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Date : 20250422


Dossier : IMM-1067-24

Référence : 2025 CF 716

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 avril 2025

En présence de madame la juge Pallotta

ENTRE :

CESAR YUSUF MIKHAIL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, Cesar Yusif Mikhail, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, présentée au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], a été rejetée.

[2] M. Mikhail affirme qu’il est un citoyen iraquien d’origine kurde. Il est arrivé au Canada en 2008, a demandé l’asile et s’est vu accorder le statut de réfugié au sens de la Convention en 2011.

[3] M. Mikhail a déclaré aux agents d’immigration canadiens qu’il était un citoyen de l’Iraq et d’aucun autre pays, qu’il n’avait jamais utilisé d’autres noms et qu’il n’avait jamais demandé l’asile dans un autre pays. Toutefois, une comparaison d’empreintes digitales a permis de découvrir qu’il avait demandé l’asile au Royaume-Uni en 2005 sous un autre nom et en présentant une autre date de naissance, en tant que citoyen syrien d’origine kurde. Il n’a pas non plus mentionné qu’il avait vécu au Royaume-Uni de 2005 jusqu’à l’épuisement de ses droits d’appel en 2006, moment où il s’est rendu en Iraq, le pays dans lequel il dit craindre pour sa sécurité et où il a vécu pendant plusieurs années avant de demander l’asile au Canada. Le statut de réfugié de M. Mikhail a été annulé en 2019 au motif qu’il avait été obtenu à la suite d’une fausse déclaration et que les autres éléments de preuve n’auraient pas justifié l’octroi d’une protection, car ils n’auraient pas permis de prouver certains éléments essentiels, notamment l’identité du demandeur et son pays de citoyenneté. L’affaire a été déférée pour enquête et le demandeur a été jugé interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations.

[4] M. Mikhail a déposé une demande de séjour au Canada en tant que résident permanent, qui reposait sur son établissement, les difficultés auxquelles il serait confronté s’il devait retourner en Iraq et d’autres considérations d’ordre humanitaire. La demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire a été rejetée par un premier agent dont la décision a été annulée dans le cadre d’un contrôle judiciaire : Mikhail c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1030. Dans la présente procédure, M. Mikhail sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par un deuxième agent (l’agent) au terme du nouvel examen, par laquelle cet agent a conclu que les considérations d’ordre humanitaire ne justifiaient pas une dispense des exigences de la LIPR au titre de l’article 25.

[5] L’identité était une question centrale du nouvel examen. Afin de prouver son identité, M. Mikhail a présenté un passeport iraquien de 2019 qu’il a obtenu avec l’aide de son oncle après la décision relative à l’annulation. Il s’agit de la seule pièce d’identité délivrée par le gouvernement qu’il a présentée à l’appui de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. L’agent a jugé que le passeport n’était pas valide et il ne lui a accordé aucun poids; il a également estimé n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’identité de M. Mikhail. Comme M. Mikhail n’avait pas démontré, à l’aide de son identité, qu’il serait renvoyé en Iraq, l’agent a rejeté ses allégations selon lesquelles il serait confronté à des difficultés si aucune dispense ne lui était accordée. L’agent a accordé un poids minime à son établissement au Canada en raison de ses fausses déclarations.

[6] M. Mikhail allègue que la décision de l’agent était à la fois injuste sur le plan procédural et déraisonnable.

[7] Dans ses observations orales, M. Mikhail s’est concentré sur deux allégations d’iniquité procédurale : i) deux séries d’observations ne sont pas dans le dossier certifié du tribunal (le DCT) dont disposait l’agent, ce qui soulève la question de savoir si tous les documents pertinents ont été examinés; et ii) l’agent ne lui a pas donné l’occasion de répondre aux réserves concernant l’authenticité de son passeport iraquien.

[8] Pour les motifs qui suivent, je conclus que M. Mikhail a prouvé qu’il y avait eu un manquement à l’équité procédurale justifiant l’annulation de la décision, sur la base de la deuxième allégation mentionnée ci-haut, mais pas de la première. Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner les allégations de M. Mikhail selon lesquelles la décision était déraisonnable et l’agent, partial.

