Date : 20250407
Dossier : IMM-11657-23
Référence : 2025 CF 628
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 7 avril 2025
En présence de monsieur le juge A. Grant
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ENTRE : |
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ANDRE ALEJANDRO ALVAREZ GONZALEZ |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. APERÇU
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent de migration a rejeté sa demande de permis de travail. Dans sa décision, l’agent a également conclu que M. Alvarez Gonzales était interdit de territoire au Canada pour une période de cinq ans parce qu’il avait fait une présentation erronée sur un fait important qui risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR].
[2] Pour les motifs exposés ci‑après, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire.
II. CONTEXTE
A. Faits
[3] Le demandeur, Andre Alejandro Alvarez Gonzalez, est un citoyen de l’Équateur. Il est arrivé au Canada en 2019 au moyen d’un permis d’études et a ensuite détenu différents visas après avoir présenté des demandes à cet égard afin de conserver un statut valide. Le 8 août 2021, son permis de travail ouvert postdiplôme a expiré et, en avril 2022, il a été informé qu’il devait quitter le Canada. Il a présenté des demandes visant le renouvellement ou le rétablissement de son statut, mais chacune d’elles a été rejetée, dont la dernière en date du 2 novembre 2022. Il a également présenté une demande de permis de travail en décembre 2022, qui a été rejetée en avril 2023.
[4] En mai 2023, le demandeur a présenté une autre demande de permis de travail avec l’aide d’un nouveau consultant en immigration, M. Therrien. La décision par laquelle la demande a été rejetée fait l’objet du présent contrôle judiciaire. Dans cette demande de permis de travail, M. Alvarez Gonzalez a fourni des renseignements contradictoires, notamment les renseignements suivants :
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a)Il a résidé au Canada jusqu’au 11 août 2021;
-
b)Il a résidé au Canada et a travaillé pour Kangsan Canada du 11 août 2021 au mois d’avril 2022;
-
c)Il a résidé au Canada seulement jusqu’en avril 2022, où il a commencé à travailler à Quito, en Équateur, en tant que concepteur de sites Web indépendant;
-
d)Il a résidé au Canada jusqu’au 8 décembre 2022, comme le montrent les timbres dans son passeport qu’il a fourni à l’appui.
[5] M. Gonzalez a joint à sa demande de permis de travail le formulaire Recours aux services d’un représentant, qu’il a signé et dans lequel il a coché la case « Je déclare avoir fourni des réponses exactes et complètes aux questions du présent formulaire et sur toute autre demande jointe »
.
[6] En août 2023, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a envoyé une lettre d’équité procédurale au demandeur pour lui faire part de ses réserves quant aux renseignements contradictoires fournis dans la demande de permis de travail. Dans la lettre, IRCC a également mentionné avoir des raisons de croire que M. Gonzalez avait fait une présentation erronée sur des faits importants dans sa demande et que ce dernier pourrait donc être interdit de territoire au Canada pour cinq ans en application de l’article 40 de la LIPR. IRCC a précisé que M. Gonzalez avait fourni des renseignements contradictoires concernant son emploi et son pays de résidence, et qu’il était resté au Canada après l’expiration de la période autorisée lors d’un séjour précédent. IRCC a donc mentionné ce qui suit : [traduction] « [I]l semble que vous n’ayez pas répondu honnêtement à toutes les questions et que vous soyez resté au Canada après la date déclarée dans la demande. »
[7] Dans la lettre d’équité procédurale, l’agent a demandé à ce que le demandeur fournisse des renseignements supplémentaires pour répondre à ces réserves, dont [traduction] « des explications sur l’endroit où [il se trouvait] et [ses] activités au Canada après le 11 août 2021 »
.
[8] Le représentant du demandeur a répondu à la lettre d’équité procédurale et a admis que la demande de permis de travail comportait plusieurs erreurs, notamment les suivantes :
-
a)Le représentant avait inscrit la mauvaise date de départ du Canada et d’arrivée en Équateur de M. Gonzalez. Ce dernier avait en fait quitté le Canada et était arrivé en Équateur le 8 décembre 2022, et non le 11 août 2021. Il n’avait jamais déclaré au représentant avoir quitté le Canada en août 2021;
-
b)Le représentant avait inscrit la mauvaise date à laquelle M. Gonzalez avait commencé à travailler en tant que concepteur de sites Web indépendant. M. Therrien avait cru à tort que M. Gonzalez avait commencé à travailler à distance à partir du Canada en avril 2022 et avait donc inscrit la ville de Quito comme lieu de travail, mais, en réalité, le demandeur n’avait commencé ce travail qu’en janvier 2023, après son retour en Équateur.
