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Date : 20250103


Dossiers : T-266-24

T-267-24

Référence : 2025 CF 17

Ottawa (Ontario), le 3 janvier 2025

En présence de l’honorable madame la juge Saint-Fleur

ENTRE :

MARC TREMBLAY

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] M. Marc Tremblay demande le contrôle judiciaire de deux décisions rendues par l’Agence du revenu du Canada [ARC] le 12 janvier 2024 [Décisions], le déclarant inadmissible à la Prestation canadienne d’urgence [PCU] et à la Prestation canadienne de la relance économique [PCRE]. Plus spécifiquement, l’ARC a déclaré M. Tremblay inadmissible à la PCU puisqu’il n'avait pas cessé de travailler ou eu ses heures de travail réduites pour des raisons liées à la COVID-19 et à la PCRE puisqu’il n’avait pas eu une baisse de 50% de son revenu hebdomadaire moyen par rapport à l’année précédente pour des raisons liées à la COVID-19.

[2] Au soutien de ses demandes de contrôle judiciaire, M. Tremblay dépose son propre affidavit, assermenté le 28 mars 2024, auquel il joint 11 pièces.

[3] Dans son mémoire des faits et du droit, il soutient essentiellement que (1) les Décisions sont déraisonnables; (2) quant à la PCU, l'ARC a manqué à son obligation de lui fournir une opportunité complète et équitable de répondre aux nouveaux motifs de refus, ce qui constitue une violation des principes d'équité procédurale; et (3) les Décisions de l'ARC devraient être révisées et il devrait être reconnu éligible à la PCU et à la PCRE.

[4] Lors de l’audience, M. Tremblay ajoute de nouveaux arguments concernant la raisonnabilité des Décisions. Le Procureur général du Canada [PGC], le défendeur, s’oppose à un de ces arguments.

[5] Le PGC fait également valoir que M. Tremblay ne démontre pas une lacune suffisamment capitale dans le raisonnement derrière les explications de l’ARC pour démontrer le caractère déraisonnable des Décisions. Quant à la PCU, le PGC fait valoir que la preuve ne soutient pas l’argument de M. Tremblay et démontre plutôt que le présent dossier est distinguable de l’affaire Baron c Canada (Procureur général), 2023 CF 1177 [Baron], citée par M. Tremblay au paragraphe 31 de son mémoire de fait et de droit.

[6] Le PGC dépose l’affidavit de Mme Géraldine Piquion, agente au traitement des prestations à l’ARC et la personne qui a effectué l’examen de deuxième niveau concernant la détermination de l’admissibilité de M. Tremblay à recevoir la PCU et la PCRE [Décideuse], assermenté le 13 juin 2024 et introduit une seule pièce en preuve.

[7] Les deux affiants n’ont pas été contre-interrogés.

[8] Pour les motifs qui suivent, les demandes de contrôle judiciaire de M. Tremblay seront rejetées. M. Tremblay n’a pas réussi à démontrer, compte tenu des dispositions législatives et de la preuve au dossier, que les Décisions de l’ARC sont déraisonnables ou que les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale ont été violés.

II. Contexte

[9] M. Tremblay est le propriétaire d’Exportation d’auto M.T. Inc., une compagnie spécialisée dans l’exportation d’automobiles vers d’autres pays, ainsi que de la compagnie 8143-2104 Québec Inc., une compagnie de location de voitures à court terme et qui sert à acheter des voitures neuves pour l’exportation. Ses revenus se constituent notamment de dividendes versés à titre de salaire ainsi que des revenus de location.

[10] M. Tremblay a reçu les prestations pour les périodes respectives suivantes :

  • PCU : périodes 1 à 7, soit du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020.

  • PCRE : périodes 1 à 27, soit du 27 septembre 2020 au 9 octobre 2021.

[11] Le 16 juin 2023, l’ARC envoie une lettre de contact de l’examen initial à M. Tremblay pour la PCU et la PCRE. Dans cette lettre, l’ARC demande de fournir des documents pour prouver des revenus de plus de 5 000 $.

[12] Le 28 juin 2023, l’ARC discute avec le comptable de M. Tremblay. Lors de cet appel, le comptable indique que M. Tremblay se verse des dividendes chaque mois au montant de 1 000 $ et qu’il ajuste selon les gains de la compagnie et de l’immeuble à revenus à la fin de l’année.

[13] Le 20 juin 2023 et le 5 juillet 2023, M. Tremblay transmet les documents suivants en réponse à la lettre du 16 juin 2023 et à la suite de l’appel du 28 juin 2023 :

  1. Feuillets T5 pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022;

  2. Chèques d’Exportation d’automobiles Marc Tremblay d’un montant de 1 134,37 $ payés à l’ordre de C. Carmel et M. Tremblay pour janvier à décembre 2019;

  3. Relevés bancaires au nom de Tremb Carme de janvier à décembre 2019.

[14] Le 7 juillet 2023, l’ARC procède au premier examen et, selon les notes au dossier, conclut à l’inadmissibilité de M. Tremblay pour les raisons suivantes :

NON ADMISSIBLE À TOUTES LES PÉRIODES DE PCU

Raison :

*-Les documents soumis pour valider le critère du 5000.00$ ne peuvent être pris en considération puisque les relevés bancaires ne sont pas au nom du contribuable, mais au nom de sa conjointe, il est donc impossible de valider le 5000.00$

*- Vous n'avez pas gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d'emploi ou de travail indépendant en 2019 ou au cours des 12 mois avant la date de votre première demande.

NON ADMISSIBLE À TOUTES LES PÉRIODES DE PCRE

Raison :

*-Les documents soumis pour valider le critère du 5000.00$ ne peuvent être pris en considération puisque les relevés bancaires ne sont pas au nom du contribuable, mais au nom de sa conjointe, il est donc impossible de valider le 5000.00$;

*-Lors de la discussion avec le comptable M. Ste-Marie il avait été rapporter que le CT avait effectué des rénovations sur ces logements et que par ce fait il s'est versé moins de dividendes en 2020;

*- Vous n'avez pas gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d'emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020, ou au cours des 12 mois précédant la date de votre demande;

- Vous n'avez pas eu une baisse de 50 % de votre revenu hebdomadaire moyen par rapport à l'année précédente pour des raisons liées à la COVID-19.

[15] Le 11 juillet 2023, l’ARC transmet la première lettre à M. Tremblay le déclarant inadmissible à la PCU et à la PCRE. Dans le cas de la PCU, l’ARC indique qu’il est inadmissible puisqu’il n’aurait pas gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d’emploi ou de revenus de travail indépendant en 2019 ou au cours des 12 mois précédant la date de sa première demande.

[16] Quant à la PCRE, la lettre indique que M. Tremblay est inadmissible puisqu’il (a) n’aurait pas gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d’emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020, ou au cours des 12 mois précédant la date de sa demande; et (b) n’aurait pas eu une baisse de 50% de son revenu hebdomadaire moyen par rapport à l’année précédente pour des raisons liées à la COVID-19.

[17] Le même jour, soit le 11 juillet 2023, M. Tremblay transmet deux lettres à l’ARC dans lesquelles il conteste les décisions et il demande un deuxième examen de l’ARC. Il explique notamment que les documents soumis ont mal été interprétés et mal examinés dans leur contexte par l’ARC.

[18] Le 29 novembre 2023, la Décideuse procède à une préanalyse du dossier. Selon ses notes au dossier, les documents soumis par M. Tremblay semblent effectivement démontrer que les chèques de dividendes destinés à M. Tremblay ont été déposés dans un compte conjoint qu’il détient avec sa conjointe. Toutefois, la Décideuse relève des incohérences :

Notre analyse préalable démontre cependant plusieurs incohérences au niveau des déclarations d’impôt du CT. 2019 et 2020 sont les seules années où le CT semble avoir des dividendes de la compagnie à numéro 9143-2104 Québec Inc. De plus on a un T5 modifié au dossier en 2020 qui fait passer les dividendes provenant de cette compagnie de 20 300 $ à 2 300 $. Nous n’avons aucune preuve des dividendes versés en 2020 au CT et conséquemment nous ne pouvons garantir que le CT a réellement eu une baisse de revenus en 2020 et 2021, au moment où il a reçu les prestations d’urgence.

[19] La Décideuse note alors son plan d’action, soit de contacter M. Tremblay pour lui demander de fournir (a) les états financiers de ses deux compagnies en 2019 et 2020 afin de constater le paiement des dividendes et vérifier la baisse des revenus; et (b) la déclaration de revenus de 2019 et 2020 incluant la T2125. Elle note également des questions à lui poser au sujet des incohérences soulevées dans sa préanalyse.

[20] Entre le 30 novembre et le 13 décembre 2023, la Décideuse discute à trois reprises avec M. Tremblay. Selon les notes au dossier, lors de l’appel du 30 novembre 2023, la Décideuse explique à M. Tremblay que certains aspects de sa déclaration d’impôt soulevaient des questions, notamment quant à (a) l’absence de feuillet T5 pour Exportation d’auto Marc Tremblay en 2020 alors que jusqu’à présent les dividendes provenaient de cette compagnie; (b) quant à la présence de deux T5 des deux compagnies en 2019; et (c) la distinction entre les preuves de dépôt de 2019 qui font état d’un montant de 14 896,70 $ alors que le montant déclaré comme dividendes versés est de 46 000 $.

