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Date : 20240918

Dossier : T-1319-23

Référence : 2024 CF 1468

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 septembre 2024

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

REBEL NEWS NETWORK LTD

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le défendeur représente le ministre du Revenu national (le ministre) qui, par l’entremise de l’Agence du revenu du Canada (ARC), a déterminé que la demanderesse, Rebel News Network Ltd. (Rebel), ne produisait pas de contenu de nouvelles originales et n’avait pas droit à la désignation d’« organisation journalistique canadienne qualifiée » (OJCQ) aux termes du sous-alinéa 248(1)a)(v) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp) (la Loi). La désignation d’OJCQ offre certains avantages fiscaux aux termes de la Loi.

[2] Rebel conteste la décision de l’ARC pour plusieurs motifs. Rebel soutient que la décision n’est pas fondée sur la preuve dont disposait l’ARC. Elle soutient que l’ARC a interprété l’expression « contenu de nouvelles originales » d’une manière qui n’est pas conforme à l’objectif et à l’esprit de la Loi ou de ses Lignes directrices sur les mesures fiscales soutenant le journalisme (les Lignes directrices).

[3] Rebel demande à la Cour d’ordonner à l’ARC d’annuler le refus de la désignation d’OJCQ et d’accorder cette désignation à Rebel conformément à la Loi. Elle soulève également une contestation au titre de la Charte canadienne des droits et libertés (partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 (la Charte)).

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire parce que j’ai conclu que la décision de l’ARC est raisonnable. Je rejette également les arguments de Rebel concernant la Charte.

I. Contexte de l’application de l’OJCQ

[5] En mai 2021, Rebel a rempli une demande en ligne pour obtenir le statut d’OJCQ. En août 2021, un agent de décision de l’ARC a conclu que Rebel répondait aux critères de désignation d’OJCQ, à l’exception du fait qu’elle ne produisait pas de contenu de nouvelles originales, critère légal en vertu du sous-alinéa 248(1)a)(v) de la Loi. L’agent de décision a constaté que moins de 1 % des articles examinés constituaient un contenu de nouvelles originales.

[6] En février 2022, le Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme (le Comité consultatif) de l’ARC a émis une recommandation approuvant les conclusions de l’agent de décision, notant que le contenu des nouvelles de Rebel était axé sur un seul point de vue et en faisait la promotion.

[7] Dans une décision du 14 février 2022, l’ARC a informé Rebel qu’elle n’était pas admissible à la désignation d’OJCQ.

[8] Le 6 mai 2022, Rebel a demandé un réexamen de cette décision de l’ARC.

[9] Le 7 juin 2022, l’ARC a demandé à Rebel de sélectionner une période consécutive de trois semaines de contenu numérique pour chaque site Web d’actualités à examiner pour l’évaluation du contenu de nouvelles originales. Le 11 juillet 2022, Rebel a répondu en confirmant la période du 30 janvier au 19 février 2022 comme période de trois semaines pour l’examen.

[10] Le 1er novembre 2022, un deuxième agent de décision de l’ARC, indépendant de la décision initiale du 14 février 2022, a examiné les observations supplémentaires de Rebel, y compris le contenu de nouvelles pour la période du 30 janvier au 19 février 2022. Cet agent a également consulté les Lignes directrices de l’ARC sur la signification des mots « produit du contenu de nouvelles originales ». L’agent a noté qu’il n’y avait pas de seuil d’exigence pour la production de contenu de nouvelles originales et que le cas était « limite ». Cet agent a constaté que seuls 2 % des articles publiés au cours de la période susmentionnée constituaient un contenu de nouvelles originales.

[11] Le 23 février 2023, le Comité consultatif a examiné le réexamen du deuxième agent de décision de l’ARC, uniquement sur la question de savoir si Rebel « produit du contenu de nouvelles originales », conformément au sous-alinéa 248(1)a)(v) de la Loi. Dans sa recommandation, le Comité consultatif a noté que Rebel a joué un rôle « militant », particulièrement en ce qui concerne le fondateur de Rebel et les journalistes qui ont appelé directement et à plusieurs reprises le public à contribuer à un fonds juridique créé par Rebel. Le Comité consultatif a déterminé que les demandes de financement participatif pour des frais juridiques étaient contraires aux Lignes directrices et à la Loi.

[12] Le Comité consultatif a émis une recommandation approuvant les conclusions du deuxième agent de décision de l’ARC comme quoi Rebel ne « produit [pas] du contenu de nouvelles originales » au sens du sous-alinéa 248(1)a)(v) de la Loi et il a constaté que Rebel ne suivait pas les processus et les principes journalistiques. Le Comité consultatif a conclu, en accord avec le deuxième agent de décision de l’ARC, que Rebel ne satisfaisait pas aux exigences légales pour la désignation d’OJCQ.

[13] En mars 2023, l’agent de décision de l’ARC a examiné la recommandation du Comité consultatif et a conclu que, puisque la production de contenu de nouvelles originales était « tellement faible », Rebel ne pouvait pas être considérée comme produisant du contenu de nouvelles originales. L’agent de décision de l’ARC a également conclu que Rebel ne remplissait pas les conditions prévues au sous-alinéa 248(1)a)(v) de la Loi parce qu’elle ne produisait pas de contenu de nouvelles originales et que, par conséquent, la décision initiale de l’ARC de ne pas accorder la désignation d’OJCQ devait être maintenue.

II. La décision de l’ARC faisant l’objet du contrôle

[14] Le 18 mai 2023, le délégué du ministre à l’ARC a informé Rebel que la décision initiale de l’agent de décision de l’ARC de refuser la demande de désignation d’OJCQ de Rebel était maintenue (la décision). En réponse à la position de Rebel selon laquelle elle fournit [traduction] « un autre point de vue » de la situation et « une perspective différente », l’ARC a conclu :

[traduction]

Nous convenons qu’une perspective qui peut être largement perceptible dans le contenu d’une organisation n’est pas pertinente pour déterminer si cette organisation est admissible à la désignation d’OJCQ. Cependant, tenant compte de l’alinéa 2.27c) des Lignes directrices, nous constatons que la majorité du contenu de Rebel News n’est pas basé sur des faits et différentes perspectives, qu’un journaliste de Rebel News s’efforcerait activement d’approfondir, de rechercher, d’analyser et d’expliquer.

[15] La décision indique que, pour être admissible à la désignation d’OJCQ, le contenu de l’organisation doit [traduction] « reposer sur la contribution d’un éventail de personnes, avec un éventail de perspectives sur des questions ou des événements » [souligné dans l’original] et que dans la plupart des cas, le contenu des nouvelles de Rebel au cours de la période de trois semaines examinée ne comprenait pas cela.

[16] En se référant aux sections 2.34 et 2.35 des Lignes directrices, l’ARC a noté que le contenu des nouvelles de Rebel est souvent reproduit à partir d’autres sources et ne serait donc pas considéré comme un contenu de nouvelles originales. En réponse à la position de Rebel selon laquelle le choix d’une période de trois semaines était arbitraire, l’ARC a maintenu dans la décision qu’il est de pratique courante à l’ARC de demander à une organisation de choisir une période de trois semaines de contenu à examiner si cette organisation demande l’examen d’une décision de désignation d’OJCQ. L’ARC a maintenu qu’une période de trois semaines est généralement représentative des activités d’une organisation et permet à cette dernière de faire valoir son travail. Enfin, l’agent de décision indique qu’il approuve la recommandation du Comité consultatif qui est jointe à la décision.

III. Question en litige et norme de contrôle applicable

[17] Il y a trois questions à trancher.

  1. La première question concerne l’opposition du défendeur à certaines parties des affidavits déposés par Rebel.

  2. La deuxième est le contrôle judiciaire du bien-fondé de la décision. Sur cette question, les parties conviennent que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable telle qu’énoncée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 99 [Vavilov].

  3. La troisième et dernière question est de savoir si le paragraphe 248(1) de la Loi viole l’alinéa 2b) de la Charte comme le prétend Rebel.

[18] Rebel ne soulève aucun problème d’équité procédurale.

IV. Analyse

A. Opposition aux affidavits

[19] Le défendeur s’oppose à plusieurs paragraphes des affidavits déposés au nom de Rebel.

[20] À l’appui du présent contrôle judiciaire, Rebel a déposé l’affidavit d’Ezra Levant assermenté le 7 septembre 2023. M. Levant est le fondateur, le président et le président du conseil d’administration de Rebel. Le défendeur s’oppose aux paragraphes 3 à 15 de l’affidavit de M. Levant au motif qu’ils répètent des renseignements qui figurent déjà dans le dossier. Bien que je reconnaisse que ces paragraphes sont redondants, je ne pense pas que ce soit une raison pour les radier.

[21] Le défendeur s’oppose en outre aux paragraphes 22, 23, 29 et 30 de l’affidavit de M. Levant parce qu’ils introduisent des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés au décideur de l’ARC. De même, il soutient que les paragraphes 25, 26 et 27 soulèvent des arguments qui n’ont pas été soulevés auprès de l’ARC.

[22] Le défendeur s’oppose également à l’affidavit de Sheila Gunn, rédactrice en chef de Rebel, assermentée le 7 septembre 2023. Le défendeur fait valoir que les paragraphes 3 à 30 de l’affidavit de Mme Gunn contiennent des renseignements qui n’ont pas été présentés à l’ARC, notamment : l’emploi de Mme Gunn chez Rebel, la formation du personnel d’information de Rebel ainsi que les processus et principes journalistiques suivis chez Rebel. Le défendeur fait valoir que les paragraphes 37 à 40 et 42 à 44 de l’affidavit de Mme Gunn contiennent des opinions, de nouveaux éléments de preuve et des arguments.

[23] Rebel soutient que les éléments de preuve contenus dans les affidavits qui n’avaient pas été présentés à l’ARC sont admissibles dans le présent contrôle judiciaire parce qu’ils sont inclus pour fournir des informations générales et, par conséquent, relèvent de l’exception à la règle qui permet à la Cour de recevoir de tels renseignements.

[24] Toutefois, d’après mon examen des paragraphes contestés, les déclarations faites dans ces paragraphes vont au-delà des informations générales ou contextuelles. Certains des renseignements contenus dans ces paragraphes sont des arguments. De plus, Rebel aurait eu l’occasion de fournir ces renseignements à l’ARC puisque la décision d’OJCQ a été examinée par un deuxième agent de décision et réexaminée à deux occasions distinctes par le Comité consultatif indépendant de l’ARC avant que la décision faisant l’objet du contrôle ne soit rendue.

[25] Je suis d’avis que ces paragraphes ne satisfont pas à l’exception à la règle selon laquelle la preuve examinée dans le cadre d’un contrôle judiciaire doit se limiter à la preuve dont disposait le décideur (Tsleil-Waututh Nation c Canada (Procureur général), 2017 CAF 128 au para 98). Par conséquent, je ne prendrai pas en considération les éléments de preuve contenus dans l’affidavit de M. Levant aux paragraphes 22, 23, 25, 26, 27, 29 et 30, et je ne prendrai pas en considération les éléments de preuve contenus dans l’affidavit de Mme Gunn aux paragraphes 3 à 30, 37 à 40 et 42 à 44.

B. La décision est-elle déraisonnable?

[26] La norme de la décision raisonnable est expliquée dans l’arrêt Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21, au para 8 [Mason] :

Dans l’arrêt Vavilov, notre Cour a également expliqué comment un tribunal doit procéder à un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable. Elle a souligné que ce type de contrôle et le contrôle selon la norme de la décision correcte étaient distincts sur le plan méthodologique (par. 12). Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable a pour point de départ la retenue judiciaire et doit être centré sur « la décision même qu’a rendue le décideur administratif, notamment sur sa justification, et non sur la conclusion à laquelle [la cour de révision] serait parvenue à la place du décideur administratif » (par. 15 et 24). Lorsque ce dernier est tenu de motiver sa décision, le contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable exige une évaluation « sensible et respectueuse, mais aussi rigoureuse » des motifs énoncés par le décideur (par. 12). La cour de révision doit « s’intéresse[r] avant tout aux motifs de la décision » du décideur administratif afin d’évaluer la justification de sa décision (par. 84). Est raisonnable la décision administrative qui est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et [qui] est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (par. 85). Notre Cour a également insisté sur « la nécessité de développer et de renforcer une culture de la justification au sein du processus décisionnel administratif » (par. 2).

