|
Dossier : IMM-1509-24 Référence : 2025 CF 438 |
|
[TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 mars 2025 |
|
En présence de madame la juge Heneghan |
|
ENTRE : |
|
NADA M D ALKALHEH |
|
demanderesse |
|
et |
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
|
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Mme Nada M D Alkalheh (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent principal (l’agent) a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’elle avait présentée à partir du Canada au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).
[2] La demanderesse est née au Koweït en 1973 et y a vécu à titre de résidente temporaire jusqu’en 2016. Elle est d’origine palestinienne, mais elle détient la citoyenneté jordanienne en raison de l’ascendance de son père. Elle n’a jamais vécu en Jordanie. Son époux est lui aussi d’origine palestinienne et demeure au Koweït.
[3] La demanderesse est venue au Canada en 2016 à titre de visiteuse, lorsque son fils a commencé des études postsecondaires au Canada. Sa fille née au Canada l’a accompagnée. La demanderesse a présenté sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en mai 2022, au motif qu’elle n’était pas en mesure de renouveler son statut de résident temporaire au Koweït ni d’y obtenir la citoyenneté. Elle a également invoqué la discrimination dont les Palestiniens seraient victimes en Jordanie, ainsi que son absence de résidence en Jordanie.
[4] L’agent a examiné les observations de la demanderesse quant aux raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas retourner en Jordanie ou au Koweït, son établissement au Canada et l’intérêt supérieur de ses enfants. Il a noté que son fils était alors âgé de 25 ans. Sa fille avait alors 19 ans, mais l’agent a tenu compte du fait qu’elle était mineure au moment du dépôt de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.
[5] L’agent a fait observer que les éléments de preuve présentés ne montraient pas que la demanderesse ne pouvait pas obtenir la citoyenneté au Koweït ni qu’elle risquait de perdre sa citoyenneté jordanienne.
[6] L’agent a examiné l’établissement de la demanderesse au Canada, notant qu’elle avait acheté une maison et une voiture, ainsi que ses réseaux sociaux, y compris les lettres de soutien d’amis.
[7] L’agent a tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants de la demanderesse.
[8] La demanderesse soutient en l’espèce que l’agent a fait abstraction de certains éléments de preuve et qu’il s’est déraisonnablement livré à des conjectures lorsqu’il a conclu qu’elle pouvait retourner au Koweït. Elle fait valoir que l’agent n’a pas tenu compte des difficultés qu’entraînerait son identité palestinienne si elle devait se rendre en Jordanie. Enfin, elle affirme que l’agent n’a pas appliqué la bonne norme juridique dans son évaluation des facteurs liés à l’établissement.
[9] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur
) soutient que l’agent a raisonnablement évalué la preuve et les observations de la demanderesse et que rien ne justifie l’intervention de la Cour.
[10] Conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653, de la Cour suprême du Canada, la décision contestée est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.
[11] Dans l’examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »
; voir Vavilov, précité, au para 99.
[12] Je ne suis pas convaincue que la demanderesse a démontré que la décision ne satisfait pas à la norme de contrôle applicable.
[13] Il ressort de la décision que l’agent a examiné les éléments de preuve et les observations présentées par la demanderesse. C’est à l’agent, et non à la Cour, qu’il appartient d’apprécier la preuve.
[14] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question aux fins de certification.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1509-24
LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire. Il n’y a aucune question aux fins de certification.
« E. Heneghan »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
|
DOSSIER : |
IMM-1509-24 |
|
INTITULÉ : |
NADA M D ALKALHEH c MCI |
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
OTTAWA (ONTARIO) |
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 24 septembre 2024 |
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE HENEGHAN |
|
DATE DES MOTIFS : |
LE 10 mars 2025 |
COMPARUTIONS :
|
Cynthia Eljabu |
POUR LA DEMANDERESSE |
|
Aman Owais |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
A & C Law Firm LLP Ottawa (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE |
|
Procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |