Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20250318


Dossier : IMM-94-24

Référence : 2025 CF 501

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 18 mars 2025

En présence de madame la juge Furlanetto

ENTRE :

SALAR AZIZI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie de la présente demande de contrôle judiciaire d’une décision du 8 décembre 2023 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR], qui a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] La question déterminante est de savoir si la SAR a manqué à l’équité procédurale en statuant sans attendre que le demandeur dépose d’autres éléments de preuve au titre du paragraphe 29(3) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257 [les Règles], alors qu’il avait déclaré lors du dépôt de son mémoire d’appel qu’il avait l’intention de le faire, sans toutefois entreprendre de démarches subséquentes.

[3] Compte tenu des motifs énoncés ci‑dessous et après avoir examiné l’ensemble des circonstances, je suis d’avis que le demandeur n’a pas démontré qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale. Les questions soulevées étant toutes fondées sur la preuve possible au titre du paragraphe 29(3) des Règles, la demande sera donc rejetée.

I. Contexte

[4] Le demandeur, Salar Azizi, est un citoyen iranien de 35 ans d’origine kurde et musulman sunnite. Il a affirmé que son origine ethnique et sa foi l’exposent à un risque de préjudice en Iran.

[5] Il a soutenu qu’en juillet 2020, il avait été accusé à tort de possession d’alcool et détenu par la police des mœurs, qui l’aurait forcé à faire des aveux. Affirmant craindre pour sa vie, il a fui l’Iran et est arrivé au Canada en novembre 2020.

[6] En février 2021, il a été déclaré coupable par contumace par une cour pénale iranienne et, une semaine plus tard, il a demandé l’asile au Canada.

[7] Le 31 juillet 2023, la SPR a rejeté sa demande d’asile.

[8] Le demandeur a interjeté appel devant la SAR et a déposé son dossier de l’appelant, mettant ainsi son appel en état le 23 octobre 2023.

[9] Il a fourni un autre affidavit à titre de nouvel élément de preuve, mais seuls certains paragraphes ont été jugés admissibles. Dans ceux-ci, le demandeur affirmait que, depuis son arrivée au Canada, il avait exprimé publiquement ses opinions politiques et son soutien aux droits des Kurdes. Il affirmait avoir assisté à un service commémoratif en l’honneur de Mahsa Amini, avoir publié en ligne du contenu la concernant et avoir activement participé à des manifestations la concernant. Le demandeur a indiqué dans son mémoire qu’il comptait fournir d’autres documents personnels au titre du paragraphe 29(3) des Règles [traduction] « en déposant une demande distincte bientôt ».

[10] Le 8 décembre 2023, la SAR a rendu sa décision rejetant l’appel.

[11] Dans sa décision, la SAR a retenu que le demandeur avait été accusé à tort de possession d’alcool par la police iranienne. Elle a toutefois jugé que cette arrestation illégale n’était pas motivée par son origine kurde ni par un motif visé par la Convention. Selon elle, la SPR avait correctement conclu que la condamnation et la peine n’exposaient pas le demandeur à des risques visés à l’article 97.

[12] La SAR a estimé que la SPR avait correctement conclu que le demandeur n’avait pas établi l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution en raison de son profil et que la preuve sur la situation dans le pays ne corroborait pas une telle conclusion.

[13] En outre, la SAR a conclu que la SPR avait eu raison de considérer que le demandeur n’avait établi aucun lien entre sa crainte de persécution en Iran et ses opinions politiques. Elle a également conclu que la nouvelle preuve du demandeur ne permettait pas d’établir le bien-fondé d’une demande d’asile sur place, car elle manquait de précisions et était insuffisante pour démontrer que ses activités au Canada seraient portées à l’attention des autorités en Iran. La SAR a reconnu que le demandeur avait déclaré vouloir présenter une demande au titre du paragraphe 29(3) des Règles, tout en notant qu’elle n’en avait finalement reçu aucune.

II. Questions en litige et norme de contrôle applicable

[14] Le demandeur soulève trois questions à trancher dans la présente demande :

  • 1)La SAR a-t-elle porté atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale en rendant sa décision sans attendre qu’il présente sa demande au titre du paragraphe 29(3) des Règles?

  • 2)La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il n’existait aucun lien avec un motif prévu dans la Convention en raison des opinions politiques du demandeur?

  • 3)La SAR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la demande d’asile sur place?

[15] Les parties conviennent que la question déterminante est la première, soit celle de l’équité procédurale, les autres dépendant de la preuve visée par le paragraphe 29(3) des Règles. La norme de contrôle qui s’applique aux questions d’équité procédurale en est une qui s’apparente à celle de la décision correcte : Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35). La Cour doit se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris à l’égard des facteurs énoncés dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 [Baker], et si un processus juste et équitable a été suivi : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54.

III. Analyse

[16] Le demandeur affirme que la SAR a manqué à l’équité procédurale en rendant sa décision avant l’expiration du délai de 90 jours ou en omettant d’au moins communiquer avec lui avant de statuer. Il affirme que la SAR a rendu sa décision de façon inutilement hâtive, qu’il lui avait fallu beaucoup de temps pour obtenir la preuve et que la preuve proposée présentait une grande valeur probante pour sa demande d’asile sur place, puisqu’elle venait combler plusieurs lacunes relevées par la SAR dans la décision.

[17] Le demandeur soutient que les facteurs énoncés dans l’arrêt Baker appuient son argument. Il affirme notamment que : a) des protections procédurales plus importantes s’imposaient puisque la SAR est un organisme quasi judiciaire et qu’il n’y a aucun droit d’appel prévu à l’égard de ses décisions; b) comme il a sollicité l’asile et que la décision emporte de graves conséquences, il aurait dû disposer de toutes les possibilités de présenter l’ensemble des éléments de preuve pertinents; c) comme la SAR avait été informée de son intention de déposer une demande au titre du paragraphe 29(3) des Règles, il s’attendait légitimement à ce qu’elle examine cette preuve avant de statuer; d) puisqu’il avait l’intention de déposer des éléments de preuve documentaire corroborants à l’appui de la crainte de persécution qu’il avait invoquée, en particulier de sa demande d’asile sur place, et que la SAR ne disposait pas de l’ensemble de sa preuve, il n’a pas eu l’occasion d’être pleinement entendu; e) le choix de la SAR de rendre sa décision rapidement doit être mis en balance avec son droit à une procédure équitable.

[18] Le défendeur affirme que, bien que les principes généraux de l’arrêt Baker s’appliquent, le demandeur n’invoque aucune jurisprudence pour étayer sa position. Il affirme également que l’argument du demandeur va à l’encontre du régime législatif applicable. Selon lui, une simple déclaration d’intention de déposer une demande fondée sur le paragraphe 29(3) des Règles ne suffit pas. En l’absence d’une telle demande en instance devant elle et de toute communication du demandeur durant 46 jours, la SAR n’était tenue ni de faire un suivi ni de retarder sa décision, ce qui est d’autant plus vrai compte tenu du régime législatif applicable et de l’obligation de trancher les appels devant la SAR selon la procédure expéditive, soit dans un délai de 90 jours (Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art 159.92(1)).

[19] Je reconnais que, dans leur contexte global, les circonstances en l’espèce ne justifient pas une conclusion de manquement à l’équité procédurale. Bien que la nature de la décision et l’organisme décisionnel exigent certaines protections procédurales, le fait que le demandeur ait simplement annoncé son intention – sans y donner suite pendant près de sept semaines – ne suffisait ni à justifier que la SAR manque à son obligation légale de rendre sa décision dans les délais prévus ni à fonder une attente légitime en ce sens.

[20] En l’espèce, les éléments de preuve en question n’étaient pas obligatoires. Dès que le demandeur avait mis en état son appel, la SAR avait tous les éléments nécessaires en main pour trancher l’appel.

[21] Le seul fait que le demandeur annonce son intention de présenter des éléments de preuve au titre du paragraphe 29(3) des Règles n’appelait aucune action de la SAR ni n’obligeait le demandeur à les présenter. Pour présenter d’autres éléments de preuve, non seulement il aurait fallu en faire la demande formelle à la SAR (paragraphes 29(2) et 29(3) et article 37 des Règles), mais il aurait aussi fallu que les éléments de preuve satisfassent aux exigences énoncées dans l’arrêt Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96 [Singh] pour être admissibles.

[22] Bien que le demandeur affirme qu’il serait d’usage que la SAR fasse un suivi auprès d’un demandeur dans ce type de situation avant de rendre sa décision, il n’a fourni aucun élément à l’appui de cette affirmation. Le défendeur reconnaît que la SAR procède à un suivi dans certaines circonstances, mais soutient qu’en l’espèce, une intention non concrétisée ne pouvait faire peser sur la SAR une telle obligation de diligence.

[23] Comme la demande en question n’était pas obligatoire et n’avait pas été officiellement amorcée, je suis aussi d’avis qu’une démarche plus concrète du demandeur était nécessaire pour qu’on s’attende à un suivi de la SAR (voir notamment la décision X (Re), 2021 CanLII 150699 (CA CISR) aux para 12-15).

[24] Après près de sept semaines, il n’était pas déraisonnable que la SAR rende sa décision compte tenu de ses propres obligations légales.

[25] Le demandeur fait valoir que la nature, la portée et le volume de la preuve documentaire ont causé des retards et que son conseil n’a reçu les documents traduits que deux jours avant de recevoir la décision de la SAR. Or, rien ne vient appuyer cette allégation. Au contraire, le dossier contient une déclaration selon laquelle les documents auraient été traduits deux jours après la décision, soit le 13 décembre 2023. Même en acceptant l’argument du demandeur, rien n’explique pourquoi il n’a rien fait au cours des quelque sept semaines suivant le dépôt de ses documents d’appel pour informer la SAR du moment où il transmettrait les éléments de preuve additionnels.

[26] Comme l’a récemment fait observer le juge Zinn au paragraphe 29 de l’arrêt Mendoza De Jesus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 32 : [traduction] « L’équité procédurale exige que chacun ait une occasion valable de présenter sa position, et non une occasion illimitée. Bien que les conséquences pour le demandeur soient sérieuses, cela ne le soustrait pas à l’obligation de s’engager dans le processus administratif avec célérité. »

[27] Par ailleurs, comme je l’ai fait remarquer plus haut, tout élément de preuve présenté au titre du paragraphe 29(3) des Règles doit aussi répondre aux critères d’admissibilité énoncés dans Singh. Les éléments de preuve qu’a fournis le demandeur à ce titre comprennent un dossier de documents et de photographies dépourvu de toute explication. Il n’y a pas lieu d’apprécier la valeur probante des documents proposés, car, plutôt qu’être accompagnés d’un affidavit souscrit par le demandeur, ils sont simplement joints à un affidavit souscrit par un auxiliaire juridique, sans autre explication. Le demandeur n’a pas non plus déposé de demande fondée sur l’article 29 des Règles.

[28] Par conséquent, la preuve probante est insuffisante pour conclure que les documents auraient une incidence significative sur la décision, même en cas de renvoi pour nouvelle décision.

[29] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que le demandeur n’a pas établi qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale.

[30] Comme les parties ont reconnu que les autres questions reposaient sur la nouvelle preuve proposée, j’estime également, à la lumière de ces conclusions, que ces questions ne peuvent être retenues.

[31] Par conséquent, la demande sera rejetée.

[32] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et je conviens qu’il ne s’en pose aucune en l’espèce.


JUGEMENT dans le dossier IMM-94-24

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Angela Furlanetto »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-94-24

 

INTITULÉ :

SALAR AZIZI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 mars 2025

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FURLANETTO

 

DATE DES MOTIFS :

Le 18 mars 2025

 

COMPARUTIONS :

Anoosh Salahshoor

 

Pour le demandeur

 

Lorne McClenaghan

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Salahshoor Law PC

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.