[9] Les allégations de manquement à l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon une norme qui s’apparente à celle de la décision correcte : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Chemin de fer Canadien Pacifique] au para 54. L’obligation d’équité procédurale est « éminemment variable », intrinsèquement souple et tributaire du contexte : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 77, renvoyant, entre autres, à Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux para 22-23. La question centrale est de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances : Chemin de fer Canadien Pacifique, au para 54.

[10] En ce qui concerne la première question, M. Mikhail soutient qu’environ 300 pages d’observations supplémentaires ayant été déposées avant le nouvel examen ne se trouvent pas dans le DCT. Il fait valoir que les motifs de l’agent n’énumèrent pas ou ne mentionnent pas tous les documents contenus dans les observations supplémentaires, que l’on ne sait pas exactement ce que l’agent a examiné, que la Cour ne peut pas contrôler adéquatement la décision et que, par conséquent, l’affaire devrait être renvoyée.

[11] Selon le paragraphe 16 de la décision Togtokh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 581 [Togtokh], un DCT lacunaire peut soulever trois scénarios : i) si on ignore si le demandeur a soumis le document, le DCT est présumé complet en l’absence d’éléments de preuve démontrant le contraire; ii) si on sait que le document a été correctement soumis, mais qu’il n’est pas clair s’il a été présenté au décideur, la décision doit être annulée; et iii) si on sait que le document a été présenté au décideur, la décision doit être annulée si le document n’est pas dans le dossier présenté à la Cour et qu’il était essentiel à la conclusion faisant l’objet du contrôle judiciaire.

[12] M. Mikhail soutient que le deuxième scénario s’applique en l’espèce. Il affirme qu’il ne fait aucun doute qu’il a déposé les documents supplémentaires, que ceux-ci ne figurent pas dans le DCT et que le fait que l’agent n’a pas examiné attentivement certains documents soulève la question de savoir s’il a pris en compte l’ensemble du dossier. M. Mikhail affirme que, vu les circonstances, le dossier n’a pas été examiné adéquatement.

[13] Le défendeur soutient que le DCT lacunaire ne donne pas lieu à un manquement à l’équité procédurale. Dans ses motifs, l’agent fait référence à plusieurs documents contenus dans les observations, et il est évident que les deux séries d’observations ont été examinées. Rien n’empêche la Cour de procéder à un contrôle adéquat, car les observations figurent dans le dossier de M. Mikhail. Par conséquent, le défendeur fait valoir que les circonstances de la présente affaire correspondent au troisième scénario énoncé dans la décision Togtokh.

[14] En ce qui concerne cette première question d’équité procédurale, je suis d’accord avec le défendeur.

[15] En ce qui concerne la deuxième question, M. Mikhail soutient que l’agent a manqué à l’équité procédurale en ne lui offrant pas la possibilité de répondre à ses réserves concernant l’authenticité du passeport iraquien. Il affirme que les réserves étaient clairement liées à la crédibilité, à la véracité ou à l’authenticité du document. L’agent : i) a examiné les caractéristiques physiques d’une copie en noir et blanc du passeport de M. Mikhail (les autorités canadiennes avaient saisi l’original) et a remarqué de présumées [traduction] « anomalies »; ii) a consulté le registre public en ligne de documents authentiques d’identité et de voyage (PRADO) du Conseil de l’Union européenne et a remarqué des différences entre le passeport de M. Mikhail et les exemples figurant dans le registre PRADO; iii) a trouvé des raisons de mettre en doute la provenance du passeport; et iv) a consulté une base de données sur les documents de voyage volés/perdus de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et a remarqué que le numéro du passeport iraquien avait été déclaré invalide par l’autorité de délivrance parce qu’en 2015, le passeport avait été signalé comme un livret de passeport vierge perdu ou volé. M. Mikhail allègue que l’agent a tenté de présenter la question comme s’il s’agissait d’une insuffisance d’éléments de preuve permettant d’établir l’identité afin d’éviter d’avoir à donner un avis, mais qu’on ne peut absolument pas qualifier ses conclusions de réserves quant au caractère suffisant de la preuve.

[16] M. Mikhail reconnaît qu’il savait qu’il aurait à prouver son identité, mais il pensait que son passeport lui permettrait de le faire. À cet égard, il note que le premier agent qui a examiné sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire n’a soulevé aucune réserve quant à son identité et a accepté sa nationalité iraquienne. En outre, le deuxième agent a reconnu qu’il avait obtenu son passeport par l’intermédiaire d’un oncle en Iraq et qu’il pensait qu’il était authentique, déclarant : [traduction] « je reconnais que le demandeur croit que la copie du passeport fournie constitue une preuve de son identité et je n’ai pas de doute quant à la crédibilité de la croyance du demandeur ». M. Mikhail ajoute qu’il avait droit à un niveau plus élevé d’équité procédurale compte tenu des difficultés décrites dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, à savoir qu’il risquait d’être persécuté en tant que Kurde iraquien.

[17] Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, M. Mikhail affirme que l’agent était tenu de lui donner l’occasion de répondre à ses réserves concernant la crédibilité, la véracité ou l’authenticité des documents qu’il avait présentés : Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264 [Hamza] aux para 24-25.

[18] Le défendeur souligne que la décision Hamza mentionne que l’agent peut être tenu de donner la chance au demandeur de répondre s’il a des réserves quant à la crédibilité, à la véracité ou à l’authenticité d’un document. De plus, le défendeur soutient qu’il est important de comprendre l’origine de cet énoncé dans la décision Hamza. Selon lui, la décision Hamza s’appuie sur une série de décisions antérieures—Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283 au para 24, qui renvoie à Rukmangathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 284 [Rukmangathan] au para 24, qui renvoie à son tour à Cornea c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 972 [Cornea] au para 8. Dans la décision Cornea, la Cour a jugé que l’obligation d’équité procédurale qui survient lorsqu’un agent soupçonne un demandeur d’avoir fourni des documents frauduleux prend racine dans l’idée qu’un agent peut, de fait, accuser le demandeur d’une infraction grave ou de s’être rendu coupable d’un comportement sérieusement répréhensible sans être au fait de l’ensemble de la situation. Ce problème ne se pose pas en l’espèce, car l’agent a reconnu que M. Mikhail pensait avoir fourni un passeport authentique.

[19] Le défendeur soutient que la décision Gan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 1186 [Gan], rendue par notre Cour, est instructive. En l’espèce, tout comme dans l’affaire Gan, une entrevue ne permettrait pas de mieux comprendre la preuve puisque M. Mikhail ne pourrait que répéter ce que l’on sait déjà, à savoir qu’un membre de la famille l’a aidé à obtenir un passeport et qu’il ne peut pas confirmer sa provenance. De plus, comme dans l’affaire Gan, M. Mikhail a été avisé des réserves en matière de crédibilité soulevées quant à son identité dans le cadre d’une procédure antérieure. La décision rendue dans le cadre de la procédure d’annulation faisait état de fausses déclarations répétées aux autorités de l’immigration dans plusieurs pays, et M. Mikhail était suffisamment informé du fait que l’identité et la nationalité seraient des éléments centraux pour la demande de dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, tout comme elles l’étaient pour l’audience relative à l’annulation. M. Mikhail savait à quoi s’en tenir; c’est à lui qu’il incombait de présenter des documents convaincants pour prouver son identité, et l’agent n’était pas tenu de lui donner une possibilité de répondre aux réserves selon lesquelles les éléments de preuve fournis ne permettaient pas d’établir son identité.

[20] M. Mikhail reconnaît que les réserves soulevées par l’agent dans l’affaire Cornea concernaient le comportement répréhensible de la demanderesse, mais il conteste l’affirmation selon laquelle la décision Cornea ou toute autre décision ultérieure limite l’obligation d’équité procédurale aux situations dans lesquelles un agent met en cause le comportement du demandeur. Il affirme que ce principe irait à l’encontre de la logique, car cela signifierait qu’une personne soupçonnée d’avoir fourni des documents frauduleux ou d’avoir eu un comportement répréhensible aurait la possibilité de répondre aux réserves soulevées, alors qu’une personne victime de la situation ou ayant commis une erreur n’aurait pas la possibilité de le faire.

