Date : 20241125
Dossier : IMM-1295-24
Référence : 2024 CF 1889
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 25 novembre 2024
En présence de madame la juge Go
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ENTRE : |
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ZOHREH SAGHAFI |
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demanderesse |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Zohreh Saghafi [la demanderesse] est une citoyenne iranienne et une artiste de renom qui a demandé un visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs autonomes dans le but de s’établir au Canada en tant qu’artiste autonome.
[2] Dans une décision du 4 décembre 2023, un agent de migration [l’agent] d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a rejeté la demande de résidence permanente de la demanderesse parce qu’il n’était pas convaincu qu’elle satisfaisait à la définition de « travailleur autonome »
et qu’elle avait la capacité ainsi que l’intention de devenir travailleuse autonome au Canada.
[3] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agent au motif que celui-ci a commis une erreur lorsqu’il a, de façon déraisonnable, fait abstraction d’éléments de preuve essentiels.
[4] À titre préliminaire, le défendeur soutient que la demanderesse a indûment présenté, dans sa demande de contrôle judiciaire, de nouveaux éléments de preuve dont l’agent ne disposait pas. En réponse, la demanderesse fait valoir qu’une exception permettant l’admission de nouveaux éléments de preuve s’applique dans les circonstances de l’espèce.
[5] Je conclus qu’aucune des exceptions permettant l’admission de nouveaux éléments de preuve ne s’applique en l’espèce. Je conclus aussi que la décision est raisonnable. Je rejetterai donc la demande.
II. Questions en litige et norme de contrôle
[6] Les deux questions dont je suis saisie sont les suivantes :
-
Les exceptions permettant l’admission de nouveaux éléments de preuve s’appliquent-elles?
-
La décision est-elle raisonnable?
[7] La norme de contrôle applicable à une décision sur le fond est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 10, 25. La Cour doit se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité : Vavilov, au para 99. Il incombe au demandeur de démontrer le caractère déraisonnable de la décision : Vavilov, au para 100.
III. Analyse
A. Les exceptions permettant l’admission de nouveaux éléments de preuve s’appliquent-elles?
[8] Le défendeur soutient que le dossier de demande de la demanderesse comprend de nouveaux éléments de preuve dont l’agent ne disposait pas et qui ne sont donc pas admissibles en contrôle judiciaire : Sharma c Canada (Procureur général), 2018 CAF 48 au para 8. Il s’agit notamment du plan d’affaires de la demanderesse et de ses résultats à l’examen de l’IELTS, qui mesure les compétences en anglais. Le défendeur a également déposé un affidavit, souscrit par l’agent, selon lequel le plan d’affaires de la demanderesse et ses résultats à l’examen de l’IELTS n’étaient pas compris dans sa demande de résidence permanente. Par conséquent, le défendeur soutient que la Cour doit écarter les nouveaux éléments de preuve.
[9] Dans son affidavit, la demanderesse a déclaré qu’elle avait présenté ses résultats à l’examen de l’IELTS et son plan d’affaires à l’agent avec l’aide de son représentant légal, Amir Ali Mirsayah [le représentant]. La demanderesse demande à la Cour d’admettre les nouveaux éléments de preuve.
[10] Après avoir examiné les documents dont je dispose, y compris le dossier certifié du tribunal [le DCT], l’affidavit souscrit par la demanderesse à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire, ainsi que l’affidavit de l’agent, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la nouvelle preuve de la demanderesse n’est pas admissible.
[11] Il est bien établi en droit que le contrôle judiciaire d’une décision doit être fondé uniquement sur la preuve dont disposait le décideur : Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 [Access Copyright] au para 19; Lemiecha (Tuteur d’instance) c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 1333 au para 4; Samsonov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1158 au para 7; Sidhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 260 au para 22.
[12] Au paragraphe 20 de l’arrêt Access Copyright, la Cour d’appel fédérale a dressé une liste non exhaustive d’exceptions limitées permettant l’admission de certains nouveaux éléments de preuve en contrôle judiciaire :
-
a.Les affidavits qui contiennent des renseignements généraux susceptibles d’aider la cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire;
-
b.Les affidavits qui portent à l’attention de la cour des vices de procédure qu’on ne peut déceler dans le dossier de la preuve, comme des éléments de preuve qui appuient un argument fondé sur l’existence d’un parti pris;
-
c.Les affidavits qui font ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le décideur lorsqu’il a tiré une conclusion déterminée.
[13] En l’espèce, la demanderesse se fonde sur les deux dernières exceptions afin de présenter de nouveaux éléments de preuve, soit pour faire ressortir l’absence de preuve dont disposait l’agent et, à titre subsidiaire, pour porter à l’attention de la Cour des vices de procédure.
[14] Avant de me demander si l’une ou l’autre de ces deux exceptions s’applique, j’examine la preuve présentée par la demanderesse à l’appui de son affirmation selon laquelle elle a présenté les résultats à l’examen de l’IELTS et le plan d’affaires à l’agent.
[15] En ce qui concerne les résultats à l’examen de l’IELTS, la demanderesse fait remarquer que son représentant a indiqué, dans sa lettre initiale à IRCC, que les résultats officiels à l’examen de l’IELTS seraient transmis à IRCC dès leur réception, ce qui démontre donc qu’elle avait l’intention de les transmettre.
[16] En outre, au paragraphe 8 de son affidavit, la demanderesse a déclaré que, après avoir reçu, le 25 mars 2023, la lettre dans laquelle IRCC sollicitait de l’information supplémentaire, elle a envoyé une réponse à IRCC le 14 avril 2023, avec l’aide de son représentant. Elle a joint à titre de pièces une copie de la lettre d’IRCC et une copie de sa réponse. La demanderesse a également joint une copie d’un document qu’elle décrit comme étant une [traduction] « preuve de dépôt »
, soit une confirmation générée par le site Web du gouvernement du Canada qui indiquait qu’elle avait présenté avec succès sa demande ou son profil, et que cette modification avait été apportée le 14 avril 2023.
[17] Au paragraphe 9 de son affidavit, la demanderesse a déclaré qu’elle avait reçu, le 5 octobre 2023, une autre lettre d’IRCC dans laquelle celui-ci sollicitait le formulaire Recours aux services d’un représentant signé et rempli, et qu’elle avait présenté ce formulaire avec l’aide du représentant. La demanderesse a joint la lettre d’IRCC, le formulaire Recours aux services d’un représentant, ainsi qu’une confirmation générée par le site Web du gouvernement du Canada selon laquelle elle avait présenté avec succès sa demande ou son profil, et que cette modification avait été apportée le 14 septembre 2023.
[18] J’ouvre une parenthèse pour faire remarquer que les parties ne présentent aucune observation quant à la question de savoir si la date inscrite sur la confirmation correspond à la date de réception des documents par IRCC. Si tel est le cas, il est difficile de comprendre pourquoi la date de confirmation du dépôt du formulaire Recours aux services d’un représentant serait antérieure à la lettre dans laquelle IRCC a sollicité ce formulaire. Je fais aussi remarquer que les confirmations relatives au dépôt des documents du 14 avril 2023 et au dépôt du formulaire Recours aux services d’un représentant ne confirment pas le contenu des documents déposés.
[19] Plus important encore, je fais remarquer que, bien que la demanderesse ait joint les résultats à l’examen de l’IELTS aux documents qu’elle a déposés le 14 avril 2023, elle n’a pas présenté son plan d’affaires dans ses réponses aux deux demandes d’information d’IRCC. La preuve qu’elle a présentée quant à savoir comment et quand elle avait transmis le plan d’affaires est pour le moins ambiguë. La demanderesse a déclaré ce qui suit au paragraphe 7 de son affidavit :
[traduction]
7. En janvier 2020, après avoir présenté ma demande de résidence permanente, j’ai créé un plan d’affaires pour mon entreprise dénommée « Saghafi Art Studio and Workshop ». À ma connaissance, mon représentant a transmis ce plan d’affaires à IRCC par l’intermédiaire d’un formulaire Web. Vous trouverez ci-joint, à titre de pièce « B », une copie conforme de mon plan d’affaires, daté de janvier 2020.
[20] À la différence des résultats à l’examen de l’IELTS, la demanderesse n’a pas joint de confirmation d’IRCC selon laquelle le plan d’affaires avait été présenté. Elle n’a pas précisé les renseignements sur lesquels elle s’appuyait, le cas échéant, pour affirmer que le plan d’affaires avait été présenté. Le paragraphe cité ci-dessus ne mentionne pas non plus la date de présentation du plan d’affaires.
