Date : 20250404
Dossier : IMM-10447-23
Référence : 2025 CF 625
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 4 avril 2025
En présence de monsieur le juge Favel
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ENTRE : |
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FARDAD KERMANIZADEH |
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demandeur |
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et |
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MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS :
I. Aperçu
[1] Fardad Kermanizadeh [le demandeur], citoyen iranien, demande le contrôle judiciaire de la décision du 29 juillet 2023 par laquelle un agent des visas [l’agent] a rejeté sa demande de permis d’études temporaire au motif que le demandeur n’avait pas de liens importants à l’extérieur du Canada et que le but de la visite était incompatible avec un séjour temporaire.
[2] Le demandeur conteste la décision de l’agent au motif qu’elle est déraisonnable, et allègue qu’il y a eu atteinte à son droit à l’équité procédurale. La question déterminante dans le cadre de la présente demande est celle de savoir si la décision de l’agent est déraisonnable. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments relatifs à l’équité procédurale.
[3] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie.
II. Contexte
[4] Le demandeur a demandé un permis d’études temporaire afin d’obtenir un diplôme en administration des affaires du Royal Bridge College à Port Coquitlam, en Colombie‑Britannique. Il a demandé à être accompagné de son épouse.
[5] Le demandeur est titulaire d’un certificat d’études secondaires en mathématiques et a obtenu un certificat préuniversitaire en mathématiques en 2011. Depuis 2016, le demandeur est employé chez MATRIS Computer Company [MATRIS] en tant qu’expert en vente. De plus, en mai 2019, le demandeur est devenu propriétaire d’un kiosque d’accessoires de téléphonie mobile et de jouets en Iran.
[6] Le demandeur a reçu une offre de MATRIS, sous la forme d’une offre de coopération, qui est datée du 1er octobre 2022 [l’offre de coopération]. L’offre de coopération décrit le poste de directeur des ventes de produits, qui est assorti d’une augmentation de salaire de 70 % après la réussite du programme au Canada.
[7] Le demandeur a présenté des éléments de preuve montrant qu’il avait les moyens d’étudier au Canada et qu’il recevait de l’aide financière de sa mère et de sa belle-mère. Environ la moitié des droits de scolarité ont été payés, et il a été démontré que le demandeur avait des économies personnelles de 60 000 $ CA et qu’il avait reçu de l’aide financière de la part de membres de sa famille totalisant 9 000 $ CA. Le demandeur a fourni : la preuve de la propriété de biens immobiliers en Iran; la preuve d’un historique de voyage sans problème aux Émirats arabes unis, en Espagne et en France; ainsi qu’un plan d’études.
III. Décision faisant l’objet du contrôle
[8] Les notes du Système mondial de gestion des cas [le SMGC] sont reproduites intégralement ci-dessous :
[traduction]
J’ai examiné la demande. Dans ma décision, j’ai pris en considération les facteurs suivants. Les liens du demandeur avec son pays d’origine sont affaiblis puisqu’un membre de sa famille immédiate a également l’intention de venir au Canada. Sa motivation à retourner dans son pays sera moindre étant donné que cette personne résidera avec lui au Canada. Les explications fournies sur les avantages du programme d’études choisi et sur la manière dont celui-ci améliorera ses perspectives d’emploi dans son pays d’origine sont insuffisantes. Après avoir soupesé les facteurs à prendre en considération dans le cadre de la présente demande, je ne suis pas convaincu que le demandeur quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Pour les motifs qui précèdent, je rejette la présente demande.
IV. Questions en litige et norme de contrôle applicable
[9] La question déterminante est celle de savoir si la décision est déraisonnable.
[10] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Aghaalikhani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1080 [Aghaalikhani] au para 11; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]). La décision doit posséder les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle qui est justifiée au regard des faits et du droit (Aghaalikhani, au para 23; Vavilov, aux para 9, 10, 85 et 99).
[11] La retenue judiciaire et le respect du rôle distinct des décideurs administratifs constituent le point de départ d’une appréciation du caractère raisonnable (Vavilov, aux para 13, 24, 30).
V. Analyse du caractère raisonnable
(1) Position du demandeur
[12] L’agent n’a présenté aucune analyse intelligible et a finalement rendu une décision fondée sur des conclusions déraisonnables et erronées sur le plan factuel, contraires à la preuve présentée.
[13] La preuve dont disposait l’agent démontrait que le demandeur et son épouse ont des liens importants avec l’Iran. Plus précisément, le demandeur :
a) a fait ses études secondaires et préuniversitaires en Iran;
b) est employé par la même entreprise depuis août 2016;
c) s’est fait offrir une promotion à son retour;
d) dispose d’une solide capacité financière et de répondants;
e) gère sa propre entreprise;
f) a des assurances et une pension qu’il pourra utiliser à la retraite;
g) est propriétaire d’un appartement et d’un véhicule;
h) a une famille proche et élargie en Iran, notamment sa mère, qui est veuve, son frère, les parents de son épouse et la sœur de son épouse. Aucun membre de la famille du demandeur ou de son épouse ne se trouve au Canada.
[14] Le demandeur a également démontré l’existence d’un lien affectif étroit avec sa mère, compte tenu du décès de son père.
[15] Le demandeur a expliqué en détail la force des liens familiaux qui l’unissent à son pays d’origine, ainsi que ses liens financiers et professionnels. L’agent a fait abstraction de ces éléments de preuve, sans expliquer pourquoi il les jugeait insuffisants. Conclure que les liens d’un demandeur avec son pays seraient affaiblis parce que son épouse l’accompagne empêcherait de nombreux demandeurs de venir étudier au Canada. La Cour s’est récemment penchée sur cette question dans la décision Masouleh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1159 [Masouleh] :
[traduction]
[33] […] Les notes de l’agent dans le SMGC ne contiennent aucune explication relative aux liens familiaux de la demanderesse principale en Iran ou à la façon dont ils ont été évalués compte tenu de l’absence de liens familiaux au Canada, hormis la présence de son époux et de son enfant mineur qui l’accompagneraient pendant la durée de ses études. Même si l’agent n’est pas tenu de mentionner chaque élément de preuve, lorsque le décideur passe sous silence un élément de preuve qui contredit sa conclusion, il y a lieu de croire qu’il en a fait abstraction (Balepo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 268 au para 17, renvoyant à Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF), [1998] ACF no 1425).
[16] Dans des décisions récentes, notre Cour s’est prononcée sur des facteurs presque identiques à ceux en litige en l’espèce, et a conclu qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de ne pas avoir tenu compte d’éléments de preuve contraires, ce qui rendait la décision déraisonnable (Ahadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 25 [Ahadi] aux para 18‑9; Jafari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 183 aux para 18-20 [Jafari]).
[17] Dans son plan d’études, le demandeur a expliqué clairement pourquoi ce plan est avantageux et raisonnable compte tenu de ses antécédents scolaires et professionnels, et en quoi l’achèvement de ses études serait favorable à sa carrière.
[18] De plus, l’offre de coopération présentait clairement les avantages directs que le programme aurait sur l’avancement professionnel du demandeur :
[traduction]
L’entreprise souhaite vous inviter à poursuivre votre coopération si vous terminez avec succès vos études dans le domaine de l’administration des affaires et obtenez un document du Royal Bridge College of Canada. Il est évident que cette offre s’accompagnera d’une promotion et d’une augmentation de 70 % de votre revenu.
[19] L’agent semble avoir complètement fait abstraction de ces éléments de preuve, ce qui a mené à une décision inintelligible, déraisonnable et injustifiable.
[20] Le demandeur a décrit son parcours scolaire et professionnel et a expliqué en détail les raisons qui l’ont poussé à choisir ce programme compte tenu des possibilités d’emploi qui s’offrent à lui en Iran après l’obtention de son diplôme :
[traduction]
[...] Après avoir obtenu mon diplôme et être retourné en Iran, je prévois agrandir mon entreprise et ouvrir d’autres succursales de mon magasin de téléphonie mobile et d’accessoires. J’ai également reçu une offre d’emploi de MATRIS Computer Company pour le poste de directeur des ventes. Je suis convaincu que j’aurai un revenu plus élevé et une meilleure position sociale après l’obtention de mon diplôme. J’ai choisi de poursuivre mes études au Canada parce que la plupart des universités canadiennes offrent un enseignement de grande qualité, de niveau international. Les diplômes canadiens sont reconnus par le ministère iranien des Sciences et il y a davantage de possibilités d’emploi pour les diplômés des universités canadiennes.
[21] L’agent n’a pas expliqué pas pourquoi le programme n’est pas raisonnable ni pourquoi le raisonnement du demandeur était insuffisant, compte tenu des objectifs de carrière de ce dernier. Les conclusions de l’agent ne sont tout simplement pas étayées par la preuve qui lui a été présentée.
[22] Le demandeur a précisé ce qu’il espérait acquérir et en quoi ce programme l’aiderait dans sa carrière actuelle et en tant que propriétaire d’une entreprise :
[traduction]
J’ai décidé d’étudier l’administration des affaires, car je pense que ce programme complète mes connaissances et mon expérience actuelles. [...] Ce programme est axé sur les ressources humaines, la gestion de projet et le marketing, trois domaines qui sont essentiels à tout bon gestionnaire. [...] Pour l’instant, je pense que j’ai besoin d’approfondir mes connaissances et mes compétences, en particulier dans les domaines des ressources humaines, de la gestion de projet et du marketing, afin de pouvoir survivre dans le monde des affaires difficile d’aujourd’hui. J’ai étudié attentivement le programme [...] Introduction aux affaires, systèmes d’information, de gestion, comptabilité, marketing, gestion des ressources humaines, microéconomie, principes de gestion, communication d’entreprise, macroéconomie, gestion de projet et gestion entrepreneuriale font partie des cours proposés dans ce programme.
[23] L’agent n’a pas tenu compte des raisons fournies par le demandeur pour poursuivre des études supérieures ni des avantages que celles-ci lui apporteraient. Le demandeur a démontré que sa formation antérieure était insuffisante pour son projet d’entreprise et le poste de directeur des ventes de produits qu’il souhaitait occuper. Il a présenté en détail ses lacunes et a souligné l’importance de cette formation pour ses perspectives professionnelles en Iran. Les conclusions de l’agent sont tout simplement déraisonnables, inintelligibles et manquent de transparence.
[24] Le fait qu’un agent n’analyse pas en détail le contenu d’un plan d’études rend sa décision déraisonnable (Shahrezaei c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 499 au para 17). Au lieu d’analyser le plan d’études du demandeur, l’agent a joué le rôle de conseiller en orientation professionnelle (Adom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 26 aux para 16).
[25] Au regard des faits dont disposait l’agent, rien ne semblait indiquer que le demandeur resterait au Canada illégalement. L’ensemble de la preuve au dossier tend à démontrer le contraire, notamment la preuve du paiement d’environ la moitié des droits de scolarité de la première année du programme d’études et les antécédents clairs de respect des conditions temporaires dans d’autres pays, notamment en Turquie, en Arménie, aux Émirats arabes unis, en Espagne et en France. Comme rien ne démontre l’existence d’un risque, et compte tenu des éléments de preuve indiquant le contraire, la décision est déraisonnable (Aghaalikhani, au para 21; Jalota c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1176 au para 27).
[26] Qu’ils soient considérés isolément ou ensemble, les présents motifs ne constituent pas un fondement raisonnable ni une justification pour la conclusion de l’agent (Vavilov, aux para 127‑8).
(2) Position du défendeur
[27] Un étranger qui cherche à entrer au Canada est présumé être un immigrant, et il appartient au demandeur de réfuter cette présomption (Obeng c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2008 CF 754 au para 20). Il incombe au demandeur de convaincre l’agent des visas qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (Danioko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 479 au para 15; LIPR, art 11 et 20). Les agents des visas sont tenus d’examiner i) si le demandeur quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée et ii) si le demandeur dispose de ressources financières suffisantes et adéquates (RIPR, art 216(1)b), et 220).
[28] En ce qui concerne l’objet de la visite, le demandeur n’a pas démontré de manière suffisante que le programme est nécessaire et serait utile à ses objectifs professionnels. L’offre de coopération ne précise pas la nécessité d’une formation au Canada. Elle mentionne seulement que si le demandeur suit cette formation, il se verra offrir un poste au sein de l’équipe de gestion des ventes de produits, ce qui constituerait une promotion assortie d’une augmentation de salaire de 70 %. En fait, les fonctions de ce nouveau poste énumérées dans l’offre de coopération ne correspondent pas aux compétences acquises dans le cadre du programme menant à l’obtention d’un diplôme.
[29] Dans son plan d’études, le demandeur insiste sur le fait que les diplômes universitaires canadiens sont reconnus par le ministère iranien des Sciences. Cependant, le programme choisi est un programme menant à un diplôme offert par un collège canadien. L’agent a raisonnablement conclu que le plan d’études : ne fournissait pas une voie claire vers l’objectif du demandeur, à savoir la gestion des ventes de produits; et n’était pas nécessaire pour lui permettre d’établir davantage de succursales de son [traduction] « magasin d’accessoires de téléphonie mobile »
.
[30] L’agent a également jugé que les liens du demandeur avec son pays seraient affaiblis en raison de la présence de son épouse au Canada. Dans sa documentation, le demandeur précise que sa mère, qui est veuve, ses frères et sœurs et sa famille élargie sont toujours en Iran. Le demandeur fait valoir qu’il n’a aucun lien avec le Canada et qu’il a des liens très forts avec l’Iran. Cet argument ne tient pas compte de l’affaiblissement des liens avec l’Iran en raison de la présence de l’épouse. De plus, bien que la propriété foncière et l’offre d’emploi du demandeur en Iran ne soient pas contestées, elles n’ont pas permis de convaincre l’agent que le demandeur avait la motivation nécessaire pour retourner dans son pays.
[31] La conclusion de l’agent selon laquelle [traduction] « [le demandeur] n’[a] pas de liens familiaux importants à l’extérieur du Canada »
constitue en soi un examen complet de la situation du demandeur en ce qui concerne les membres de sa famille en Iran, la propriété de biens immeubles, la propriété d’un véhicule et l’offre d’emploi. Étant donné que l’agent n’a soulevé aucune objection concernant la preuve de l’existence de biens immeubles et d’un emploi en Iran, ces éléments n’étaient pas en litige; seuls les liens familiaux ont été déterminants pour cette partie de la décision.
[32] L’agent est présumé avoir considéré l’ensemble du dossier et il n’est pas tenu de répondre à chaque élément de preuve ou à chaque argument (Solopova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 690 [Solopova] au para 28 ; Chinwuba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 679 [Chinwuba] au para 39). L’agent n’a pas [traduction] « passé sous silence »
les éléments de preuve étayant clairement la conclusion contraire; il les a admis et n’a traité, dans ses motifs, que la question de l’affaiblissement des liens familiaux avec l’Iran.
[33] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, je juge que l’agent a raisonnablement considéré que l’intention de l’épouse d’accompagner le demandeur au Canada était un facteur important pour déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la motivation de quitter le Canada était suffisante.
(3) Conclusion
[34] La décision est déraisonnable en ce qui concerne l’évaluation des liens familiaux du demandeur en Iran. Il n’est fait aucune mention des observations du demandeur, et seule une remarque est formulée au sujet de son épouse qui l’accompagnerait.
[35] En ce qui concerne les liens avec l’Iran, aucune considération relative aux liens familiaux, aux biens immeubles et à la carrière du demandeur en Iran n’est mentionnée dans les motifs. La seule question soulevée est que le demandeur serait moins motivé à retourner en Iran, étant donné que son épouse résiderait avec lui au Canada. Cet argument va à l’encontre des décisions de la Cour invoquées par le demandeur (Masouleh, aux para 30, 32-3 et 35-6; Ahadi, aux para 18-9; Jafari, aux para 18-20).
[36] Même si les fonctions du poste auquel le demandeur aspire à être promu, énumérées dans l’offre de coopération, ne correspondent pas parfaitement aux compétences acquises dans le cadre du programme qui mène à l’obtention d’un diplôme, ce poste n’est pas le seul élément pris en considération. Le demandeur possède également sa propre entreprise pour laquelle les compétences énumérées sont nécessaires. Ces compétences ne constituaient pas non plus l’élément principal pris en considération en ce qui concerne le programme. Le demandeur avait indiqué trois de ses lacunes principales et avait mentionné des domaines d’apprentissage qui correspondent au programme : les ressources humaines, la gestion de projet et le marketing. L’agent n’a traité aucun de ces points.
[37] Bien que l’agent soit présumé avoir considéré l’ensemble du dossier et qu’il n’est pas tenu de répondre à chaque élément de preuve ou à chaque argument (Solopova, au para 28; Chinwuba, au para 39), les motifs, d’après le dossier seul, doivent être transparents, intelligibles et justifiés. En l’espèce, ce n’est pas le cas.
VI. Conclusion
[38] Le fait que l’agent n’ait pas tenu compte des liens qui unissent le demandeur et son épouse à l’Iran rend la décision inintelligible et injustifiée. La demande de contrôle judiciaire sera accueillie.
JUGEMENT dans le dossier IMM-10447-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
-
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit rendue.
-
Il n’y a aucune question aux fins de certification.
« Paul Favel »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-10447-23 |
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INTITULÉ : |
FARDAD KERMANIZADEH c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 18 septembre 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE FAVEL |
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DATE DES MOTIFS : |
Le 4 avril 2025 |
COMPARUTIONS :
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Ali Dadkhah |
POUR LE DEMANDEUR |
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Nicole John |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Infinity Law Corporation VICTORIA (C.-B.) |
POUR LE DEMANDEUR |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA TORONTO (ONTARIO) |
POUR LE DÉFENDEUR |