Dossier : IMM-2862-24
Référence : 2025 CF 398
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 4 mars 2025
En présence de madame la juge Strickland
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ENTRE : |
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EHAB MUSTAFA HUSSEIN AL‑TINAWI |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas [l’agent] a rejeté la demande de permis de séjour temporaire présentée par le demandeur, Ehab Mustafa Hussein Al‑Tinawi, au titre du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].
[2] Le demandeur est un citoyen de la Jordanie. Il a résidé et travaillé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, de 2001 jusqu’en juillet 2018, moment où il est venu au Canada pour rendre visite à une citoyenne canadienne avec qui il entretenait une relation. Ils se sont mariés en janvier 2019. Au mois de septembre suivant, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre du programme de parrainage conjugal. La demande a été rejetée en janvier 2022 parce que le demandeur n’avait pas pu fournir de certificat de police des Émirats arabes unis. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] n’a donc pas pu conclure qu’il n’était pas interdit de territoire.
[3] Le demandeur est resté au Canada au moyen d’un permis de travail, qui a expiré le 1er février 2022. Il a présenté une demande de prolongation de son permis de travail, laquelle a été rejetée le 22 avril 2022. Son statut au Canada a expiré à cette date. En février 2023, il a présenté une demande de permis de travail et de permis de séjour temporaire afin de rester au Canada, mais elle a également été rejetée. C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.
[4] Par la suite, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en mars 2023 et une nouvelle demande de résidence permanente dans le cadre du programme de parrainage conjugal en mai 2023. L’issue de ces deux demandes n’est pas encore connue.
Décision faisant l’objet du contrôle
[5] Dans une lettre du 15 février 2024, l’agent a informé le demandeur qu’il rejetait sa demande de permis de travail et de permis de séjour temporaire. Il a mentionné que, après examen de la demande, il ne semblait pas y avoir de motifs impérieux suffisants justifiant la délivrance d’un permis de séjour temporaire. Il a énuméré des renseignements qu’il avait pris en compte avant de rendre la décision, à savoir la durée du séjour du demandeur au Canada, son degré d’établissement, la possibilité de son retour dans son pays d’origine et les autres voies d’accès à la résidence permanente.
[6] Dans les motifs joints à la décision, l’agent traite des antécédents du demandeur en matière d’immigration et mentionne que ce dernier cherche à rester au Canada pour être avec son épouse, qui est citoyenne canadienne, et pour travailler afin de rembourser une dette exigible contractée aux Émirats arabes unis. Il précise cependant que le demandeur ne peut obtenir un certificat de police de ce pays que si sa dette est remboursée. L’agent mentionne l’explication fournie par le demandeur concernant sa dette, à savoir que son entreprise d’optique aux Émirats arabes unis avait connu des difficultés financières et avait fermé ses portes en raison de l’effondrement de l’économie du pays, et qu’il avait ensuite abandonné ses créanciers, car lui et son partenaire d’affaires n’avaient pas la possibilité de restructurer leurs dettes et d’obtenir une entente de remboursement. L’agent fait remarquer que le demandeur est retourné en Jordanie, où réside sa mère, en février 2018 et y est resté jusqu’en juillet de la même année. Il fait également remarquer que, selon les demandes de permis de travail présentées par le demandeur, ce dernier a travaillé en Jordanie en tant qu’opticien pendant la durée de son séjour dans ce pays.
[7] Selon l’agent, lorsque IRCC a demandé à obtenir un certificat de police des Émirats arabes unis relativement à la demande de résidence permanente présentée dans le cadre du programme de parrainage conjugal (demande qui a été rejetée), le demandeur l’a informé qu’il ne croyait pas pouvoir l’obtenir parce qu’il devait de l’argent en raison de l’échec de l’entreprise qu’il avait fondée dans ce pays. L’agent mentionne aussi que le demandeur a été informé par l’ambassade des Émirats arabes unis à Toronto que les autorités émiriennes ne délivrent pas de certificat de police aux étrangers qui doivent de l’argent. Il ajoute que le demandeur a fait appel aux services d’un avocat aux Émirats arabes unis en vue d’obtenir le certificat et que, d’après les documents juridiques fournis, le demandeur fait l’objet d’un mandat d’arrestation en raison de sa dette exigible. L’agent précise en outre que le demandeur n’est pas en mesure d’obtenir de certificat de police [traduction] « en raison des actions en justice en matière commerciale intentées contre son entreprise et [que], selon la législation en vigueur aux Émirats arabes unis, aucun certificat de police n’est délivré à une personne visée par un litige financier devant les tribunaux chargés de trancher les affaires commerciales »
.
[8] L’agent mentionne que l’avocat du demandeur a fourni des rapports sur la situation aux Émirats arabes unis, rapports qui traitent des lois strictes en matière de dettes et du système de justice rigoureux à l’égard des personnes qui ne sont pas en mesure de rembourser leurs créanciers. Il précise qu’il reconnaît que ces lois ne sont pas équivalentes à celles en vigueur au Canada, notamment pour ce qui est des sanctions applicables, et qu’elles peuvent sembler extrêmes selon les normes canadiennes. L’agent conclut cependant que le demandeur, compte tenu du nombre d’années pendant lesquelles il a travaillé et a été propriétaire d’une entreprise aux Émirats arabes unis, connaissait les lois du pays en matière de dettes et les conséquences d’une dette échue, mais qu’il ne savait peut‑être pas qu’il ne pourrait pas obtenir de certificat de police en raison de tels [traduction] « actes illégaux ».
[9] L’agent mentionne ne pas être convaincu, après examen des documents à sa disposition, que l’incapacité du demandeur à produire un certificat de police des Émirats arabes unis et le fait qu’il ait perdu son statut parce qu’il n’a pas prolongé son autorisation de séjour constituent des motifs suffisants pour justifier la délivrance d’un permis de séjour temporaire et d’un permis de travail. Le demandeur n’a pas démontré qu’il a tenté de rembourser sa dette ou de régler le litige depuis son départ des Émirats arabes unis avant qu’il ait besoin d’obtenir un certificat de police des autorités émiriennes aux fins de sa demande de résidence permanente. De plus, le demandeur a constamment veillé à conserver son statut au Canada au moyen d’une fiche de visiteur et d’un permis de travail valide, jusqu’à l’expiration de son statut le 22 avril 2022. Ce fait indique que le demandeur comprenait l’importance de conserver son statut. L’agent fait observer ce qui suit : [traduction] « Je reconnais que le demandeur souhaite rester au Canada avec son épouse, mais il a fait abstraction de la législation canadienne en matière d’immigration en restant au Canada après la date d’expiration de son permis de travail, fait auquel j’accorde une grande importance. Le demandeur avait la capacité de quitter le Canada, mais a choisi de ne pas le faire. »
[10] L’agent traite ensuite de la formation du demandeur, du fait qu’il travaillait comme opticien à Dubaï depuis 2001 et du fait qu’il semblait avoir exploité une entreprise prospère de soins de la vue aux Émirats arabes unis de 2014 à 2018, à l’exception de [traduction] « [l’]anomalie économique »
expliquée par le demandeur. De plus, à son retour en Jordanie, le demandeur a pu immédiatement trouver un emploi d’opticien et est resté en emploi jusqu’à son départ pour le Canada. Pendant qu’il était au Canada, le demandeur a également obtenu son permis d’agent immobilier et a travaillé dans ce domaine. L’agent mentionne que [traduction] « le demandeur est en mesure de se trouver un emploi en Jordanie, compte tenu de ses années d’expérience professionnelle et de ses compétences entrepreneuriales »
.
[11] L’agent renvoie au paragraphe 21(1) de la LIPR et explique qu’il incombe au demandeur de fournir les documents requis à l’appui de sa demande de résidence permanente afin qu’un agent puisse conclure qu’il n’est pas interdit de territoire au Canada.
[12] L’agent fait ensuite observer ce qui suit :
[traduction]
Je reconnais les obstacles que rencontre le demandeur pour régler sa dette aux Émirats arabes unis et pour obtenir un certificat de police des autorités émiriennes. Je reconnais également que la séparation des époux nécessitera une période d’adaptation, mais ils pourront utiliser des applications de télécommunication, notamment FaceTime, WhatsApp et Zoom, pour maintenir leur relation. Je ne suis pas convaincu qu’une séparation temporaire causera un préjudice irréparable au demandeur relativement à son mariage. M. Al‑Tinawi a également présenté deux demandes de résidence permanente, dont une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, qui n’ont pas encore été tranchées. Si la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est accueillie pendant qu’il est à l’étranger, il pourra alors revenir au Canada. Il importe de souligner que les permis de séjour temporaire sont délivrés à des fins temporaires. Le demandeur est marié depuis cinq ans et a clairement démontré qu’il ne voulait pas vivre séparément de son épouse. Il semble que de solides facteurs d’attraction familiaux motiveraient son retour à l’étranger.