[27] Rebel soutient que la décision – selon laquelle Rebel ne « produit [pas] du contenu de nouvelles originales » comme l’exige la Loi pour la désignation d’OJCQ – est déraisonnable pour deux motifs. Premièrement, l’ARC a adopté une approche interprétative étroite et a vu à tort un critère d’« activisme » au sous-alinéa 248(1)a)(v) de la Loi. Deuxièmement, l’ARC n’a pas évalué tous les éléments de preuve et s’est concentrée de manière déraisonnable sur une période de trois semaines.

(1) L’approche interprétative était-elle déraisonnable?

[28] Rebel conteste l’interprétation faite par l’ARC des dispositions pertinentes de la Loi et des Lignes directrices. Elle soutient que la Loi est une législation corrective qui doit être interprétée d’une manière libérale qui assure au mieux la réalisation de ses objectifs (Loi d’interprétation, LRC 1985, c I-21, art 12) et que le recours à des termes généraux, non limitatifs ou nettement qualitatifs accorde une plus grande souplesse dans l’interprétation de la loi applicable (Mason, au para 67).

[29] Les dispositions pertinentes de la Loi se trouvent à l’alinéa 248(1)a) qui est rédigé ainsi :

organisation journalistique canadienne qualifiée Société, société de personnes ou fiducie qui, à la fois :

 

qualified Canadian journalism organization, at any time, means a corporation, partnership or trust that

 

[…]

 

 

(v) elle produit du contenu de nouvelles originales qui, à la fois :

(A) doit être axé principalement sur des questions d’intérêt général et rendre compte de l’actualité, y compris la couverture des institutions et processus démocratiques,

(B) ne doit pas être axé principalement sur un sujet donné, comme des nouvelles propres à un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement,

(v) it is engaged in the production of original news content, which

(A) must be primarily focused on matters of general interest and reports of current events, including coverage of democratic institutions and processes, and

(B) must not be primarily focused on a particular topic such as industry-specific news, sports, recreation, arts, lifestyle or entertainment,

[30] En interprétant la loi, l’ARC confirme qu’elle a tenu compte de la section 2.27 des Lignes directrices qui est rédigé en ces termes :

De façon générale, le contenu de nouvelles originales d’une organisation comprend les reportages, les enquêtes, les portraits, les entrevues, les analyses ou les commentaires qui, à la fois :

a. sont des nouvelles;

b. sont rédigés, révisés et mis en forme par et pour l’organisation;

c. sont basés sur les faits et sous différentes perspectives, qu’un journaliste de l’organisation s’efforce activement à approfondir, à rechercher, à analyser et à expliquer;

d. sont produits conformément aux méthodes et principes journalistiques.

The original news content of an organization generally refers to reports, features, investigations, profiles, interviews, analyses or commentaries that are:

a. news;

b. written, researched, edited, and formatted by and for the organization;

c. based on facts and multiple perspectives actively pursued, researched, analyzed, and explained by a journalist for the organization; and

d. produced in accordance with journalistic processes and principles

 

[31] Rebel soutient que la Loi et les Lignes directrices de l’ARC fixent un seuil très bas pour le terme « produire » au sous-alinéa 248(1)a)(v) de la Loi. Elle fait référence aux documents de politique obtenus grâce à ses demandes d’accès à l’information, mentionnés au paragraphe 28 de l’affidavit de M. Levant et joints à la pièce I. Il s’agit d’un document de l’ARC intitulé [traduction] Sens du terme « produire » au sous-alinéa a)(v) de la définition d’organisation journalistique canadienne qualifiée, qui indique ce qui suit sur la notion de « produire » :

[traduction]

Il convient de noter que la législation comportait initialement l’adverbe « principalement » en référence à la production. En avril 2020, il a été proposé de le supprimer et, en juin 2021, cette modification a reçu la sanction royale. Alors que, dans la législation initiale, le terme « principalement » avait été interprété comme signifiant plus de 50 %, en l’absence de cet adverbe, le texte législatif ne fournit aucune base pour fixer un seuil quantitatif permettant de considérer qu’une organisation produit du [contenu de nouvelles originales (CNO)].

Une organisation ne peut être considérée comme produisant du CNO sur la base d’un acte isolé. Par conséquent, une organisation doit produire régulièrement une quantité de CNO que l’on pourrait raisonnablement attendre de deux journalistes régulièrement employés par l’organisation et qui n’ont aucun lien de dépendance avec elle (sous-alinéa a)(vi) de la définition d’OJCQ). Ce seuil n’est pas trop élevé puisque les journalistes peuvent être des employés à temps partiel.

[…]

Remarque : Le sous-alinéa a)(v) vise la question de savoir si une organisation produit du CNO. Cette exigence n’empêche pas une organisation de produire d’autre contenu ou d’exercer d’autres activités. Toutefois, le sous-alinéa a)(vii) prévoit qu’une organisation ne peut pas se consacrer de façon importante à la production de contenu : (A) ayant pour but de promouvoir les intérêts d’une organisation, d’une association ou de ses membres, ou de rendre compte de leurs activités, (B) pour le compte d’un gouvernement, d’une société d’État ou d’un organisme gouvernemental.

[32] La présomption de décision raisonnable s’applique à l’interprétation que le décideur administratif donne à sa loi habilitante (Vavilov, au para 25). La déférence est due à l’ARC dans ce cas, car l’ARC peut faire appel à son expertise spécialisée et à son expérience et s’en remettre à des considérations qu’une cour de justice n’aurait pas songé à évoquer, mais qui « enrichissent et rehaussent [. . .] [son] interprétation » (Mason, au para 70). Il convient donc de faire preuve de déférence à l’égard de l’ARC dans son interprétation du sous-alinéa 248(1)a)(v) de la Loi qui s’appuie en partie sur les Lignes directrices.

[33] En contrôlant la décision selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit aborder la décision avec « une attention respectueuse » et la considérer « dans son ensemble » (Vavilov, aux para 84-85). L’objectif général est de déterminer si la décision est dûment justifiée, transparente et intelligible. En d’autres termes, la Cour doit être en mesure de comprendre la base sur laquelle la décision est prise afin de pouvoir déterminer si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Vavilov, aux para 86, 97).

[34] En l’espèce, le décideur de l’ARC s’est dit d’avis que Rebel ne [traduction] « produit pas du contenu de nouvelles originales » et conclut, entre autres, que Rebel n’a pas [traduction] « démontré une production constante et intentionnelle de contenu qui pourrait être considérée comme du contenu de nouvelles originales » conformément à l’interprétation que l’ARC donne à l’alinéa 248(1)a)(v) de la Loi, inspirée par la section 2.27 des Lignes directrices. L’ARC a justifié cette conclusion par l’analyse du contenu d’une période de trois semaines sélectionnée par Rebel.

[35] À mon avis, la décision est raisonnable, car elle est justifiée, transparente et intelligible par rapport aux contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui pèsent sur la décision (Vavilov, au para 99).

[36] Rebel soutient également que la décision est déraisonnable parce qu’elle est fondée sur la conclusion du deuxième Comité consultatif selon laquelle Rebel a adopté une [traduction] « position militante », ce qui n’est pas un critère mentionné dans la Loi. En fait, Rebel soutient que l’ARC a « interprété » et appliqué un critère qui n’existe pas dans la Loi.

[37] Rebel s’appuie sur la décision Lawton c Canada (Commission des débats des chefs), 2019 CF 1424 [Lawton] pour soutenir que l’activisme politique ne devrait pas exclure qu’une organisation fasse du journalisme. Comme la décision Lawton ne traite pas de l’interprétation de la Loi en ce qui concerne le contenu de nouvelles originales, elle n’est pas d’une grande utilité pour Rebel dans ce contexte. Par ailleurs, au paragraphe 36 de la décision Lawton, la Cour note que Rebel était engagée dans une forme de « plaidoyer ».

[38] J’estime que Rebel se trompe dans son argument sur le militantisme. Je ne considère pas que la décision de l’ARC se fonde uniquement sur la conclusion du Comité consultatif selon laquelle Rebel a adopté une « position militante ». Rebel a raison de suggérer qu’une position militante – qui, en l’espèce, se réfère spécifiquement à la conclusion du Comité consultatif selon laquelle Rebel sollicitait des honoraires juridiques au moyen de financement participatif – n’empêche pas, à elle seule, Rebel d’obtenir la désignation d’OJCQ. En effet, l’ARC note dans sa décision qu’elle est d’accord avec Rebel sur le fait qu’une perspective qui peut être largement perceptible dans le contenu d’une organisation n’est pas pertinente pour déterminer si cette organisation est admissible à la désignation d’OJCQ. Quoi qu’il en soit, du fait que Rebel a adopté une « position militante », c’est au motif que l’échantillon de contenu de nouvelles était contraire aux articles pertinents de la Loi, comme ils sont expliqués dans les Lignes directrices, que l’ARC a refusé la désignation d’OJCQ.

[39] Sur la base des contraintes factuelles et juridiques plus larges imposées aux agents de décision et aux comités consultatifs de l’ARC, j’estime que la décision est justifiée, transparente et intelligible, malgré la remarque du Comité consultatif soulignant que Rebel a adopté une « position militante ».

(2) Y a-t-il eu un manquement dans l’appréciation de la preuve?

[40] Rebel soutient que l’ARC n’a pas raisonnablement pris en considération les éléments de preuves qu’elle a soumis pour démontrer qu’elle produit activement du contenu de nouvelles originales. Dans le même ordre d’idées, elle affirme que l’ARC a limité son évaluation de manière déraisonnable en se concentrant sur une fenêtre de trois semaines de bulletins d’information pour procéder à l’évaluation.

[41] Dans la décision, le défendeur soutient que, pour les demandes de réexamen des décisions relatives à la désignation d’OJCQ, l’ARC demande habituellement à l’organisation de choisir une période de trois semaines pour le réexamen. Cela correspond à la position de l’ARC selon laquelle une période de trois semaines est généralement représentative des activités d’une organisation et permet à cette dernière de faire valoir son travail.

[42] L’échantillon de trois semaines pris en compte par l’ARC comprenait 423 reportages. L’agent chargé du deuxième examen a constaté que 283 de ces articles n’étaient pas basés sur des faits et différentes perspectives qu’un journaliste de l’organisation se serait efforcé activement de rechercher, d’analyser ou d’expliquer. Cent trente-cinq autres nouvelles ont été identifiées comme étant du contenu organisé ou du matériel réécrit à partir d’autres sources, ce qui est contraire aux sections 2.34 et 2.35 des Lignes directrices. Le rapport de l’agent a révélé que 10 des 423 articles examinés sur une période de trois semaines pouvaient être considérés comme des contenus de nouvelles originales.

[43] Le sous-alinéa 248(1)a)(v) de la Loi exige qu’une OJCQ soit une organisation qui « produit du contenu de nouvelles originales ». La section 2.25 des Lignes directrices précise que c’est le cas « si elle peut démontrer la volonté de produire un tel contenu de manière continue » et la section 2.26 précise qu’aucune « quantité » requise précise n’a été établie pour que l’organisation soit considérée comme produisant un contenu de nouvelles originales.

