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Date : 20241118


Dossier : IMM-10658-23

Référence : 2024 CF 1836

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 18 novembre 2024

En présence de monsieur le juge A. Grant

ENTRE :

FARAAHA IQBAL, GHULAM MUSTAFA,

MUHAMMAD SHAHWAIZ, JAHANZAIB ET MUHAMMAD SHAHEER

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. APERÇU

[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de permis de travail en Ontario présentée par le demandeur principal au titre du volet Entrepreneurs du Programme de mobilité internationale. Le demandeur principal proposait d’établir un magasin d’appareils électroménagers et d’articles d’ameublement à Woodstock, en Ontario, dans lequel il devait investir 530 000 $ CA au cours de la première année. L’agent a rejeté la demande parce qu’il n’était pas convaincu que le demandeur principal quitterait le Canada à la fin de la période de séjour, et il a conclu que le demandeur principal n’aurait probablement pas les ressources suffisantes pour satisfaire à l’exigence en matière de placement.

[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que le rejet des demandes des demandeurs n’est pas entaché d’un manquement à l’équité procédurale. Je conclus en outre que ce rejet était fondé sur une évaluation raisonnable de la preuve. Par conséquent, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire.

II. CONTEXTE

A. Les faits

[3] Les demandeurs, qui forment une famille, sont originaires du Pakistan. Le demandeur principal a demandé un permis de travail dispensé de l’exigence d’étude d’impact sur le marché du travail [l’EIMT] en Ontario au titre du volet Entrepreneurs du Programme de mobilité internationale [le Programme], dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration [le POCI]. Il proposait d’établir un nouveau magasin d’appareils électroménagers et d’articles d’ameublement à Woodstock, en Ontario. Pour ce faire, et dans le cadre de son entente de rendement du POCI, le demandeur principal s’est engagé à investir 530 000 $ CA dans l’entreprise au cours de la première année d’activité.

[4] Le demandeur principal a présenté les documents suivants à l’appui de sa demande de permis de travail :

  • a)son entente de rendement du POCI;

  • b)des relevés bancaires montrant un solde initial faible et des dépôts de sommes forfaitaires élevées à intervalles irréguliers;

  • c)un plan d’affaires;

  • d)la note qu’il avait obtenue à l’examen de l’International English Language Testing System [l’IELTS];

  • e)un rapport de vérification de l’avoir net personnel et de l’accumulation légale de fonds pour le POCI, confirmant que son avoir net s’élève à 1 378 423 $ CA, que son revenu est de 74 571 $ CA et que son solde bancaire s’établit à 34 063 $ CA.

[5] En vue d’accompagner le demandeur principal, son épouse a demandé un permis de travail ouvert et leurs trois enfants ont demandé un permis d’études. La demande de permis de travail du demandeur principal est le [traduction] « point d’ancrage » auquel sont rattachées la demande de permis de travail ouvert de son épouse et les demandes de permis d’études de leurs enfants. Toutes les demandes ont été rejetées en raison du rejet de la demande du demandeur principal, et des demandes de contrôle judiciaire ont été déposées pour tous ces rejets. Les cinq dossiers ont été réunis conformément à une ordonnance par consentement rendue par le juge adjoint Crinson le 12 septembre 2023.

B. La décision qui fait l’objet du contrôle

[6] Un agent a refusé le permis de travail du demandeur principal dans la lettre de décision du 2 août 2023, principalement au motif que le demandeur principal n’avait pas établi que lui et sa famille quitteraient le Canada à la fin de la période de séjour. Voici les éléments sur lesquels l’agent a fondé sa décision :

  • a)la rémunération indiquée dans l’offre d’emploi du demandeur principal et les moyens financiers de ce dernier étaient insuffisants pour réaliser l’objet déclaré de son voyage et de celui de sa famille;

  • b)le demandeur principal n’a pas pu démontrer qu’il serait en mesure d’effectuer le travail demandé;

  • c)la situation professionnelle actuelle du demandeur principal ne montre pas qu’il est financièrement établi dans son pays de résidence;

  • d)le demandeur principal n’a pas de liens familiaux importants à l’extérieur du Canada.

[7] Dans les notes saisies dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC], qui font partie des motifs de la décision, l’agent a indiqué que, au titre de l’entente du POCI, le demandeur était tenu d’investir 530 000 $ CA dans l’entreprise au cours des douze premiers mois. L’agent n’était pas convaincu que le demandeur principal serait en mesure de respecter cet engagement, car ses liquidités ne s’élevaient qu’à 34 000 $ et qu’il serait accompagné de son épouse, qui ne travaille pas, et de leurs trois enfants. L’agent a en outre mentionné que le solde du compte du demandeur principal était très bas jusqu’en mars 2023, après quoi d’importants dépôts d’origine incertaine y avaient été effectués.

[8] L’agent a également indiqué que le demandeur principal cherche à établir un magasin d’appareils électroménagers et d’articles d’aménagement et qu’il n’a jamais travaillé dans ce domaine auparavant, même s’il exploite une entreprise au Pakistan. De plus, selon son certificat de l’examen de l’IELTS, le demandeur principal a une maîtrise incomplète de l’anglais (catégorie « Modest User »), et l’agent n’était pas convaincu qu’il maîtrisait suffisamment la langue pour démarrer une nouvelle entreprise dans un nouveau pays, dans un nouveau secteur de spécialité.

[9] Enfin, l’agent a reconnu que le demandeur principal possède une entreprise et que lui et son épouse ont une grande famille élargie au Pakistan, mais il a précisé que les demandeurs sont prêts à se rendre au Canada pour deux ans, voire pour s’y installer de façon permanente, et il a donc accordé moins de poids à ces facteurs. Il a en outre mentionné que l’entreprise du demandeur principal au Pakistan était gérée sans qu’il n’y soit présent. Par conséquent, l’agent n’était pas convaincu que, compte tenu de la situation financière du demandeur principal, lui et sa famille auraient une quelconque raison de quitter le Canada.

[10] Comme je le mentionne plus haut, la demande du demandeur principal ayant été rejetée, le permis de travail ouvert de son épouse et les permis d’études des enfants ont également été refusés par voie de lettres envoyées le 20 juin 2023. L’agent n’était pas convaincu que les demandeurs quitteraient le Canada à la fin de la période de séjour, car l’objet de la visite n’était pas compatible avec un séjour temporaire.

III. QUESTIONS EN LITIGE

[11] Les parties conviennent que les questions en litige sont les suivantes : a) la décision a-t-elle été rendue dans le respect de l’équité procédurale?; et b) la décision était-elle raisonnable?

IV. NORME DE CONTRÔLE

[12] La norme de contrôle qui s’applique aux motifs de l’agent concernant le rejet de la demande du demandeur principal est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 16, 23.

[13] La norme de contrôle qui s’applique à la question de savoir si la décision a été rendue dans le respect de l’équité procédurale est celle de la décision correcte : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 34-35, 54-55.

V. ANALYSE

A. La décision était équitable

[14] Les demandeurs soutiennent que l’agent a porté atteinte au droit à l’équité procédurale du demandeur principal en ne prenant pas en compte le principe de la double intention tel qu’il est énoncé au paragraphe 22(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR], qui dispose :

L’intention qu’il a de s’établir au Canada n’empêche pas l’étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[15] Pour soutenir leur argument, les demandeurs mentionnent que la ligne directrice d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] applicable prévoit explicitement que les demandeurs appartenant à la même catégorie que le demandeur principal puissent avoir une double intention en venant au Canada, c’est‑à‑dire « l’intention d’obtenir le statut de travailleur temporaire aux termes de l’alinéa 200(1)b) et, plus tard, d’obtenir celui de résident permanent ».

[16] Par conséquent, les demandeurs font valoir que l’agent n’a pas respecté l’attente légitime du demandeur principal quant à l’application du principe de la double intention. Je ne suis pas d’accord, puisque, à mon avis, la doctrine de l’attente légitime ne s’applique aucunement en l’espèce.

[17] En premier lieu, je souligne que la doctrine de l’attente légitime est une garantie procédurale qui ne crée aucun droit fondamental : Ahani v Canada (Attorney General), 2002 CanLII 23589 (ONCA), [2002] OJ No 431 (QL) au para 63. Autrement dit, la doctrine vise à assurer le respect des procédures accessibles au public, mais elle ne garantit aucun résultat particulier dans une instance judiciaire.

[18] En l’espèce, l’agent n’a écarté aucune procédure. Les demandeurs font plutôt valoir que l’agent n’a pas suffisamment tenu compte d’une disposition législative qui, selon eux, est importante pour la présente affaire. Dans cette optique, il est évident que s’il y a erreur en l’espèce, il s’agit d’une erreur de droit commise par l’agent, et non d’une violation des principes d’équité.

[19] Quoi qu’il en soit, je conclus que la décision faisant l’objet du contrôle satisfait aux exigences prévues au paragraphe 22(2) de la LIPR, parce que l’agent a examiné attentivement la question de savoir si les demandeurs quitteraient le Canada à la fin de la période de séjour autorisée; il s’agit, au sens propre, d’un élément primordial aux termes du paragraphe 22(2). Même si l’agent n’a pas explicitement renvoyé à la disposition relative à la double intention, je conclus que le principe a été pris en compte sur le fond.

[20] La ligne directrice d’IRCC mentionnée ci-dessus confirme que l’examen par l’agent de la demande du demandeur principal était conforme à un élément essentiel du principe de la double intention : « [l]e demandeur doit être en mesure de démontrer qu’il conserve la capacité et la volonté de quitter le Canada en cas de cessation d’emploi ou de refus de la résidence permanente ».