[21] M. Tremblay répond alors qu’il comprend mal pourquoi il y a deux T5 en 2019 et qu’il allait communiquer avec son comptable pour chercher à comprendre. La Décideuse lui demande également les documents additionnels.

[22] Lors de l’appel du 8 décembre 2023, M. Tremblay explique à la Décideuse que beaucoup des voitures achetées en 2019 ont été vendues en 2020 ce qui explique le chiffre d'affaires mais que la situation a quand même été catastrophique pour son entreprise en 2020. De plus, il aurait investi dans ses immeubles de location. La Décideuse réitère alors que le montant des dividendes versés en 2019, soit 46 000 $, ne correspond pas au montant des preuves de dépôts envoyés, soit 14 896,70 $. Elle lui demande alors de fournir les relevés bancaires de ses deux compagnies et son relevé bancaire personnel en 2019, 2020 et 2021 en identifiant de façon précise les transferts effectués d'un compte à l'autre correspondant aux paiements de dividendes. En réponse, M. Tremblay explique que parfois les dividendes ne sont pas payés par chèque ou virement et que ce sont souvent des dépenses qui lui sont payées et qui se traduisent pour la compagnie comme une dépense.

[23] Lors du dernier appel du 13 décembre 2023, M. Tremblay maintient que son entreprise et ses revenus ont été impactés par la COVID-19 et il indique à la Décideuse qu’il a dû prendre des décisions d’affaires pour préserver son entreprise et a fait le choix de ne pas ses verser de dividendes en 2020 voyant venir les contrecoups de la crise. M. Tremblay indique également à la Décideuse que durant ce nouveau processus d'analyse, il a eu non seulement l'opportunité d'exposer ses arguments et de fournir des documents pour les appuyer, mais qu'il a aussi pu obtenir plus d'explications concernant la décision précédemment émise et sur les critères d'admissibilité. La Décideuse note enfin que M. Tremblay se dit satisfait du traitement reçu.

III. Décisions en contrôle judiciaire

[24] Le 10 janvier 2024, la Décideuse note les commentaires ou préoccupations suivantes :

Nous n’avons pas réussi à obtenir des réponses claires à nos interrogations concernant le T5 modifié au dossier du CT en 2020 qui fait passer les dividendes de 20 300 $ à 2 300 $. Le T5 de 2020 provient de la compagnie à numéro du CT 9143-2104 QUÉBEC INC. et non d’EXPORTATIONS AUTOS MARC TREMBLAY INC. ce qui diffère des années précédentes. Les seules fois où le CT s’est versé des dividendes à partir de la compagnie 9143-2104 QUÉBEC INC c'est en 2019 et 2020. Nous n’avons pas eu accès aux états financiers de la compagnie 9143-2104 QUÉBEC INC. Nos demandes pour vérifier les transferts de dividendes du compte de la compagnie au compte personnel du CT n’ont pas été concluantes. Le CT expliquant que parfois les dividendes ne sont pas payés par chèque ou virement. Ce sont souvent des dépenses qui lui sont payées et qui se traduisent pour la compagnie comme une dépense. Un autre élément qui ne nous permet pas d’établir clairement le montant des dividendes reçus par le CT au moment des prestations et d’établir s’il y a eu réellement baisse de revenu.

[25] Le 12 janvier 2024, la Décideuse transmet les Décisions indiquant que M. Tremblay est inadmissible à la PCU puisqu’il n’a pas cessé de travailler ou ses heures de travail n’ont pas été réduites en raison de la COVID-19 ainsi qu’à la PCRE puisqu’il n’a pas eu une baisse de 50% de son revenu hebdomadaire moyen par rapport à l'année précédente pour des raisons liées à la COVID-19.

[26] Le 12 février 2024, M. Tremblay dépose ses deux avis de demande concernant les Décisions. Le 23 mai 2024, les dossiers ont été réunis conformément à une ordonnance du juge adjoint Benoit Duchesne (tel était alors son titre).

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[27] M. Tremblay soutient que la seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la décision de la Décideuse selon laquelle il était inadmissible à la PCU et à la PCRE était raisonnable.

[28] Le PGC soumet deux questions en litige, soit :

  1. Est-ce que les Décisions datées du 12 janvier 2024 sont raisonnables ?

  2. Est-ce qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale quant à la décision concernant la PCU ?

[29] Considérant les représentations des parties, je suis d’avis que les deux questions soumises par le PGC doivent être tranchées par la Cour.

[30] Les deux parties soumettent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

[31] Je suis d’accord avec les parties. La Cour suprême a confirmé que la norme de la décision raisonnable s’applique pour le contrôle judiciaire d’une décision administrative (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 25 [Vavilov]). Aucune des situations justifiant le renversement de cette présomption ne se présente dans le cadre du présent contrôle judiciaire (Vavilov aux para 25, 33, 53; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 27). Il faut ainsi déterminer si les Décisions sont « fondée[s] sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov au para 85).

[32] M. Tremblay a le fardeau de démontrer le caractère déraisonnable des Décisions : à cet effet, il doit convaincre la Cour que les Décisions souffrent « de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov au para 100). D’ailleurs, lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique dans le cadre d’un contrôle judiciaire, il n’appartient pas à la Cour de soupeser la preuve à nouveau pour arriver à une autre décision (Vavilov au para 125).

[33] Lorsqu’il est question de l’équité procédurale, aucune norme de contrôle n’est appliquée, mais l’exercice de contrôle de la Cour est « particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte » (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54 [Chemin de fer Canadien Pacifique], citant l’arrêt Eagle’s Nest Youth Ranch Inc v Corman Park (Rural Municipality #344), 2016 SKCA 20 au para 20; voir aussi Canadian Hardwood Plywood and Veneer Association v Canada (Attorney General), 2023 CAF 74 au para 57). La Cour doit ainsi se demander si la procédure est équitable compte tenu de toutes les circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique aux para 54-56).

[34] La question fondamentale est celle de savoir si M. Tremblay connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu la possibilité complète et équitable d’y répondre (Chemin de fer Canadien Pacifique au para 56; Flock c Canada (Procureur général), 2022 CF 305 au para 16).

[35] Enfin, le PGC souligne avec justesse que le rapport d’examen rédigé par la Décideuse fait partie de ses motifs (Desautels c Canada (Procureur général), 2022 CF 1774 au para 23 [Desautels] citant Aryan c Canada (Procureur général), 2022 CF 139 au para 22; Kleiman c Canada (Procureur général), 2022 CF 762 au para 9; Vavilov aux para 94-98).

V. Position des parties

A. M. Tremblay

[36] En ce qui concerne la première question en litige, M. Tremblay allègue essentiellement que la décision sur la PCU est déraisonnable puisque l’ARC a d’abord rejeté sa demande en se basant sur le critère de revenu, puis a modifié les motifs du rejet en affirmant qu’il n’avait pas cessé de travailler ou que ses heures n’avaient pas été réduites en raison de la COVID-19. Selon lui, cette incohérence démontre un manque de rigueur et de considération dans l’évaluation de son dossier.

[37] De plus, M. Tremblay fait valoir que l’ARC a refusé la demande de PCU sur la base d’une évaluation incorrecte des faits, ne tenant pas compte de l’impact différé, mais substantiel de la pandémie sur ses entreprises. Il ajoute que la norme de contrôle raisonnable implique que les décideurs examinent attentivement les preuves et tiennent compte de tous les aspects d’une situation : or, dans ce cas précis, il semble que l'agente de réexamen n'a pris en compte que l'état financier de 2020 et 2021 pour justifier sa décision.

[38] Au niveau de la PCRE, M. Tremblay allègue que la décision de l’ARC est déraisonnable puisque la Décideuse n’a pas expliqué pourquoi elle s’est référée aux états financiers des entreprises au lieu de se référer aux dividendes versés durant l’année 2020 vs 2019, ne tenant ainsi pas compte de son revenu réel gagné.

[39] M. Tremblay souligne que pour les périodes de PCRE demandées, la Décideuse a conclu qu’il n’a pas subi de réduction d’au moins 50% de ses revenus hebdomadaires gagnés en 2020 alors que les dividendes versés en 2019 s’élèvent au montant de 46 000 $ pour l’année 2019 et 2 300 $ pour l’année 2020. Il fait valoir que selon les règles fiscales, il n’est pas obligatoire que le montant des dividendes soit déposé dans son compte de banque personnel.

[40] Enfin, M. Tremblay allègue que l'impact financier prolongé de la pandémie a significativement réduit ses revenus et ceux de ses entreprises. Il souligne que c’est en raison de cette baisse progressive, mais significative des commandes qu’il n'a pas pu se verser de dividendes substantiels en 2020, contrairement aux années précédentes où les revenus permettaient de maintenir un niveau de vie stable. Ainsi, M. Tremblay fait valoir qu’il ne s'agit pas d'une décision volontaire de sa part de réduire ses revenus, mais bien d'une obligation imposée par les circonstances exceptionnelles auxquelles il était confronté durant la pandémie.

[41] Tel que précédemment mentionné, à l’audience, M. Tremblay a soulevé de nouveaux arguments concernant la raisonnabilité des Décisions. Au niveau de la PCU, M. Tremblay a ajouté que l’ARC a omis de prendre en considération que les états financiers de sa compagnie ne sont pas produits en fonction des années du calendrier civil, mais plutôt selon le calendrier fiscal de sa compagnie qui s’échelonne d’octobre à septembre.

[42] Il a également ajouté, concernant la PCRE, que l’ARC a annualisé ses revenus en regardant les états financiers de son entreprise, une entité distincte, plutôt que de lui demander de fournir la preuve de ses revenus hebdomadaires et de les analyser de période en période. L’ARC aurait ainsi ignoré l’existence d’un voile corporatif faisant en sorte qu’il y a une différence entre les revenus de son entreprise et ceux de sa personne physique.

[43] Quant à la deuxième question en litige en lien avec l’équité procédurale, M. Tremblay allègue qu’il n'a pas été informé de manière claire et transparente des critères d'admissibilité en jeu lors du second examen de sa demande de PCU. Selon lui, l'ARC a manqué à son obligation de lui fournir une opportunité complète et équitable de répondre aux nouveaux motifs de refus, ce qui constitue une violation des principes d'équité procédurale. Pour appuyer sa position, M. Tremblay réfère à l’affaire Baron dans laquelle la Cour fédérale a conclu que l'ARC avait manqué à ses obligations d'équité procédurale en changeant les motifs de refus lors du second examen sans en informer correctement le demandeur.

B. PGC

[44] À l’audience, le PGC s’est d’abord opposé à ce que l’argument concernant l’analyse période par période que l’ARC aurait omis de compléter soit considéré dans le cadre se contrôle judiciaire, car qu'il ne se retrouve ni dans l’avis de demande, ni dans le mémoire des faits et du droit soumis par M. Tremblay.

[45] Ensuite, au sujet de la première question portant sur la raisonnabilité des Décisions, le PGC allègue essentiellement que le raisonnement derrière les deux Décisions est transparent, intelligible et justifié. Selon lui, M. Tremblay ne remplit pas son fardeau de démontrer une lacune suffisamment capitale pour rendre les Décisions déraisonnables.

[46] En réponse spécifique à l’argument de M. Tremblay que la Décideuse devait prendre à considération tous les aspects de sa situation, le PGC fait valoir qu’il est plus exact de dire que la Décideuse devait prendre en considération tous les faits pertinents à l’application de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, LC 2020, c 5, art 8 [Loi PCU] et la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12 [Loi PCRE].

[47] En l’espèce, le PGC fait valoir que la Loi PCU prévoit explicitement que M. Tremblay devait avoir « cessé d’exécuter un travail pour son compte » pour être admissible à la PCU. Or, le PGC souligne que la Décideuse conclut qu’il n’a jamais cessé d’exploiter son entreprise – ce que M. Tremblay ne semble pas nier. Le PGC allègue que M. Tremblay est donc prima facie inéligible et rien sans argumentaire ne démontre que la Décideuse s’est méprise sur ce fait ou la preuve qui lui a été soumise pour en arriver à cette conclusion.

[48] Au niveau de la PCRE, le PGC note que la Loi PCRE prévoit que M. Tremblay doit avoir subi « subi une réduction d’au moins cinquante pour cent […] de ses revenus hebdomadaires moyens » par rapport à 2019, 2020 ou dans les douze moins précédant la demande au cours de la période de deux semaines et pour des raisons liées à la COVID-19. Toutefois, selon le PGC, la baisse de revenu allégué découlerait d’une baisse du chiffre d’affaires postérieure aux périodes de deux semaines pour lesquels M. Tremblay a demandé la PCRE (en 2020 et 2021) : il est donc logique que la Décideuse n’ait pas pris en considération les états financiers pour les années 2022 et suivantes.

[49] Quant à la deuxième question en litige portant sur l’équité procédurale, le PGC souligne d’abord que le fait pour un décideur administratif de ne pas indiquer clairement les critères en jeu lors d’un nouvel examen d’une décision défavorable peut, dans certaines circonstances, constituer une violation au droit à l’équité procédurale (citant Baron au para 34). Le PGC ajoute que les exigences de l’obligation d’équité procédurale sont variables et tributaires du contexte (citant Baron aux para 22-24) et que le respect du choix de procédure du décideur administratif est un élément important dans l’évaluation d’un cas donné (citant Prassad c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 1 RCS 560; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 au para 27).

[50] Le PGC précise qu’on ne saurait donc résumer les exigences de l’équité procédurale à une règle absolue et indépendante du contexte, par exemple, en affirmant que les agents de l’ARC doivent de manière systématique indiquer clairement tous et chacun des critères en jeu lors de la révision d’une décision défavorable en lien avec l’admissibilité à la PCU. Il réfère à la décision Pierre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1524 au paragraphe 11 pour alléguer que cette Cour indique que le décideur doit informer l’administré des considérations défavorables à sa position lorsque celui-ci ne peut les anticiper et les adresser en temps opportun.

[51] Ainsi, selon le PGC, les agents de l’ARC doivent pouvoir présumer que les personnes demandant la PCU ont vérifié les critères d’admissibilités et les connaissent. Le PGC souligne que la Cour semble d’ailleurs avoir adopté cette approche souple et contextuelle dans la décision Rashidian c Canada (Procureur général), 2024 CF 327 [Rashidian].

[52] En l’espèce, le PGC allègue que comme dans l’affaire Rashidian, le rapport de second examen démontre que M. Tremblay et la Décideuse ont eu l’occasion de discuter de la raison derrière la baisse de dividendes versés en 2020 : l’affidavit de la Décideuse – qui n’a pas été contredit par M. Tremblay – appuie cette idée. Ainsi, selon le PGC, il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale.

VI. Cadre législatif et dispositions pertinentes

[53] Les critères d’admissibilité au programme de la PCU sont énoncés à l’article 6 de la Loi PCU. L’alinéa 6(1)(a) de la Loi PCU exige que le travailleur ait cessé d’exercer son emploi, ou d’exécuter un travail pour son compte, pour des raisons liées à la COVID-19.

[54] Au niveau de la PCRE, les alinéas 3(1)(d) et (e) de la Loi PCRE exigent entre autres que la personne ait gagné au moins 5 000 $ de revenus provenant notamment d’un emploi ou d’un travail qu’elle exécute pour son propre compte en 2019, en 2020, ou au cours des 12 mois précédant la date de sa première demande. L’alinéa 3(1)(f) exige que la personne n’exerce pas d’emploi –ou de travail à son compte– ou qu’elle ait subi une baisse de 50% de son revenu hebdomadaire moyen par rapport à ses revenus hebdomadaires moyens en 2019, en 2020 ou au cours des 12 mois précédant la demande, pour des raisons liées à la COVID-19, sauf quelques exclusions (alinéa 3(1)(f)).

[55] Ces critères sont cumulatifs de sorte que si la personne qui demande une prestation ne satisfait pas l’un ou l’autre de ces critères, cette personne sera inadmissible (Abkouk c Canada (Procureur général), 2024 CF 1866 au para 11 citant Charbonneau c Canada (Procureur général), 2024 CF 1482 au para 16; voir aussi Ntuer c Canada (Procureur général), 2022 CF 1596 au para 24).

[56] Au surplus, la PCU et la PCRE font partie de l’arsenal de mesures introduites par le gouvernement fédéral à compter de 2020 afin de pallier les répercussions économiques causées par la pandémie de COVID‑19. Il s’agissait de paiements monétaires ciblés qui visaient à fournir un soutien financier aux travailleurs et travailleuses ayant subi une perte de revenus en raison de la pandémie, et qui ne pouvaient bénéficier de la protection offerte par le régime usuel d’assurance-emploi (Duchesneau c Canada (Procureur général), 2023 CF 1632 au para 30 citant entre autres Baron au para 7; He c Canada (Procureur général), 2022 CF 1503 au para 5; Hayat c Canada (Procureur général), 2022 CF 131 au para 2; Mathelier-Jeanty c Canada (Procureur général), 2022 CF 1188 au para 2; Argüello c Canada (Procureur général), 2023 CF 986 au para 4).

[57] Enfin, le fardeau de prouver son admissibilité pour recevoir les prestations repose sur M. Tremblay (Desautels au para 41 citant Walker c Canada (Procureur général), 2022 CF 381 au para 55).

VII. Analyse

A. Nouveaux arguments soulevés par M. Tremblay

[58] Tel que précédemment mentionné, M. Tremblay a soutenu à l’audience que l’ARC n’a pas considéré que les états financiers de sa compagnie sont préparés non pas selon les années du calendrier civil, mais selon le calendrier fiscal de sa compagnie. De plus, M. Tremblay a plaidé qu’au lieu de lui demander la preuve de ses revenus hebdomadaires pour les analyser de période en période, l’ARC a plutôt annualisé ses revenus en se basant sur les états financiers de son entreprise, omettant de considérer le voile corporatif entre lui et cette dernière.

[59] Ces arguments n’ont pas été énoncés dans l’avis de demande non plus que dans le mémoire des faits et du droit déposé par M. Tremblay. Tel que récemment souligné par madame la juge Martine St-Louis (tel était alors son titre) dans Benakezouh c Canada (Procureur général), 2024 CF 1883 [Benakezouh] :

[25] … Or, il est de jurisprudence constante qu’à moins d’une situation exceptionnelle, la Cour ne doit pas accepter l’ajout de nouveaux arguments qui n’ont pas été invoqués dans le mémoire des faits et du droit, car la partie défenderesse s’en trouverait lésée et la Cour n’aurait pas le loisir d’examiner convenablement ces arguments (Abdulkadir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 318 au para 81 citant Del Mundo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 754 aux para 12-14; Mishak c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 1999 CanLII 8579 (CF), 173 FTR 144 (1re inst); Adewole c Canada (Procureur général), 2012 CF 41 au para 15).

[60] En conséquence, la Cour ne considérera pas ces arguments.

B. M. Tremblay n’a pas démontré que les Décisions sont déraisonnables

[61] Je suis d’accord avec le PGC que M. Tremblay n’a pas démontré de lacunes suffisamment capitales dans le raisonnement de la Décideuse pour démontrer le caractère déraisonnable des Décisions.

[62] D’abord, en réponse à son argument à l’effet que l’incohérence entre le premier et deuxième critère de refus à la PCU démontre un manque de rigueur et de considération dans l’évaluation du dossier de M. Tremblay, je souligne que les critères d’admissibilité aux prestations sont cumulatifs et qu’il appartenait à M. Tremblay de démontrer qu’il répondait à l’ensemble de ces critères, comme précédemment mentionné.

[63] De plus, la Décideuse a eu accès à de nouvelles informations dans le cadre de son deuxième examen, notamment les états financiers de l’entreprise Exportation d’automobiles Marc Tremblay Inc. pour les années 2019 et 2020. À ceux-ci s’ajoutent les réponses de M. Tremblay aux questions de la Décideuse lors des appels de novembre et décembre 2023. Selon les notes au dossier de l’ARC, c’est d’ailleurs lors de l’appel du 13 décembre 2023 que M. Tremblay a indiqué qu’il « a dû prendre des décisions d’affaires pour préserver son entreprise et a fait le choix de ne pas ses [sic] verser de dividendes en 2020 voyant venir les contrecoups de la crise ».

[64] À la lumière de ces nouvelles informations, il était certainement raisonnable pour la Décideuse de réexaminer les autres critères d’admissibilité une fois que le critère du 5 000 $ était satisfait, et ce, compte tenu de la Loi PCU et de la preuve au dossier (Lussier c Canada (Procureur général), 2022 CF 935 au para 20 [Lussier]; voir également Nadler c Canada (Procureur général), 2023 CF 600 au para 21).

[65] De plus, l’argument de M. Tremblay voulant que la Décideuse a refusé la demande de PCU sur la base d’une évaluation incorrecte des faits, ne tenant pas compte de l’impact différé, mais substantiel de la pandémie sur les entreprises de M. Tremblay est sans fondement. Le rôle de la Décideuse était d’analyser l’admissibilité de M. Tremblay à la PCU selon les critères établis par la Loi PCU. Or, la composante temporelle de « l’impact différé » invoquée par M. Tremblay n’est pas un critère prévu par la Loi PCU.

[66] Ainsi, la Décideuse était tenue de considérer la situation de M. Tremblay uniquement au moment où qu’il a fait ses demandes de PCU et de vérifier s’il avait cessé « d’exécuter un travail pour son compte […] pour des raisons liées à la COVID-19 pendant au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines pour laquelle il demande l’allocation » conformément à l’alinéa 6(1)a) de la Loi PCU. Or, tel que souligné par le PGC, la Décideuse a conclu que M. Tremblay n’avait jamais cessé d’exploiter son entreprise, une conclusion qu’il ne conteste vraisemblablement pas.

[67] Les arguments de M. Tremblay concernant la PCRE sont également sans mérite. Quant à son allégation que selon les règles fiscales, il n’est pas obligatoire que le montant des dividendes soit déposé dans son compte de banque personnel – un argument qui n’est pas appuyé par une autorité quelconque –, il convient de souligner que la Décideuse devait évaluer l’admissibilité de M. Tremblay selon la preuve qu’il avait déposé.

[68] Or, la Décideuse a noté des incohérences au niveau de la preuve déposée, notamment au sujet du T5 modifié au dossier de M. Tremblay pour l’année 2020 qui a fait passer les dividendes de 20 300 $ à 2 300 $. Elle a également noté que le T5 de 2020 provenait de la compagnie à numéro de M. Tremblay, soit la compagnie 9143-2104 Québec inc. et non d’Exportations Autos Marc Tremblay inc., ce qui différait des années précédentes, et que les seules fois que M. Tremblay s’était versé des dividendes à partir de cette compagnie à numéro étaient en 2019 et 2020. La Décideuse a enfin noté que les demandes l’ARC pour vérifier les transferts de dividendes du compte de la compagnie au compte personnel de M. Tremblay n’avaient pas été concluantes.

[69] D’ailleurs, et tel que souligné par le PGC, la Décideuse a noté que la baisse de revenu allégué découlerait d’une baisse du chiffre d’affaires postérieure aux périodes de deux semaines pour lesquels M. Tremblay a demandé la PCRE, soit en 2020 et 2021. Pour les raisons mentionnées ici-haut, c’est à bon droit que la Décideuse n’a pas pris en considération les états financiers de 2022 et suivant.

[70] Enfin, l’argument de M. Tremblay à l’effet que les réductions de ses revenus n’étaient pas une décision volontaire, mais bien une obligation imposée par les circonstances exceptionnelles auxquelles il était confronté durant la pandémie, est contredit par la preuve au dossier. En effet, les notes de la Décideuse en lien avec l’appel du 13 décembre 2023 indiquent qu’il aurait lui-même refusé de se verser des dividendes en 2020.

[71] M. Tremblay n’a pas contesté les notes de la Décideuse bien qu’elle ait déposé un affidavit dans le cadre des présents contrôles judiciaires et il n’a pas non plus soulevé de doute quant à leur véracité.

[72] En somme, M. Tremblay n’a pas soulevé d’erreur suffisamment capitale ou importante dans le raisonnement de la Décideuse de façon à rendre les Décisions déraisonnables.

C. M. Tremblay n’a pas établi un manquement à l’équité procédurale

[73] Je partage les propos du PGC à l’effet que c’est l’idée voulant que l’administré ou la partie ne pouvait pas anticiper la question débattue par le décideur dans son délibéré, et que des observations additionnelles auraient pu avantageusement éclairer sa décision, qui doit guider l’évaluation d’un cas donné (Girouard c Canada (procureur général), 2020 CAF 129 au para 98, voir également para 99).

[74] La question fondamentale dans une allégation de bris aux principes d’équité procédurale demeure toujours celle visant à savoir si le décideur a suivi un processus équitable et a accordé aux parties le droit de se faire entendre et d’être informées de la preuve afin d’y réfuter ou d’y répondre, tout en tenant compte du contexte et des circonstances particulières en l’espèce (Benakezouh au para 47 citant Rashidian aux para 46-61).

[75] Cette Cour a précédemment conclu qu’une décision d’inadmissibilité en deuxième examen fondée sur un critère différent que la première ne constitue pas un bris d’équité procédurale puisque l’agente avait spécifiquement soulevé ce deuxième critère et avait donné au demandeur l’occasion de fournir des explications (Lussier au para 24).

[76] En l’espèce, la preuve révèle que la Décideuse a communiqué de vive voix à trois reprises avec M. Tremblay entre novembre et décembre 2023, et qu’elle lui a soulevé ses diverses préoccupations quant aux dividendes effectivement reçus à la lumière de la preuve reçue en plus de lui demander de fournir des documents additionnels et des explications afin de remédier à ces préoccupations.

[77] Qui plus est, selon les notes au dossier, lors du dernier appel de la Décideuse avec M. Tremblay le 13 décembre 2023, il lui aurait confirmé que « ce nouveau processus d’analyse auquel il a droit [sic] il a eu non seulement l’opportunité d’exposer ses arguments et de fournir des documents pour les appuyer, mais qu’il a aussi pu obtenir plus d’explications concernant la décision précédemment émise et sur les critères d’admissibilité ». M. Tremblay se serait alors déclaré satisfait du traitement reçu.

[78] Tel que précédemment mentionné, M. Tremblay n’a pas remis en question les notes de la Décideuse et, bien qu’elle ait déposé un affidavit dans le cadre du présent contrôle judiciaire, il ne l’a pas contre-interrogé. Je n’ai donc aucune raison de douter de la véracité des notes au dossier.

VIII. Conclusion

[79] Compte tenu de la preuve au dossier et des lois applicables, M. Tremblay n’a pas démontré que les Décisions sont déraisonnables ou que l’ARC aurait manqué à l’équité procédurale. Par conséquent, les présentes demandes de contrôle judiciaire doivent être rejetées.

[80] Les deux parties ont sollicité des dépens. Le paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 prévoit le pouvoir discrétionnaire de la Cour d’adjuger les dépens. Considérant les facteurs prévus au paragraphe 400(3), aucuns dépens ne seront adjugés en l’espèce.


JUGEMENT dans T-266-24 et T-267-24

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« L. Saint-Fleur »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

T-266-24

T-267-24

INTITULÉ :

MARC TREMBLAY c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 DÉCEMBRE 2024

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SAINT-FLEUR

DATE DES MOTIFS :

LE 3 JANVIER 2025

COMPARUTIONS :

Sophie Mongeon

Pour le demandeur

Guillaume Turcotte

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DESROCHES MONGEON AVOCATS INC.

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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