Date : 20250429
Dossier : IMM-2847-24
Référence : 2025 CF 771
Ottawa (Ontario), le 29 avril 2025
En présence de l'honorable madame la juge Ngo
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ENTRE : |
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AHMAD CHEHAIBER |
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Partie demanderesse |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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Partie défenderesse |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Contexte
[1] Le demandeur, Ahmad Chehaiber [demandeur], sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] datée du 25 janvier 2024 portant sur une demande d’asile [Décision]. La SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] qui a rejeté la demande d’asile au motif que le demandeur n’a pas démontré qu’il s’exposerait personnellement à une menace à sa vie ou des traitements ou des peines cruels institués advenant son retour aux Émirats arabes unis [ÉAU].
[2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le demandeur n’a pas démontré que la Décision était déraisonnable.
II. Faits
[3] Le demandeur est un apatride palestinien. Il est né aux ÉAU et il y a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Il possède un passeport libanais qui lui a été délivré à titre de document de voyage, car il est reconnu comme réfugié palestinien. Les parents du demandeur sont nés au Liban. En 2014, il est arrivé au Canada pour poursuivre des études universitaires. Puis, en juin 2020, au moment où son visa d’étudiant s’apprêtait à venir à échéance, le demandeur a fait une demande d’asile. Il a allégué être persécuté aux ÉAU en raison de sa nationalité palestinienne et craindre d’être expulsé au Liban où sa vie serait également en danger. Il affirme qu’en 2019, lors de sa dernière visite au Liban, il aurait reçu des menaces de mort.
[4] Le demandeur soutient qu’il possède deux pays de résidence habituelle [PRH], soit les ÉAU et le Liban. Le demandeur allègue que le Liban est l’un de ses PRH, car il y avait des droits viagers, et s’est y rendu à maintes reprises notamment pour visiter sa famille.
[5] Le 28 mars 2023, la SPR a conclu que le demandeur ne possédait qu’une seule PRH aux ÉAU et qu’il n’existait pas de possibilité sérieuse d’être persécuté. Elle soutient que l’effet cumulatif de la discrimination vécu par les personnes d’origine palestinienne n’était pas suffisant pour être qualifié de persécution. La SPR a rejeté l’argument que le Liban constituait une seconde PRH au motif que le demandeur n’y a jamais résidé. Elle a jugé que les allégations du demandeur indiquant qu’il serait expulsé vers le Liban étaient spéculatives et qu’il ne s’agissait pas d’un motif valable pour le reconnaitre comme réfugié ou personne à protéger.
[6] Le 25 janvier 2024, la SAR a confirmé la décision de la SPR. La SAR a maintenu que le Liban n’est pas un PRH pour le demandeur parce qu’il s’y est seulement rendu en tant que visiteur et qu’il n’avait jamais l’intention d’y établir sa résidence habituelle. La SAR soutient qu’elle devait limiter son analyse à son seul pays PRH soit les ÉAU. Puis, la SAR a confirmé que le risque d’emprisonnement et ensuite expulsion vers le Liban est effectivement hypothétique, surtout dans la mesure où le demandeur réussirait à réacquérir son statut de résident aux ÉAU. La Décision de la SAR fait l’objet du présent contrôle judiciaire.
III. Question en litige
[7] La question en litige est de savoir si la Décision de la SAR est déraisonnable.
[8] Nul ne conteste que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 25 [Vavilov]; Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 aux para 7, 39–44 [Mason]). Je suis d’accord avec les parties que la norme de la décision raisonnable s’applique aux motifs de la Décision.
[9] Le rôle d’une cour de révision est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et de déterminer si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle »
et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti »
(Mason au para 64 ; Vavilov au para 85). La cour de révision doit donc se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité »
(Vavilov au para 99).
[10] Dans le cadre de son analyse du caractère raisonnable d’une décision, la cour de révision doit adopter une méthode qui « s’intéresse avant tout aux motifs de la décision »
, examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse »
et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion (Mason aux para 58, 60 ; Vavilov au para 84). Par conséquent, une décision peut être déraisonnable simplement parce que le décideur ne tient pas compte ou ne traite pas, dans ses motifs, des conséquences particulièrement graves pour les parties (Mason aux para 69, 76; Vavilov aux para 133–135; Onex Corporation c Canada (Procureur général), 2024 CF 1247 aux para 92, 105, 121, 137, 147).
[11] La partie qui conteste la décision a le fardeau de démontrer que la décision est déraisonnable (Vavilov au para 100).
IV. Analyse
[12] Le demandeur soutient que la SAR a erré dans sa détermination du PRH puisqu’elle n’a pas considéré les droits viagers acquis par le demandeur au Liban. Il soutient que la SAR a ignoré ses arguments portant sur l’interprétation de la décision Al-Khateeb c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 31 [Al-Khateeb] dans son analyse de l’impact des droits viagers sur l’admissibilité d’un PRH. Le demandeur allègue que la SAR s’est limitée à faire une distinction factuelle avec la situation dans Al -Khateeb sans toutefois considérer, ni discuter des droits viagers acquis par le demandeur à l’égard du Liban. La SAR devait appliquer les principes énoncés dans Al-Khateeb, ce qu’elle n’a pas fait. Le demandeur soutient que la SAR aurait dû entamer une analyse en vertu de deux PRH, soit le Liban et les ÉAU, car il aurait établi le Liban comme PRH.
[13] De surcroit, le demandeur allègue que la SAR a erré dans son analyse de la détermination de la qualité de personne à protéger. Le demandeur fait valoir qu’il serait sans statut, arrêté puis détenu pour renvoi au Liban advenant son retour aux ÉAU. Le demandeur a indiqué craindre un retour au Liban en raison de menaces qu’il aurait reçues de diverses organisations et de la discrimination systémique vécue par les Palestiniens. Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable pour la SAR de limiter son analyse au risque que le demandeur puisse encourir advenant son retour aux ÉAU sans considérer les risques au Liban. Ainsi, la Décision ne respecte pas le principe de justification prescrit par Vavilov.
[14] D’autre part, le défendeur soutient que la Décision de la SAR est raisonnable. La SAR s’est appuyée sur le critère d’avoir établi « une résidence
de facto pendant une longue période »
pour établir l’existence d’un PRH (Maarouf c Canada (Ministre de l’Emploi et de l'Immigration) (1re inst), 1993 CanLII 3021 (CAF), [1994] 1 CF 723 à la p 740 [Maarouf]). En l’espèce, le demandeur n’a pas établi une résidence de facto au Liban. Au contraire, la preuve démontre qu’il est né aux ÉAU, y a vécu toute sa vie et a seulement fait de courtes visites d’au plus un mois et demi au Liban, sans jamais avoir l’intention d’y résider. Ainsi, la SAR a raisonnablement conclu que les ÉAU est l’unique PRH du demandeur.
[15] De plus, le défendeur soutient que la SAR a raisonnablement établi l’absence de risque de persécutions du demandeur aux ÉAU. En effet, la SAR a noté que les mesures discriminatoires qu’aurait subies le demandeur sont reliées au fait qu’il n’était pas citoyen des ÉAU et non pas en raison de sa nationalité palestinienne. Ainsi, il était raisonnable pour la SAR de conclure que l’effet cumulatif de ces mesures n’équivaut pas à de la persécution et n’a pas de lien avec l’un des motifs prévus à la Convention. Le défendeur mentionne aussi que la SAR a raisonnablement trouvé que la crainte du demandeur d’être renvoyé au Liban est spéculative.
[16] Le test applicable aux demandeurs d’asile apatrides comporte deux volets. Le premier consiste à établir le ou les PRH du demandeur d’asile. Le deuxième exige que le demandeur d’asile se trouve en dehors de ces PRH, et qu’il soit incapable d’y retourner du fait de sa crainte de persécution (Iraqi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1049 au para 23). En l’espèce, la SAR a conclu que les ÉAU constituaient le seul PRH du demandeur, et qu’il était capable d’y retourner.
[17] Le demandeur s’attaque aux deux volets. Quant au premier volet, il allègue que la SAR a passé sous silence des éléments de preuve concernant les droits viagers dont il dispose en tant qu’apatride palestinien, et n’a donc pas rendu une décision transparente et intelligible à la lumière des contraintes juridiques et factuelles du dossier. Il fait ainsi valoir que le Liban demeure un de ses PRH. Quant au deuxième volet, il allègue qu’il serait exposé à un risque de persécution aux ÉAU parce qu’il est un apatride, et serait donc détenu pour renvoi au Liban par manque de statut. Par conséquent, il serait incapable de retourner aux ÉAU.
[18] Avec égards, je ne peux donner raison au demandeur en l’espèce. L’analyse de la SAR est raisonnable à la lumière des contraintes juridiques et factuelles du dossier, et il en est ainsi pour chaque volet du test.
[19] La tâche qui incombe à la Cour n’est pas d’appliquer une norme de perfection aux motifs de la Décision. La longueur des motifs n’est pas non plus un indicateur déterminant du caractère raisonnable de la Décision (Lapaix c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 111 au para 33 [Lapaix]). Le cadre d’analyse impose à la Cour un rôle circonscrit, empreint de déférence et fondé sur le respect du choix du législateur à déléguer certaines tâches à des décideurs non judiciaires. Il revient à la SAR, et non à la Cour fédérale, de décider sur le mérite de l’affaire sous contrôle (Lapaix au para 23; voir aussi Safe Food Matters Inc c Canada (Procureur général), 2022 CAF 19 au para 37 et les autorités qui y sont citées).
[20] Afin de pouvoir aborder le caractère raisonnable de la Décision, il convient de préciser quelques concepts pertinents au dossier et de les situer dans le contexte jurisprudentiel dans lequel ils s’inscrivent.
[21] La notion de PRH tire sa source des articles 1A2) et 1C6) de la Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 RTNU 137 art 1Fa) (entrée en vigueur : 22 avril 1954, accession du Canada 4 juin 1969). En droit canadien, l’expression figure à l’alinéa 96(b) et au paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, lesquels réfèrent à un « pays dans lequel [une personne] avait sa résidence habituelle »
.
[22] La détermination du PRH est une question de fait (Qassim c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 226 au para 38 [Qassim]; Chehade c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 282 au para 21; Kaddoura c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1101 au para 11), définie avant tout par sa souplesse interprétative (Salman c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2022 CF 984 au para 38 [Salman]).
[23] La Cour d’appel fédérale a également précisé que la personne en cause doit avoir résidé dans un pays pour qu’on puisse le qualifier de PRH, mais une approche large et libérale s’impose au moment de cette évaluation. Il importe peu que la personne en cause soit née dans le pays ou y ait immigré. On ne peut pas exiger qu’elle y soit restée pendant une période déterminée, mais elle devrait être en mesure de montrer qu’elle y a établi sa demeure ou le centre de ses intérêts (Maarouf à la p 739).
[24] Ainsi, la jurisprudence n’impose pas à un apatride un seuil temporel quant à la période de résidence dans le PRH proposé (Maarouf à la p 739; Salman au para 28). Comme le confirme la juge Simpson dans Al-Khateeb, une période de résidence peut acquérir un caractère significatif pour des raisons autres que la longévité. Le fait d’être né dans un pays et d’y avoir acquis des droits viagers peut donc établir l’existence d’un PRH (Al-Khateeb au para 21).
[25] Le demandeur en l’espèce détient des droits viagers à l’égard du Liban, ce qui fait de celui-ci un PRH à ses yeux. Il met l’emphase sur l’attachement juridique. Bien qu’il n’ait jamais vécu au Liban, il fait valoir que les droits qui l’associent à ce pays sont de telle nature à conférer au Liban le statut de PRH dans le contexte sa demande d’asile.
[26] Selon le demandeur, la SAR interprète Al-Khateeb de manière trop restreinte. Son analyse se limite à une distinction factuelle entre Al-Khateeb et le dossier en l’espèce—le demandeur n’étant pas né et n’ayant jamais vécu au Liban—sans toutefois considérer, ni discuter des droits viagers qu’il a acquis à l’égard du Liban. Ce sont pourtant ces droits sur lesquels repose Al-Khateeb. D’après lui, omettre toute mention de « droits viagers »
dans la Décision est une lacune grave qui doit amener cette Cour à perdre confiance en la Décision contestée et intervenir (Mason aux para 64, 66–76).
[27] Avec égards, ce raisonnement est erroné. Une culture de la justification exige que les motifs du décideur administratif prennent en compte de manière suffisante les préoccupations centrales des parties (Vavilov au para 127). Ceci ne revient pas à exiger l’emploi des termes spécifiques que veut entendre le demandeur, même si ces termes reflètent des concepts pertinents au dossier ou ancrés en droit. L’enjeu principal en contrôle judiciaire est de « s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties »
de telle manière à ce qu’on ne puisse jamais mettre en doute si le décideur « était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise »
(Vavilov au para 128). Il n’est pas question de reprendre les formules exactes des parties. Le décideur doit faire sa propre analyse. En l’espèce, je conclus que la SAR a fait sa propre analyse de l’enjeu. Sa Décision est transparente et intelligible.
[28] Sur la question des droits viagers, la SAR « ne reme[t] pas en cause le fait qu’il aurait été possible pour [le demandeur] d’aller résider au Liban »
, mais conclut que « ce n’est pas ce qu’il a fait jusqu’à maintenant »
. Cette conclusion est étayée par la preuve versée au dossier. La SAR a tenu compte du fait que le demandeur est né aux ÉAU, y a vécu toute sa vie, et ses liens vis-à-vis du Liban. La preuve au dossier étaye qu’il a seulement fait de courtes visites d’au plus un mois et demi au Liban. Il était loisible pour la SAR de conclure que ses visites au Liban ne démontraient pas avoir l’intention d’y résider—même s’il en avait la possibilité. Le fait de reconnaître cette possibilité soutient le fait que la SAR était attentive et sensible à la question qui lui était soumise. La possibilité de voyager et de résider au Liban est liée à ses droits viagers. La SAR a traité de cette possibilité par l’entremise de ses motifs.
[29] Il n’est pas question ici de la longueur ou l’importance de la période de résidence, mais de l’existence d’une telle période en soi. La distinction que trace la SAR entre Al-Khateeb et ce dossier n’est justement pas au niveau des droits en cause. Il s’agit du fait qu’ « [i]l ne pouvait donc y avoir aucun doute, dans ce cas-là, que le demandeur avait résidé dans le PRH »
. Bien que le demandeur détienne des droits viagers à l’égard du Liban, il n’a pas exercé ces droits de telle manière à faire du Liban un PRH et ceci a été analysé et considéré par la SAR. Contrairement au demandeur dans Al-Khateeb, le demandeur en l’espèce n’a jamais résidé au PRH proposé. Cette distinction est raisonnable, justifiée et intelligible compte tenu des contraintes factuelles et juridiques du dossier.
[30] Il était loisible à la SAR de conclure que le Liban n’était pas un PRH, car le demandeur n’y a pas établi sa demeure ou le centre de ses intérêts (Maarouf à la p 739). Le dossier devant la SAR soutient cette conclusion. Je ne décèle donc aucune erreur de la part de la SAR sur son analyse du premier volet.
[31] La même conclusion s’impose quant au deuxième volet du test. Selon la jurisprudence de cette Cour en matière d’apatrides, « la question à laquelle il faut répondre pour établir si s’applique l’article 96 ou l’article 97 est celle de savoir si la personne sera exposée à un risque de persécution ou serait une personne à protéger si elle rentrait dans son pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, et
non celle de savoir ce qui se produirait si le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle cherchait à expulser la personne vers un autre pays »
(Qassim au para 61). La SAR n’est donc pas tenue de considérer les risques quant à l’expulsion potentielle du demandeur au Liban; les risques pertinents sont ceux au PRH.
[32] En l’espèce, l’analyse de la SAR considère ce courant jurisprudentiel et conclut qu’il « doi[t] seulement tenir compte de ce qui est susceptible de se produire aux ÉAU »
. Selon son analyse de la preuve, la SAR conclut que la possibilité d’expulsion ne suffit pas en soi « à établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant est visé personnellement aux ÉAU par une menace qui porterait atteinte à sa vie ou résulterait en des traitements ou peines cruels et inusités »
.
[33] Je note que la SAR a aussi considéré la preuve documentaire objective à l’effet que les conditions d’emprisonnement sont parfois sévères aux ÉAU, avant de conclure qu’ « il n’a pas été clairement établi que c’est le sort que connaîtrait l’appelant advenant son retour aux ÉAU »
. Ceci est important parce que les preuves contradictoires ne doivent pas être négligées, et lorsqu’un décideur passe sous silence des éléments de preuve qui contredisent ses conclusions, la Cour peut intervenir et inférer que celui-ci n’a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait (Lapaix au para 78). Aucune intervention de la sorte n’est de mise ici.
[34] Le rôle de la Cour n’est pas de soupeser de nouveau les éléments de preuve qui ont été présentés au décideur. Tant que l’interprétation faite de la loi et la preuve par le décideur est raisonnable, et que les motifs de sa décision sont justifiables, précis et intelligibles, la Cour doit faire preuve de retenue (Vavilov aux para 75, 83, 85–86, 115–124). Il en est ainsi dans le présent dossier.
V. Conclusion
[35] La Décision constitue une issue raisonnable. En appliquant la norme de la décision raisonnable, la Décision satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.
[36] Les parties ont confirmé qu’il n’y avait aucune question à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans IMM-2847-24
LA COUR STATUE que :
-
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
-
Il n’y a pas de questions à certifier.
« Phuong T.V. Ngo »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-2847-24 |
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INTITULÉ : |
AHMAD CHEHAIBER c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
MONTRÉAL (QUÉBEC) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 10 AVRIL 2025 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE NGO |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 29 AVRIL 2025 |
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COMPARUTIONS :
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Jacques Beauchemin |
Pour LES DEMANDEURS |
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Margarita Tzavelakos |
Pour LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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BEAUCHEMIN Avocat Avocat(e)s Montréal (Québec) |
Pour LES DEMANDEURS |
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Procureur général du Canada Montréal (Québec) |
Pour LE DÉFENDEUR |