[21] M. Mikhail soutient que la décision Hamza et d’autres décisions, notamment les décisions Perez Enriquez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1091, et Rukmangathan, auxquelles renvoie la décision Hamza, défendent un principe général selon lequel, lorsqu’un agent s’appuie sur des éléments de preuve extrinsèques ou a des réserves quant à la véracité et à l’authenticité des documents du demandeur, il peut être tenu, pour des raisons d’équité procédurale, de lui donner la possibilité de répondre à ces réserves. Il affirme que l’obligation a été déclenchée dans son cas, puisque les enjeux étaient importants, qu’il s’agissait d’une nouvelle décision et que le premier agent avait accepté son identité et sa citoyenneté en se basant sur le même passeport.

[22] Je suis d’accord avec M. Mikhail pour dire que la décision Hamza établit le principe selon lequel, lorsqu’un agent s’appuie sur des éléments de preuve extrinsèques ou a des réserves quant à la véracité et à l’authenticité des documents du demandeur, il peut être tenu, pour des raisons d’équité procédurale, de lui donner la possibilité de répondre à ces réserves. Même dans la décision Cornea, la Cour n’a pas conclu qu’une telle obligation existe uniquement lorsque les réserves de l’agent mettent en cause le comportement du demandeur. Comme l’a mentionné la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov, l’obligation d’équité procédurale est variable, souple et tributaire du contexte : Vavilov, au para 77. Des réserves qui mettraient en cause le comportement d’un demandeur peuvent être un facteur donnant lieu à une obligation, mais tout dépend du contexte. Dans l’affaire Gan, le comportement des demandeurs était clairement mis en cause et pourtant, la Cour a conclu que les circonstances particulières de cette affaire ne donnaient pas naissance à l’obligation d’équité procédurale.

[23] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que le cas de M. Mikhail est semblable à celui des demandeurs dans l’affaire Gan en ce sens qu’il avait été avisé des questions de crédibilité concernant son identité dès la procédure relative à l’annulation, et qu’il était suffisamment informé du fait que l’identité et la nationalité seraient des éléments centraux pour la demande de dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Toutefois, il existe à mon avis une distinction essentielle entre ces deux cas. La demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de M. Mikhail avait été évaluée par un premier agent qui n’avait soulevé aucun problème concernant son identité ou son passeport et avait noté que M. Mikhail [traduction] « détient un passeport de l’Iraq valide jusqu’au 08 JUILLET 2027; ce qui confirme son statut dans ce pays ». Le premier agent avait évalué les difficultés en fonction d’un retour de M. Mikhail en Iraq en tant qu’homme d’origine ethnique kurde.

[24] M. Mikhail avait déposé des éléments de preuve qui auraient pu établir son identité et son statut en Iraq, et ces mêmes éléments de preuve avaient d’ailleurs été acceptés comme établissant son identité la première fois que sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire a été examinée. Lors du nouvel examen, bien que l’agent ait reconnu que M. Mikhail croyait que le document établissait son identité, il n’a accordé aucun poids au document, parce qu’il avait des réserves quant à son authenticité. La conclusion selon laquelle M. Mikhail n’avait pas établi son identité était déterminante quant à la décision de rejeter sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[25] Comme le reconnaissent les deux parties, la décision Hamza prévoit que l’agent « peut être tenu » de donner la chance au demandeur de répondre—il n’y a pas de règle selon laquelle un agent qui a des réserves quant à la crédibilité, à la véracité ou à l’authenticité des documents soumis par le demandeur doit toujours lui offrir la possibilité de répondre. Toutefois, pour les motifs exposés plus haut, je suis convaincue que l’agent était tenu de le faire en l’espèce. M. Mikhail a établi que l’agent a manqué à l’équité procédurale en ne lui donnant pas la possibilité de répondre à ses réserves concernant l’authenticité du passeport iraquien.

[26] Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision de l’agent sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

[27] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier. Je suis d’avis que l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1067-24

LA COUR REND LE JUGMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision du 22 décembre 2023 par laquelle l’agent a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par le demandeur est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

  3. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« Christine M. Pallotta »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1067-24

 

INTITULÉ :

CESAR YUSUF MIKHAIL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 octobre 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE PALLOTTA

 

DATE DES MOTIFS :

LE 22 avril 2025

 

COMPARUTIONS :

Lev Abramovich

Sara Pesko

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Joseph Granton

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Abramovich & Tchern P.C.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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