[21] Il ressort clairement des notes de l’agent dans le SMGC, que j’ai analysées, que l’agent a examiné précisément la question envisagée dans la ligne directrice, soit celle de savoir si le demandeur principal a démontré qu’il avait la capacité et la volonté de quitter le Canada en cas de refus de la résidence permanente. En effet, selon les notes versées dans le SMGC, l’agent a explicitement repris la formulation de la ligne directrice : [traduction] « Après avoir examiné les relevés bancaires fournis, compte tenu de la situation financière du demandeur, je ne suis pas convaincu que lui et sa famille seront motivés à quitter le Canada. »

[22] Finalement, il importe peu que la question soit présentée comme relevant de l’équité procédurale ou comme concernant le fond. En réalité, l’agent a tenu compte d’un élément clé du paragraphe 22(2) de la LIPR, et il a conclu que les demandeurs n’avaient pas réussi à établir qu’ils quitteraient le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Je ne relève aucune erreur dans cette conclusion, quelle que soit la norme de contrôle applicable.

B. La décision était raisonnable

[23] Toute personne souhaitant obtenir un permis de travail au Canada doit convaincre un agent qu’elle satisfait aux exigences du visa demandé. En particulier aux fins de la présente demande, les candidats au titre du volet Entrepreneurs du Programme de mobilité internationale dans le cadre du POCI qui souhaitent établir une entreprise doivent réaliser un placement personnel minimum, dont le montant varie en fonction de divers facteurs. Comme je l’ai mentionné, pour être admissible au POCI, le demandeur principal s’est engagé dans son entente de rendement à investir 530 000 $ CA dans l’entreprise envisagée au cours de la première année d’activité. Ainsi, le demandeur principal doit donc être en mesure de satisfaire à cette exigence en matière de placement pour être admissible à un permis de travail dispensé de l’exigence d’EIMT.

[24] Comme preuve de sa situation financière, le demandeur principal a fourni des documents confirmant que son avoir net s’élève à 1 378 423 $ CA, son revenu est de 74 571 $ CA et le solde de son compte bancaire s’établit à 34 063 $ CA.

[25] Même si le demandeur soutient le contraire, l’agent a examiné la preuve et a raisonnablement conclu que le demandeur principal ne serait probablement pas en mesure de satisfaire à l’exigence en matière de placement de son entente de rendement dans le cadre du POCI. Pour appuyer sa conclusion, l’agent a indiqué que, bien que le client possède des propriétés et une entreprise au Pakistan, ses liquidités ne totalisent que 34 000 $. Ainsi, l’agent ne comprenait pas comment le demandeur principal aurait accès à la somme de 530 000 $ qu’il est tenu d’investir dans son entreprise au cours de la première année d’activité. Il est possible de suivre cette analyse logique sans buter sur une faille décisive dans le raisonnement et, par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier cette conclusion.

[26] Le demandeur affirme que l’agent a commis une erreur en omettant de fournir une explication raisonnable quant à l’incapacité du demandeur de satisfaire à l’exigence relative au placement de 530 000 $, étant donné que son avoir net vérifié s’élève à 1 378 423 $ CA, comme le confirme le rapport de vérification de l’avoir net personnel et de l’accumulation légale de fonds pour le POCI. Le demandeur soutient en outre qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de s’attendre à ce qu’il ait des liquidités totalisant 530 000 $ CA pour démontrer sa capacité à réaliser le placement. Avec égard, je ne suis pas d’accord.

[27] Il est bien établi en droit qu’il incombe au demandeur de présenter ses meilleurs arguments et de fournir « des éléments de preuve exhaustifs, clairs et convaincants pour remplir les conditions d’admissibilité » : Lakhanpal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 694 au para 27. En l’espèce, bien que le demandeur principal ait fourni la preuve de son avoir net, il n’a donné aucune explication sur la manière dont il pourrait avoir accès à ces fonds pour réaliser le placement de 530 000 $ requis. En particulier, une grande partie de l’avoir net du demandeur principal semble immobilisée dans quatre propriétés au Pakistan. Toutefois, le demandeur principal n’a pas indiqué qu’il avait l’intention de vendre l’une de ces propriétés en vue de réunir des fonds suffisants. Il n’a pas non plus donné d’autre explication sur la manière dont il comptait avoir accès aux fonds en cause.

[28] Par conséquent, en l’absence d’explication sur la manière dont le demandeur principal convertirait son avoir net en liquidités suffisantes pour réaliser le placement de 530 000 $ requis dans l’année suivant l’établissement de son entreprise, il était raisonnable de la part de l’agent de conclure qu’il était peu probable que le demandeur principal serait en mesure de satisfaire à l’exigence en matière de placement. Par conséquent, il était tout aussi raisonnable que l’agent refuse le permis de travail.

VI. CONCLUSION

[29] Bien que le demandeur ait présenté d’autres arguments lors du contrôle judiciaire, la conclusion de l’agent concernant la liquidité des actifs du demandeur principal constituait un fondement suffisant pour rejeter la demande de permis de travail. Comme j’ai conclu que cette conclusion était raisonnable, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Les parties n’ont pas proposé de question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-10658-23

LA COUR REND LE JUGMENT qui suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Angus G. Grant »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-10658-23

 

INTITULÉ :

FARAAHA IQBAL, GHULAM MUSTAFA, MUHAMMAD SHAHWAIZ, JAHANZAIB ET MUHAMMAD SHAHEER c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 octobre 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRANT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 18 novembre 2024

 

COMPARUTIONS :

Komal Pervez

POUR LES DEMANDEURS

 

Prathima Prashad

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Zarei Law Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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