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Date : 20240923


Dossier : IMM-7269-23

Référence : 2024 CF 1491

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 23 septembre 2024

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

SUKHBIR SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Dans la présente demande de contrôle judiciaire présentée au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], le demandeur, M. Sukhbir Singh, conteste la conclusion de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] selon laquelle il dispose d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] dans deux grandes métropoles de son pays de nationalité, l’Inde.

I. Les faits

[2] Le demandeur affirme craindre des narcotrafiquants locaux, dans son village du Pendjab. Sa crainte découle du fait qu’il a dénoncé leurs activités illicites à la police et cette crainte constitue le fondement de la demande d’asile qu’il a présentée au titre de l’article 97 de la Loi.

[3] Étant donné que la question en litige concerne l’existence d’une PRI, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse détaillée des faits qui sont censés appuyer la demande d’asile au titre de l’article 97. Je me contenterai de dire que le demandeur est un Indien sikh actuellement dans la mi-trentaine. Il affirme, et la Section de la protection des réfugiés [la SPR] et la SAR ne le contestent pas, qu’en avril 2017, il a été menacé par des narcotrafiquants et qu’il a été blessé par balle à un doigt. Après avoir porté plainte à la police, il a déménagé dans une ville d’un autre État de l’Inde en mai 2017, puis à Delhi en juillet 2017. Il s’est enfui au Canada en août 2017 et a demandé l’asile en décembre 2019.

[4] La crédibilité du demandeur a été jugée douteuse. Son formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA] contenait peu de renseignements sur son allégation de préjudice. En outre, son témoignage devant la SPR changeait en réaction à leurs questions et des incohérences ont été relevées.

[5] L’élément le plus pertinent est la conclusion de la SPR selon laquelle les agents du préjudice n’avaient pas les moyens de retrouver le demandeur dans les grandes métropoles de l’Inde. Bien que la SPR ait exprimé la volonté de reconnaitre que les agents du préjudice avaient la motivation de retrouver le demandeur, étant donné qu’ils harcelaient ses parents de manière continue dans le but de leur extorquer de l’argent (décision de la SPR, au para 36), elle a conclu qu’ils n’en avaient pas les moyens. Les agents du préjudice étaient des narcotrafiquants de rue et l’hypothèse selon laquelle le demandeur pourrait être retrouvé au moyen du système de vérification des locataires — un argument qui est souvent présenté dans les demandes d’asile — n’était pas étayée par la preuve. Dans le présent dossier, rien ne démontrait que la police était un agent du préjudice ou qu’elle serait de connivence avec les narcotrafiquants. Par conséquent, l’accès à ce système a été considéré comme inexistant.

[6] La SPR a également déclaré que le demandeur n’avait fourni aucun autre renseignement dans son témoignage à l’égard d’autres méthodes que les agents du préjudice pourraient utiliser pour le retrouver. Cet élément suffit pour conclure à l’existence d’une PRI valable à condition qu’il soit par ailleurs raisonnable pour le demandeur de déménager à cet endroit.

II. La décision de la SAR

[7] Pour parvenir à sa conclusion, la SAR s’est dite d’accord avec la SPR pour dire que les agents du préjudice n’avaient pas les moyens de retrouver le demandeur dans les endroits proposés comme PRI. Toutefois, les deux sections ne s’entendaient pas sur la question de savoir si les agents du préjudice en avaient la motivation. En effet, la SAR a apprécié la preuve dont disposait la SPR et, contrairement à cette dernière, elle a conclu qu’ils n’avaient pas la motivation de retrouver le demandeur.

[8] La SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle les narcotrafiquants de rue n’étaient pas associés à un criminel influent qui aurait pu retrouver le demandeur dans les deux villes où il s’était réfugié avant de venir au Canada. En outre, elles ont toutes les deux estimé que la police n’était pas de connivence avec les agents du préjudice et qu’elle n’avait pas proféré de menaces contre le demandeur.

