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Date : 20240820


Dossier : IMM-9257-23

Référence : 2024 CF 1291

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 20 août 2024

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

ANTHONIA CHIOMA AZIKE

GRACE CHIMAMANDA AZIKE

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Mme Anthonia Chioma Azike [la demanderesse principale] et sa fille mineure, Grace Chimamanda Azike [la demanderesse mineure], [collectivement, les demanderesses] sont respectivement citoyennes du Nigéria et des États‑Unis. Après leur arrivée au Canada en 2018, les demanderesses ont présenté une demande d’asile qui a été rejetée, tout comme leur appel de cette décision.

[2] Les demanderesses ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, soit sur leur établissement au Canada, les difficultés qu’entraînerait leur retour au Nigéria et l’intérêt supérieur de la demanderesse mineure, alors âgée de cinq ans. Le 19 juin 2023, un agent principal [l’agent] a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. L’agent a conclu qu’il n’était pas justifié d’accorder la dispense demandée par les demanderesses au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[3] Les demanderesses sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de l’agent. J’accueillerai la demande, car je juge que l’agent a procédé à une évaluation déraisonnable de l’établissement au Canada de la demanderesse principale.

II. Questions en litige et norme de contrôle applicable

[4] La demanderesse conteste le caractère raisonnable de la décision de l’agent pour les motifs suivants :

  1. L’agent a commis une erreur en exigeant que les demanderesses démontrent un degré d’établissement exceptionnel.

  2. L’agent a commis une erreur en évaluant la situation des demanderesses comme s’il procédait à une évaluation des risques au titre des articles 96 et 97 de la LIPR, ce qui va à l’encontre du paragraphe 25(1.3) de la LIPR.

  3. L’agent n’a pas évalué de façon appropriée l’intérêt supérieur de l’enfant.

[5] Les parties conviennent que la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[6] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov, au para 85. Il incombe aux demanderesses de démontrer que la décision est déraisonnable : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

[7] Je conclus que l’élément déterminant est l’évaluation déraisonnable qu’a faite l’agent de l’établissement des demanderesses.

[8] Je ne suis pas convaincue que l’agent ait exigé que les demanderesses démontrent un degré d’établissement extraordinaire, mais je suis d’accord avec elles pour dire qu’il n’a pas expliqué pourquoi il avait accordé un [traduction] « poids modéré » à leur établissement à la lumière de la preuve et des observations dont il disposait.

[9] Pour appuyer leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, les demanderesses avaient présenté des éléments de preuve et des observations détaillés concernant le poste de préposé aux bénéficiaires qu’avait occupé la demanderesse principale au plus fort de la pandémie de COVID‑19. Elles avaient expliqué que la demanderesse principale avait suivi une formation professionnelle et avait commencé à travailler comme préposée en juin 2020. Elles avaient également fait remarquer que, bien que de nombreux travailleurs avaient craint d’aller travailler pendant la pandémie, la demanderesse principale avait travaillé sans relâche en première ligne pour prendre soin des personnes vulnérables.

[10] En outre, les demanderesses avaient souligné qu’en décembre 2020, le gouvernement du Canada avait créé une politique d’intérêt public temporaire qui visait à reconnaître la contribution de demandeurs d’asile et d’anciens demandeurs et à leur fournir une voie d’accès à la résidence permanente au Canada.

[11] Les demanderesses avaient aussi renvoyé à une décision de la Cour pour faire valoir que, dans l’évaluation des facteurs d’ordre humanitaire, il ne fallait pas sous-estimer la « dette morale envers les immigrants qui [avaient] travaillé en première ligne pour protéger les personnes vulnérables au Canada » pendant la pandémie. Bien que les demanderesses n’aient pas inclus de citation à proprement parler dans leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, elles se sont appuyées sur les observations formulées par le juge Ahmed dans la décision Mohammed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1 aux paragraphes 40 à 46.

[12] Les demanderesses avaient demandé que l’importante contribution de la demanderesse principale soit reconnue à ce titre, puisqu’elle travaillait comme préposée aux bénéficiaires depuis juin 2020 et qu’elle aurait répondu à presque tous les critères d’admissibilité de la voie d’accès à la résidence permanente des travailleurs de la santé.

[13] Après avoir examiné l’historique de l’emploi comme préposée aux bénéficiaires de la demanderesse principale et constaté que celle-ci avait fourni plusieurs lettres d’emploi et talons de paye, l’agent a conclu ce qui suit :

[traduction]

Dans l’ensemble, j’estime que [la demanderesse principale] a fourni une preuve probante suffisante au sujet de son emploi au Canada. Par conséquent, j’attribue un poids modéré à l’emploi qui se rapporte à l’établissement au Canada.

[14] Toutefois, l’agent n’a pas mentionné que la demanderesse principale avait travaillé pendant la pandémie de COVID-19. Il n’a pas non plus tenu compte de l’argument des demanderesses selon lequel la contribution de la demanderesse principale devrait être traitée comme celle des travailleurs qui ont pu présenter une demande dans le cadre du programme spécial d’accès à la résidence permanente mis en place par le gouvernement du Canada.

[15] Comme le confirme l’arrêt Vavilov, au paragraphe 27, « [l]es principes de la justification et de la transparence exigent que les motifs du décideur administratif tiennent valablement compte des questions et préoccupations centrales soulevées par les parties. [...] La notion de “motifs adaptés aux questions et préoccupations soulevées” est inextricablement liée à ce principe étant donné que les motifs sont le principal mécanisme par lequel le décideur démontre qu’il a effectivement écouté les parties ». Bien que les cours de révision ne peuvent s’attendre à ce que les décideurs « répondent à tous les arguments ou modes possibles d’analyse », le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à « s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise » : Vavilov, au para 128.

[16] En l’espèce, le fait que la demanderesse principale ait mis sa santé en danger en allant travailler comme préposée aux bénéficiaires pendant la pandémie est un aspect clé de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire des demanderesses, point sur lequel elles ont insisté devant la Cour. Bien que l’agent ait tenu compte de l’emploi comme préposée aux bénéficiaires de la demanderesse principale, il ne s’est pas attaqué à l’élément central soulevé par les demanderesses, soit la contribution de la demanderesse principale pendant la pandémie.

[17] Je rejette l’argument du défendeur selon lequel l’agent a bel et bien tenu compte de tous les facteurs et qu’il était raisonnable de sa part d’accorder un poids modéré à l’établissement des demanderesses. En outre, je ne suis pas d’avis que les demanderesses demandent à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve.

[18] Bien que les demanderesses aient fourni des observations exhaustives sur l’importante contribution de la demanderesse principale pendant la pandémie de COVID-19, que l’agent n’a ni considérées ni analysées, l’agent n’a pas expliqué pourquoi il accordait un [traduction] « poids modéré » à l’établissement des demanderesses. Par conséquent, je conclus que la décision ne satisfait pas à la norme de justification, d’intelligibilité et de transparence et qu’elle doit donc être annulée.

IV. Conclusion

[19] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

[20] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-9257-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Avvy Yao‑Yao Go »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-9257-23

 

 

INTITULÉ :

ANTHONIA CHIOMA AZIKE, GRACE CHIMAMANDA AZIKE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 août 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DES MOTIFS :

Le 20 août 2024

 

COMPARUTIONS :

Gökhan Toy

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Nicole John

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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