[9] Pour conclure, le consultant a déclaré ce qui suit :
[traduction]
J’assume la responsabilité des renseignements fournis dans la demande de permis de travail de M. Gonzalez et des incohérences qui vous ont amené à exprimer des réserves. Je peux confirmer que cela n’a pas été fait dans l’intention d’omettre ou de dissimuler des faits importants, d’induire IRCC en erreur ou de faire une présentation erronée sur de tels faits. Nous tentions de préparer la demande de permis de travail le plus rapidement possible, et elle a malheureusement été faite à la hâte. J’exerce une pratique honnête et éthique. J’ai été préoccupé et consterné lorsque j’ai pris connaissance de ces erreurs et de ces incohérences.
[10] À l’appui de son affirmation selon laquelle les inexactitudes dans sa demande de permis de travail étaient des erreurs commises par inadvertance, le demandeur a également mentionné avoir déclaré dans sa demande initiale qu’il avait travaillé sans statut au Canada du 2 novembre 2021 au mois d’avril 2022. Il a également précisé qu’il avait fourni son passeport, qui contenait des timbres indiquant la date de son retour en Équateur (le 8 décembre 2022). Par conséquent, il était manifeste, à la lecture de sa demande initiale, que les erreurs avaient été commises par inadvertance et qu’il n’avait dissimulé aucun de ces renseignements.
[11] M. Therrien a assumé la responsabilité des erreurs dans la demande initiale, mais M. Alvarez Gonzalez n’a pas répondu personnellement à la lettre d’équité procédurale pour confirmer qu’il avait fourni des renseignements exacts à son représentant. Il n’a pas non plus expliqué pourquoi il avait signé des formulaires et confirmé avoir « fourni des réponses exactes et complètes aux questions du […] formulaire et sur toute autre demande jointe »
, alors que les formulaires contenaient des erreurs aussi évidentes.
B. Décision faisant l’objet du contrôle
[12] Un agent a rejeté la demande de permis de travail du demandeur et l’a déclaré interdit de territoire au Canada pour une période de cinq ans en application de l’article 40 de la LIPR parce qu’il avait fait une présentation erronée sur des faits importants qui risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la loi. Dans les notes qu’il a consignées dans le Système mondial de gestion des cas, l’agent a mentionné avoir tenu compte des diverses explications du représentant concernant les inexactitudes dans la demande de permis de travail, mais les avoir rejetées.
[13] À l’appui de cette conclusion, l’agent a relevé des incohérences dans les renseignements fournis par le demandeur. Tout d’abord, l’agent a fait remarquer que M. Alvarez Gonzalez avait déclaré avoir habité au Canada jusqu’au 11 août 2021, jusqu’en avril 2022 et jusqu’au 8 décembre 2022, ce qui est contradictoire. L’agent a également fait observer que le demandeur avait déclaré avoir travaillé au Canada seulement jusqu’au 8 août 2021, et avoir travaillé à Quito en tant que concepteur de sites Web indépendant depuis le mois d’avril 2022. L’agent a jugé que cette information aurait pu conduire à une mauvaise évaluation de l’endroit où se trouvait le demandeur. De plus, dans le formulaire IMM 5257 qu’il avait joint à une précédente demande de permis de travail, le demandeur avait déclaré qu’il était sans emploi à Winnipeg de novembre 2021 à décembre 2022. L’agent a jugé que cette incohérence n’était pas expliquée et a ajouté que le demandeur avait présenté des relevés bancaires indiquant qu’il avait touché un salaire au Canada jusqu’en avril 2022.
[14] L’agent a en outre fait observer que M. Gonzalez avait été informé en avril 2022 qu’il devait quitter le Canada, mais qu’il avait décidé de rester au pays sans statut jusqu’en décembre 2022.
III. QUESTIONS EN LITIGE ET NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE
[15] Le demandeur conteste le caractère raisonnable de la décision de l’agent et fait valoir qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. Le demandeur soutient plus précisément que l’agent n’a pas tenu compte de l’exception relative à l’erreur de bonne foi, qu’il s’est mépris sur la preuve et qu’il a eu tort de conclure que les fausses déclarations concernaient des faits importants. Le demandeur fait également valoir que l’agent a violé son droit à l’équité procédurale en soulevant une question dans la décision qui ne lui avait pas été présentée dans la lettre d’équité procédurale. Enfin, le demandeur soutient que l’agent a commis des erreurs d’inattention, ce qui entache la décision.
[16] La norme de contrôle applicable au fond d’une décision par laquelle il a été conclu, au titre de l’article 40 de la LIPR, qu’un demandeur a fait de fausses déclarations est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 23; Hussein c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1629; Popat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1675. Une décision raisonnable possède les caractéristiques de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité, et il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, aux para 99‑100. La décision doit également être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85.
[17] En ce qui a trait aux questions relatives à l’équité procédurale, la cour de révision doit procéder à sa propre analyse du processus suivi par le décideur pour déterminer s’il était équitable : Bharadwaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1362 au para 8. La cour de révision qui effectue un tel contrôle se trouve essentiellement à appliquer la norme de la décision correcte : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 (CanLII), [2019] 1 RCF 121 aux para 49‑56.
[18] De plus, je fais observer qu’une conclusion d’interdiction de territoire pour fausses déclarations a des conséquences plus importantes que le simple rejet de la demande de permis de travail, notamment une interdiction d’entrer au Canada pendant cinq ans. Ainsi, la justification d’une telle conclusion doit refléter les conséquences importantes subies par la personne concernée : Vavilov, au para 133; Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 731 au para 30; Bhatia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 698 [Bhatia] au para 19.
IV. ANALYSE
[19] Entre autres arguments, le demandeur fait valoir que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’exception relative à l’erreur de bonne foi. Je souscris à cette observation et juge qu’elle est déterminante dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.
A. L’exception relative à l’erreur de bonne foi
[20] Il importe d’abord de décrire avec exactitude les faits particuliers qui ont amené l’agent à conclure que le demandeur avait fait de fausses déclarations. L’agent et le défendeur décrivent les inexactitudes dans la demande initiale de permis de travail comme étant « multiples »
et « nombreuses »
, mais le formulaire de demande contient, en fait, deux déclarations qui donnent lieu au présent litige. La première concerne la période de résidence du demandeur au Canada, qui a déclaré par erreur avoir résidé au Canada jusqu’au 11 août 2021. La seconde concerne la date à laquelle le demandeur a commencé à travailler à distance en tant que concepteur de sites Web indépendant établi à Quito, en Équateur. Dans sa demande de permis de travail, le demandeur a déclaré qu’il avait commencé cet emploi en avril 2022. Dans la réponse à la lettre d’équité procédurale, il a précisé qu’il n’avait commencé ce travail qu’en janvier 2023, après son retour en Équateur.
[21] Comme je le mentionne plus haut, je juge que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’exception relative à l’erreur de bonne foi. Il est bien établi qu’une conclusion de fausses déclarations au titre de l’article 40 de la LIPR a des conséquences sérieuses et qu’il ne faut pas tirer pareille conclusion en l’absence d’une preuve claire et convaincante : Bhatia, au para 19; Chughtai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 416 au para 29; Xu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 784 au para 16.
[22] De plus, la Cour a jugé à de nombreuses reprises qu’il n’est pas raisonnable de conclure, au titre de l’article 40 de la LIPR, qu’un demandeur a fait de fausses déclarations lorsque celui‑ci a démontré qu’il « croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas une fausse déclaration sur un fait important »
. Il s’agit de « l’exception relative à l’erreur de bonne foi »
: Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 422 au para 13; Paashazadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 327 aux para 18‑19.
[23] En l’espèce, l’agent n’a pas tenu compte de l’exception relative à l’erreur de bonne foi, malgré la communication détaillée de M. Therrien dans laquelle celui‑ci assumait essentiellement l’entière responsabilité des erreurs et des inexactitudes contenues dans la demande de permis de travail du demandeur. Dans cette communication, M. Therrien a également fait remarquer que les renseignements erronés concernant le départ du demandeur du Canada étaient accompagnés des renseignements exacts à d’autres endroits dans la demande, ce qui tend fortement à indiquer que les renseignements inexacts avaient été fournis par erreur. Qui plus est, M. Therrien a confirmé que M. Gonzalez n’avait jamais intentionnellement dissimulé de faits importants à IRCC. Il a également confirmé que c’était son équipe qui, du fait d’erreurs par inadvertance et de suppositions erronées, avait inscrit les renseignements inexacts sur les formulaires d’immigration.
[24] L’agent n’était pas nécessairement tenu de conclure que l’exception relative à l’erreur de bonne foi s’appliquait. Toutefois, étant donné que l’ancien représentant du demandeur avait admis être pleinement responsable des erreurs commises et que les renseignements exacts avaient aussi été inscrits dans la demande de permis de travail, il incombait à l’agent de se pencher véritablement sur les explications fournies et de déterminer si elles étayaient l’affirmation selon laquelle les inexactitudes dans la demande constituaient des erreurs de bonne foi. Puisque l’agent n’a aucunement tenu compte de l’exception relative à l’erreur de bonne foi, je juge que ses motifs ne permettent pas de justifier la décision et sont, par conséquent, déraisonnables.
[25] Le défendeur renvoie à la décision Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 107 [Ahmed], pour soutenir que la réponse à la lettre d’équité procédurale ne permettait pas à l’agent d’examiner l’exception relative à l’erreur de bonne foi parce que le demandeur n’avait pas personnellement répondu à la lettre, de sorte que la preuve était incomplète. Le défendeur fait valoir que M. Alvarez Gonzalez ne peut invoquer l’erreur de son consultant en immigration pour justifier sa propre innocence, puisqu’il a signé le formulaire Recours aux services d’un représentant et a déclaré que les renseignements contenus dans la demande de permis de travail étaient exacts.
[26] Le défendeur a raison de renvoyer à des décisions comme la décision Ahmed et d’insister sur l’obligation de franchise qui incombe à tous les demandeurs qui cherchent à obtenir un statut d’immigration au Canada. La Cour a également conclu que l’obligation de franchise d’un demandeur comprend l’obligation de s’assurer que les documents sont complets et exacts au moment de présenter sa demande : Goudarzi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 425 au para 40. Toutefois, l’espèce peut être distinguée de l’affaire Ahmed et des nombreuses autres affaires invoquées par le défendeur, parce que les formulaires de demande en l’espèce contenaient des renseignements erronés et des renseignements exacts sur les faits visés par les allégations de fausses déclarations. Je ne suis pas d’avis que l’agent était tenu de passer en revue le dossier pour distinguer les renseignements exacts des renseignements inexacts. Je juge toutefois que le fait que les formulaires contenaient des renseignements erronés et des renseignements exacts, fait dont l’agent a été directement informé, donne un poids considérable à l’affirmation du demandeur selon laquelle la demande de permis de travail a été préparée à la hâte, de sorte que des erreurs de bonne foi ont été commises au moment de remplir les formulaires. De plus, ce fait démontre sans équivoque que le demandeur n’a pas omis ni dissimulé de renseignements, car la plupart d’entre eux figuraient dans le dossier, même si des erreurs s’y étaient glissées. Je fais également observer, en ce qui concerne le départ du demandeur du Canada, que l’interprétation la plus logique à donner aux renseignements contradictoires (la date fournie sur le formulaire d’immigration diffère de la date indiquée sur le timbre de passeport qui confirme l’entrée du demandeur en Équateur) est que ce sont les renseignements inscrits sur le formulaire qui sont inexacts. Autrement dit, les renseignements les plus fiables dans le dossier tendent à étayer l’affirmation du demandeur selon laquelle il aurait commis des erreurs de bonne foi.
[27] Quoi qu’il en soit, le dossier présenté à l’agent contenait, de fait, des erreurs. Compte tenu de ces erreurs, il était loisible à l’agent de se demander si le demandeur s’était conformé à la loi eu égard à l’article 11 de la LIPR, et la conclusion portant que le demandeur ne s’était pas conformé à la LIPR aurait très bien pu être raisonnable. Toutefois, dans les circonstances, je ne suis pas d’avis que l’agent pouvait conclure que le demandeur était interdit de territoire au Canada en application de l’article 40 de la LIPR sans même se demander si l’exception relative à l’erreur de bonne foi s’appliquait.
[28] Les demandes de visa antérieures de M. Alvarez Gonzalez montrent clairement qu’il a eu du mal à composer avec le système d’immigration complexe du Canada. Il a tenté à plusieurs reprises de conserver son statut au Canada, mais ses demandes ont toutes été rejetées parce qu’elles comportaient différentes lacunes. Le rejet de ces demandes témoigne d’un manque constant de souci du détail de la part du demandeur. Cependant, compte tenu des renseignements fournis dans la demande de permis de travail en cause et de la réponse du consultant à la lettre d’équité procédurale, je juge que les motifs de l’agent ne permettent pas de justifier une conclusion de fausses déclarations et sont, par conséquent, déraisonnables.
V. CONCLUSION
[29] Avant de conclure, je précise que l’audience relative à la présente demande de contrôle judiciaire a été tenue à la Faculté de droit de l’Université du Manitoba en présence d’étudiants en droit et de membres du corps enseignant. Je remercie la Faculté de droit pour la tenue de l’audience. Je souligne également l’excellent travail de représentation accompli par les avocates des deux parties à l’égard de leur client respectif.
[30] La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. L’affaire sera renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Les parties n’ont pas proposé de question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-11657‑23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
-
La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
-
L’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il procède à un nouvel examen en tenant compte des présents motifs.
-
Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.
« Angus G. Grant »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-11657-23 |
|
INTITULÉ : |
ANDRE ALEJANDRO ALVAREZ GONZALEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Winnipeg (Manitoba) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 20 FÉVRIER 2025 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE GRANT |
|
DATE DES MOTIFS : |
LE 7 AVRIL 2025 |
COMPARUTIONS :
|
Nalini Reddy |
POUR LE DEMANDEUR |
|
Alicia Dueck‑Read |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Gindin Wiebe Segal Law Avocats Winnipeg (Manitoba) |
POUR LE DEMANDEUR |
|
Procureur général du Canada Winnipeg (Manitoba) |
POUR LE DÉFENDEUR |