[9] La SAR a reconnu que, pour conclure à l’existence d’une PRI raisonnable, il doit être établi qu’il existe un endroit en Inde où le demandeur ne serait pas exposé à un risque (parce que l’agent du préjudice n’a pas la motivation ou les moyens de le retrouver) et qu’il serait raisonnable pour lui de s’y installer. Elle a donc procédé à l’examen de ces deux volets.

[10] Premièrement, la SAR n’a pas accepté l’affirmation selon laquelle les agents du préjudice pourraient retrouver le demandeur par l’entremise de ses parents, car il serait déraisonnable de demander à ce que sa famille nie savoir où il se trouve ou à ce qu’elle induise les agents du préjudice en erreur. Contrairement à la SPR, la SAR a estimé qu’il était difficile de savoir si les agents du préjudice avaient harcelé les parents du demandeur dans le but de le retrouver. Après avoir examiné la preuve dont disposait la SPR, la SAR a conclu que les parents du demandeur faisaient l’objet d’extorsion d’argent de la part des agents du préjudice, ce qui ne permettait pas d’établir que ces derniers étaient motivés à le retrouver. La nature de leur motivation était différente. Quoi qu’il en soit, ils n’avaient pas les moyens de retrouver le demandeur s’il déménageait à l’un des endroits désignés comme PRI. Par conséquent, il était satisfait au premier volet du critère.

[11] Deuxièmement, le fait que le demandeur soit sikh et que la population de l’endroit proposé comme PRI soit majoritairement hindoue ne rend pas la PRI déraisonnable. Selon les éléments de preuve qui étaient contenus dans le cartable national de documentation sur l’Inde, l’identité sikhe du demandeur ne suffisait pas à établir qu’il soit impossible pour lui de déménager. La SAR a reconnu qu’il existe divers degrés de discrimination en Inde, mais elle a estimé que « ceci ne suffi[sait] pas à rendre un déménagement dans une des villes désignées comme PRI déraisonnable ou trop sévère » (décision de la SAR, au para 25).

III. Les arguments avancés par le demandeur dans le cadre du présent contrôle judiciaire

[12] Le demandeur soutient que la décision de la SAR, la seule dont la Cour est saisie, est déraisonnable. Comme je le mentionne plus haut, la SAR a conclu que le premier volet du critère relatif à la PRI était satisfait parce que les agents du préjudice n’avaient ni la motivation ni les moyens de retrouver le demandeur dans l’endroit proposé comme PRI.

[13] Le demandeur reproche à la SAR de ne pas avoir infirmé la décision de la SPR, laquelle n’avait pas examiné les moyens dont disposaient les agents du préjudice pour le retrouver, alors qu’elle avait déjà reconnu qu’ils avaient harcelé ses parents afin de le localiser, ce qui démontrait leur motivation. Le demandeur soutient en outre qu’il ne devrait pas avoir à se cacher des membres de sa famille ni à mettre leur vie en danger en leur demandant de nier savoir où il se trouve ou de faire preuve de prudence lorsqu’elle divulgue des renseignements à son sujet. Il renvoie notamment à l’affaire Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 93 [Ali]).

[14] Le demandeur soutient également que la SAR n’a pas respecté les principes d’équité procédurale lorsqu’elle a conclu qu’elle n’était pas d’accord avec la SPR pour dire que les narcotrafiquants avaient la motivation de le retrouver. Elle a apprécié la preuve dont disposait la SPR et a conclu que les menaces reçues par les parents du demandeur démontraient qu’ils faisaient l’objet d’extorsion et qu’elles n’étaient pas liées aux efforts déployés pour le retrouver, ce qui tendrait à démontrer la motivation des trafiquants. Selon le demandeur, la question n’était pas en litige devant la SAR parce qu’il ne l’avait pas invoquée en appel et que toute considération de cette question exigeait qu’il en soit informé et qu’il ait la possibilité de présenter des observations.

