Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20240909


Dossier : IMM-12289-23

Référence : 2024 CF 1402

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2024

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

Sasan KHAYATI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Contexte

[1] Le demandeur, M. Sasan Khayati, est un citoyen iranien âgé de 36 ans qui a obtenu une maîtrise en génie agricole en mars 2014. Environ sept ans plus tard, en avril 2021, il a présenté une demande de permis de travail temporaire en vue de travailler en tant que superviseur de travaux de peinture pour Metro Painting Ltd à Surrey, en Colombie-Britannique. Dans sa demande, il a indiqué qu’il serait accompagné de son épouse, qui est consultante juridique à Téhéran.

[2] À l’appui de sa demande, M. Khayati a joint une lettre de recommandation et une lettre de vérification d’emploi de M. Rahman Khani, directeur général de l’entreprise de peinture de bâtiments Khani à Téhéran. En plus de mentionner la bonne moralité et l’éthique de travail M. Khayati, M. Khani confirme notamment que M. Khayati a travaillé à temps plein pour son entreprise en tant qu’assistant-peintre de novembre 2016 à août 2017, puis en tant que peintre professionnel et [traduction] « contremaître » dans le cadre de travaux de peinture de l’entreprise, postes qu’il occupait toujours lorsqu’il a demandé à venir au Canada. L’adresse et le site Web de l’entreprise figuraient dans la lettre de recommandation et la lettre de vérification d’emploi et, en conclusion, M. Khani a invité toute personne intéressée à communiquer avec lui au numéro de téléphone indiqué.

[3] L’affaire a fait l’objet d’un examen. Nous ne savons pas si l’agent des visas à Abou Dhabi a donné suite à l’invitation de M. Khani de l’appeler. En revanche, nous savons que l’agent des visas s’est renseigné sur l’entreprise et qu’il a communiqué, d’une façon ou d’une autre, avec une personne qui a dit en être le propriétaire. Voici un extrait des notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] le 29 mars 2022 :

[traduction]

La lettre d’emploi de l’entreprise de peinture de bâtiments Khani présentée par le demandeur a fait l’objet d’une vérification : DÉFAVORABLE.

Des renseignements sur l’entreprise et ses numéros de téléphone ont été recherchés dans les sources ouvertes.

Le site Web de l’entreprise ne fonctionne pas. Cependant, des numéros de téléphone accessibles ont été trouvés.

Le propriétaire de l’entreprise a été joint. Il ne connaît pas le demandeur et n’a pas confirmé la lettre.

[Non souligné dans l’original.]

[4] L’agent des visas n’indique pas quel numéro de téléphone il a utilisé ni à qui il a parlé, mais, le 27 octobre 2022, il a envoyé à M. Khayati une lettre d’équité procédurale [la LEP] dans laquelle il a affirmé ce qui suit :

[traduction]

[…] J’ai des raisons de douter que vous avez respecté l’exigence que vous impose le paragraphe 16(1) de la LIPR. En particulier, j’ai des raisons de douter de l’authenticité du ou des documents d’emploi que vous avez fournis à l’appui de votre demande.

Laissons de côté la question du caractère adéquat de la LEP pour l’instant. Je fais d’abord observer que, dans la LEP, l’agent des visas a informé M. Khayati des graves conséquences d’une conclusion de fausses déclarations et qu’il lui a donné l’occasion de répondre.

[5] Le 24 novembre 2022, M. Khayati a répondu à la LEP d’une façon qui, selon lui, dissiperait les doutes de l’agent des visas, en fournissant les documents suivants : une lettre d’accompagnement, une lettre de Metro Painting Ltd à l’appui de sa demande, d’autres extraits de son contrat d’emploi avec l’entreprise de peinture de bâtiments Khani à Téhéran, un extrait du registre de l’Organisation de la sécurité sociale de l’Iran selon lequel son employeur était l’entreprise de peinture de bâtiments Khani depuis au moins 2018, deux autres lettres de M. Khani confirmant à nouveau son emploi et ses responsabilités dans le cadre de cet emploi, une confirmation de primes d’assurance payées par l’intermédiaire du bureau de l’assurance de la sécurité sociale, d’autres fiches de paie confirmant que l’entreprise de peinture de bâtiments Khani lui avait versé son salaire jusqu’en août 2022, une confirmation distincte de son numéro d’assurance de la sécurité sociale ainsi que d’autres contrats de peinture qu’il avait obtenus.

[6] Les notes du SMGC consignées le 15 mars 2023, soit après avoir reçu la réponse de M. Khayati à la LEP, indiquent ce qui suit :

[traduction]

En réponse à la LEP, le demandeur a fourni une déclaration et des documents à l’appui supplémentaires concernant son emploi. La lettre d’emploi initiale de l’entreprise de peinture de bâtiments Khalid a fait l’objet d’une vérification, et l’entreprise a confirmé que le document était frauduleux. Le demandeur a répondu, mais il n’a pas dissipé mes doutes.

J’ai des motifs raisonnables de croire que la lettre d’emploi initialement fournie à l’appui de la demande est frauduleuse. La présentation erronée de ce fait important risquait d’entraîner des erreurs dans l’application de la loi, car un visa ou un permis de travail aurait pu être délivré à une personne concernée qui n’a pas d’emploi pertinent la rendant admissible à un permis de travail dispensé d’une EIMT. En conséquence, j’ai transmis le dossier pour examen au gestionnaire de l’unité de RT à l’encontre du demandeur pour fausses déclarations visées à l’article 40 conformément à la LIPR.

[Non souligné dans l’original, caractère gras ajouté.]

[7] En effet, l’affaire a été envoyée pour examen, et les notes consignées dans le SMGC le 2 août 2023 indiquent ce qui suit :

[traduction]

Selon la réponse du demandeur à la LEP, les renseignements faisant l’objet de doutes sont authentiques et véridiques. Cette réponse est contredite par les renseignements d’une source fiable qui a analysé les renseignements et qui a déterminé qu’ils étaient frauduleux. J’accorde plus de poids à cette dernière analyse en raison de la fiabilité des vérifications et des analyses fournies par cette source dans le passé. Par conséquent, je ne suis pas convaincu par l’explication du demandeur.

Après avoir examiné les renseignements figurant dans le dossier ainsi que l’ensemble des observations du demandeur, je suis convaincu que, dans le cadre de la présente demande, le demandeur a fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Par conséquent, je suis convaincu qu’il est interdit de territoire au Canada au titre de l’article 40.

Je ne suis pas convaincu que le demandeur satisfait aux exigences prévues par la loi pour se voir accorder un permis de travail. La demande est rejetée.

[Non souligné dans l’original, caractère gras ajouté.]

[8] La mention d’une [traduction] « source fiable » est quelque peu énigmatique : peut-être s’agit-il de l’agent des visas qui a fait la vérification par téléphone. Toutefois, il est vrai que nulle part dans sa réponse à la LEP M. Khayati n’a explicitement traité de la question à l’origine de la LEP, soit celle de savoir pourquoi le propriétaire supposé de l’entreprise de peinture de bâtiments Khani – vraisemblablement M. Khani – avait indiqué à l’agent des visas qu’il ne le connaissait pas et qu’il n’avait jamais travaillé pour son entreprise. M. Khayati soutient que l’agent des visas a simplement appelé par erreur la mauvaise personne qui, naturellement, ne le connaissait pas.

[9] Le 2 août 2023, la demande de M. Khayati a été rejetée [la décision de refus]. Voici un extrait de la décision de refus :

[traduction]

J’ai conclu que vous êtes interdit de territoire au Canada au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) pour avoir fait, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Conformément à l’alinéa 40(2)a), votre interdiction de territoire court pour cinq ans à compter de la date de la présente lettre ou de la date d’exécution d’une mesure de renvoi antérieure.

[10] Le 29 septembre 2023, M. Khayati a déposé la demande de contrôle judiciaire sous-jacente visant l’annulation de la décision de refus. De plus, à l’appui de sa demande, il cherche maintenant à présenter un nouvel élément de preuve, à savoir un affidavit de M. Khani daté du 20 novembre 2023 [l’affidavit de novembre 2023]. Dans celui-ci, M. Khani a déclaré qu’il n’avait jamais reçu d’appel d’un agent des visas à propos de M. Khayati, décrit de nouveau les antécédents professionnels et l’expérience de M. Khayati, et confirmé avoir fourni la lettre de recommandation et la lettre de vérification d’emploi. Il a joint à son affidavit sa carte d’identité nationale iranienne et la confirmation que le numéro de téléphone cellulaire qu’il avait indiqué dans la lettre de recommandation était bien le sien.

[11] M. Khayati affirme qu’il n’a pas vu les notes du SMGC avant de déposer sa demande de contrôle judiciaire et qu’il n’aurait pas pu savoir, simplement à partir de la LEP, qu’il juge vague, que l’agent avait des doutes parce qu’il avait parlé à une personne qu’il avait prise pour le propriétaire de l’entreprise de peinture de bâtiments Khani et qui avait dit ne pas connaître M. Khayati. Il affirme que ce n’est qu’après avoir vu les notes du SMGC qu’il a pu bien comprendre les raisons des doutes de l’agent des visas, ce qui lui permet maintenant d’y répondre en présentant l’affidavit de novembre 2023 souscrit par M. Khani.

II. Questions en litige et norme de contrôle applicable

[12] M. Khayati affirme qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale parce que la LEP était inadéquate en ce qu’elle n’indiquait pas les raisons des doutes de l’agent des visas avec suffisamment de clarté pour lui donner une véritable occasion de répondre. De plus, il demande l’autorisation de présenter l’affidavit de novembre 2023, la carte d’identité nationale iranienne de M. Khani ainsi que la confirmation que le numéro de téléphone cellulaire de M. Khani indiqué dans la lettre de recommandation jointe à sa demande initiale était effectivement celui de M. Khani. Enfin, il fait valoir que la décision de refus est en soi déraisonnable.

[13] Compte tenu de ma conclusion sur la question du caractère raisonnable de la décision de refus, il ne m’est pas nécessaire d’examiner les deux autres questions.

[14] La norme de contrôle applicable à une décision par laquelle un agent des visas a refusé de délivrer un permis de travail est celle du caractère raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17 [Vavilov]). La Cour doit trancher la question de savoir si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au para 99). Par ailleurs, il faut faire preuve d’une grande retenue à l’égard de l’évaluation effectuée par un agent des visas en vue de la délivrance d’un permis de travail, car une telle évaluation exige la pondération de nombreux facteurs renvoyant à des questions factuelles liées à l’expertise reconnue à l’agent des visas (Ekpenyong c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1245 au para 12).

III. Évaluation par la Cour

[15] Le ministre soutient que la situation en l’espèce est assez analogue à celle dans l’affaire Bhamra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 239 [Bhamra]. Je suis d’accord. Dans cette affaire, comme en l’espèce, l’agent des visas a envoyé une LEP au demandeur parce que, lorsqu’il avait appelé l’employeur du demandeur à des fins de vérification, ce dernier avait nié qu’une personne portant le nom du demandeur avait travaillé pour l’entreprise. Toutefois, contrairement à l’agent des visas en l’espèce, l’agent des visas dans l’affaire Bhamra a expressément mentionné que la vérification téléphonique était la source de ses doutes concernant l’authenticité des documents d’emploi du demandeur. Pour cette raison, le demandeur dans cette affaire a fourni, en réponse à la LEP, un affidavit de son employeur – semblablement à ce que M. Khayati cherche à faire en l’espèce avec l’affidavit de novembre 2023 – dans lequel l’employeur déclare n’avoir jamais reçu d’appel de vérification de la part d’un agent des visas au sujet de l’emploi du demandeur. En tout état de cause, la question de savoir si la LEP était adéquate ne se posait pas dans la décision Bhamra. M. Khayati soutient que c’est parce que le demandeur dans cette affaire n’avait pas dû deviner – contrairement à lui en l’espèce – quelle était la source principale des doutes au sujet de l’authenticité de son emploi.

[16] En fin de compte, comme en l’espèce, l’agent des visas dans l’affaire Bhamra a apprécié la preuve, mais il a retenu l’évaluation initiale selon laquelle les documents d’emploi étaient frauduleux, et non la déclaration contradictoire de l’employeur jointe à la réponse à la LEP. Il a refusé d’accorder le visa, et la Cour a jugé qu’une telle appréciation n’était pas déraisonnable.

[17] Cependant, je dois mentionner que, contrairement aux notes du SMGC en l’espèce, celles mentionnées dans l’affaire Bhamra permettaient à la Cour de procéder à une telle appréciation de la preuve. Elles indiquaient plusieurs motifs pour lesquels l’évaluation initiale avait été retenue :

a) Le numéro de téléphone figurant sur le papier en‑tête de l’entreprise a été utilisé pour faire l’appel téléphonique de vérification;

b) La personne qui a procédé à l’appel de vérification a confirmé avec la personne qui lui a répondu, dès le début de l’appel, qu’il s’agissait bien de [nom de l’employeur indiqué];

c) Rien n’était de nature à inciter la personne qui a répondu à cet appel à se faire passer pour [nom de l’employeur indiqué], si effectivement il s’agissait d’une autre personne;

d) La personne qui a répondu à l’appel a nié à plusieurs reprises au cours de l’appel qu’il connaissait le demandeur ou que le demandeur avait déjà travaillé pour lui;

e) La personne qui a répondu à l’appel a confirmé à deux reprises que son entreprise ne fabriquait que des portes et des dormants de porte [ce qui ne concordait pas avec le domaine d’activité indiqué par le demandeur];

f) La personne qui a répondu à l’appel a nommé ses trois employés et le demandeur n’en faisait pas partie. Deux des employés en question étaient également mentionnés comme employés dans la déclaration écrite fournie en réponse à la lettre d’équité de CIC;

g) La personne qui a répondu à l’appel n’a été informée qu’à la fin de la conversation qu’elle parlait à un représentant du Haut‑Commissariat du Canada.

(Bhamra, au para 31)

En l’espèce, les notes du SMGC ne mentionnent aucun de ces motifs pouvant raisonnablement inciter un agent des visas à retenir l’évaluation initiale plutôt que la déclaration contradictoire ultérieure de l’employeur.

[18] Il ne s’ensuit pas que la décision finale de l’agent des visas en l’espèce aurait été différente si M. Khayati avait reçu une LEP semblable à celle envoyée dans l’affaire Bhamra, c’est-à-dire indiquant la source des doutes de l’agent des visas et lui donnant ainsi vraisemblablement l’occasion d’inclure l’affidavit de novembre 2023 de M. Khani dans sa réponse. Toutefois, j’estime que l’on peut affirmer sans risque que l’affidavit de novembre 2023 aurait été versé au dossier aux fins d’examen par l’agent des visas et que celui-ci l’aurait nécessairement examiné avant de rendre sa décision, et je n’écarte pas la possibilité de l’envoi d’une deuxième LEP à ce moment.

[19] Par ailleurs, je fais observer que, dans la décision Bhamra, le juge Russell a mentionné qu’en réponse à la LEP reçue dans cette affaire, le demandeur aurait peut-être dû présenter des documents confirmant le poste qu’il occupait au sein de l’entreprise, ce qu’il n’a pas fait. Or, c’est exactement ce qu’a fait M. Khayati en l’espèce, sauf que lui ignorait que la source des doutes sur l’authenticité de son emploi était la vérification téléphonique effectuée. Ce point est bien sûr lié à la question du caractère adéquat de la LEP. Cependant, je le mentionne seulement pour faire remarquer que les éléments des notes du SMGC dans l’affaire Bhamra qui militaient en faveur de la conclusion selon laquelle la décision de l’agent des visas n’était pas déraisonnable sont absents dans le cas de M. Khayati.

[20] Il ne fait guère de doute que les agents des visas traitent souvent une grande quantité de demandes de visa. De ce fait, il ne leur incombe pas de fournir une analyse détaillée dans le cadre de leurs décisions. Le caractère suffisant de leurs motifs est circonscrit par leur réalité opérationnelle, et ils sont seulement tenus de motiver leurs décisions de façon minimale, mais suffisante pour que leur raisonnement soit compréhensible (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 497 au para 7; Sharafeddin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1269 au para 26). Je suis également conscient que, du point de vue de l’agent des visas, M. Khayati n’a tout simplement pas traité dans sa réponse à la LEP de la source principale des doutes de l’agent des visas, à savoir le fait qu’une personne qui, selon l’agent des visas, était le propriétaire de l’entreprise de peinture de bâtiments Khani a indiqué qu’elle ne connaissait pas M. Khayati. Encore là, ce pourrait bien être lié à la question du caractère adéquat de la LEP.

