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Date : 20241127

Dossier : IMM-10782-23

Référence : 2024 CF 1903

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2024

En présence de monsieur le juge Régimbald

ENTRE :

ABD E MUNIB

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté une demande de résidence permanente au Canada, présentée dans le cadre du Programme des immigrants investisseurs du Québec, au motif que le demandeur n’avait pas fourni le certificat de sélection du Québec [le CSQ], le certificat de naissance et le passeport de sa fille, omettant ainsi également de présenter une demande de résidence permanente avant l’expiration de son propre CSQ.

[2] Le 27 mai 2020, par l’entremise de son ancien représentant, le demandeur a déposé une demande de résidence permanente pour lui-même et sa famille, dans la catégorie des investisseurs du Québec. Malheureusement, une erreur administrative s’est produite lorsque l’ancien représentant du demandeur a omis d’inclure le CSQ, le certificat de naissance et le passeport de la fille du demandeur.

[3] Le 2 mai 2023, IRCC a renvoyé la demande en raison des documents manquants, ce qui fait que la demande du demandeur ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 10 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. Il est important de noter à cette étape que les CSQ étaient valides jusqu’en 2021, ou jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au sujet de la demande de résidence permanente. La décision d’IRCC ayant été rendue après 2021, le CSQ n’était plus valide. De plus, comme le Programme des immigrants investisseurs du Québec est maintenant fermé, le demandeur ne peut pas renouveler son CSQ.

[4] Le 3 juin 2023, le représentant du demandeur a écrit à IRCC pour lui demander de rouvrir la demande de résidence permanente et a expliqué que l’omission du demandeur d’inclure les documents de sa fille était due à une erreur administrative de sa part. Il a déclaré avoir joint une copie du CSQ, du certificat de naissance et du passeport de la fille du demandeur à sa lettre. Toutefois, la lettre du 3 juin 2023 est bien jointe à l’affidavit de l’ancien représentant du demandeur dans le dossier de la demande, mais elle ne contient pas le CSQ, le certificat de naissance et le passeport de la fille du demandeur en pièces jointes. L’ancien représentant du demandeur affirme pourtant sous serment dans son affidavit qu’il a envoyé tous les documents.

[5] Le 13 juillet 2023, IRCC a acquiescé à la demande du demandeur de rouvrir le dossier et lui a demandé de fournir le CSQ de sa fille dans un délai de sept (7) jours. Il est difficile de comprendre pourquoi IRCC exigerait une autre copie du CSQ s’il avait déjà été joint à la lettre du 3 juin 2023. Certains documents doivent toutefois avoir été joints à la lettre du 3 juin 2023, car IRCC n’exigeait plus la production du certificat de naissance et du passeport de la fille du demandeur.

[6] Le 25 juillet 2023, IRCC a rejeté la demande de résidence permanente au motif que le CSQ du demandeur avait expiré en 2021 et que la demande était incomplète, vraisemblablement parce que le demandeur n’avait pas fourni le CSQ de sa fille comme il lui avait été demandé le 13 juillet 2023. Toutefois, dans sa décision, IRCC ne fait aucune mention du fait qu’il a accepté de rouvrir le dossier à la demande de l’ancien représentant du demandeur et qu’il a accepté de permettre au demandeur de présenter les documents nécessaires et de rétablir la situation dans laquelle il se trouvait avant la décision du 2 mai 2023. Il n’indique pas non plus qu’il a bel et bien reçu le certificat de naissance et le passeport de la fille du demandeur, mais pas le CSQ, ce qui explique que seul le CSQ a été demandé le 13 juillet 2023.

[7] L’ancien représentant du demandeur a soumis de nouveau le CSQ de la fille du demandeur le 26 juillet 2023.

[8] Le 3 août 2023, l’ancien représentant du demandeur a demandé la réouverture du dossier pour la deuxième fois.

[9] Le 14 août 2023, IRCC a une fois de plus rejeté la demande du demandeur, pour les mêmes raisons que celles données le 25 juillet 2023, à savoir que le CSQ du demandeur avait expiré en 2021 et que la demande était incomplète. Le fait qu’IRCC a rendu une autre décision le 14 août 2023, au lieu de simplement informer le demandeur qu’il ne rouvrirait pas son dossier, indique qu’IRCC a accepté de rouvrir le dossier une deuxième fois. À ce moment-là, IRCC était en possession du CSQ, parce qu’il avait été envoyé le 26 juillet 2023. Le CSQ de la fille du demandeur se trouve à la page 89 du dossier certifié du tribunal [le DCT]. Il est important de noter que le certificat de naissance et le passeport de la fille du demandeur se trouvent aux pages 200 et 202, respectivement, du DCT, ce qui indique que l’ancien représentant du demandeur avait effectivement joint des documents à sa lettre du 3 juin 2023. Aucune raison n’est fournie pour expliquer pourquoi la demande du demandeur est demeurée [traduction] « incomplète ».

[10] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 85; Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason] au para 8). Pour qu’une décision soit à l’abri d’une intervention de la Cour, elle doit posséder les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov, au para 99; Mason, au para 59). Une décision peut être déraisonnable si le décideur s’est mépris sur la preuve qui lui a été soumise (Vavilov, aux para 125–126; Mason, au para 73).

[11] La décision d’IRCC du 14 août 2023 est déraisonnable pour deux raisons principales.

[12] Premièrement, les motifs fournis indiquent que le rejet de la demande de résidence permanente du demandeur est attribuable au fait que le CSQ du demandeur était expiré et que sa demande avait été déposée après l’expiration de celui-ci. Compte tenu des faits de l’espèce, cette conclusion n’est pas raisonnable. IRCC a accepté de rouvrir et de réexaminer la demande du demandeur une deuxième fois en août 2023, rétablissant ainsi la situation dans laquelle le demandeur se trouvait avant la décision du 2 mai 2023. Aucune décision définitive n’ayant été rendue par IRCC à ce moment-là, le CSQ du demandeur était toujours valide. Comme le demandeur a présenté sa demande le 27 mai 2020, avant l’expiration de son CSQ, il était toujours admissible à la résidence permanente le 14 août 2023 (et le 25 juillet 2023).

[13] Deuxièmement, la preuve démontre que le demandeur, par l’entremise de son ancien représentant, a déposé à tout le moins le certificat de naissance et le passeport de sa fille le 3 juin 2023, car sinon ces documents ne se trouveraient pas aux pages 200 et 202 du DCT. J’accepte également la preuve par affidavit de l’ancien représentant du demandeur selon laquelle le CSQ de la fille du demandeur était également joint à la lettre du 3 juin 2023 (et a probablement tout simplement été égaré par IRCC dans le cadre de son processus décisionnel). Cependant, même si l’ancien représentant du demandeur avait omis d’inclure le CSQ, la question n’est pas déterminante, car IRCC avait le CSQ en sa possession lorsqu’il a rendu la décision du 14 août 2023, après avoir décidé de rouvrir la demande du demandeur à la suite d’une deuxième demande du représentant le 3 août 2023. La raison pour laquelle IRCC rejette la demande de résidence permanente du demandeur, soit parce qu’elle était incomplète le 14 août 2023, est donc également déraisonnable compte tenu des faits de la présente affaire.

[14] La décision est donc annulée et renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision. Celui-ci devra réexaminer la demande en fonction du CSQ actuel du demandeur et du dossier complet qui a déjà été présenté à IRCC, y compris le CSQ, le certificat de naissance et le passeport de la fille du demandeur.


JUGEMENT dans le dossier IMM-10782-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision d’IRCC concernant la demande de résidence permanente du demandeur est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvel examen conformément aux présents motifs.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Guy Régimbald »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-10782-23

INTITULÉ :

ABD E MUNIB c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 NOVEMBRE 2024

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE RÉGIMBALD

DATE DES MOTIFS :

LE 27 NOVEMBRE 2024

COMPARUTIONS :

Mohamed-Amine Semrouni

POUR LE DEMANDEUR

Zoé Richard

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bertrand Deslauriers, avocats

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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