Date : 20241125
Dossier : IMM-1527-24
Référence : 2024 CF 1881
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2024
En présence de monsieur le juge Régimbald
|
ENTRE : |
|
KAJITHAN SELVARATNAM |
|
demandeur |
|
et |
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
|
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] M. Selvaratnam [le demandeur] est un ressortissant sri-lankais qui a obtenu le statut de résident permanent au Canada en 2017. À partir de ce moment-là, il devait être effectivement présent au Canada pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale afin de conserver son statut, en application du sous-alinéa 28(2)a)(i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Il ne s’est pas conformé à cette obligation, puisqu’il n’est resté au Canada que pendant 202 jours avant de demander un document de voyage pour résident permanent en juin 2022. L’agent des visas a rejeté sa demande en mars 2023, et la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a ultérieurement confirmé cette décision. Le demandeur sollicite donc le contrôle judiciaire de la décision de la SAI, en soutenant principalement que des considérations d’ordre humanitaire justifient le maintien de son statut de résident permanent au titre de l’alinéa 28(2)c) de la LIPR. Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
[2] La seule question que la Cour doit trancher est de savoir s’il était raisonnable de la part de la SAI de conclure qu’il n’y avait pas de considérations d’ordre humanitaire suffisantes pour neutraliser l’inobservation de l’obligation de résidence par le demandeur. En contrôle judiciaire, cette question doit être tranchée selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 10, 25; Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason] aux para 7, 39-44). Une décision qui porte sur les circonstances d’ordre humanitaire est par sa nature discrétionnaire et commande une grande retenue de la part des cours de révision (Herradi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 247 [Herradi]) au para 36. Cette retenue s’applique également à l’expertise de l’agent au titre de l’alinéa 28(2)c) de la LIPR (Samad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 30 au para 20).
[3] La liste des facteurs que la SAI doit prendre en compte pour déterminer s’il existe des considérations d’ordre humanitaire a été établie par le juge Near, alors juge à la Cour fédérale, dans la décision Ambat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 292 [Ambat] au para 27 : i) l’étendue du manquement à l’obligation de résidence; ii) les raisons du départ et du séjour à l’étranger; iii) le degré d’établissement au Canada, initialement et au moment de l’audience; iv) les liens familiaux avec le Canada; v) la question de savoir si l’appelant a tenté de revenir au Canada à la première occasion; vi) les bouleversements que vivraient les membres de la famille au Canada si l’appelant est renvoyé du Canada ou si on lui refuse l’entrée dans ce pays; vii) les difficultés que vivrait le demandeur s’il est renvoyé du Canada ou s’il se voit refuser l’admission au pays; viii) l’existence de circonstances particulières justifiant la prise de mesures spéciales; et ix) l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par la décision, s’il y a lieu. Cette liste n’est pas exhaustive et le poids accordé à chacun des facteurs varie en fonction des circonstances particulières de chaque dossier (Bermudez Anampa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 20 [Bermudez] au para 24). Fait important, la pondération de chaque facteur est laissée à la discrétion de la SAI (Nekoie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 363 au para 33). À moins de circonstances exceptionnelles, qui n’existent pas en l’espèce, la Cour doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par la SAI (Vavilov, au para 125). Le législateur a chargé la SAI, et non la Cour, de décider sur le fond de la demande en cause (voir, de façon générale, l’arrêt Safe Food Matters Inc c Canada (Procureur général), 2022 CAF 19 au para 37, et la jurisprudence qui y est citée).
[4] À mon avis, il était raisonnable de la part de la SAI d’appliquer les facteurs établis dans la décision Ambat à la demande du demandeur. Il aurait sans doute été possible d’obtenir un résultat plus favorable pour le demandeur, mais les motifs de la SAI permettent à la Cour de comprendre intelligiblement les facteurs qui ont influencé sa décision finale : « Il ne revient pas à un juge siégeant en contrôle judiciaire d’infirmer une décision simplement parce qu’une autre appréciation de la preuve était possible, ou qu’un autre résultat aurait pu être obtenu. »
(Oladihinde c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1246 au para 17).
[5] La présente affaire repose essentiellement sur le choix du demandeur de terminer ses études de médecine à l’étranger pendant la période quinquennale applicable, ce qui, selon la SAI, ne justifiait pas sa longue absence du Canada. Pour tirer cette conclusion, la SAI a fait observer, au paragraphe 18 de ses motifs, que la situation s’apparentait à une décision de garder un emploi à l’extérieur du Canada, ce qui a été jugé à maintes reprises comme étant incompatible avec les objectifs de la LIPR en ce qui a trait aux considérations d’ordre humanitaire (voir, par exemple, Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1536 au para 31; Bermudez, au para 30). Le demandeur soutient que cette conclusion était déraisonnable, car il n’a pas été suffisamment expliqué en quoi ses études de médecine à l’étranger avaient compromis des objectifs de la LIPR.
[6] L’argument du demandeur ne saurait être retenu. À plusieurs reprises, la Cour a rejeté les explications relatives au manquement à l’obligation de résidence fondées sur des études à l’étranger (Bermudez, au para 27; Herradi, au para 45). Le fait est que le demandeur a sciemment pris la décision de poursuivre une activité à l’étranger, même si cette décision compromettait sa capacité à se conformer à son obligation de résidence au Canada. Son statut ne dépendait en rien de l’achèvement de ses études de médecine. C’était sa propre décision. Bien que le demandeur ait pu penser que l’obtention de ce diplôme constituerait un intérêt pour le Canada, cela ne saurait justifier le non-respect des conditions en matière de résidence permanente.
[7] Le demandeur tente d’établir une distinction entre l’affaire Bermudez et l’affaire Herradi, en soutenant que ses études de médecine sont hautement spécialisées, qu’elles sont transférables au Canada et qu’elles sont conformes aux objectifs de la LIPR de promouvoir l’intégration des résidents permanents (voir le paragraphe 3(1)e)) et de protéger la santé publique (voir le paragraphe 3(1)h)). Il met en contraste ces études avec les études en droit suivies par les demandeurs dans ces autres affaires, lesquelles sont liées à leurs régimes juridiques locaux. Avec égards, cette distinction ne saurait être retenue. La question centrale est la décision du demandeur de rester à l’étranger pour poursuivre ses études, au détriment des obligations qui lui incombaient au titre de la LIPR, et non la nature des études qu’il poursuivait.
[8] Je tiens à préciser que le système d’immigration canadien n’interdit pas à une personne de conserver un emploi à l’étranger pas plus qu’il n’interdit la poursuite des études. Toutefois, l’établissement d’une personne dans un autre pays, au détriment de son établissement au Canada, va à l’encontre des objectifs énoncés à l’article 28 de la LIPR. Par conséquent, il n’était pas déraisonnable de la part de la SAI d’établir cette analogie, et celle-ci ne constituait pas non plus une erreur susceptible de révision.
[9] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question à certifier, et la présente affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1527-24
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Il n’y a aucune question aux fins de certification.
« Guy Régimbald »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
|
DOSSIER : |
IMM-1527-24 |
|
INTITULÉ : |
KAJITHAN SELVARATNAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON |
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
|
DATE DE L’AUDIENCE |
LE 21 novembre 2024 |
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE RÉGIMBALD |
|
DATE DES MOTIFS : |
LE 25 novembre 2024 |
COMPARUTIONS :
|
Michael Crane |
POUR LE DEMANDEUR |
|
Idorenyin Udoh-Orok |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
Crane Law Avocat Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
|
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |