Date : 20250605
Dossier : IMM-15698-23
Référence : 2025 CF 1021
Ottawa (Ontario), le 5 juin 2025
En présence de l’honorable madame la juge Saint-Fleur
ENTRE : |
ABDERRAHMANE SAHLI |
Demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
Défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le demandeur, monsieur Abderrahmane Sahli, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] [Agent] qui rejette sa demande de résidence permanente. Monsieur Sahli avait présenté une demande sous la Politique d’intérêt public temporaire : Voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente (Voie d’accès RT à RP) : Travailleurs au Canada, Volet B (Travailleurs essentiels qui n’appartiennent pas au secteur des soins de santé) [Politique], adoptée par le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [Ministre] en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. L’Agent a déterminé qu’au moment de la présentation de sa demande, M. Sahli ne remplissait pas l’une des conditions de la Politique, soit l’obtention d’un niveau prescrit à un test linguistique démontré par des résultats d’un test d’évaluation linguistique datant de moins de deux (2) ans.
[2] Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
II. Contexte
[3] Monsieur Sahli est un citoyen de l’Algérie. En décembre 2019, il est entré au Canada muni d’un visa de visiteur. Durant la pandémie, il a été recruté pour travailler comme journalier, un poste pour lequel un permis de travail lui a été délivré en février 2021.
[4] En octobre 2021, M. Sahli a déposé sa demande de résidence permanente en vertu de la Politique. Sa demande incluait des résultats insatisfaisants pour son test de français, daté du 21 juillet 2021, mais spécifiait qu’il s’était inscrit à un nouveau test de français dont il ferait parvenir les résultats sous peu.
[5] En août 2023, M. Sahli a déposé son attestation de connaissance du français auprès d’IRCC. Le test a été passé le 5 juillet 2023, et les résultats ont été émis le 17 juillet 2023.
[6] Le 27 novembre 2023, un agent de IRCC a refusé la demande de résidence permanente de M. Sahli parce qu’il ne répondait pas aux critères d’admissibilité de la Politique.
III. Décision sous contrôle judiciaire
[7] L'Agent a rejeté la demande de résidence permanente de M. Sahli parce qu’il ne répondait pas aux critères d'admissibilité de la Politique au moment de la présentation de sa demande. Plus précisément, l’Agent a déterminé qu’alors qu’il a appliqué au volet francophone, les résultats qu’il a soumis en 2021 n’ont pas atteint le minimum requis. L’Agent a également indiqué que les résultats que M. Sahli a soumis récemment datent de 2023 alors qu’au moment où la demande est présentée, les résultats doivent dater de moins de deux (2) ans.
IV. Questions en litige
[8] Les deux questions pertinentes et dispositives de la présente affaire sont les suivantes :
-
1.La décision de l’Agent est-elle entachée par des manquements à l’équité procédurale?
-
2.La décision de l’Agent est-elle raisonnable?
V. Norme de contrôle
A. L’équité procédurale
[9] Le demandeur soumet que l’Agent a rendu une décision en violation des principes d’équité procédurale et formules des allégations en ce sens, tout en soutenant que la seule norme de contrôle applicable à la présente affaire est celle de décision raisonnable.
[10] Pourtant, les allégations de manquement à l'équité procédurale sont examinées par la Cour d'une manière qui s'apparente à l'application de la norme de contrôle de la décision correcte (Mohamed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1297 au para 19). Voir également Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35; Lipskaia c Canada (Procureur général), 2019 CAF 267 au para 14 ; Canadian Airport Workers Union c Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, 2019 CAF 263 aux para 24 et 25 ; Perez c Hull, 2019 CAF 238 au para 18 ; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54 [CPR]).
[11] La cour de révision doit procéder à sa propre analyse pour déterminer si le processus suivi par le décideur était équitable, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles décrites dans Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817 aux paragraphes 21-28 et CPR au paragraphe 54. J’analyserai donc les allégations de manquement à l’équité procédurales formulées par M. Sahli en fonction de cette norme.
B. La décision raisonnable
[12] L’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] établit le cadre d’analyse qui préside lors de l’examen d’une décision administrative selon la norme de la décision raisonnable. Une décision raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision faisant l'objet du contrôle (Vavilov au para 90). Qui recherche un contrôle judiciaire a le fardeau de démontrer que la décision n’a pas les caractéristiques de la décision raisonnable que sont la justification, la transparence et l’intelligibilité, la justification étant évaluée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes au cas (Vavilov aux para 99-100). Pour ce faire, la Cour de révision est tenue au principe de la retenue judiciaire et adopte une attitude de respect à l’égard de la décision à l’étude (Vavilov aux para 13-14).
VI. Dispositions pertinentes
[13] Selon le paragraphe 25.2(1) de la LIPR permet au ministre d'accorder la résidence permanente pour des raisons d'intérêt public :
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[14] Selon le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, le ministre peut désigner pour la durée qu’il précise, toute institution ou organisation chargée d’évaluer la compétence linguistique.
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[15] Selon la Politique, pour satisfaire aux exigences linguistiques minimales, il faut atteindre le niveau 4 des Canadian Language Benchmarks (CLB) ou des Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) dans les domaines suivants :
• Compréhension de l’écrit;
• Expression écrite;
• Expression orale;
• Compréhension orale.
Vous devez soumettre vos résultats d’une évaluation des compétences linguistiques approuvée avec votre demande. Ces résultats doivent dater de moins de 2 ans lorsque vous présentez votre demande.
…
Vous devez :
• Avoir obtenu vos résultats dans les 2 ans précédant la présentation de votre demande;
• Joindre les résultats de l’évaluation à votre demande;
□ Si vous ne les joignez pas, nous ne pourrons pas approuver votre demande;
• Répondre aux exigences linguistiques minimales de votre volet lorsque vous présentez votre demande;
• Téléverser une copie de vos résultats dans votre demande (nous acceptons les résultats en format électronique).
VII. La décision de l’Agent est-elle entachée par des manquements à l’équité procédurale?
A. Observations du demandeur
[16] Tout d’abord, M. Sahli qui est représenté par un avocat, avance des motifs de contestation qui ne sont pas pertinents en l’espèce, puisque la première partie de son argumentation porte sur le refus d’une Commission de l’immigration et du statut de réfugié de reconnaître le statut de réfugié ou de personne à protéger à un demandeur. Il cite les articles 96 et 97 de la LIPR concernant la détermination du statut de réfugié, il évoque la crédibilité du demandeur. Il y a évidemment erreur sur le dossier, ce que l’avocat du demandeur a reconnu à l’audience, puisque la décision contestée est celle datée du 27 novembre 2023, par laquelle un agent de IRCC a refusé la demande de résidence permanente de M. Sahli. Je dois donc me demander si le processus suivi par l’Agent était juste et équitable.
[17] D’abord, M. Sahli soutient que l’Agent aurait dû émettre une lettre d’équité procédurale, et lui retourner sa demande de résidence permanente puisque celle-ci était incomplète et l’inviter à la redéposer une fois complétée. Il soutient qu’il existe une présomption selon laquelle il pouvait amender sa demande ou soumettre de nouvelles preuves jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Selon ses prétentions, la possibilité de soumettre des documents additionnels après le dépôt de sa demande initiale lui a créé une attente que des éléments matériels pouvaient validement être ajoutés. Il fait valoir que puisque les notes de IRCC démontrent que sa demande a été analysée après qu’il eut soumis les résultats de son test de français en 2023, ceux-ci auraient dû être considérés. Cet argument serait renforcé du fait que le 23 août 2023, un agent de IRCC a noté dans le Système Mondial de Gestion des Cas qu’il avait soumis une attestation de connaissance linguistique satisfaisante et qu’en novembre 2022, un agent a indiqué ce qui suit : « Client is eligible for the Temporary Public Policy in effect from October 6, 2022, to October 6, 2024. »
[18] Monsieur Sahli soumet des préoccupations quant au traitement de la demande puisqu’il est d’avis que son dossier n’a pas été traité de manière similaire des cas semblables. Il allègue en l’espèce que les demandes de plusieurs de ses collègues de travail dont la situation est similaire à la sienne ont été acceptées et soutient que des dossiers identiques ne devraient pas recevoir des traitements différents par le même organisme gouvernemental. Selon lui, cette incohérence met en doute la crédibilité et l’équité procédurale du système d’immigration dans la perception publique.
[19] De plus, M. Sahli sous-entend que le Ministre aurait unilatéralement changé les délais de traitement des demandes de résidence permanente, sans toutefois spécifier les modalités de ce changement.
[20] Monsieur Sahli fait valoir que la décision de l'agent est injuste et va à l’encontre du principe de l’équité procédurale, car il a présenté un résultat valide à un test de compétence linguistique avant que la décision ait été rendue.
B. Observations du défendeur
[21] Le défendeur soutient qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. Il soutient que M. Sahli comprenait les exigences linguistiques de la Politique, puisqu’il a lui-même indiqué dans sa demande que les résultats de son nouveau test de français seraient soumis « sous peu »
. Selon le défendeur, cela démontrerait que M. Sahli savait que ses résultats linguistiques ne satisfaisaient pas aux critères d’admissibilité de la Politique au moment du dépôt de sa demande.
[22] Selon le défendeur, M. Sahli a déposé les résultats d’un test de connaissances linguistiques lorsqu’il a présenté sa demande que par conséquent, sa demande pouvait alors être considérée comme étant complète à la première étape dans le sens où tous les documents requis avaient été fournis au soutien de la demande. Pour le défendeur, l’Agent n’avait pas l’obligation d’aviser M. Sahli des lacunes de sa demande (Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264 aux para 22-23 [Hamza]; Lv c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 935 au para 22).
[23] Ensuite, le défendeur rejette l’allégation de M. Sahli selon laquelle des dossiers « similaires »
ou « identiques »
au sien auraient été approuvés, puisqu’il n’a produit aucune preuve à cet égard.
[24] Finalement, le défendeur rejette également l’argument de M. Sahli à l’effet que le délai de traitement de sa demande aurait été trop long puisqu’il ne cite aucune jurisprudence ou ne démontre aucunement que le Ministre aurait pris un engagement vis-à-vis de ce délai.
VIII. La décision rendue par l’agent est-elle déraisonnable?
A. Observations du demandeur
[25] Monsieur Sahli estime que l’Agent a omis de prendre en compte l’ensemble de la preuve, ce qui rend la décision déraisonnable (Bosiakali c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), 2001 CFPI 1381).
B. Observations du défendeur
[26] Le défendeur rappelle que la jurisprudence reconnait la large marge de manœuvre du Ministre lorsqu’il émet des politiques d’intérêt public en vertu de l’article 25.2 de la LIPR, qui lui permet d’établir des conditions d’admissibilité (Cabral c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CAF 4 aux para 38-40; Tapambwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 34 au para 105, [2020] 1 RCF 700; De Araujo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 363 au para 19; Bello c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1094 au para 44).
[27] Le défendeur rappelle que M. Sahli avait le fardeau de démontrer son admissibilité lorsqu’il a présenté sa demande, et qu’il ne l’a pas rempli (Odufodunrin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 736 au para 16).
[28] Le défendeur souligne que M. Sahli ne conteste pas que les résultats linguistiques soumis avec sa demande ne satisfissent pas aux exigences de la Politique. Selon les prétentions du demandeur, puisque les résultats au nouveau test sont datés du 17 juillet 2023, soit près de deux (2) ans après le dépôt de sa demande de résidence permanente et que la Politique spécifie qu’ils doivent être datés de moins de deux ans avant la réception de la demande, l’Agent a raisonnablement conclu que M. Sahli ne remplissait pas l’un des critères de la Politique.
[29] Le défendeur soutient que l'Agent a examiné la preuve qui lui a été présentée. L'Agent a examiné les résultats des deux (2) tests soumis par le demandeur et a raisonnablement déterminé que le demandeur ne répondait pas aux critères d'admissibilité de la Politique au moment où il a soumis sa demande en 2021.
IX. Analyse
A. Il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale
[30] Je conclus que le processus suivi par l’Agent était juste et équitable et que les manquements à l’équité procédurale allégués par M. Sahli ne sont pas fondés.
[31] Le dossier démontre que le critère linguistique de la Politique était explicite et détaillé, et que M. Sahli connaissait le standard à satisfaire. L’Agent n’était pas tenu de l’aviser et de corriger les lacunes dans sa demande, lui qui a soumis des résultats ne correspondant pas au critère linguistique exigés. L’Agent n’était donc pas tenu de communiquer avec M. Sahli pour lui signaler les faiblesses de sa demande et lui donner une opportunité de les adresser. Je relève d’ailleurs que M. Sahli semblait lui-même reconnaître le défaut de sa demande, puisqu’il a indiqué qu’il ferait parvenir de nouveaux résultats linguistiques « sous peu »
. D’ailleurs, je note que M. Sahli ne cite aucune jurisprudence pour appuyer sa position voulant qu’il ait une présomption qu’il puisse soumettre de nouvelles preuves jusqu’à ce que la décision soit rendue pour en quelque sorte bonifier son dossier. Le demandeur a reconnu devant cette Cour que tous les documents avaient été soumis lorsqu’il a présenté sa demande. Le demandeur devait satisfaire tous les critères du programme lorsque sa demande a été reçue. Aucun manquement à l’équité procédurale n’a été démontré.
[32] Les demandes de résidence permanente se situent au bas de l’échelle des exigences de l’équité procédurale (Hamza au para 23-28; Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 180 au para 25; Kassou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1297 au para 9).
[33] Étant donné l’absence totale de preuve au dossier pour étayer l’argument de M. Sahli à l’effet que IRCC aurait tranché favorablement de dossiers identiques au sien, je ne m’y pencherai pas longuement. Je me contenterai de noter que la jurisprudence de cette Cour révèle d’autres décisions, confirmées en contrôle judiciaire, où des agents d’IRCC ont refusé de considérer un test linguistique soumis après la demande de résidence permanente (Rohani v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 1037 au para 11; Figueiredo v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 1829; Entezami v Canada (Citizenship and Immigration), 2025 FC 38.)
[34] Je ne peux retenir l’argument de M. Sahli quant au délai que le Ministre aurait unilatéralement modifié. Cet argument est incomplet puisque M. Sahli ne spécifie pas de quel délai il s’agirait ou encore de quelle manière le Ministre l’aurait modifié, et qu’il n’a fourni aucune preuve à cet égard.
B. La Décision de l’Agent est raisonnable
[35] Monsieur Sahli n'a pas démontré que la décision de l'Agent est déraisonnable.
[36] La Politique a été en vigueur du 6 mai au 5 novembre 2021. Elle a permis à des travailleurs temporaires d’obtenir la résidence permanente s’ils en faisaient la demande et répondaient à des critères d’admissibilité. Le critère en litige dans la présente affaire est celui de démontrer une compétence linguistique dans l’une des deux langues officielles en obtenant un niveau 4 à un test d’évaluation linguistique complété auprès d’une organisation ou institution désignée, pourvu que ces tests pré-datent de moins de deux (2) ans la réception de la demande de résidence permanente.
[37] Je ne vois aucun motif d’intervention dans la décision rendue par l’Agent, qui reposait essentiellement sur les preuves déposées par M. Sahli.
[38] J’ai pris connaissance de la Politique, et elle indique très clairement qu’un demandeur doit joindre à sa demande les résultats à un test linguistique complété dans les deux ans qui ont précédé le dépôt de sa demande. Il y est par exemple noté qu’un demandeur doit « avoir obtenu [ses] résultats dans les 2 ans précédant la présentation de [sa] demande »
; « répondre aux exigences linguistiques minimales de [son] volet lorsqu’[il] présente [sa] demande »
; et « soumettre [ses] résultats d’une évaluation des compétences linguistiques approuvée avec [sa] demande. Ces résultats doivent dater de moins de 2 ans lorsqu[’il] présente [sa] demande. »
(Nos soulignements). Le critère linguistique, dont M. Sahli ne conteste pas la validité, a été clairement communiqué, et la preuve démontre que M. Sahli n’y a pas satisfait.
[39] L’agent a raisonnablement conclu que M. Sahli ne s’était pas acquitté de son fardeau de démontrer remplir le critère linguistique puisque le résultat du test qu’il a joint à sa demande de résidence permanente est daté du 21 juillet 2021, n’atteignait pas le rendement prescrit. Il a donc soumis sa demande avec des résultats linguistiques qui ne correspondaient pas à la norme requise. Je note que M. Sahli ne conteste pas cette conclusion puisqu’il admet au paragraphe 12 de son affidavit soumis à l’appui de la présente de demande de contrôle judiciaire qu’il n’avait pas les résultats linguistiques suffisants au moment du dépôt de sa demande et que, pour cette raison, il s’est inscrit à nouveau pour passer le test de français.
[40] Je suis d’accord avec le défendeur qu’il incombait à M. Sahli de déposer une demande afin de convaincre l'Agent qu'il répondait aux critères d'admissibilité énoncés dans la Politique lorsqu'il a présenté sa demande de résidence permanente et qu’il ne s'est pas acquitté son fardeau.
[41] Je peux comprendre la frustration de M. Sahli, qui a finalement décroché le résultat requis lors de son évaluation linguistique en juillet 2023. Cependant, l’Agent était bien-fondé de considérer que ce test était inadmissible puisque la Politique est explicite à savoir que les résultats doivent pré-dater le dépôt de la demande. Le raisonnement de l’Agent était donc intelligible et cohérent avec la preuve présentée par M. Sahli. L’Agent a raisonnablement conclu que les résultats de ce nouveau test de juillet 2023 ne satisfaisaient pas les critères énoncés dans la Politique puisqu’ils ne dataient pas de moins de deux (2) ans lorsque la demande de résidence permanente a été reçue en lien avec les exigences de la Politique (Sharma v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 1125).
[42] À mon avis, la décision et les motifs de l’Agent sont conformes aux contraintes imposées par le contexte juridique et factuel applicable. Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre de la politique publique temporaire : Parcours du résident temporaire au résident permanent. Pour que sa demande soit acceptée, il devait prouver ses qualifications en présentant les résultats d'un test linguistique datant de moins de deux ans au moment de l'introduction de sa demande (Pakdaman v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 1838 au para 3).
X. Conclusion
[43] La preuve ne me permet pas de conclure que l’Agent a manqué à son devoir d’équité procédurale et M. Sahli n’a pas démontré que la Décision est déraisonnable. Je rejette la demande de contrôle judiciaire.
[44] Les parties ne soulèvent pas de question certifiée et je conviens qu’aucune ne se pose.
JUGEMENT dans IMM-15698-23
LA COUR STATUE que :
-
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
-
Il n’y a aucune question à certifier.
« L. Saint-Fleur »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-15698-23 |
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INTITULÉ : |
ABDERRAHMANE SAHLI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
MONTRÉAL (QUÉBEC) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 3 JUIN 2025 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE SAINT-FLEUR |
|
DATE DES MOTIFS : |
LE 5 JUIN 2025 |
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COMPARUTIONS :
Me Fedor Kyrpichov |
Pour LE DEMANDEUR |
Me Suzanne Trudel |
Pour LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Fedor Kyrpichov Avocat Montréal (Québec) |
Pour LE DEMANDEUR |
Procureur général du Canada Montréal (Québec) |
Pour LE DÉFENDEUR |