Date : 20241216
Dossier : IMM-13157-23
Référence : 2024 CF 2042
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 16 décembre 2024
En présence de monsieur le juge Ahmed
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ENTRE : |
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MANDEEP KAUR DHALIWAL |
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demanderesse |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Contexte
[1] La demanderesse, Mandeep Kaur Dhaliwal, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle un agent (l’agent
) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC
) a rejeté la demande de résidence permanente qu’elle avait présentée dans le cadre du Programme des gardiens d’enfants en milieu familial au titre du paragraphe 16(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR
).
[2] La demanderesse soutient que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale et a rendu une décision déraisonnable.
[3] Pour les motifs exposés ci-dessous, je ne suis pas de cet avis. La demande de contrôle judiciaire en l’espèce sera rejetée.
II. L’exposé des faits
[4] La demanderesse est une citoyenne de l’Inde. En 2020, elle a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre du Programme des gardiens d’enfants en milieu familial et a indiqué que son époux et leurs enfants étaient des membres de la famille qui l’accompagnaient.
[5] En mars 2023, l’agent a envoyé une lettre à la demanderesse pour lui demander d’autres documents concernant son époux.
[6] La demanderesse a demandé une prorogation jusqu’au 30 juin 2023 pour produire les documents réclamés (la première demande de prorogation
). L’agent a prorogé le délai jusqu’au 14 juin 2023. Les documents réclamés n’avaient pas été reçus à cette date.
[7] Le 14 septembre 2023, la demande de résidence permanente de la demanderesse a été rejetée. L’agent a tiré la conclusion suivante : [traduction] « il ne peut pas être établi que [la demanderesse] satisfait aux exigences de la résidence permanente »
parce que « [la demanderesse] n’a pas produit tous les éléments de preuve et documents pertinents, comme l’exige le paragraphe 16(1) de la [LIPR] »
. C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.
III. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable
[8] La demanderesse soutient que la décision de l’agent est déraisonnable et inéquitable sur le plan procédural.
[9] Les parties font valoir que la norme de contrôle applicable au fond de la décision est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov) aux para 25, 86‑87). Je suis aussi de cet avis.
[10] La question de l’équité procédurale doit être examinée selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 (Chemin de fer Canadien Pacifique) aux para 37-56; Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35). Je suis d’avis que cette conclusion est conforme à l’arrêt Vavilov de la Cour suprême du Canada (aux para 16-17).
[11] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, en ce qui concerne tant le raisonnement que le résultat (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88‑90, 94, 133‑135).
[12] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs que comporte une décision ou les réserves qu’elle suscite qui justifient une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait tirées par celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une « erreur mineure »
(Vavilov, au para 100).
[13] En revanche, la norme de la décision correcte est une norme de contrôle qui n’appelle aucune déférence. La cour appelée à statuer sur des questions d’équité procédurale doit essentiellement se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris les facteurs énoncés dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817 (aux para 21-28; voir aussi Chemin de fer Canadien Pacifique, au para 54).
IV. Analyse
A. La décision de l’agent est raisonnable
[14] La demanderesse soutient que la décision de l’agent est déraisonnable, car il n’a pas tenu compte d’une lettre qu’elle a envoyée à IRCC pour demander une prorogation supplémentaire jusqu’au 31 octobre 2023 (la deuxième demande de prorogation
). En outre, la demanderesse prétend que cette décision était [traduction] « brève et n’expliquait pas adéquatement le processus décisionnel de l’agent ».
[15] Le défendeur fait valoir que l’agent n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle. Selon le défendeur, l’agent n’avait pas la prétendue deuxième demande de prorogation. Bien que la décision de l’agent soit brève, elle contient une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle qui justifie le rejet de la demande de la demanderesse.
[16] Je suis du même avis que le défendeur.
[17] Le dossier n’étaye pas l’allégation de la demanderesse selon laquelle une deuxième demande de prorogation a été remise à l’agent. La deuxième demande de prorogation ne se trouve pas dans le DCT. Bien qu’une copie de la prétendue deuxième demande de prorogation ait été versée au dossier de la demanderesse, ce document n’était pas daté et la demanderesse n’a pas produit de preuve montrant que la lettre avait été expédiée. En revanche, la première demande de prorogation était datée et accompagnée d’un document d’Express Worldwide confirmant qu’elle avait été envoyée à IRCC. Comme l’a observé la Cour dans la décision Singh Khatra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1027 (Singh Khatra
), « [l]orsque […] le DCT ne contient pas un certain document et ne fait aucune mention de ce document, une simple affirmation de la part du demandeur que le document en question a été envoyé ne suffit pas »
pour établir que l’agent disposait du document (au para 6). À mon avis, la demanderesse en l’espèce a justement fait une « simple affirmation »
(au para 6; citant Luzati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1179 au para 14; Jeevaratnam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1371 au para 7; Adeko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1047 au para 23 (Adeko
)).
[18] Par conséquent, je conclus que l’agent n’aurait pas pu examiner la deuxième demande de prorogation. Comme l’a confirmé la Cour dans la décision Zolotareva c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1274, « le contrôle judiciaire d’une décision doit se faire à la lumière des éléments de preuve qui ont été soumis au décideur »
(au para 6, cité dans Adeko au para 23). La demanderesse n’a pas démontré que la prétendue deuxième demande de prorogation faisait partie de la preuve.
[19] Bien que la demanderesse s’oppose à la brièveté de la décision de l’agent, je conclus qu’il était raisonnable que sa décision soit brève. La demanderesse n’a pas soumis de documents à l’examen de l’agent. Il suffisait donc que l’agent dise tout simplement que le délai prorogé était passé et que la demanderesse n’avait pas produit les documents, comme le prévoit le paragraphe 16(1) de la LIPR. Le raisonnement de l’agent est clair et est amplement étayé par le dossier (Aghaalikhani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1080 au para 16).
B. Il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale
[20] La demanderesse soutient que l’agent a porté atteinte à ses droits procéduraux en n’accordant une prorogation que jusqu’au 14 juin 2023, malgré l’échéance du 30 juin 2023 indiquée dans la première demande de prorogation. La demanderesse affirme que l’agent a aussi violé ses droits procéduraux, car il n’a pas accordé une deuxième prorogation du délai.
[21] Le défendeur fait valoir qu’il n’y a pas eu d’atteinte à l’obligation d’équité procédurale, étant donné que l’agent avait rendu sa décision plusieurs mois après l’échéance demandée du 30 juin 2023 et qu’il n’avait pas la deuxième demande de prorogation.
[22] Le défendeur a raison.
[23] L’échéance prorogée du 14 juin 2023 n’a pas privé la demanderesse de ses droits procéduraux. La décision de l’agent a été prononcée le 14 septembre 2023, soit plus de deux mois après le 30 juin 2023, la date d’échéance demandée par la demanderesse. Le défendeur souligne à juste titre que la différence entre la date d’échéance demandée et la date d’échéance accordée par l’agent n’a « aucune importance »
.
[24] Qui plus est, la demanderesse n’a pas démontré que la deuxième demande de prorogation avait été soumise à l’agent. Il ne s’agit donc pas d’un cas où le décideur a refusé d’accorder une prorogation ou a fait abstraction d’une demande de prorogation (Gakar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 15501 au para 36 (CF); Tam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1995 CarswellNat 1456, [1995] ACF no 1784 au para 5). Dans le cas qui nous occupe, l’agent a accepté la seule demande de prorogation qui lui avait été soumise, il a communiqué clairement « les doutes qu’entretient »
IRCC, et a accordé « une véritable possibilité »
à la demanderesse « de les dissiper »
(Khwaja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 522 au para 17).
V. Conclusion
[25] Pour ces motifs, je rejetterais la présente demande de contrôle judiciaire. La décision repose sur une analyse rationnelle et est conforme au paragraphe 16(1) de la LIPR (Vavilov, aux para 85, 108). La preuve ne démontre pas que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale. Les parties n’ont soulevé aucune question aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-13157-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
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La demande de contrôle judiciaire en l’espèce est rejetée.
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Aucune question n’est certifiée.
« Shirzad A. »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-13157-23 |
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INTITULÉ : |
MANDEEP KAUR DHALIWAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
PAR VIDÉOCONFÉRENCE |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 4 décembre 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE AHMED |
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DATE DES MOTIFS : |
Le 16 décembre 2024 |
COMPARUTIONS :
|
Arpan Brar |
POUR LA DEMANDERESSE |
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Trevor Siemens |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Jonjit Singh Law Corporation Avocats Surrey (Colombie-Britannique) |
POUR LA DEMANDERESSE |
|
Procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR LE DÉFENDEUR |