IV. Le mémoire du défendeur

[15] Le défendeur soutient que la norme de contrôle qu’une cour de révision doit appliquer à une décision de la SAR est celle de la décision raisonnable, ce qui entraîne une grande déférence à l’égard du décideur administratif. En revanche, la SAR n’avait pas à faire preuve de déférence à l’égard de la SPR et pouvait donc tirer ses propres conclusions (Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93, [2016] 4 RCF 157). Cela signifie qu’elle devait effectuer sa propre analyse de l’éligibilité du demandeur au statut de réfugié en tenant compte de la preuve qui avait été présentée.

[16] Il incombe au demandeur d’établir que l’un ou l’autre des deux volets du critère relatif à la PRI n’est pas satisfait lorsque la question de l’existence d’une PRI est soulevée devant la SPR. Il doit s’acquitter de ce fardeau selon la prépondérance des probabilités.

[17] En ce qui concerne le premier volet, le défendeur soutient qu’il incombait au demandeur de démontrer qu’il était déraisonnable de la part de la SAR d’effectuer sa propre appréciation des éléments de preuve et de conclure que les agents du préjudice n’avaient pas la motivation de le retrouver. Le harcèlement qu’ils ont fait subir à ses parents était plutôt motivé par des tentatives d’extorsion. L’absence d’éléments de preuve concrets démontrant leur motivation de retrouver le demandeur est fatale.

[18] De même, le demandeur n’a pas établi que la PRI est déraisonnable. Sa situation a été examinée attentivement. Il a donc échoué à établir que le deuxième volet du critère relatif à la PRI n’est pas satisfait parce qu’il n’a pas présenté d’éléments de preuve concrets à cet effet.

V. Analyse

[19] Le demandeur qui est confronté à la possibilité de l’existence d’une PRI peut la réfuter en démontrant, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a une crainte fondée de persécution dans la PRI envisagée ou qu’il serait déraisonnable pour lui, compte tenu de toutes les circonstances, de déménager dans un autre endroit proposé comme PRI dans son pays de nationalité afin de s’y réfugier. Si l’un ou l’autre de ces deux volets n’est pas établi, le demandeur ne dispose pas d’une PRI.

[20] En l’espèce, le demandeur se concentre sur le premier volet du critère. Il est bien connu que la barre est placée très haute pour satisfaire au deuxième volet (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589, aux p 597 à 599; Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164 au para 15). Le premier volet concerne la crainte de persécution. Si les agents de persécution ont les moyens et la motivation de retrouver la personne à un autre endroit dans le pays, la PRI n’est pas sûre. À l’inverse, s’il est établi qu’ils n’ont pas les moyens ou la motivation de le faire, cela tend à démontrer que la PRI est sûre. L’agent de persécution qui a la motivation, mais pas les compétences, ne constitue pas un danger réel. Il en va de même s’il a les moyens de retrouver la personne, mais qu’il n’en a pas la motivation.

[21] Il incombe au demandeur de démontrer que l’endroit proposé comme PRI n’est pas sécuritaire. Pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une possibilité sérieuse de persécution dans la ville proposée comme PRI (ce qu’on appelle le « premier volet »), les demandeurs d’asile doivent tenter d’établir que l’agent de persécution a la motivation et les moyens de les retrouver dans l’ensemble du pays, ce qui rend le lieu désigné comme PRI dangereux. Toutefois, s’ils ne parviennent pas à l’établir, ils courent le risque d’échouer dans leur tentative de démontrer que l’endroit proposé comme PRI n’est pas sécuritaire. Le cas échéant, ils doivent alors démontrer que le déménagement à cet endroit serait déraisonnable (ce qu’on appelle le « deuxième volet ») afin d’éviter qu’il soit conclu à l’existence d’une PRI.