[13] Puisque le demandeur [traduction] « disposait de solutions valables »
, l’agent n’était pas convaincu que les facteurs invoqués par le demandeur justifiaient la délivrance d’un permis de séjour temporaire.
Question en litige et norme de contrôle applicable
[14] La seule question à trancher en l’espèce est celle de savoir si la décision de l’agent est raisonnable. Les parties soutiennent, et je suis d’accord, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.
[15] Selon cette norme, la Cour « doit s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Elle doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »
(Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 99).
La décision de l’agent est-elle raisonnable?
Position du demandeur
[16] Le demandeur soutient que l’agent était tenu de déterminer s’il existait un motif impérieux justifiant la nécessité d’accorder à l’étranger le droit d’entrer ou de rester au Canada et si la présence de l’étranger au Canada l’emportait sur tout risque qu’il pourrait présenter pour les Canadiens ou la société canadienne (renvoyant à Williams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 8 [Williams] aux para 36‑37). Cependant, l’agent n’a pas expliqué pourquoi les motifs invoqués par le demandeur n’étaient pas impérieux. Il ne s’est pas penché sur les difficultés du demandeur liées à l’impossibilité d’obtenir un certificat de police des Émirats arabes unis et à la possibilité d’être séparé de son épouse. Lorsque ce point a été mentionné, l’agent n’a pas appliqué le bon critère juridique selon l’article 24 de la LIPR. En faisant référence à la capacité du demandeur à trouver un emploi en Jordanie et à la période d’adaptation découlant de la séparation des époux, l’agent a confondu le critère relatif aux difficultés applicable dans le cadre d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et le critère applicable dans le cadre d’une demande de permis de séjour temporaire. Le demandeur soutient qu’il est difficile de savoir si l’agent a rejeté sa demande de permis de séjour temporaire parce que ses difficultés pouvaient être atténuées ou parce que sa présence au Canada l’emportait sur le risque, ce qui rend la décision déraisonnable (renvoyant à Abdelrahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1085 [Abdelrahman]).
[17] De plus, l’agent n’a pas correctement analysé le motif invoqué par le demandeur pour rester au Canada et le faible risque qu’il présente pour les Canadiens et la société canadienne. L’agent a considéré le fait que le demandeur était resté au Canada au‑delà de la période de séjour autorisée, qu’il n’avait pas démontré avoir remboursé sa dette ni avoir pris d’entente à cet égard et qu’il comprenait la nécessité de conserver son statut au Canada comme étant des facteurs qui jouaient en sa défaveur. Cependant, ces faits concernent le « motif »
justifiant qu’il reste au Canada, soit pour être avec son épouse et pour gagner de l’argent afin de rembourser sa dette, et la nécessité de régulariser son statut au moyen d’un permis de séjour temporaire. L’agent aurait dû tenir compte des circonstances impérieuses qui se sont présentées pendant le séjour du demandeur au Canada, à savoir [traduction] « le rejet de sa demande de résidence permanente, les efforts qu’il a déployés en vue de régulariser son statut au moyen de demandes de résidence temporaire et de résidence permanente, l’authenticité de sa relation avec son épouse et le risque réel auquel il est exposé selon les lois en vigueur aux Émirats arabes unis »
. De plus, l’agent a accordé trop d’importance au fait que le demandeur était resté au Canada sans statut et a fait abstraction de facteurs tels que la compassion, l’empathie et la situation personnelle du demandeur.
Position du défendeur
[18] Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas démontré que l’agent a fait abstraction des motifs impérieux invoqués ni qu’il a manqué d’empathie en rendant sa décision. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, l’agent a tenu compte de la possibilité que le demandeur soit séparé de son épouse et de sa difficulté à obtenir un certificat de police des Émirats arabes unis. Le demandeur ne souscrit tout simplement pas à l’appréciation de la preuve effectuée par l’agent. De plus, l’observation du demandeur selon laquelle il a énoncé les motifs de son interdiction de territoire, le motif justifiant la nécessité de rester au Canada et le faible risque qu’il présente pour les Canadiens et la société canadienne ne tient pas compte du fait que l’agent ne pouvait pas pleinement évaluer s’il était interdit de territoire sans certificat de police. Quoi qu’il en soit, l’agent n’était pas tenu d’examiner toutes les observations formulées par le demandeur, mais devait seulement déterminer si les circonstances justifiaient la délivrance d’un permis de séjour temporaire, ce qu’il a fait.
