Date : 20250415
Dossier : IMM-10180-23
Référence : 2025 CF 699
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 15 avril 2025
En présence de madame la juge Whyte Nowak
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ENTRE : |
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WENBIN HUANG |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Wenbin Huang [le demandeur] sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente qu’il avait présentée au titre de la catégorie de l’expérience canadienne [la CEC] en raison d’une conclusion d’interdiction de territoire pour criminalité fondée sur l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. Le demandeur a été impliqué dans un stratagème relatif à des examens en langue étrangère dirigé par son employeuse. Il soutient que la décision est déraisonnable en raison de la conclusion selon laquelle il était membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles.
[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que le demandeur n’a pas démontré que la décision est déraisonnable. La décision possède les caractéristiques de l’intelligibilité et de la transparence, et elle est justifiée non seulement par le rapport d’enquête de la Section des enquêtes criminelles [la SEC] de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC], mais également par l’exposé des faits déposé dans le cadre de la poursuite criminelle contre l’employeuse du demandeur, qui a plaidé coupable.
II. Cadre législatif
[3] Aux termes de l’alinéa 37(1)a) de la Loi, emporte interdiction de territoire pour criminalité organisée le fait d’être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées :
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[4] Aux termes de l’article 33 de la Loi, les faits mentionnés aux articles 34 à 37 sont appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.
III. Faits
A. La situation du demandeur
[5] Le demandeur est un citoyen chinois de 36 ans qui est entré pour la première fois au Canada le 21 avril 2008 muni d’un permis d’études valide jusqu’au 30 septembre 2012. Il était inscrit dans un programme d’une durée de quatre ans au collège Seneca à Toronto.
[6] Le demandeur a obtenu plusieurs permis de travail ainsi que des prolongations de leur durée de validité, puis, le 16 mai 2016, il a présenté une demande de résidence permanente au titre de la CEC.
B. Les faits qui ont suscité des réserves liées à l’appartenance du demandeur à une organisation criminelle
[7] Le demandeur a travaillé en tant qu’administrateur d’école et de coordonnateur de l’hébergement des étudiants à l’école St. UKA Education à Markham, en Ontario, au moins de septembre 2013 à février ou mars 2014. La propriétaire de cette école, Mme Weijia « Angela »
Wang, était l’employeuse du demandeur. Son école proposait les examens des compétences linguistiques en anglais « Test of English as a Foreign Language » [TOEFL] et « International English Language Testing System » [IELTS] à des étudiants internationaux.
[8] Selon la SEC, entre 2012 et 2013, Mme Wang a facturé à des étudiants potentiels des frais négociés pour que des personnes réussissent les examens TOEFL et IELTS à leur place au moyen de passeports frauduleux contenant les renseignements personnels de ces étudiants. Ces derniers fournissaient leurs renseignements personnels pour [traduction] « acheter »
certains résultats d’examens. Mme Wang transmettait ces renseignements personnels à des faussaires en République populaire de Chine [Chine], qui fabriquaient de faux passeports dont les photos étaient celles des personnes qui passaient les examens à la place des étudiants afin de confirmer leur identité pour ce faire. La SEC a découvert que les passeports étaient expédiés de Chine à l’appartement de Mme Wang, où ils étaient reçus par celle-ci ou son petit ami, lequel était président de l’école St. UKA Education selon le profil d’entreprise de celle-ci. Les étudiants devaient payer une somme forfaitaire pour couvrir les dépenses liées à l’inscription aux examens, aux commissions versées aux recruteurs et aux personnes qui passaient les examens à leur place, et à la production des passeports [le stratagème relatif aux examens].
[9] Mme Wang a été arrêtée par l’ASFC et a finalement plaidé coupable à cinq chefs d’accusation d’importation et à cinq chefs d’accusation de possession de faux passeports.
[10] Dans son enquête, la SEC a obtenu des documents dans lesquels le demandeur était nommé ou qui témoignaient de son implication, dont des enregistrements téléphoniques, des notes et des renseignements sur des transactions financières de Mme Wang effectuées entre mai 2012 et avril 2013. Elle a conclu que le demandeur était un agent recruteur au sein de l’entreprise criminelle de Mme Wang et qu’il touchait une partie des revenus générés par les activités criminelles de cette dernière en fonction du nombre de clients qu’il recrutait.
C. La lettre d’équité procédurale et la réponse du demandeur
[11] L’agent a exprimé des réserves concernant l’interdiction de territoire du demandeur dans une lettre d’équité procédurale datée du 26 mai 2023 [la LEP]. Dans la LEP, il a énuméré les éléments de preuve concernant la participation du demandeur au stratagème relatif aux examens contenus dans l’exposé des faits de la SEC [l’exposé des faits] et a offert au demandeur une occasion d’y répondre.