[22] En l’espèce, le demandeur soutient devant la Cour que la SAR n’aurait pas dû modifier la conclusion de la SPR selon laquelle les agents du préjudice avaient la motivation de le retrouver partout en Inde. Je rappelle que la SAR était particulièrement en désaccord avec la SPR sur la question de savoir si les éléments de preuve présentés par le demandeur étayaient la prétention selon laquelle le harcèlement dont les parents de celui-ci seraient victimes démontrait la motivation des agents du préjudice à le retrouver partout au pays. La SPR avait conclu par l’affirmative. Elle avait jugé que les agents du préjudice avaient la motivation de retrouver le demandeur, mais que ce dernier n’avait pas établi qu’ils en avaient les moyens.

[23] En l’espèce, le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR en se fondant sur le motif le plus général possible : il a allégué que la décision était fondée sur [traduction] « sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait » (mémoire du demandeur devant la SAR, au para 3). Il a également soulevé les problèmes reliés à sa crédibilité ainsi qu’à la question du besoin de corroboration. Ce n’est qu’aux paragraphes 15 à 24 qu’il a évoqué les arguments soulevés quant à l’existence d’une PRI, laquelle est considérée comme la question déterminante dont était saisie la SPR.

[24] Le demandeur a fondé son appel sur la proposition selon laquelle la SPR avait jugé que les agents du préjudice avaient la motivation de le retrouver en Inde. Par conséquent, la portée de l’appel devant la SAR se limitait à la contestation du fait que ces agents n’avaient pas les moyens de le retrouver, puisque la SPR avait conclu qu’ils avaient la motivation nécessaire pour le faire.

[25] Comme la SPR avait reconnu que les agents du préjudice étaient motivés à retrouver le demandeur, ce dernier a fait valoir qu’il était déraisonnable de conclure qu’ils n’en avaient pas les moyens, car il continuerait de communiquer avec ses parents et que, par l’entremise de ces communications, les agents découvriraient l’endroit où il se trouve. Puisque, selon les Directives numéro 4 du président, la personne qui demande l’asile ne doit pas être tenue d’entrer dans la clandestinité pour être en sécurité dans la région qui constitue la PRI, la question de savoir si les agents du préjudice ont les moyens de retrouver le demandeur est liée à celle de savoir s’ils en ont la motivation; la SPR avait jugé qu’ils l’avaient. Ainsi, il serait déraisonnable, dans les circonstances, d’exiger que le demandeur s’installe ailleurs en Inde, car les agents du préjudice, qui continuent d’être motivés à le retrouver, auraient les moyens, par l’entremise du harcèlement des parents, de découvrir l’endroit où il a déménagé.

[26] La SAR a constaté la difficulté suivante : si la motivation des agents du préjudice à retrouver le demandeur était démontrée par le harcèlement répété de ses parents, alors ce même harcèlement destiné à connaître l’endroit où se trouvait leur fils devenait, selon l’argument du demandeur, le moyen de le retrouver.

[27] Afin d’éviter qu’il soit ainsi établi que les agents de préjudice avaient les moyens de retrouver le demandeur dans les endroits désignés comme PRI, la SAR a conclu qu’ils n’en avaient pas la motivation, car le harcèlement dont les parents du demandeur étaient victimes avait pour but de leur extorquer de l’argent et non de connaître l’endroit où leur fils se trouve.

[28] La question n’est pas de savoir si l’argument du demandeur serait retenu ou non. Le problème vient plutôt du fait que la SAR a choisi de réexaminer la question de savoir si les agents du préjudice avaient ou non la motivation de retrouver le demandeur, mais sans aviser ce dernier que la question serait discutée. Le demandeur n’a jamais su que la question était en litige. Ce fait a été confirmé lors de l’audience de la présente demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, le demandeur n’a pas pu répondre à cette question devant la SAR.

[29] Un principe fondamental dans notre notion de justice est que les parties doivent avoir la possibilité de participer à la procédure menant aux décisions administratives, aussi appelé la règle audi alteram partem. Pour reprendre les propos de la Cour suprême dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 [Baker] :

22 Bien que l’obligation d’équité soit souple et variable et qu’elle repose sur une appréciation du contexte de la loi particulière et des droits visés, il est utile d’examiner les critères à appliquer pour définir les droits procéduraux requis par l’obligation d’équité dans des circonstances données. Je souligne que l’idée sous‑jacente à tous ces facteurs est que les droits de participation faisant partie de l’obligation d’équité procédurale visent à garantir que les décisions administratives sont prises au moyen d’une procédure équitable et ouverte, adaptée au type de décision et à son contexte légal institutionnel et social, comprenant la possibilité donnée aux personnes visées par la décision de présenter leur points [sic] de vue complètement ainsi que des éléments de preuve de sorte qu’ils soient considérés par le décideur.

[Non souligné dans l’original.]

Qu’il s’agisse de [traduction] « justice naturelle » ou d’« obligation d’équité », il ne fait aucun doute que, lorsque les droits, privilèges et biens d’une personne sont touchés, l’obligation d’équité procédurale s’applique. Le contenu de l’obligation d’équité varie en fonction de plusieurs facteurs. Ils ont été énoncés pour la première fois dans l’arrêt Baker et un résumé utile figure dans l’arrêt Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c Lafontaine (Village), 2004 CSC 48, [2004] 2 RCS 650 au para 5.

[30] Bien qu’il ait été reconnu que « la notion d’équité procédurale est éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas » (Knight c Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 RCS 653 à la p 682), la Cour ne doute pas que, lorsque la question à trancher est aussi importante que celle de savoir si une personne a qualité de réfugié ou non, cette personne doit à tout le moins pouvoir participer à la procédure en étant avisée qu’une question déjà tranchée en sa faveur sera examinée à nouveau. La SAR ne l’a pas fait en l’espèce.

[31] En ce qui concerne l’équité procédurale, il a été décidé que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 RCS 502 au para 79), car aucune déférence n’est de mise à l’égard du décideur administratif. En fait, aucune norme de contrôle n’est nécessaire (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69). Il appartient à la cour de révision de déterminer le degré d’équité procédurale requis dans une affaire donnée.

[32] La SAR avait l’obligation d’agir équitablement et d’informer M. Singh qu’elle réexaminait la conclusion de la SPR, qui lui était favorable, selon laquelle les agents du préjudice étaient motivés à le retrouver s’il devait déménager ailleurs en Inde.

[33] L’argument selon lequel la question de la motivation est peu pertinente en l’espèce, car la SPR et la SAR ont toutes deux conclu que les agents du préjudice n’avaient pas les moyens de retrouver le demandeur, n’est pas convaincant. Ce n’est pas si simple. La complexité de la question s’explique par le lien entre la motivation des agents du préjudice à retrouver le demandeur et les moyens dont ils disposent pour le faire. S’ils sont motivés à retrouver le demandeur, les moyens à leur disposition peuvent comprendre la pression exercée sur les parents du demandeur afin qu’ils divulguent l’endroit où leur fils se trouve en Inde. La SAR n’a pas envisagé cette possibilité, car elle a conclu, après avoir apprécié la preuve (y compris le témoignage devant la SPR), que les agents du préjudice n’avaient pas la motivation de retrouver le demandeur, malgré l’argument présenté directement à la SAR dans le mémoire du demandeur selon lequel la motivation des agents du préjudice leur donnait les moyens de retrouver le demandeur dans les endroits proposés comme PRI.

[34] Autrement dit, le fondement de l’argument du demandeur devant la SAR selon lequel les agents du préjudice disposaient des moyens pour le retrouver était qu’ils avaient la motivation de le faire. La SAR a rejeté l’argument selon lequel la pression exercée par les agents du préjudice sur les parents du demandeur et les menaces proférées à leur encontre constituaient des moyens dont ils pourraient disposer pour le retrouver, en concluant qu’aucun élément de preuve ne démontrait que ces agents étaient motivés à le faire. Toutefois, pour tirer cette conclusion, la SAR aurait dû informer le demandeur qu’elle examinait la question de la motivation, qui avait été réglée par la SPR. Le demandeur avait le droit d’être entendu, mais il ne l’a pas été.

[35] Le défendeur soutient qu’il n’y avait aucune obligation d’aviser le demandeur que la question de la motivation était en litige devant la SAR, car il ne s’agissait pas d’une nouvelle question. Autrement dit, selon le défendeur, puisque la question de la motivation faisait partie de la décision de la SPR, il s’agissait d’une question connue.

[36] Je renvoie au paragraphe 10 de la décision Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1174, où la juge Mactavish, alors juge à la Cour fédérale, a renvoyé à l’arrêt R c Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 RCS 689, et écrit ce qui suit : « [La Cour suprême du Canada] a affirmé qu’une question est “nouvelle” lorsqu’elle “constitue un nouveau fondement sur lequel on pourrait s’appuyer — autre que les moyens d’appel formulés par les parties — pour conclure que la décision frappée d’appel est erronée”. La Cour a ajouté que “[l]es questions véritablement nouvelles sont différentes, sur les plans juridique et factuel, des moyens d’appel soulevés par les parties […] et on ne peut pas raisonnablement prétendre qu’elles découlent des questions formulées par les parties” : au paragraphe 30. »

[37] Comme je l’ai fait remarquer à l’audience, l’affaire dont la Cour est saisie en l’espèce s’inscrit parfaitement dans les paramètres décrits ci-dessus. La nouvelle question soulevée par le demandeur constitue un nouveau fondement sur lequel on pourrait s’appuyer pour conclure que la décision de la SPR est erronée. L’argument qu’il a présenté à la SAR était que, puisque la SPR avait reconnu que les agents du préjudice étaient motivés à le retrouver, ils disposaient des moyens pour le faire. Il s’agissait de son argument principal. Lorsque la SAR a décidé par elle-même de déclarer que les agents n’avaient pas la motivation pour retrouver le demandeur, contrairement à ce qu’avait conclu la SPR, elle a coupé l’herbe sous le pied du demandeur sans l’informer de la tournure des évènements.

[38] Le demandeur a fondé son appel devant la SAR sur le fait que la motivation des agents du préjudice avait été reconnue. La question en litige, comme il l’avait formulée, était fondée sur l’existence de cette motivation. Ainsi, l’appel, tel qu’il était formulé, a été affaibli d’un point de vue juridique, mais aussi factuel, parce que la SAR a procédé à une nouvelle évaluation des faits qu’avait établis la SPR. Autrement dit, la SAR a examiné l’appel en se fondant sur une question qui ne lui avait pas été présentée.

[39] Afin de procéder à l’examen de la nouvelle question qui sortait du cadre de l’appel dont la SAR était saisie, elle devait donner à M. Singh la possibilité d’y répondre.

[40] La SAR n’a pas avisé le demandeur, ce qui constitue un manquement à l’obligation d’équité procédurale. Par conséquent, la Cour doit intervenir.

VI. Conclusion

[41] Il est impossible de savoir si l’argument du demandeur sera retenu. Telle n’est pas la question en l’espèce. Une cour de révision n’est pas un tribunal de première instance. Il appartient à la SAR de traiter la question du bien-fondé de l’appel. La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. L’affaire sera renvoyée à un tribunal de la SAR différemment constitué pour nouvelle décision.

[42] Les parties ont été consultées et elles n’ont proposé aucune question à certifier au titre de l’article 74 de la Loi.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7269-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un tribunal de la Section d’appel des réfugiés différemment constitué pour nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier au titre de l’article 74 de la Loi.

« Yvan Roy »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7269-23

INTITULÉ :

SUKHBIR SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 SEPTEMBRE 2024

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ROY

DATE DES MOTIFS :

LE 23 SEPTEMBRE 2024

COMPARUTIONS :

Baldev S. Sandhu

POUR LE DEMANDEUR

Ely-Anna Hidalgo-Simpson

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sandhu Law Office

Avocats

Surrey (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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