[44] Malgré ses objections à la classification par l’ARC de son contenu d’information, Rebel n’a pas indiqué de bulletins d’information qui auraient été négligés. Rebel n’a pas non plus démontré qu’un cycle de nouvelles de trois semaines soit une période déraisonnablement étroite ou courte pour l’évaluation de son contenu de nouvelles originales. De manière réaliste, pour une organisation qui participe activement à la diffusion d’information, une période de trois semaines devrait être suffisante pour démontrer les activités de production de nouvelles. Enfin, je voudrais souligner que c’est Rebel elle-même, et non l’ARC, qui a choisi la période de trois semaines pour l’examen.

[45] Rebel ne m’a pas convaincu que la décision de l’ARC est déraisonnable au motif que l’évaluation de son contenu de nouvelles originales s’est limitée à un examen des bulletins d’information pendant une période de trois semaines ou que le contenu des nouvelles de cette période n’a pas été raisonnablement pris en compte.

C. Le paragraphe 248(1) de la Loi viole-t-il la liberté fondamentale de la presse et des autres moyens de communication prévue à l’alinéa 2b) de la Charte?

[46] Rebel a déposé un avis de question constitutionnelle le 11 juillet 2023, en déclarant :

[traduction]

[…] la Charte protège la liberté de la presse. Avec le mécanisme d’OJCQ prévu à l’article 248 de la LIR, le gouvernement a entrepris d’approuver ou de désapprouver explicitement certaines organisations médiatiques, créant ainsi un système gouvernemental d’accréditation, de censure et de contrôle des médias, qui viole les principes de la liberté de la presse.

[47] Rebel soutient que la liberté de la presse est reconnue dans la Déclaration canadienne des droits, SC 1960, c 44 à l’alinéa 1f) et qu’en refusant à Rebel le statut d’OJCQ sur la base de ses perspectives et de ses opinions, l’ARC a enfreint l’alinéa 2b) de la Charte. Rebel note que le décret établissant le Comité consultatif reconnaît que le « bon fonctionnement de la démocratie requiert des médias d’information forts et indépendants ».

[48] Puisque le statut d’OJCQ accorde des avantages fiscaux aux « entreprises de nouvelles admissibles » désignées en vertu de la Loi sur les nouvelles en ligne, LC 2023, c 23, Rebel soutient que le Canada a créé un système journalistique à deux vitesses dans lequel le gouvernement peut exercer une influence sur la viabilité des entreprises de presse, l’accès aux plates-formes et l’aide financière. Rebel affirme que les entreprises de presse ne sont pas indépendantes du gouvernement, mais qu’en fait elles en dépendent et sont incitées par celui-ci à se conformer à ses normes.

[49] À mon avis, l’argument de la Charte n’est pas fondé pour les raisons suivantes. Tout d’abord, cette question n’a pas été soulevée directement auprès de l’ARC. Je n’accepte pas l’affirmation de Rebel selon laquelle elle n’a pas eu l’occasion de le faire, car des observations détaillées ont été présentées au nom de Rebel par ses avocats. Deuxièmement, en l’espèce, Rebel n’a fourni aucune preuve sur la façon dont la décision de l’ARC entrave la liberté de la presse en général, comme elle l’allègue. Enfin, Rebel n’explique pas en quoi le refus d’un statut qui permet de recevoir des crédits d’impôt entrave sa capacité à travailler ou sa liberté de presse et n’a fourni aucun élément de preuve pour soutenir cette affirmation.

[50] En conclusion, l’argument de la Charte est avancé sans aucune preuve à l’appui.

V. Dépens

[51] Le défendeur a droit aux dépens.

JUGEMENT dans le dossier T-1319-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Le défendeur a droit aux dépens.

vierge

« Ann Marie McDonald »

vierge

Juge

Traduction certifiée conforme

Guillaume Chénard, jurilinguiste principal


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :

T-1319-23

 

INTITULÉ :

REBEL NEWS NETWORK LTD c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 juin 2024

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE :

Le 18 septembre 2024

COMPARUTIONS :

Robert Hawkes cr

Sarah Miller

 

POUR LA DEMANDERESSE

Wendy Bridges

Alex Millman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jensen Shawa Solomon Duguid Hawkes LLP

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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