[12] L’avocat du demandeur a répondu à la LEP dans une lettre datée du 23 juin 2023 [la réponse à la LEP] et a fourni un affidavit souscrit par le demandeur le 20 juin 2023. Le demandeur a nié avoir été au fait des activités criminelles organisées et y avoir participé, et il a affirmé qu’il avait été employé par l’école St. UKA Education après la période où Mme Wang s’est livrée à de telles activités. Il a expliqué que les transactions financières que la SEC avait relevées dans les dossiers de Mme Wang étaient liées au remboursement de prêts qu’il avait reçus d’elle pour acheter une nouvelle voiture et payer les droits de scolarité de sa femme. Il a également décrit les difficultés considérables auxquelles lui et sa famille seraient exposés si sa demande de résidence permanente était rejetée.
D. La décision contestée
[13] Dans la décision datée du 28 juillet 2023, l’agent a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur est interdit de territoire au titre de l’alinéa 37(1)a) de la Loi.
[14] L’agent, renvoyant à divers jugements et à d’autres sources, a fourni des définitions de termes non définis dans la Loi, lesquelles peuvent être résumées ainsi :
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organisation criminelle : Une organisation criminelle est en général peu structurée. Par conséquent, il faut faire preuve de souplesse pour identifier un tel groupe, étant donné qu’il
« peut prendre différentes formes et qu’il mène ses activités dans la clandestinité »
(Sittampalam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 326). Toutefois, il possède généralement certaines caractéristiques, dont une identité, un commandement, une hiérarchie et une structure organisationnelle; -
activités criminelles : Les activités criminelles ne se limitent pas aux actes criminels passibles d’un emprisonnement de cinq ans ou plus. N’est requise que la [traduction]
« preuve établissant l’existence d’un plan d’activités criminelles »
; -
appartenance : Ce terme connote à la fois un lien conscient avec un groupe criminel organisé et l’obtention d’un certain avantage grâce à l’association à un tel groupe. Aucune preuve de déclaration de culpabilité n’est nécessaire pour conclure qu’une personne a pris part à un plan d’activités criminelles (Castelly c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 788).
[15] L’agent a conclu que l’école St. UKA Education était une organisation criminelle et que Mme Wang et ses employés, dont le demandeur, s’étaient livrés, par l’intermédiaire de cette école, à des activités criminelles organisées qui avaient généré d’importants revenus bruts et nets en 2012 et en 2013, ce à quoi Mme Wang avait plaidé coupable.
[16] L’agent a pris acte des explications du demandeur en ce qui concerne les transactions financières effectuées entre lui et Mme Wang, mais il a conclu que ces explications ne répondaient pas entièrement à la preuve démontrant son implication dans le stratagème relatif aux examens.
[17] L’agent n’a accordé aucun poids à la partie de la réponse à la LEP portant sur les considérations d’ordre humanitaire. Il a affirmé que de telles considérations n’étaient pas pertinentes dans une décision relative à une interdiction de territoire.
IV. Questions en litige et norme de contrôle applicable
[18] Le demandeur soutient que l’agent a tiré trois conclusions déraisonnables concernant son emploi à l’école St. UKA Education, soit les suivantes :
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L’école St. UKA Education est une organisation criminelle;
-
Mme Wang et ses employés se sont livrés à des activités criminelles organisées par l’intermédiaire de cette organisation;
-
Le demandeur était membre de cette organisation.
[19] La norme de contrôle qui s’applique au contrôle d’une décision sur le fond est celle de la décision raisonnable, telle que l’a énoncée la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Une décision raisonnable « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité »
, et il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, aux para 99-100). Dans le cadre d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit s’assurer que la décision contient « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle [qui] est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti »
(Vavilov, au para 85). Tant le raisonnement suivi que le résultat doivent être justifiés au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 99). La Cour doit se livrer à un contrôle rigoureux tout en faisant preuve de retenue à l’égard de l’expertise du tribunal administratif d’instance inférieure et doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve (Vavilov, aux para 94, 125).
V. Analyse
A. L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que l’école St. UKA Education constituait une organisation criminelle?
[20] Le demandeur soutient que Mme Wang et ses employés ne répondent pas à la définition d’« organisation criminelle »
figurant dans le Code criminel, LRC 1985, c C-46, laquelle comprend deux éléments qui doivent être établis :
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le groupe est composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;
-
l’un de ses objets principaux ou l’une de ses activités principales est de commettre une ou plusieurs infractions graves (terme qui désigne un acte criminel passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus) qui, si elles étaient commises, pourraient procurer au groupe ou à l’un de ses membres un avantage matériel (paragraphe 467.1(1) du Code criminel).
[21] Le demandeur nie que le stratagème relatif aux examens répond à la définition d’« organisation criminelle »
figurant dans le Code criminel parce qu’une seule personne, Mme Wang, a commis les infractions et a été inculpée. Il reconnaît que la Cour fédérale a jugé qu’une interprétation libérale et large doit être faite du terme « organisation »
employé au paragraphe 37(1) de la Loi, mais il fait observer que ce terme ne vise pas les tiers qui traitent individuellement avec une organisation criminelle (Saif c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 437 au para 17).
[22] Je souscris aux observations du défendeur selon lesquelles il était raisonnable que l’agent conclue que l’école St. UKA Education répondait à la définition souple et large du terme « organisation »
, car cette école coordonnait des activités dont les fins étaient illicites et se composait d’une dirigeante et de membres au sein d’une structure hiérarchique. L’agent a expliqué que l’école St. UKA Education fonctionnait [traduction] « comme une organisation criminelle au sein de laquelle des rôles et des tâches hiérarchiques étaient attribués à chaque partie de façon claire, quoiqu’informelle, y compris des fonctions distinctes de commandement »
. Mme Wang était propriétaire de l’entreprise, gérait ses employés et les examens, et recevait l’aide de coordonnateurs ou [traduction] « [d’]intermédiaires »
, dont le demandeur, qui agissait comme personne-ressource auprès des étudiants potentiels pour obtenir leurs paiements et leurs renseignements personnels au nom de Mme Wang.
[23] Contrairement à ce que soutient le demandeur, Mme Wang n’a pas agi [traduction] « en solo »
. Il est manifeste que plus de trois membres de l’organisation étaient impliqués dans le stratagème relatif aux examens, dont le petit ami de Mme Wang, les recruteurs, les personnes qui passaient les examens à la place des étudiants et les faussaires chinois qui fabriquaient les passeports.
B. L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que Mme Wang et ses employés s’étaient livrés à des activités criminelles organisées par l’intermédiaire de l’organisation?
[24] Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en concluant que l’école St. UKA Education faisait partie de l’organisation criminelle et qu’il était employé pour participer aux activités criminelles.
[25] Premièrement, le demandeur soutient que l’école St. UKA Education a pu être utilisée pour mener des activités criminelles, mais qu’il ne s’agissait pas de sa principale fonction. Selon lui, la preuve démontre que Mme Wang a séparé son entreprise légitime de ses activités criminelles. Il invoque par exemple le fait qu’elle avait demandé qu’on lui envoie les passeports à son appartement, et non pas à l’école.
[26] Deuxièmement, le demandeur affirme qu’il a travaillé pendant six mois à l’école St. UKA Education après les dates pertinentes relatives à la déclaration de culpabilité criminelle de Mme Wang. Selon lui, non seulement l’école était une entreprise légitime, mais lui-même occupait un emploi légitime en tant qu’administrateur responsable des propriétés locatives utilisées comme résidences d’étudiants pour le compte de l’école.
[27] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il était loisible à l’agent de conclure que l’école St. UKA Education était une organisation criminelle en dépit du fait qu’elle menait également des activités légitimes (Nguesso c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1295 au para 61). Il n’en demeure pas moins que l’école était au centre du stratagème relatif aux examens, et il était raisonnablement loisible à l’agent de conclure que l’emploi du demandeur lui permettait d’offrir aux étudiants à la fois des services légitimes et des services illicites.
C. L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que le demandeur était membre de l’organisation?
[28] Le demandeur avance trois arguments selon lesquels il était déraisonnable de la part de l’agent de conclure qu’il était membre d’une organisation criminelle en lien avec le stratagème relatif aux examens de l’école St. UKA Education.
[29] Premièrement, le demandeur soutient qu’il a fourni une explication concernant les transactions financières relevées par la SEC et que l’agent a commis une erreur en accordant peu de poids à la réponse à la LEP sans expliquer pourquoi il ne le croyait pas. Selon lui, la présomption de véracité de sa preuve n’a donc pas été réfutée (Maldonado c Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1979), [1980] 2 CF 302 (CAF) à la p 305, et Vodics c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 783 au para 11).
[30] Deuxièmement, le demandeur soutient que l’agent devait conclure qu’il occupait un poste [traduction] « essentiel »
au fonctionnement de l’entreprise criminelle de Mme Wang et qu’il avait tiré un avantage financier du stratagème relatif aux examens. Selon lui, l’agent ne pouvait tirer une telle conclusion compte tenu de la période où le stratagème relatif aux examens avait été en place et de sa période d’emploi, et vu l’absence de preuve selon laquelle des transactions auraient été effectuées au cours de sa période d’emploi. Il affirme que, compte tenu de la chronologie des événements en question, les motifs invoqués par l’agent sont illogiques et qu’il était déraisonnable que l’agent conclue qu’il avait participé aux activités criminelles :
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Le demandeur a travaillé à l’école St. UKA Education de septembre 2013 à février 2014, alors qu’il a été conclu que les activités criminelles de l’école St. UKA Education avaient été menées entre 2012 et 2013. Mme Wang a été arrêtée et inculpée en septembre 2013, puis elle a plaidé coupable en décembre 2013. Tout s’est déroulé avant que le demandeur commence à travailler à l’école St. UKA Education.
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L’agent s’est appuyé sur le fait que la SEC avait constaté que Mme Wang avait reçu 12 200 $ de la part du demandeur entre mai 2012 et avril 2013, ce qui ne concorde pas avec la période d’emploi du demandeur, soit de septembre 2013 à février 2014. Aucune transaction n’a été effectuée au cours de la période d’emploi du demandeur.
[31] Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, l’agent a examiné ses explications concernant les transactions financières effectuées entre lui et Mme Wang, mais il leur a accordé peu de poids. Il a pris acte des affirmations selon lesquelles le demandeur avait loué un nouveau véhicule en novembre 2012 et avait payé des droits de scolarité au collège Seneca en mars 2013, mais il n’était pas convaincu que les transactions financières étaient uniquement liées à ces affaires. Il indique que le demandeur n’a pas fourni d’explications à l’égard d’autres transactions et mentions de son nom dans de nombreuses communications personnelles de Mme Wang, notamment dans une note de février 2013 échangée entre Mme Wang et son petit ami, et dans une communication de mars 2013 entre Mme Wang et sa mère sur WeChat. Dans ces deux derniers cas, il était question de sommes que devait Benny Huang, nom d’emprunt qui, comme le reconnaît le demandeur, le désigne. De plus, l’agent a conclu que la preuve du demandeur était vague et ne permettait pas de répondre aux [traduction] « réserves plus générales liées à l’interdiction de territoire et à la preuve documentaire selon laquelle le demandeur était impliqué dans les activités de Mme Wang »
. Une telle conclusion est raisonnable, car le demandeur n’a jamais expliqué comment il avait fait la connaissance de Mme Wang ni comment il avait obtenu que cette dernière lui prête de l’argent avant qu’il soit embauché par l’école St. UKA Education.
[32] Troisièmement, le demandeur soutient qu’il n’existe rien de plus qu’un simple soupçon qu’il a pris part aux activités criminelles de Mme Wang. Selon lui, l’exposé des faits relatif à la déclaration de culpabilité de Mme Wang est du ouï-dire qui ne peut servir de fondement. Je conviens avec le défendeur que cet argument est un [traduction] « leurre »
, car le demandeur ne conteste pas réellement les faits contenus dans l’exposé des faits. Ce qu’il conteste, ce sont les inférences qui peuvent en être tirées. Il était loisible à l’agent d’accepter les conclusions de la SEC, étant donné que la norme de preuve exigeait des motifs raisonnables de croire, ce qui est moins strict que la croyance selon la prépondérance des probabilités (Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 aux para 88-89, autorisation de pourvoi refusée, [2017] CSCR no 379). La décision de l’agent repose sur des éléments de preuve objectifs convaincants, à savoir le rapport d’enquête de la SEC, qui est lui-même fondé sur les dossiers personnels qui ont été trouvés en la possession de Mme Wang.
[33] Je juge que la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur était membre d’une organisation criminelle est raisonnablement étayée. L’agent a fait observer que la SEC avait relevé le nom, le nom d’emprunt et les coordonnées du demandeur dans [traduction] « diverses »
communications de Mme Wang qui indiquaient non seulement qu’il était un agent recruteur, mais également que des sommes soit lui avaient été versées pour ses recrutements, soit lui étaient dues.
[34] J’admets que la décision contestée est par endroits difficile à suivre, car les motifs de l’agent concernant chacun des éléments y sont présentés ensemble malgré l’existence de rubriques distinctes pour chacun d’eux. Toutefois, la perfection n’est pas requise, et l’agent a présenté des motifs qui, pris dans leur ensemble, sont intelligibles et justifiés au regard des contraintes factuelles et juridiques auxquelles il était assujetti (Vavilov, aux para 85, 97, 104).
VI. Conclusion
[35] Le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’une erreur susceptible de contrôle avait été commise. Par conséquent, la présente demande sera rejetée.
JUGEMENT dans le dossier IMM-10180-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
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La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
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Il n’y a aucune question à certifier.
« Allyson Whyte Nowak »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-10180-23 |
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INTITULÉ : |
WENBIN HUANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 10 AVRIL 2025 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE WHYTE NOWAK |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 15 AVRIL 2025 |
COMPARUTIONS :
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Ariel Hollander |
POUR LE DEMANDEUR |
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Gregory George |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Lewis & Associates LLP Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |