’équité procédurale s’était limitée à soulever une réserve quant à l’application de l’alinéa 117(9)d) du RIPR, j’aurais été enclin à conclure à un manquement à l’équité procédurale, en raison du manque de précisions quant aux réserves qui ont ultimement motivé le rejet de la demande. Toutefois, la lettre d’équité procédurale allait plus loin en demandant [traduction] « une explication détaillée des raisons pour lesquelles Franzcis n’avait pas été déclaré dans votre demande de résidence permanente ». Certes, cette demande était concise et intégrée à l’exposé des réserves liées à l’alinéa 117(9)d). Néanmoins, elle révélait que l’agent s’interrogeait sur les raisons ayant conduit la demanderesse à ne pas déclarer son fils, raison qu’il a par la suite assimilée à une tentative de contourner les lois canadiennes sur l’immigration et qui a, en fin de compte, motivé le rejet de la demande.

[14] En réponse à la lettre d’équité procédurale, la demanderesse a soumis une lettre détaillée dans laquelle elle décrivait les circonstances entourant l’omission de déclarer son fils dans sa demande de résidence permanente, à savoir que son père avait décidé de ne pas déclarer son fils parce qu’il craignait que la déclaration de l’enfant ait des répercussions négatives sur l’issue de la demande. Elle a précisé qu’il s’agissait d’une décision prise par son père, qu’elle ne connaissait pas les exigences applicables au traitement de la demande et qu’elle croyait pouvoir, par la suite, présenter une demande de parrainage pour son fils. La teneur de sa réponse démontre qu’elle avait compris la nature des réserves soulevées par l’agent. Pour cette raison, je suis d’accord avec le défendeur que la lettre d’équité procédurale répondait, quoique de façon minimale, aux exigences de l’équité procédurale en l’espèce.

B. Seconde question en litige : caractère raisonnable de la décision

[15] Je conclus que la décision de l’agent est déraisonnable, tant en raison de son manque de logique interne que de l’appréciation déraisonnable de la preuve relative à l’intérêt supérieur de l’enfant mineur, le demandeur.

[16] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada a décrit deux catégories de lacunes fondamentales qui ressortent des décisions déraisonnables. La première est le manque de logique interne des motifs : les motifs doivent être rationnels, intelligibles et cohérents. La seconde est le lien entre les motifs et le contexte juridique externe et la preuve dont disposait le décideur. Les motifs doivent respecter ces « contraintes » juridiques et factuelles et y être adaptés : Vavilov, aux para 101-135.

(1) Caractère inintelligible des motifs quant aux raisons de la demanderesse

[17] Je suis d’avis que le raisonnement de l’agent concernant les raisons de la demanderesse est inintelligible.

[18] La jurisprudence de la Cour est claire : lorsque des considérations d’ordre humanitaire sont invoquées pour surmonter un obstacle à l’obtention du statut au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] et du RIPR, la seule existence de cet obstacle ne peut servir à écarter ces considérations : Lopez Bidart c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 307 au para 32. Un décideur qui constate l’existence d’un obstacle juridique, reconnaît que des considérations d’ordre humanitaire ont été invoquées précisément pour surmonter cet obstacle, puis se sert de cet obstacle pour écarter ces considérations adopte un raisonnement tautologique. Selon le paragraphe 104 de l’arrêt Vavilov, un raisonnement tautologique est une marque distinctive d’une décision déraisonnable.

[19] En l’espèce, l’obstacle est la restriction prévue à l’alinéa 117(9)d) du RIPR, qui exclut les demandeurs de la catégorie du regroupement familial. À son crédit, l’agent ne s’est pas limité à invoquer l’existence de cette disposition pour écarter les considérations d’ordre humanitaire, mais il a également conclu que l’application de cette disposition s’imposait en l’espèce afin de prévenir un contournement planifié et réalisé des lois canadiennes sur l’immigration.

[20] À plusieurs reprises dans sa décision, l’agent a exprimé l’opinion que la demanderesse avait contourné les lois canadiennes sur l’immigration. Dans ses motifs, il commence par citer l’arrêt De Guzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 436 [De Guzman], où la Cour d’appel fédérale décrit le rôle de l’alinéa 117(9)d) du RIPR dans la prévention du contournement des lois canadiennes sur l’immigration. Il conclut ensuite que la demanderesse [traduction] « a[vait] choisi de ne pas déclarer le demandeur par crainte de compromettre sa demande de résidence permanente. Il s’agit d’une façon de contourner les lois canadiennes sur l’immigration ». L’agent termine sa décision en la justifiant par ce qu’il qualifie d’un [traduction] « contournement réalisé et planifié du système d’immigration du Canada ».

[21] De toute évidence, la théorie de l’agent selon laquelle la demanderesse aurait contourné le système d’immigration du Canada constituait un élément central de son raisonnement. Or, l’agent n’explique nulle part en quoi aurait consisté ce contournement. Cette omission révèle une lacune dans la logique de l’analyse de l’agent.

[22] Le contournement suppose que son auteur cherche à en tirer un avantage stratégique ou qu’un tel avantage revient à l’auteur du contournement. Or, dans la situation des demandeurs, rien dans la preuve ne permet de conclure que l’omission de déclarer le demandeur aurait procuré quelque avantage que ce soit aux demandeurs. Par exemple, rien n’indique que le demandeur était interdit de territoire, ce qui aurait pu compromettre l’admissibilité de sa mère au titre de l’article 42 de la LIPR. Au contraire, la preuve au dossier montre que l’omission de déclarer le demandeur a causé un préjudice important aux demandeurs, en les séparant pendant plus de six ans.

[23] L’agent s’est appuyé sur l’arrêt De Guzman pour souligner le rôle de l’alinéa 117(9)d) du RIPR dans la prévention du contournement des lois canadiennes sur l’immigration. Toutefois, dans cette affaire, l’appelante n’aurait pas obtenu la résidence permanente si elle avait révélé l’existence de ses fils : De Guzman, aux para 13, 19. De plus, la Cour d’appel fédérale a conclu que les fausses déclarations de l’appelante n’étaient pas innocentes : De Guzman, au para 20. Ces facteurs permettaient raisonnablement d’inférer l’existence d’un contournement du système d’immigration.

[24] Contrairement aux faits de l’affaire De Guzman, rien, en l’espèce, n’indique que la demande de résidence permanente de la demanderesse aurait été compromise si cette dernière avait déclaré son fils. De plus, la preuve montre que la demanderesse avait peu de contrôle sur la décision de ne pas déclarer son fils, puisqu’elle n’était qu’une enfant à charge dans la demande présentée par son père [voir la réponse à la lettre d’équité procédurale, DCT, aux pp 497-502].

[25] L’alinéa 117(9)d) peut viser des situations de contournement des lois canadiennes sur l’immigration, mais il s’applique également à des situations découlant d’une erreur, d’un mauvais jugement ou d’un manque d’information quant aux exigences applicables. En l’espèce, l’agent a qualifié l’affaire de contournement planifié et réalisé. Il lui incombait donc d’expliquer pleinement cette conclusion, d’autant plus que la preuve au dossier indiquait le contraire.

[26] Si la demanderesse n’a tiré aucun avantage stratégique de l’omission de déclarer son fils, ou si cette omission relevait essentiellement de la responsabilité de son père, il ne saurait être question, de sa part, d’un [traduction] « contournement réalisé et planifié des lois canadiennes sur l’immigration ». Le seul autre fondement invoqué à l’appui de la décision est la mauvaise appréciation de la preuve relative à l’intérêt supérieur de l’enfant mineur, question que j’examine ci-dessous.

[27] Selon le principe de la justification adaptée aux questions et préoccupations soulevées, lorsqu’une décision a des répercussions graves, les motifs fournis doivent refléter ces enjeux : Vavilov, au para 133. En l’espèce, les conséquences sont sévères et les enjeux élevés, puisque l’exclusion de la catégorie du regroupement familial en application de l’alinéa 117(9)d) du RIPR a pour effet de priver de manière permanente les demandeurs d’une possibilité de réunification familiale. En omettant d’expliquer pleinement la théorie selon laquelle la demanderesse aurait contourné les lois canadiennes sur l’immigration, l’agent a rendu une décision déraisonnable.

(2) Appréciation déraisonnable de la preuve relative à l’intérêt supérieur de l’enfant

[28] L’agent a écarté et mal interprété la preuve démontrant qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant mineur de vivre avec sa mère. Il a conclu que le demandeur [traduction] « vi[vait] dans un environnement aimant et propice à son épanouissement ». Or, la preuve au dossier indique plutôt que le père du demandeur souffre d’alcoolisme, qu’il a détourné l’argent destiné à l’enfant et qu’il a exercé du chantage envers la demanderesse.

[29] Contrairement à la description faite par l’agent d’un environnement chaleureux et aimant, la demanderesse a décrit ainsi les conditions de vie de son fils telles qu’elle les a observées lors d’une visite aux Philippines :

[traduction]

Je pouvais à peine circuler dans le couloir en raison de la quantité d’ordures qui s’y étaient accumulées. Les boîtes de pizza avaient moisi et, plus troublant encore, la chambre où dort mon fils dégageait une forte odeur de sueur d’adulte. Le lit, les oreillers et les couvertures étaient tachés de brun par une substance que je n’ai pas pu identifier. J’étais bouleversée et en colère, mais je n’ai eu d’autre choix que de nettoyer toute la maison. Tous nos appareils ménagers étaient déjà hors d’usage. Je ne disposais d’aucun cuiseur à riz fonctionnel ni de cuisinière ni de bouilloire électrique, et même le réfrigérateur ne refroidissait plus.

[le DCT, aux pp 498-499]

[30] L’agent a évoqué la fréquentation d’une école privée par le demandeur, mais il a omis de préciser que celui-ci ne pouvait pas fréquenter une école publique en raison de ses difficultés linguistiques.

[31] Il a conclu qu’[traduction] « il exist[ait] peu d’éléments de preuve étayant l’affirmation selon laquelle le maintien du statu quo [avait] eu un effet négatif durable sur le bien-être et le développement du demandeur ». Même si cette appréciation de la preuve pouvait être jugée raisonnable, elle repose sur une mauvaise application du critère de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce critère commande de retenir l’option la plus favorable au bien‑être et au développement de l’enfant, et non simplement celle qui évite de lui imposer des difficultés insurmontables : Osun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 295.

VI. Conclusion

[32] En somme, l’agent a commis une erreur en fournissant des motifs inintelligibles et en déformant la preuve relative à l’intérêt supérieur du demandeur. La décision est donc déraisonnable et sera annulée.

JUGEMENT dans le dossier IMM-7845-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael Battista »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7845-23

INTITULÉ :

NALZARO ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 JUILLET 2024

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BATTISTA

DATE DES MOTIFS :

LE 24 JUILLET 2024

COMPARUTIONS :

Alexandra Goncharova

POUR LES DEMANDEURS

Lorne McClenaghan

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group PC

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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