[21] Quoi qu’il en soit, ce qui est troublant, c’est que M. Khayati a joint à sa réponse à la LEP deux autres lettres de M. Khani confirmant à nouveau son emploi ainsi que ses responsabilités dans le cadre de celui-ci : ces lettres n’auraient-elles pas dû éveiller les soupçons de l’agent des visas, surtout que, selon lui, M. Khani avait clairement indiqué lors de la vérification téléphonique qu’il ne connaissait pas M. Khayati? Si la lettre de recommandation initiale de M. Khani était effectivement une fausse déclaration, M. Khayati, qui en aurait probablement été conscient, puisqu’il aurait été l’auteur de la fraude, n’aurait-il pas tenté d’expliquer toute divergence? Or, il n’a rien fait de tel. Au contraire, il a persisté en fournissant à nouveau une lettre de M. Khani dans laquelle était réitéré ce qui avait été déclaré dans la lettre de recommandation initiale. Voilà qui est audacieux!

[22] Laissons pour l’instant de côté la mention kafkaïenne dans les notes du SMGC de la [traduction] « source fiable » dont la vérification a été retenue au détriment de la réponse de M. Khayati à la LEP. Comme l’agent des visas n’a pas traité, dans ces circonstances, du fait que l’homme qui lui aurait confirmé ne pas connaître M. Khayati avait par la suite déposé d’autres lettres à l’appui de la demande de M. Khayati, je juge que je suis dans l’obligation de conclure que la décision de refus est déraisonnable. L’agent des visas n’a pas traité des nouveaux documents d’emploi, dont, en particulier, les documents de sécurité sociale délivrés par le gouvernement que M. Khayati a fournis en réponse à la LEP. Je ne dis pas que l’agent des visas devait les accepter, mais qu’il aurait au moins dû indiquer pourquoi il ne les acceptait pas. La raison est qu’une conclusion de fausses déclarations est une conclusion grave qui doit être étayée par une preuve claire et convaincante (Ogunpaimo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1120 au para 7).

[23] J’admets que le processus décisionnel de l’agent des visas en l’espèce est semblable à celui de l’agent des visas dans l’affaire Bhamra. Ce dernier a apprécié les éléments de preuve et a retenu l’évaluation initiale plutôt que la réponse ultérieure à la LEP. Je peux certainement voir en quoi les notes détaillées du SMGC relatives à la vérification téléphonique dans cette affaire appuient une telle décision. Par contre, en l’espèce, les renseignements sur l’échange avec le [traduction] « propriétaire » de l’« entreprise » sont absents. Seul un acte de foi au cours de l’appréciation a amené l’agent des visas à simplement affirmer ce qui suit dans l’examen initial après l’envoi de la LEP :

[traduction]

La vérification de la lettre d’emploi initiale de l’entreprise de peinture de bâtiments Khalid a été effectuée, et l’entreprise a confirmé que le document était frauduleux. Le demandeur a répondu, mais mes doutes ne sont pas dissipés.

Puis, l’agent d’examen a affirmé ce qui suit :

J’accorde plus de poids à cette dernière analyse en raison de la fiabilité des vérifications et des analyses fournies par cette source dans le passé.

[24] À l’audience devant moi, M. Khayati a fait remarquer que, dans les notes du SMGC, l’employeur est nommé [traduction] « entreprise de peinture de bâtiments Khalid » plutôt que « entreprise de peinture de bâtiments Khani », et a fait valoir qu’il s’agissait clairement d’un signe que l’agent des visas était dans l’erreur lorsqu’il pensait s’entretenir avec le propriétaire de l’entreprise de peinture de bâtiments Khani. Selon mon interprétation, il s’agit simplement d’une coquille, car l’agent des visas faisait clairement référence à la lettre d’emploi sur laquelle l’employeur désigné était bien [traduction] « l’entreprise de peinture de bâtiments Khani ». Toutefois, je peux certainement comprendre le point de vue de M. Khayati. La confusion aurait pu être dissipée s’il existait quelque élément de preuve selon lequel l’agent des visas a suffisamment examiné la preuve dans les circonstances, plutôt qu’une note laconique indiquant simplement que M. Khayati n’avait pas traité de la source des doutes de l’agent des visas.

[25] Par conséquent, de mon point de vue, compte tenu des circonstances, la décision de refus n’est ni justifiée, ni transparente, ni intelligible, et elle doit être annulée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-12289-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision du 2 août 2023 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu’il rende une nouvelle décision.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Peter G. Pamel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-12289-23

 

INTITULÉ :

SASAN KHAYATI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATES DE L’AUDIENCE :

LE 4 SEPTEMBRE 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 9 SEPTEMBRE 2024

 

COMPARUTIONS :

Philip Minkin

POUR LE DEMANDEUR

Suzanne Trudel

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet d’avocat C.F. Inc.

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.