Analyse
[19] L’article 24 de la LIPR est libellé ainsi :
Permis de séjour temporaire
24 (1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre révocable en tout temps.
[20] Les instructions et lignes directrices opérationnelles d’IRCC jettent un éclairage additionnel sur la manière de trancher les demandes de permis de séjour temporaire. Bien que de telles instructions et lignes directrices ne constituent pas des règles de droit et ne soient pas contraignantes, elles « offrent une orientation quant au contexte, au but, à la signification et à l’interprétation raisonnable des mesures législatives »
(Williams, au para 36, citant Mousa c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2016 CF 1358 au para 11). Dans les observations qu’il a présentées à l’agent, le demandeur a mentionné que les personnes qui souhaitent rester au Canada doivent démontrer qu’une considération favorable se justifie pour surmonter l’interdiction de territoire et que l’agent doit mettre en perspective les facteurs de besoin et de risque de chaque cas, comme l’indiquent les lignes directrices opérationnelles relatives au traitement des demandes de permis de séjour temporaire [les lignes directrices].
[21] À cet égard, les lignes directrices indiquent que les permis de séjour temporaire permettent aux agents de tenir compte des objectifs de la LIPR (qui comprennent à la fois la réunification des familles au Canada et la préservation de l’intégrité du système d’immigration canadien) en vue de répondre aux exigences d’ordre social, humanitaire et économique du Canada, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens.
[22] Les agents peuvent délivrer un permis de séjour temporaire lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
• La raison pour laquelle la personne souhaite entrer ou demeurer au Canada cadre avec les objectifs de la LIPR;
• La délivrance du permis l’emporte sur les risques possibles et le besoin de délivrer le permis est impérieux et suffisant pour l’emporter sur tout risque que la personne pourrait présenter.
[23] Autrement dit, comme il est énoncé ailleurs dans les lignes directrices, un agent des visas peut tenir compte des éléments suivants pour décider s’il doit délivrer un permis de séjour temporaire :
• Il existe un motif impérieux justifiant la nécessité d’accorder à l’étranger le droit d’entrer ou de rester au Canada;
• Le motif justifiant la présence de l’étranger au Canada l’emporte sur tout risque qu’il pourrait présenter pour les Canadiens ou la société canadienne.
[24] La Cour a conclu que le but d’un permis de séjour temporaire est « d’offrir une certaine souplesse dans les cas où l’application stricte de la LIPR entraînerait l’exclusion d’une personne du Canada. L’article 24 de la LIPR confère à l’agent un vaste pouvoir discrétionnaire qu’il peut exercer dans des cas exceptionnels pour permettre à une telle personne d’entrer ou de demeurer au Canada »
(Abdelrahman, au para 5). La Cour a également conclu que « le critère des “raisons impérieuses” et l’évaluation des besoins par rapport au risque sont des facteurs appropriés à prendre en considération afin de déterminer si un [permis de séjour temporaire] doit être accordé. Un tel permis ne devrait être octroyé que lorsque les raisons qui justifient la présence de l’étranger au Canada sont impérieuses et que ces raisons l’emportent sur les risques pour la santé et la sécurité des Canadiens »
(Abdelrahman, au para 9). La norme des « raisons impérieuses »
doit guider l’évaluation, qui doit être globale et tenir compte de toutes les circonstances pertinentes invoquées par le demandeur (Ogbonna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1467 [Ogbonna] au para 21, renvoyant à Douglas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1101 au para 28; Kazembe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 856 au para 26).
[25] Comme la disposition confère aux agents un large pouvoir discrétionnaire, la Cour doit généralement faire preuve d’une grande retenue judiciaire à l’égard des décisions relatives aux permis de séjour temporaire. Il incombe au demandeur qui sollicite un permis de séjour temporaire de convaincre l’agent des visas que les circonstances en justifient la délivrance au titre de la LIPR (Ogbonna, au para 14).
[26] C’est dans ce contexte que la Cour doit évaluer si la décision de l’agent est raisonnable.
[27] Je fais observer que la seule mention des motifs impérieux se trouve dans la lettre de décision elle‑même. La section 5 [traduction] « Facteurs à prendre en considération »
du formulaire Motifs de la décision, lequel concerne les permis de séjour temporaire, comporte un sous‑titre intitulé « Évaluation du risque par rapport au motif (le motif invoqué par le demandeur pour rester au Canada est‑il suffisamment impérieux pour l’emporter sur les risques relatifs à la santé et à la sécurité de la société canadienne?) »
. Dans cette partie, l’agent renvoie à la section 6 du formulaire intitulée [traduction] « Conclusion et recommandation »
. Cependant, dans cette section, l’agent ne semble pas évaluer le risque et ne fait aucune mention explicite des motifs impérieux.
[28] En ce qui concerne le risque, le demandeur fait valoir que l’agent a commis une erreur en n’évaluant pas si la délivrance d’un permis de séjour temporaire présentait un risque suffisamment faible à l’égard des Canadiens pour que les motifs impérieux justifiant la délivrance du permis l’emportent sur ce risque. Je suis d’accord avec le demandeur. En effet, après examen des motifs fournis par l’agent, il n’est pas manifeste selon moi que l’agent a conclu qu’il n’y avait aucun risque dans les circonstances et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire d’évaluer ce risque par rapport aux motifs impérieux invoqués par le demandeur. Rien n’indique non plus que l’agent a effectué une telle évaluation.
[29] Nul ne conteste que la demande de résidence permanente présentée initialement par le demandeur a été rejetée parce qu’il n’avait pas pu obtenir, en raison d’une dette exigible, le certificat de police des Émirats arabes unis qui était requis. Les motifs indiquent que la demande de résidence permanente initiale a été rejetée parce que le demandeur n’avait pas pu fournir de certificat de police et que, par conséquent, il n’avait pas été possible de conclure qu’il n’était pas interdit de territoire au Canada. Dans sa demande de permis de séjour temporaire, le demandeur a soutenu qu’il n’était pas interdit de territoire pour une raison qui présente un risque pour la société canadienne. Il a également fourni des renseignements sur la situation aux Émirats arabes unis indiquant notamment que les questions de dette dans ce pays relèvent du droit criminel plutôt que du droit civil, contrairement aux pays occidentaux. Ainsi, en droit canadien, l’existence d’une dette ne rendrait pas le demandeur coupable d’une infraction criminelle.
[30] L’agent a pris acte des documents sur la situation dans le pays et a reconnu que les lois émiriennes en matière de dettes ne sont pas équivalentes aux lois canadiennes et peuvent sembler extrêmes selon les normes du Canada. Cependant, l’agent ne s’est pas penché sur les actions en justice intentées contre le demandeur aux Émirats arabes unis afin d’évaluer le risque, s’il y a lieu, que celles‑ci pourraient présenter pour les Canadiens. L’agent a plutôt conclu que le demandeur, compte tenu du temps qu’il avait passé aux Émirats arabes unis, connaissait les lois en matière de dettes et les conséquences d’une dette échue, mais ne savait peut‑être pas qu’il ne pourrait pas obtenir de certificat de police de ce pays en raison de tels [traduction] « actes illégaux »
.
[31] Le défendeur fait valoir que l’agent ne pouvait pas pleinement évaluer la question de l’interdiction de territoire – c’est‑à‑dire le risque lié à la dette en l’espèce – sans certificat de police. Il soutient en outre que, même si le demandeur ne fait actuellement l’objet d’aucune autre action en justice, cette information ne permet pas de trancher pleinement la question de savoir si ce dernier est interdit de territoire au Canada. À mon avis, cet argument fait abstraction de l’objet du paragraphe 24(1), qui est de répondre à une situation où un demandeur est interdit de territoire ou ne satisfait pas aux exigences de la LIPR. En effet, les lignes directrices d’IRCC concernant le paragraphe 24(1) traitent de considérations propres à l’interdiction de territoire pour criminalité. Cette évaluation du risque exige que l’agent vérifie le temps écoulé « depuis que la [peine] a été purgée »
afin de déterminer si le client peut être admissible à la réadaptation ou s’il est réputé réadapté, et il est précisé qu’il incombe au client de démontrer son niveau de risque et le fait que la reprise des activités criminelles est peu vraisemblable. À cet égard, les agents doivent évaluer les facteurs énumérés dans les lignes directrices, notamment la gravité de l’infraction, le risque que la personne commette d’autres infractions, la preuve de réforme ou de réadaptation de la personne, l’existence d’un modèle de comportement criminel, le fait que toutes les peines ont été purgées, que les amendes ont été payées ou qu’un dédommagement a été versé aux victimes, les accusations criminelles dont l’issue n’est pas encore connue, la période écoulée depuis la commission de l’infraction ainsi que la controverse ou le risque causés par la présence de l’étranger au Canada.
[32] En l’espèce, rien dans le dossier n’indique que le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction criminelle. Je fais plutôt observer que, même si le demandeur avait fait l’objet d’une déclaration de culpabilité en lien avec sa dette exigible, les lignes directrices d’IRCC indiquent comment les agents doivent évaluer les déclarations de culpabilité lorsqu’ils déterminent s’il y a lieu de délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la LIPR. Par conséquent, je ne suis pas d’accord avec le défendeur pour dire que l’agent n’était pas en mesure d’évaluer le risque lié à la dette en l’espèce.
[33] Sur ce point, l’agent a mentionné qu’il reconnaissait les obstacles que rencontre le demandeur pour régler sa dette et obtenir un certificat de police des Émirats arabes unis. L’agent a cependant expliqué que, selon le paragraphe 21(1) de la LIPR, il incombe au demandeur de [traduction] « fournir les documents requis à l’appui d’une demande de résidence permanente afin qu’un agent puisse conclure qu’il n’est pas interdit de territoire au Canada »
. En l’espèce, la demande de résidence permanente présentée par le demandeur a été rejetée parce qu’il n’avait pas pu obtenir de certificat de police des Émirats arabes unis. Son incapacité à obtenir un certificat de police est la principale raison pour laquelle il a été contraint de solliciter un permis de séjour temporaire. L’agent n’a toutefois pas évalué le risque découlant de l’absence d’un tel certificat.
[34] En ce qui concerne l’existence d’autres risques, l’agent renvoie à des documents juridiques versés au dossier. Il s’agit d’un avis juridique préparé par l’avocat du demandeur aux Émirats arabes unis concernant les lois du pays applicables aux bailleurs et aux locataires et l’état du litige commercial entre le demandeur, à titre de directeur de Vista Vision Trading LLC, et le centre commercial Dubai Mall (Emaar Malls LLC), à qui l’entreprise du demandeur n’a pas payé le loyer dû en 2017. L’avocat affirme qu’une entente de remboursement par versements a été proposée au tribunal, mais qu’elle a été rejetée par le bailleur, et qu’un mandat d’arrestation, toujours en vigueur, a été délivré. Il atteste, après avoir effectué une vérification récente des dossiers judiciaires, que le demandeur et son entreprise ne font actuellement l’objet d’aucune autre procédure en matière civile, commerciale, criminelle ou en lien avec le droit du travail.
[35] L’agent mentionne qu’il n’est pas convaincu que l’incapacité du demandeur à produire un certificat de police et la perte de son statut [traduction] « constituent des motifs suffisants »
pour justifier la délivrance d’un permis de séjour temporaire et d’un permis de travail. Toutefois, je suis d’accord avec le demandeur pour dire qu’il ne s’agit pas des motifs invoqués à l’appui de la demande de permis de séjour temporaire, mais plutôt des raisons pour lesquelles il a présenté la demande. Dans ces circonstances, l’agent aurait dû examiner, pour l’application du paragraphe 24(1), si le risque découlant de l’absence de certificat de police l’emportait sur le motif impérieux invoqué par le demandeur pour rester au Canada. À mon avis, l’évaluation de l’agent est déraisonnable parce qu’il n’a pas expressément conclu qu’il n’y avait pas de risque (ce qui aurait pu constituer une conclusion raisonnable compte tenu de la preuve portant que le demandeur n’a été déclaré coupable d’aucune infraction, que les accusations concernent une dette pour loyer impayé et que le demandeur ne fait actuellement l’objet d’aucune autre procédure en matière civile, commerciale, criminelle ou en lien avec le droit du travail) ni effectué l’analyse relative au risque et l’exercice de pondération nécessaires s’il avait conclu à l’existence d’un risque.
[36] Il aurait pu être loisible à l’agent de conclure que le souhait du demandeur de rester au Canada avec son épouse et d’y travailler pour rembourser sa dette ne constituait pas un motif suffisamment impérieux pour l’emporter sur un quelconque risque, mais ce n’est pas la conclusion que l’agent a tirée.
[37] De plus, j’ai plusieurs autres réserves à l’égard de la décision.
[38] Celles‑ci comprennent notamment le fait que l’agent, bien qu’il ait reconnu que les Émirats arabes unis ont des lois strictes en matière de dettes et un système de justice rigoureux à l’égard des débiteurs, a conclu que le demandeur connaissait ces lois et leurs conséquences pour les contrevenants étant donné le nombre d’années pendant lesquelles il avait travaillé et avait été propriétaire d’une entreprise dans ce pays. Je ne vois pas comment ce point entre en ligne de compte dans l’évaluation de l’agent, surtout étant donné que ce dernier a également conclu que le demandeur ne savait peut‑être pas qu’il ne pourrait pas obtenir de certificat de police en raison de sa dette. Cette conclusion est inintelligible.
[39] De même, l’agent a conclu que le demandeur avait fait abstraction des lois canadiennes en matière d’immigration en restant au Canada après l’expiration de son permis de travail, fait auquel il a accordé [traduction] « une grande importance »
. Une fois de plus, il ne ressort pas clairement des motifs de l’agent comment ce point s’inscrit dans son analyse des risques par rapport aux motifs ou comment il entre autrement en ligne de compte. Je conviens que le paragraphe 24(1) de la LIPR prévoit qu’un agent peut délivrer un permis de séjour temporaire s’il estime que « les circonstances le justifient »
. Toutefois, la lacune en l’espèce est que l’agent ne formule pas sa conclusion (ou sa décision) en fonction de ce qui est justifié dans les circonstances.
[40] L’agent a également conclu qu’une séparation temporaire des époux ne causerait pas de [traduction] « préjudice irréparable »
au demandeur relativement à son mariage et que ce dernier pourra retourner au Canada si ses demandes de résidence permanente, dont une fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, sont accueillies. L’agent a ensuite précisé qu’il importait de rappeler que les permis de séjour temporaire sont délivrés à des fins temporaires, mais que le demandeur était marié, qu’il avait démontré qu’il ne voulait pas vivre séparément de son épouse et qu’il existait donc [traduction] « de solides facteurs d’attraction familiaux [qui] motiveraient son retour à l’étranger »
. Toutefois, ce sont les motifs impérieux dont il faut tenir compte et non le préjudice irréparable qui pourrait être causé. Quoi qu’il en soit, le raisonnement de l’agent est, à mon avis, inintelligible. S’il est probable que la séparation soit temporaire, ce fait semble militer en faveur de la délivrance d’un permis de séjour temporaire, qui, je fais observer, peut être annulé à tout moment, par exemple si les demandes de résidence permanente présentées par le demandeur sont rejetées. En ce qui concerne les [traduction] « facteurs d’attraction »
, il se peut que l’agent ait plutôt voulu dire qu’ils motiveraient le retour du demandeur « de »
l’étranger.
Conclusion
[41] L’agent n’a pas conclu que, dans les circonstances, le demandeur ne présentait un risque ni pour les Canadiens ni pour la société canadienne et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire d’évaluer ce risque par rapport aux motifs impérieux qu’il avait invoqués pour rester au Canada. En l’absence d’une telle conclusion, l’agent a commis une erreur en n’évaluant pas le risque, le cas échéant, que l’absence d’un certificat de police des Émirats arabes unis présentait pour la société canadienne et en ne le mettant pas en balance avec les motifs impérieux invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de permis de séjour temporaire. Autrement dit, l’agent n’a pas dûment évalué si la délivrance d’un permis de séjour temporaire était justifiée dans les circonstances, comme l’exige le paragraphe 24(1) de la LIPR. Par conséquent, la décision de l’agent n’est pas raisonnable.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2862-24
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
-
La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
-
La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.
-
Aucuns dépens ne sont adjugés.
-
Aucune partie n’a proposé de question de portée générale à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.
« Cecily Y. Strickland »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-2862-24 |
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INTITULÉ : |
EHAB MUSTAFA HUSSEIN AL‑TINAWI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Audience tenue par vidéoconférence au moyen de Zoom |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 19 FÉVRIER 2025 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE STRICKLAND |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 4 MARS 2025 |
COMPARUTIONS :
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Sandra Dzever |
POUR LE DEMANDEUR |
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Meva Motwani |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Law Office of Ronen Kurzfeld Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |