Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 


Date : 20250401

Dossier : IMM-14274-23

Référence : 2025 CF 603

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er avril 2025

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

CHUNHUA ZHAO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] Mme Chunhua Zhao (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent (l’agent) a rejeté la demande de résidence permanente qu’elle avait présentée au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada définie dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227.

[2] La demanderesse est une citoyenne de la Chine. Son répondant a obtenu le statut de résident permanent du Canada en 2018. Elle a présenté une demande de résidence permanente en septembre 2021. En septembre 2023, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) lui a demandé de fournir des documents supplémentaires.

[3] La demanderesse et son répondant ont été interrogés en même temps par différents agents.

[4] Les entrevues ont eu lieu le 13 octobre 2023.

[5] Le 1er novembre 2023, l’agent, désigné par le numéro CC28461, a rejeté la demande de résidence permanente de la demanderesse parce qu’il n’était pas convaincu que la relation était authentique ou que celle‑ci ne visait pas principalement l’acquisition du statut de résident permanent au Canada.

[6] La demanderesse soutient devant la Cour qu’il y a eu manquement aux principes de justice naturelle parce que la décision a été rendue par un agent qui n’avait pas mené les entrevues, ce qui constitue une violation du principe selon lequel « celui qui entend doit trancher ». Elle s’appuie à cet égard sur la décision Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1126 [Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés]. Elle fait également valoir que l’agent a commis un manquement à l’équité procédurale en ne l’informant pas des doutes qu’il avait quant à la crédibilité de ses réponses, plus particulièrement au sujet du nombre de fois qu’elle avait quitté le Canada, où elle vit, pour se rendre en Chine, son pays de nationalité, au cours des dix dernières années.

[7] Enfin, la demanderesse soutient que la décision de l’agent est déraisonnable et qu’elle ne tient pas compte de la preuve.

[8] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) fait valoir qu’il n’y a eu aucun manquement aux principes de justice naturelle et que la demanderesse s’est appuyée à tort sur la décision Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, précitée.

[9] Le défendeur soutient par ailleurs que l’agent n’a pas commis de manquement à l’équité procédurale en n’informant pas la demanderesse des doutes qu’il avait quant à sa crédibilité. Enfin, il fait valoir que la décision de l’agent est raisonnable.

[10] Les questions relatives à des allégations de manquement aux principes de justice naturelle ou de manquement à l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte : voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339.

[11] Selon l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 [Vavilov], rendu par la Cour suprême du Canada, le fond de la décision de l’agent est susceptible d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[12] Lorsqu’elle évalue le caractère raisonnable de la décision faisant l’objet du contrôle, la Cour doit se demander si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » : voir Vavilov, précité, au para 99.

[13] Je souscris à la position du défendeur concernant l’allégation de manquement aux principes de justice naturelle, lequel résulterait du fait que l’agent a examiné les notes relatives aux deux entrevues.

[14] Dans le contexte d’une demande de résidence permanente présentée au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait, il est raisonnable pour l’agent de comparer les réponses fournies par la demanderesse et par son répondant durant les entrevues.

[15] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que le contexte de l’affaire Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, précitée, diffère du contexte de l’espèce. Dans cette affaire, la Cour avait des raisons de croire que des guides jurisprudentiels avaient eu une influence indue sur les décideurs indépendants.

[16] À mon avis, le fait que l’agent qui a interrogé la demanderesse ne l’ait pas informée des doutes qu’il avait quant à sa crédibilité ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale. La demanderesse devait fournir des réponses véridiques et complètes au sujet de ses voyages. Il était loisible à l’agent de rejeter l’explication de la demanderesse quant aux raisons pour lesquelles elle ne l’a pas fait.

[17] Enfin, il y a la question de savoir si la décision est raisonnable selon les principes énoncés dans l’arrêt Vavilov, précité.

[18] L’agent était chargé d’apprécier la preuve en fonction des critères prévus par la loi. C’est ce qu’il a fait, et il a fourni des motifs à l’appui de sa décision. À mon avis, les motifs de l’agent tiennent compte de la preuve. Ils sont « transparent[s], intelligible[s] et justifié[s] ».

[19] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-14274-23

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-14274-23

INTITULÉ :

CHUNHUA ZHAO c MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 NOVEMBRE 2024

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 1ER AVRIL 2025

COMPARUTIONS :

Robert Leong

POUR LA DEMANDERESSE

Richard Li

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Patriam Immigration Law

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.