[21] Comme le défendeur l’a fait remarquer à juste titre à l’audience, la demanderesse savait dès le 4 avril 2024 qu’il s’opposait à ce qu’elle présente de nouveaux éléments de preuve. Conformément à l’ordonnance du 10 septembre 2024 par laquelle la juge McVeigh a autorisé la présente demande de contrôle judiciaire, la demanderesse avait jusqu’au 4 octobre 2024 pour déposer des affidavits supplémentaires. Elle ne l’a pas fait, et n’a pas non plus déposé d’affidavit souscrit par le représentant afin de confirmer qu’ils avaient présenté le plan d’affaires, ni d’ailleurs les résultats à l’examen de l’IELTS.
[22] Par conséquent, même si j’acceptais que certains éléments de preuve donnent à penser que la demanderesse a présenté ses résultats à l’examen de l’IELTS, je juge qu’elle n’a présenté aucune preuve selon laquelle elle avait présenté le plan d’affaires à l’agent. Je rejette l’argument de la demanderesse selon lequel l’absence de preuve n’est pas une preuve qu’elle n’a pas présenté le plan d’affaires. Il incombe à la demanderesse d’établir, au-delà de la simple affirmation, qu’elle a présenté les documents pertinents à l’agent. Elle ne s’est pas acquittée de son fardeau.
[23] Je conclus également que la demanderesse n’a pas établi que les exceptions énoncées dans l’arrêt Access Copyright s’appliquent à sa cause.
[24] En ce qui concerne l’exception fondée sur l’absence de preuve, la demanderesse s’appuie sur le paragraphe 6 de la décision Vulevic c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 872 [Vulevic], où la Cour a mis l’accent sur le fait que, « [l]orsque le décideur ne dispose pas d’une demande complète, on peut difficilement prétendre que la partie a été entendue »
.
[25] J’estime que l’affaire Vulevic diffère de l’espèce. Dans l’affaire Vulevic, le demandeur a présenté sa demande de contrôle judiciaire au motif que le DCT était incomplet; un fait que le défendeur ne contestait pas. Dans l’affaire dont je suis saisie, le défendeur conteste l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle a présenté les résultats à l’examen de l’IELTS et le plan d’affaires, et il a fourni un affidavit dans lequel l’agent déclare avoir [traduction] « examiné tous les documents présentés par la demanderesse dans sa demande »
.
[26] À titre subsidiaire, la demanderesse sollicite une exception fondée sur l’équité procédurale. Dans son affidavit, elle n’a cependant soulevé aucune question d’équité procédurale en lien avec le processus décisionnel. De plus, dans sa demande de contrôle judiciaire, elle soulève une seule question, soit celle du caractère raisonnable de la décision. La demanderesse n’a soulevé la question de l’équité procédurale qu’en réponse à l’objection préliminaire du défendeur à l’égard des nouveaux éléments de preuve qu’elle cherchait à présenter. Même dans ce contexte, elle définit la question de l’iniquité en soulignant la preuve de l’agent selon laquelle la demande de résidence permanente ne comprenait pas les résultats à l’examen de l’IELTS et le plan d’affaires, et elle soutient que la confirmation de l’agent montre qu’il n’a pas examiné la preuve pertinente. Je fais remarquer que l’affidavit de l’agent traduit simplement la position du défendeur sur cette question. Je remarque également qu’un argument relatif à l’omission d’un décideur d’examiner un élément de preuve pertinent ne constitue pas une allégation de manquement à l’équité procédurale, ce que la demanderesse doit établir afin de tomber sous le coup des exceptions relatives à l’admission de nouveaux éléments de preuve.
[27] J’estime que l’espèce est semblable à l’affaire Iqbal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 727, où le demandeur a soutenu qu’il avait joint les résultats à l’examen de l’IELTS à sa demande de permis de travail, mais que ceux-ci ne figuraient pas dans le DCT. Dans cette affaire, le défendeur avait déposé un affidavit, souscrit par l’agent, selon lequel les résultats à l’examen de l’IELTS n’étaient pas compris dans la demande de permis de travail du demandeur. La Cour a conclu que les résultats du demandeur à l’examen de l’IELTS n’étaient pas admissibles, et a fait remarquer que rien ne prouvait que le demandeur avait bien présenté ses résultats, hormis sa propre affirmation. La Cour a conclu que les exceptions énoncées dans l’arrêt Access Copyright ne s’appliquaient pas pour les motifs suivants : les résultats du demandeur à l’examen de l’IELTS se rapportaient évidemment au fond de l’affaire; ils ne permettaient pas de porter à l’attention de la Cour des vices de procédure; et la nouvelle preuve ne visait pas à faire ressortir l’absence de preuve dont disposait l’agent.
[28] En l’espèce, je suis également confrontée à deux versions divergentes : d’une part, la demanderesse soutient qu’elle a présenté le plan d’affaires et les résultats à l’examen de l’IELTS, et, d’autre part, le défendeur affirme le contraire. Je conclus que rien ne prouve que la demanderesse a présenté le plan d’affaires, et que la preuve ne permet pas d’étayer son affirmation selon laquelle elle a présenté ses résultats à l’examen de l’IELTS. De plus, la demanderesse ne soulève aucun argument d’équité procédurale en lien avec le processus décisionnel. Par conséquent, je conclus que la nouvelle preuve ne porte pas à l’attention de la Cour un vice de procédure.
[29] Il incombe à la demanderesse d’établir qu’elle satisfait aux exceptions relatives à l’admission de nouveaux éléments de preuve. Compte tenu de la preuve dont je dispose et des observations de la demanderesse, je conclus que cette dernière ne s’est pas acquittée de son fardeau.
B. La décision est-elle déraisonnable?
[30] La demanderesse soutient que la décision de l’agent est déraisonnable au motif qu’il a fait abstraction d’éléments de preuve importants qui contredisent carrément ses conclusions, notamment le plan d’affaires. En particulier, la demanderesse fait référence aux notes consignées par l’agent dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC], lesquelles indiquent que [traduction] « les renseignements supplémentaires présentés par la demanderesse concernant le travail autonome qu’elle prévoit effectuer au Canada sont insuffisants »
, que « l’information fournie comprend peu de détails concrets concernant ses activités précises »
, et que la demanderesse « n’a pas suffisamment défini en quoi sa contribution serait importante pour le Canada et ne l’a pas quantifiée »
. La demanderesse soutient que ces conclusions ne tiennent pas compte du plan d’affaires détaillé qu’elle a présenté à l’appui de sa demande de résidence permanente, car ce plan présente de façon explicite un aperçu complet des activités qu’elle prévoit mener et de ses intentions.
[31] Je rejette les arguments de la demanderesse. L’agent n’a pas fait abstraction du plan d’affaires, puisqu’un tel plan n’avait pas été présenté conjointement avec les documents relatifs à la demande, bien que la Cour dispose maintenant de ce plan. Même si j’admettais le plan d’affaires en preuve, je ne pourrais pas examiner ce nouvel élément de preuve dans le cadre de mon appréciation du caractère raisonnable de la décision, puisque cela équivaudrait à substituer ma décision sur le fond à celle de l’agent : Marcusa c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1092 au para 20.
[32] La demanderesse fait aussi valoir que les conclusions de l’agent manquent de transparence, d’intelligibilité et de justification, puisque les notes consignées dans le SMGC indiquent que des documents tels que le certificat de mariage, le certificat de naissance de l’enfant, ainsi que des observations de son représentant (en plus du plan d’affaires) n’avaient pas été présentés malgré le fait qu’elle avait bien fourni ces documents. La demanderesse soutient que l’agent a fait abstraction de ces renseignements essentiels et pertinents ainsi que de ses observations dans lesquelles elle expliquait clairement comment elle prévoyait étendre son entreprise de peinture au Canada.
[33] Je rejette l’argument qui précède pour deux motifs. Premièrement, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que des documents comme le certificat de mariage et le certificat de naissance de l’enfant ne sont pas déterminants quant à savoir si la demanderesse a la capacité et l’intention de devenir travailleuse autonome. Deuxièmement, la mention relative à ces documents dans les notes consignées dans le SMGC a été inscrite par un autre agent qui n’était pas le décideur. En fait, dans son affidavit, l’agent a seulement confirmé que la demanderesse n’avait pas présenté ses résultats à l’examen de l’IELTS et le plan d’affaires. Il n’a pas affirmé que la demanderesse n’avait pas fourni d’autres documents.
[34] Pour les motifs qui précèdent, je conclus donc que la demanderesse n’a pas établi que la décision est déraisonnable.
IV. Conclusion
[35] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
[36] Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1295-24
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
-
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
-
Il n’y a aucune question à certifier.
« Avvy Yao‑Yao Go »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-1295-24 |
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INTITULÉ : |
ZOHREH SAGHAFI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 14 NOVEMBRE 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE GO |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 25 NOVEMBRE 2024 |
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COMPARUTIONS :
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James Feliks Morrison |
POUR LA DEMANDERESSE |
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Gerald Grossi |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Zarei Law Professional Corporation Toronto (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |