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Date : 20250611


Dossiers : IMM-5261-24

Référence : 2025 CF 1045

Montréal (Québec), le 11 juin 2025

En présence de madame la juge Danielle Ferron

ENTRE :

KARLA DAYANA ANDREDE GRANJA

ISMAEL ALEXANDER RODRIGUEZ ANDRADE

ABIGAIL ANTONELLA RODRIGUEZ ANDRADE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Mme Karla Dayana Andrade Granja, la demanderesse principale, et ses enfants, Ismael Alexander Rodriguez Andrade et Abigail Antonella Rodriguez Andrade [demandeurs mineurs] [collectivement, les « demandeurs »], demandent le contrôle judiciaire de la décision datée du 6 mars 2024 par la Section d’appel des réfugiées [SAR]. La SAR rejette alors l’appel des demandeurs de la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] et confirme ainsi qu’ils n’ont pas la qualité de réfugié au sens de la Convention, tel que défini à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [Loi], ni la qualité de personne à protéger selon l’article 97 de la Loi [Décision].

[2] En bref, les demandeurs soumettent que l’analyse des éléments de preuve par la SAR est déraisonnable et inintelligible puisque (1) la SAR a accordé un poids limité aux lettres au soutien de la demande, malgré qu’elle ne les considère pas crédibles; et (2) la SAR a conclu à une invraisemblance qui, au regard de la preuve documentaire, devait être expliquée davantage.

[3] Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [Ministre], le défendeur, s’oppose à la demande de contrôle judiciaire des demandeurs et répond essentiellement que la Décision est raisonnable et conforme au droit et à la preuve au dossier.

[4] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée. À la suite de l’examen des motifs de la SAR et de la preuve au dossier, la Cour est d’avis que la Décision n’est pas déraisonnable. Au contraire, le raisonnement de la SAR est logique et cohérent à la lumière des contraintes juridiques et factuelles pertinentes.

II. Contexte

[5] Les demandeurs sont des citoyens équatoriens. M. Nehomar Alexander Rodriguez Mancayo, un citoyen vénézuélien et équatorien, est l’époux de la demanderesse principale et le père des demandeurs mineurs. Le 22 mai 2019, les demandeurs et M.°Mancayo ont déposé une demande d’asile au Canada. Seul M. Mancayo a joint un récit à l’appui de sa demande. Pour leur part, les demandeurs ont fait référence au récit de M. Mancayo dans leur propre formulaire de demande. La demande d’asile des demandeurs est donc intrinsèquement liée à celle de M.°Mancayo.

[6] Dans son récit, M. Mancayo raconte les faits qui se seraient déroulés au Venezuela et ceux en Équateur fondant les craintes de persécution de la famille dans ces deux pays. Il allègue avoir été membre du parti politique Volonté Populaire (Voluntad Popular) depuis avril 2010 et qu’au Venezuela, il a été détenu et torturé par la Garde nationale du Venezuela ainsi que par la police bolivarienne après avoir participé à des marches en défense des droits des citoyens et contre le régime de Nicolas Maduro et après avoir déposé une plainte contre la police auprès du ministère public. En Équateur, il allègue également que sa femme et lui ont été victimes d’extorsion et de violence de la part de la police locale.

[7] Le 19 novembre 2021, le Ministre présente un avis d’intervention dans le dossier de M.°Moncayo. Le Ministre est d’avis que l’article 1F(b) de la Convention s’applique puisqu’il y a des raisons sérieuses de penser que M. Moncayo a commis un crime grave de droit commun avant son entrée au Canada. Le Ministre joint alors (1)°un mandat d’arrestation daté du 20 avril 2019 émis par la cour provinciale de Pichincha en Équateur; (2)°une demande d’assistance qu’Ottawa a reçue d’Interpol Quito informant le Canada que M.°Moncayo est recherché pour « assassinat » en Équateur; et (3)°une alerte informatique au sujet de M. Moncayo.

[8] À l’appui de leur demande d’asile, M. Moncayo et les demandeurs ont transmis plusieurs éléments de preuve, incluant un rapport de plainte déposée par M. Moncayo le lendemain de sa libération par la police auprès du Ministère public du Venezuela en date du 21 décembre 2018 (C-8), un rapport médical daté du 27 décembre 2018 (C-9), une lettre du parti Volonté Populaire (C-16) et une lettre d’un ami qui aurait hébergé M. Moncayo au Venezuela en 2018 (C-21).

[9] Le 22 juin 2023, l’audience devant la SPR a eu lieu. La demanderesse principale et M.°Moncayo étaient alors présents. À la suite de l’audience, le Ministre a demandé à la SPR de suspendre la demande d’asile de M. Moncayo en vertu de du paragraphe 103(1) de la Loi. La SPR a accepté et a noté qu’étant donné que M. Moncayo était présent lors de l’audience, elle considérerait son témoignage et la preuve qu’il a produits au dossier, incluant son formulaire de fondement de demande d’asile et le récit annexé.

[10] Le 20 novembre 2023, la SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs en vertu des articles 96 et 97 de la Loi. Elle a analysé chacune des allégations soulevées par M. Moncayo au Venezuela et a conclu qu’il n’était pas un témoin crédible. Conséquemment, puisque les demandeurs avaient basé leur demande d’asile sur les allégations de M. Moncayo, et que la SPR ne croyait pas l’ensemble des allégations de ce dernier, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils avaient une crainte de persécution au Venezuela, ou qu’ils couraient un risque pour leur vie, un risque de torture, ou un risque de traitements ou peines cruels et inusités au Venezuela.

[11] La SPR a également conclu que les demandeurs avaient la possibilité de devenir citoyens du Venezuela et puisqu’ils n’avaient pas démontré qu’ils avaient une crainte de persécution ou un risque prévu à l’article 97 de la Loi, leur défaut de se prévaloir de la possibilité de devenir citoyens du Venezuela et d’obtenir la protection de ce pays entraînait le rejet de leur demande d’asile. La SPR n’a donc pas analysé les allégations des demandeurs à l’égard de l’Équateur.

[12] Le 6 décembre 2023, les demandeurs ont porté cette décision en appel devant la SAR. Ils n’ont pas contesté l’absence d’analyse de la SPR à l’égard de l’Équateur vu la « possibilité » de devenir citoyens du Venezuela. Ils ont toutefois soulevé les arguments suivants en lien avec l’analyse faite à l’égard du Venezuela :

  1. L’analyse de la SPR est déraisonnable puisqu’elle découle d’un raisonnement circulaire et omet de considérer la preuve matérielle du dossier qui démontre clairement que M. Moncayo a participé aux manifestations au Venezuela en 2018, qu’il était dans le pays et qu’il est opposant du gouvernement Maduro;

  2. Bien qu’elle mentionne l’existence des preuves dans son analyse, la SPR les écarte sans autre considération parce qu’elle n’est pas satisfaite avec le témoignage oral de l’époux de la demanderesse principale;

  3. La SPR n’offre aucune raison de douter la véracité de (a) une lettre du parti Volonté Populaire auquel M. Moncayo était membre; (b) la plainte déposée en 2018, (c) le rapport médical de 2018 et (d) la lettre de l’ami qui a hébergé M. Moncayo au Venezuela en 2018 alors que le témoignage de ce dernier corrobore ces événements.

[13] Le Ministre n’est pas intervenu lors de l’appel des demandeurs.

III. Décision en contrôle judiciaire

[14] Le 6 mars 2024, la SAR a rejeté l’appel des demandeurs et a confirmé la décision de la SPR. Bien que la SAR soit en accord que le SPR avait commis des erreurs quant à l’analyse de certains éléments de preuve corroborants, elle conclut que la décision du SPR était correcte en l’instance.

[15] La SAR a d’abord rejeté la nouvelle preuve que voulait présenter les demandeurs, la jugeant non crédible, sur une balance des probabilités, considérant sa source et les circonstances dans lesquelles la preuve a été créée. Du même fait, la SAR a noté qu’elle n’avait pas la compétence pour tenir une audience.

[16] Bien que ces deux conclusions de la SAR ne fassent pas l’objet de la demande en contrôle judiciaire, la Cour se permet de citer les paragraphes 18 à 20 de la Décision, qui donnent déjà une bonne compréhension des enjeux de crédibilité importants de ce dossier :

[18] In this case, I find it too suspiciously convenient and extraordinarily coincidental that the Venezuelan police would release [M. Moncayo] in December 2018 and do nothing for four and a half years only to issue notices to appear in 2023, including the notice filed by the Appellants, which was issued just a few weeks after the RPD decision dismissing the claims in this case.

[19] In making the above finding, I have not only considered, but I am acutely aware of, the very significant power the RAD has over the lives of the appellants who come before it. I am aware that this power come with a heightened responsibility to fully consider the consequences of a decision and to ensure that those consequences are justified in light of the facts and the law.

[20] I am also aware that the above finding amounts to an implausibility finding. However, implausibility findings may validly be made when alleged facts are “outside the realm of what could reasonably be expected”. That is the case with the facts alleged in the new evidence in this case.

(traduction par la Cour.)

[18] En l’espèce, j’estime qu’il est trop étrangement commode et extraordinairement opportun que la police vénézuélienne ait libéré [M. Moncayo] en décembre 2018 et n’ait rien fait pendant quatre ans et demi pour ensuite émettre des avis de comparution en 2023, y compris l’avis déposé par les appelants, qui a été émis quelques semaines seulement après la décision de la SPR rejetant les demandes d’asile dans cette affaire.

[19] Pour tirer la conclusion qui précède, j’ai non seulement tenu compte, mais je suis parfaitement conscient, du pouvoir très important que la SAR exerce sur la vie des appelants qui comparaissent devant elle. Je suis conscient que ce pouvoir s’accompagne d’une responsabilité accrue d’examiner pleinement les conséquences d’une décision et de veiller à ce que ces conséquences soient justifiées à la lumière des faits et du droit.

[20] Je suis également conscient que la conclusion ci-dessus équivaut à une conclusion d’invraisemblance. Toutefois, des conclusions d’invraisemblance peuvent être valablement tirées lorsque les faits allégués sont « en dehors de ce à quoi on pourrait raisonnablement s’attendre ». Tel est le cas des faits allégués dans les nouveaux éléments de preuve en l’espèce.

[17] La SAR a ensuite souligné les conclusions de la SPR qui n’étaient pas contestées par les demandeurs, soit que :

  1. Le Venezuela était un pays de référence pour les demandeurs puisqu’ils ont le droit d’obtenir la citoyenneté vénézuélienne à travers leur relation avec M.°Moncayo;

  2. La demande d’asile des demandeurs dépendait des allégations de M. Moncayo à l’effet qu’il y avait des sérieuses possibilités de persécution politique ou une probabilité de préjudice grave s’il devait retourner au Venezuela; et

  3. La SPR a tiré de multiples inférences négatives en matière de crédibilité quant à sa réelle implication politique contre le gouvernement et son rôle à titre de membre du parti Volontaire Populaire; sur le fait qu’il se serait réellement rendu au Venezuela en 2018 et donc s’il aurait réellement participé aux manifestations contre le gouvernement Maduro en novembre et décembre 2018 et qu’il aurait été détenu et torturé par la police vénézuélienne en raison de cette prétendue participation aux manifestations.

[18] En fait, la SAR note qu’au lieu de contester les sérieuses inférences négatives de crédibilité qui ont mené la SPR à conclure que M. Moncayo n’était pas impliqué politiquement dans un parti d’opposition au Venezuela et n’est pas retourné au Venezuela en novembre-décembre 2018, les demandeurs attaquent seulement l’analyse de la SPR de la preuve documentaire déposée par les demandeurs, soit la lettre du parti Volontaire Populaire, la lettre de l’ami de M. Moncayo chez qui il est resté pendant son séjour au Venezuela, la plainte au ministère public prétendument faite par M.°Moncayo au sujet de la police le lendemain de sa libération et le rapport médical.

[19] Bien que la SAR soit en accord avec la position des demandeurs que la SPR a erré en n’accordant aucune valeur probante à cette preuve et qu’il s’agissait ici d’un raisonnement circulaire, à la suite de sa propre analyse de ces éléments de preuve corroborants, la SAR en arrive malgré tout à la conclusion que peu importe le poids qu’elle donnerait à ces éléments de preuve, ils ne sont pas suffisants pour compenser les inférences négatives de crédibilité très significatives non contestées de la SPR.

[20] La SAR rappelle que les demandeurs avaient le fardeau de présenter des arguments qui démontreraient en quoi ces documents étaient crédibles et pourquoi leur poids était suffisant pour contrecarrer les enjeux de crédibilité soulevés par la SPR. La SAR souligne que les demandeurs n’ont présenté aucun tel argument autre que de dire que la SPR ne les a mis de côté alors que lesdits documents démontreraient, selon eux, que M. Moncayo était au Venezuela en novembre et décembre 2018 et qu’il aurait participé à des démonstrations opposant le gouvernement. La SAR n’est pas d’accord.

[21] En effet, la SAR analyse alors les éléments de preuve corroborant tant au niveau de la valeur probante que de leur poids. D’abord, la SAR note que la lettre du parti Volontaire Populaire contredit certaines des prétentions de M. Moncayo quant à sa participation « active » dans le parti et est incompatible avec le peu de connaissance de M. Moncayo du parti, des élections au Venezuela et de la politique durant la période pertinente. La lettre mentionne également une tentative d’assassinat que M. Moncayo n’a aucunement soulevé, ce dernier indiquant plutôt avoir été arrêté et torturé par la police. Vu ces éléments, la SAR conclue que la lettre ne mérite qu’un poids limité quant au fait que M. Moncayo aurait été membre du parti et aucun poids quant à sa potentielle arrestation pour avoir été politiquement actif en novembre/décembre 2018.

[22] Quant à la plainte supposément faire au ministère public du Venezuela le 21 décembre 2018, la SAR analyse celle-ci en détail. La SAR note que celle-ci aurait été faite le jour après que M. Moncayo aurait été libéré, et ce après avoir été torturé et emprisonné pendant 10 jours, appelé un traitre à son pays et avisé de quitter le pays et de ne jamais y revenir, sinon il serait emprisonné à vie. Elle serait aussi datée du jour avant que M. Moncayo quitte le Venezuela. D’abondant, suite au questionnement de la SPR, qui était surprise que M. Moncayo ait fait une telle plainte dans de telles circonstances, les réponses de M. Moncayo n’ont pas été jugées crédibles. La SAR partage également cet avis et sur la base de ces questionnements pertinents et les réponses obtenues, considère le document non crédible. La SAR conclut donc que ceci limite quelconque poids qu’elle pourrait donner à ce document pour corroborer les prétentions de M. Moncayo à l’effet qu’il aurait été détenu et torturé par la police.

[23] Quant à la lettre de l’ami de M. Moncayo, la SAR juge que son contenu est vague quant au niveau de participation de M. Moncayo dans le parti et qu’elle est incompatible avec le peu de connaissance de M. Moncayo du parti et de la politique au Venezuela. Elle contredit également le témoignage de M. Moncayo sur le fait qu’il n’aurait été actif qu’en novembre et décembre 2018, lors de sa visite au Venezuela. Dans ces circonstances, la SAR ne lui accorde qu’un poids limité.

[24] En conclusion, la SAR a jugé que lesdits éléments de preuve méritaient un poids limité considérant les enjeux de crédibilité qui en découlent. Elle a par ailleurs conclu que le peu de poids donné à ces éléments de preuve, même s’ils étaient jumelés au rapport médical, ne permettait pas de surmonter les sérieuses inférences négatives en matière de crédibilité faites à bon droit par la SPR, surtout lorsque ces enjeux de crédibilité n’étaient pas contestés en appel.

[25] Ainsi, la SAR conclu que la SPR n’avait pas erré en déterminant que les allégations à l’effet que M.°Moncayo 1) aurait été une personne politiquement active contre le gouvernement vénézuélien en novembre et décembre 2018 et 2) qu’il aurait été une personne détenue et torturée par la police nationale, n’étaient pas crédibles.

[26] Puisque les allégations de risque au Venezuela des demandeurs étaient fondées sur celle de M. Moncayo, la SAR a confirmé que la SPR avait validement conclu que les demandeurs n’avaient pas établi qu'ils étaient exposés à une possibilité sérieuse de persécution ou qu'ils risquaient de subir des d'un préjudice grave au Venezuela.

IV. Arguments des parties

A. Les demandeurs

[27] Les demandeurs n’ont pas joint leur propre affidavit à la demande de contrôle judicaire. Toute erreur alléguée doit donc être manifeste au vu du dossier (Onajobi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 519 au para 9 citant Moldeveanu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 235 NR 192 (CAF), 1999 CarswellNat 101 au para 15).

[28] Les demandeurs soumettent que l’analyse de la preuve par la SAR est déraisonnable. Ils contestent plus spécifiquement l’analyse de la SAR quant à la plainte de M. Moncayo au ministère public, la lettre du parti politique Volonté Populaire et la lettre de l’ami de M. Moncayo.

[29] Au niveau de la plainte de M. Moncayo au ministère public, les demandeurs font valoir que de dénoncer l’abus des policiers au ministère public avant de quitter le pays ne déborde pas le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre selon les circonstances du dossier puisque la preuve objective démontre que plusieurs personnes au Venezuela prennent le risque d’être torturées et/ou tuées pour dénoncer les abus des autorités. Les motifs de la SAR ne sont pas suffisants pour comprendre pourquoi elle considère M. Moncayo avait davantage de raison de craindre des représailles que toutes les autres victimes de torture qui ont fait ce genre de dénonciation et qu’il était donc invraisemblable qu’il fasse de même.

[30] Les demandeurs ajoutent que les motifs sont insuffisants pour comprendre si la SAR considère le document provenant du ministère public (un tiers indépendant) comme étant non-authentique ou si elle considère que M. Moncayo aurait déposé une fausse plainte aux autorités. Ils soulignent que lorsque le décideur doute de la crédibilité d’un document, il ne doit y accorder aucun poids (citant Osikoya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 FC 720 au para 51 [Osikoya]; Sitnikova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1082 au para 20 [Sitnikova], entre autres).

[31] Or, selon la première hypothèse, les motifs de la SAR ne permettent pas de renverser la présomption de régularité de la plainte conformément à la jurisprudence en lien avec un document public étranger (citant Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 576 au para 85; Roy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 189 aux para 21-22 [Roy]; Rios Pineda v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 1619 au para 14 [Rios Pineda]).

[32] Selon la seconde hypothèse, à savoir que M. Moncayo aurait déposé une plainte «°infondée°», vu les allégations sérieuses faites dans cette plainte, l’existence même de celle-ci pourrait établir un risque sérieux de persécution pour opinion politique imputée (citant Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689). En plus de la preuve documentaire corroborant ce fait, la conclusion de la SAR se fonde justement sur l’admission d’un risque pour des personnes dénonçant publiquement le gouvernement Maduro au Venezuela.

[33] Les demandeurs soumettent que la Cour a rappelé à de nombreuses reprises que les décideurs doivent expressément se prononcer sur l’authenticité des documents et ne pas tirer des conclusions voilées d’inauthenticité. Ils soumettent qu’en l’instance, les raisons évoquées par la SAR pour douter de la crédibilité à accorder à la plainte déposée auprès d’un organisme public sont déraisonnables.

[34] Les demandeurs soulignent également que la Décision n’aborde aucunement le risque de persécution pour opinion politique imputée. Par conséquent, les motifs sont nettement insuffisants pour comprendre le raisonnement ayant mené la SAR à rejeter la plainte de M.°Moncayo au ministère public.

[35] Ensuite quant à la lettre du parti politique Volontaire Populaire et celle de l’ami de M.°Moncayo, les demandeurs soumettent que ces documents permettaient de corroborer plusieurs faits évoqués par M. Moncayo dans son récit. Ils soulèvent alors que :

  1. la SAR ne se fonde sur aucune documentation objective pour affirmer que M.°Moncayo ne correspondrait pas à un « membre actif » selon le parti Volontaire Populaire, malgré qu’il n’était pas physiquement au Venezuela;

  2. en se référant aux faibles connaissances de M. Moncayo quant au parti Volontaire Populaire et la politique vénézuélienne, la SAR a elle aussi adopté un raisonnement circulaire dans l’analyse des documents;

  3. À l’instar de la plainte au ministère public, les motifs de la SAR concernent la crédibilité des documents, sans qu’elle ne l’exprime clairement.

[36] Les demandeurs soumettent ainsi que l’analyse des documents n’est pas suffisante pour comprendre le raisonnement de SAR. Encore ici, les demandeurs soumettent que les motifs de la SAR concernent la crédibilité des documents, sans qu’elle ne l’exprime clairement. De plus, même si elle doute de la crédibilité des documents, elle leur donne un peu de poids, ce qui est incompréhensible.

[37] Pour la première fois devant cette Cour, les demandeurs ajoutent que ces erreurs seraient aggravées par le fait que la SAR n’aurait pas pris en compte dans son analyse sur la crainte de persécution des demandeurs, que le Bolivarian National Intelligence Service [SEBIN] recherchait Monsieur Moncayo après son départ du Venezuela. Ce dernier élément n’ayant toutefois pas été présenté à la SAR alors qu’il aurait pu l’être, cette Cour n’en tiendra pas compte (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers' Association, 2011 CSC 61 aux para 22-23; O'Brien c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 159 au para 12).

[38] Enfin, les demandeurs soumettent que le rapport médical soumis par les demandeurs aurait été admis par la SAR et que cela signifierait que la SAR admet que le 21 décembre 2018, le demandeur s’est fait examiner par un médecin au Venezuela et que ce dernier a relevé des contusions au niveau de la région pectorale du dos, de la zone centrale, du bras gauche et des ecchymoses multiples.

B. Le Ministre

[39] Pour sa part, le Ministre répond aux arguments des demandeurs en soulignant les conclusions de fait de la SAR. Plus spécifiquement, il soumet que :

  1. Le rejet de la nouvelle preuve par la SAR n’est pas contesté par les demandeurs et doit donc être tenu pour avéré;

  2. Au paragraphe 23 de sa Décision, la SAR note que les conclusions contenues aux paragraphes 25 à 39 de la décision de SPR n’ont pas été contestées par les demandeurs;

  3. La lettre du parti Volonté Populaire, bien qu’elle évoque l’activisme politique de M.°Moncayo, ne permet pas de pallier aux nombreuses inférences négatives de crédibilité; les demandeurs n’ont pas traité de ces conclusions dans leurs représentations devant la SAR et ils ne les contestent pas devant cette Cour, bien qu’elles soient évoquées dans leurs représentations. De plus, la lettre réfère à une tentative d’assassinat, ce qui n’a jamais été allégué par M.°Moncayo;

  4. La lettre de l’ami de M. Moncayo ne permet pas de contredire l’ignorance de M. Moncayo d’éléments de base de la politique du pays;

  5. Le rapport médical ne traite aucunement du militantisme politique présumé depuis 2010 et ne peut donc pallier aux manquements de crédibilité de M.°Moncayo;

  6. Quant à la plainte prétendument déposée le 21 décembre 2018, l’explication de M.°Moncayo à l’effet qu’il souhaitait avoir une plainte active au cas où il serait tué défie le sens commun; il était donc raisonnable pour la SAR de mettre en doute cette action.

[40] Le Ministre souligne que les demandeurs ne peuvent ignorer ou faire fi des carences manifestes du témoignage de M. Moncayo quant à l’élément au cœur du dossier et à la base de la demande d’asile, soit son implication politique.

[41] Enfin, à l’audience, le Ministre a soumis que les décisions Osikoya et Sitnikova citées par les demandeurs ont été récemment distinguées dans Akbar v Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 1101 aux paragraphes 47 et 48 [Akbar] (disponible en anglais seulement). Ainsi, dans Akbar, la Cour a souligné que l’authenticité d’un document qui n’est pas nécessairement remise en question n’a pas à être analysé par la Cour; le décideur peut autrement évaluer un document et y discerner des faiblesses (citant également Garces Canga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 749 aux para 41-42 [Garces Canga]). Ainsi, le Ministre a souligné qu’en l’espèce, il n’était pas nécessaire pour la SAR de discuter de l’authenticité du document. L’analyse par la SAR de la plainte au ministère public a plutôt porté sur le fait que ce document ne permettait pas de confirmer les prétentions des demandeurs.

V. Analyse

A. Norme de contrôle

[42] Les parties sont d’accord, et la Cour l’est aussi, que la norme de la décision raisonnable s’applique. Les déterminations de crédibilité portent sur le bien-fondé d'une décision (Ramos Morales c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 813 au para 6), de sorte que la norme de la décision raisonnable est la norme présumée s’appliquer (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16, 65 [Vavilov]; Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 au para 7 [Mason]).

[43] Aucune des situations justifiant le renversement de cette présomption ne se présente dans le cadre du présent contrôle judiciaire (Vavilov aux paras 25, 33, 53; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 27). Ainsi, la Cour doit déterminer si la Décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov au para 85; Mason au para 8).

[44] De plus, l’évaluation de la preuve incombe au décideur administratif et la Cour doit faire preuve de déférence envers cette évaluation (Nyange c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1204 au para 23; Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 au para 16 [Lawani]).

B. La Décision est raisonnable.

[45] Bien que la Cour soit en accord avec le cadre juridique mentionné par les demandeurs dans plusieurs de leurs arguments, notamment qu’un document public étranger est présumé être authentique (Liu aux para 85-86), lorsqu’appliqué à la Décision dans le présent dossier, la Cour est d’avis que l’analyse de la preuve par la SAR n’est pas déraisonnable.

[46] Rappelons d’abord les principes suivants applicables à des déterminations de crédibilité, tel que mentionné par le juge Gascon dans Lawani aux paragraphes 21 à 25 :

1. Les demandeurs d'asile sont présumés dire la vérité. Il s'agit d'une présomption réfutable.

2. L'accumulation de contradictions, d'incohérences et d'omissions sur des éléments clés d'une demande d'asile peut conduire à une conclusion de crédibilité négative. La SPR est la mieux placée pour l'évaluer, car elle a l'avantage de voir le demandeur d'asile témoigner.

3 Les conclusions négatives en matière de crédibilité ne doivent pas être fondées sur des contradictions mineures ou sur un examen « microscopique » d'éléments non pertinents ou périphériques à la demande d'asile.

4. Les conclusions négatives sur la crédibilité des éléments centraux d'une demande d'asile peuvent s'étendre à d'autres éléments de la demande et avoir un impact sur la crédibilité ou le poids des preuves documentaires.

5 La crédibilité ne doit pas être strictement fondée sur l'absence de preuves corroborantes, mais des conclusions négatives peuvent être tirées si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les demandeurs fournissent de telles preuves et qu'ils ne peuvent pas raisonnablement expliquer leur absence.

6 La SPR a le droit de tirer des conclusions fondées sur des invraisemblances, le bon sens et la rationalité, mais elles doivent être rationnelles, sensibles à la culture et clairement exprimées.

[47] En l’espèce, tel que susmentionné, la Cour constate que la SAR a effectué sa propre analyse de la preuve déposée par les demandeurs, tel que lui impose la norme de contrôle applicable (Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93). La SAR a convenu avec les demandeurs que la SPR avait erré dans son traitement de la lettre du parti politique Volontaire Populaire, de la plainte au ministère public, du rapport médical et de la lettre de l’ami de M.°Moncayo. Au paragraphe 24 de la Décision, la SAR a explicitement conclu que :

  1. La SPR avait erré en n’accordant aucune valeur probante à cette preuve puisque l’enjeu n’était pas la valeur probante de ces documents, mais plutôt le poids qui devrait leur être accordé, qui est à son tour fonction de la crédibilité et de la valeur probante (citant Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 au para 29 [Magonza]);

  2. Plus fondamentalement, la SPR avait mené une analyse circulaire en omettant de considérer cette preuve documentaire uniquement sur la base que le témoignage de M. Moncayo n’était pas crédible sans autrement considérer cette preuve dans son analyse.

[48] C’est après avoir noté ces erreurs de la SPR que la SAR a elle-même procédé à une analyse des éléments de preuve corroborants. Puis, à la suite de cette analyse, la SAR conclut qu’indépendamment du poids qui pourrait être accordé à cette preuve documentaire, aucun ne permettrait de surpasser les sérieuses inférences négatives en matière de crédibilité correctement notées par la SPR. La Cour souligne particulièrement les derniers mots du paragraphe 24 de la Décision à l’effet que ces inférences n’étaient pas contestées par les demandeurs en appel.

[49] Plus particulièrement, et tel que mentionné lors de l’audience, la Cour n’est pas d’accord avec l’argument répété des demandeurs à l’effet que les motifs de la SAR sont insuffisants pour comprendre son raisonnement. Les demandeurs prétendent également que la SAR aurait elle aussi fait des déterminations qui constitueraient un raisonnement circulaire, en plus de mettre en doute l’authenticité ou la crédibilité de la preuve documentaire. Or, la Cour ne voit aucune telle détermination dans les motifs de la SAR qui au contraire établissent clairement que ces documents ne permettaient pas ou n’étaient d’appuyer les diverses allégations soulevées par M. Moncayo.

[50] De plus, la Cour n’est pas d’accord avec l’affirmation des demandeurs à l’effet que le rapport médical a été admis par la SAR et que cela signifierait que la SAR aurait admis que le 21 décembre 2018, M. Moncayo se serait fait examiner par un médecin au Venezuela. Les demandeurs ne réfèrent pas à un paragraphe de la Décision pour appuyer cette affirmation. Or, la seule mention du rapport médical dans la Décision se trouve dans la conclusion de la SAR au sujet du poids limité accordé aux preuves documentaires :

[29] For the above reasons, the documents set out above are deserving of only limited weight due to the credibility concerns arising from them. Overall, even when added to the medical report filed by [M. Moncayo], the documents do not overcome the very serious credibility concerns raised by the RPD at paragraphs 25 to 39 of the RPD decision.

(traduction par la Cour.)

[29] Pour les motifs qui précèdent, les documents énoncés ci-dessus ne méritent qu’un poids limité en raison des enjeux de crédibilité qui en découlent. Dans l’ensemble, même lorsqu’ils sont ajoutés au rapport médical déposé par [M. Moncayo], ces documents ne permettent pas de surmonter les très graves préoccupations relatives à la crédibilité soulevées par la SPR aux paragraphes 25 à 39 de la décision de la SPR.

[soulignements ajoutés.]

[51] L’utilisation du terme « even when » ne signifie pas que la SAR a admis le rapport médical, mais plutôt que « même si » le rapport était considéré, cela ne permettrait pas de surpasser les inférences négatives en matière de crédibilité, qui, encore une fois, n’ont pas été contestées par les demandeurs devant la SAR.

[52] En ce qui concerne la plainte au ministère public, la Cour est satisfaite que la SAR s’est effectivement prononcée sur l’authenticité de la plainte au ministère public, et ce, dès le début de son analyse de ce document :

[27] There are also valid reasons for doubting the credibility of the complaint allegedly made by [M. Moncayo] to the Venezuelan public ministry on December 21, 2018. This would have been the day after the police released [M. Moncayo] after torturing and detaining him for 10 days, calling him a traitor to his country, and warning him to leave the country and not come back or else he would be imprisoned for good. It was also the day before [M.°Moncayo] left Venezuela. When the RPD expressed surprise that [M. Moncayo] would file a complaint against the police in these circumstances, especially given the situation in Venezuela, [M.°Moncayo] replied that he thought he was going to be killed so he wanted to at least have filed a complaint. I agree with the RPD that it is surprising, to say the least, that [M. Moncayo] would take the risk of filing such a complaint the day before he was about the leave the country. This is especially the case given the documented corruption in the form of impunity, systematic institutional weakening and lack of transparency within government institutions in Venezuela. In my view, there are valid reasons to have concerns about the credibility of the complaint filed by [M. Moncayo], which limits any weight that can be given to it to prove [M.°Moncayo]’s detention and torture by the police.

(traduction par la Cour.)

[27] Il existe également des raisons valables de douter de la crédibilité de la plainte qui aurait été déposée par [M. Moncayo] auprès du ministère public vénézuélien le 21 décembre 2018. Cela aurait été le lendemain de la libération de [M. Moncayo] par la police après qu’elle l’ait torturé et détenu pendant 10 jours, traité de traître à son pays et averti de quitter le pays et de ne pas y revenir, sinon il serait emprisonné pour de bon. C’était aussi la veille du départ du Venezuela. Lorsque la SPR s’est dite surprise que [M. Moncayo] ait déposé une plainte contre la police dans ces circonstances, surtout compte tenu de la situation au Venezuela [M. Moncayo] a répondu qu’il pensait qu’il allait être tué et qu’il voulait au moins porter plainte. Je suis d’accord avec la SPR pour dire qu’il est pour le moins surprenant que [M. Moncayo] ait pris le risque de déposer une telle plainte la veille de son départ du pays. D’autant plus compte tenu de la corruption documentée sous forme d’impunité, de l’affaiblissement systématique des institutions et du manque de transparence au sein des institutions gouvernementales au Venezuela. À mon avis, il y a des raisons valables de s’inquiéter de la crédibilité de la plainte déposée par [M. Moncayo], ce qui limite tout poids qui peut lui être accordé pour prouver la détention et la torture de [M. Moncayo] par la police.

[notes en bas de page omises; soulignements ajoutés.]

[53] Ainsi, c’est au terme de son analyse des circonstances dans lesquelles ce document aurait été produit que la SAR réitère alors qu’il y a des raisons valables de douter de la crédibilité de la plainte au ministère public déposée par M. Moncayo, ce qui affecte quelconque poids qui pourrait être accordé à ce document. Dans Magonza, le juge Grammond a noté aux paragraphes 30 et 31 que l’enjeu de la crédibilité d’un document déposé en preuve était synonyme de son authenticité. D’ailleurs, les décisions Roy et Rios Pineda citée par les demandeurs se distingue puisqu’en l’espèce, la SAR a explicitement indiquée qu’elle doutait de la crédibilité (considérée ici comme un synonyme d’authenticité) de la plainte au ministère public.

[54] Les demandeurs ont également fait valoir que de dénoncer l’abus des policiers au ministère public avant de quitter le pays ne déborde pas le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre selon les circonstances du dossier à la lumière de la preuve objective et que les motifs de la SAR ne sont pas suffisants pour comprendre pourquoi elle considère M. Moncayo avait davantage de raison de craindre des représailles que toutes les autres victimes de torture qui ont fait ce genre de dénonciation.

[55] Toutefois, la Cour est d’avis que, d’une part, cet argument nécessite de soupeser à nouveau la preuve objective qui était devant la SAR, ce qui n’est pas permissible par une cour siégeant en contrôle judiciaire (Vavilov au para 125; Mason au para 73). D’autre part, à la lumière du paragraphe 27 de sa Décision, reproduit ici-haut, la Cour est satisfaite que les motifs soient effectivement suffisants pour comprendre pourquoi la SAR a conclu qu’il était invraisemblable que M. Moncayo dépose une telle plainte considérant l’ensemble des circonstances de celle-ci.

[56] Enfin, les demandeurs semblent soulever de nouveaux arguments devant la Cour qui n’étaient pas devant la SAR, soit :

  1. Au paragraphe 57 de leur mémoire, les demandeurs soumettent que la SAR ne se fonde sur aucune documentation objective pour affirmer que M. Moncayo ne correspondrait pas à un « membre actif » selon le parti Volontaire Populaire, malgré qu’il n’était pas physiquement au Venezuela. Cet argument concerne une conclusion de fait de la SPR qui n’a pas été contesté devant la SAR et la Cour n’en tiendra aucunement compte;

  2. Au paragraphe 64 de leur Mémoire, les demandeurs font valoir que les erreurs dans l’analyse des documents par la SAR sont aggravées par le fait qu’elle n’a pas pris en compte, dans son analyse de la crainte de persécution des demandeurs, que le SEBIN recherchait M. Moncayo après son départ du Venezuela. Les demandeurs n’ont formulé aucun argument en lien avec le SEBIN devant la SPR et la SAR. Cela est confirmé par l’absence de toute mention de cette organisation dans les décisions. Encore ici, la Cour n’en tiendra donc aucunement compte.

[57] Pour ces raisons, la Cour est satisfaite que la Décision n’est pas déraisonnable.

VI. Conclusion

[58] Pour les motifs ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée. La Décision est basée sur la preuve au dossier et possède tous les attributs requis de transparence, de justification et d’intelligibilité requis en vertu de la norme de la décision raisonnable (Vavilov au para 99). La Décision n’est entachée d’aucune erreur ou lacune grave justifiant l’intervention de la Cour (Vavilov aux para 100–101).


JUGEMENT au dossier IMM-5261-24

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question d’importance générale n’est certifiée.

« Danielle Ferron »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5261-24

INTITULÉ :

KARLA DAYANA ANDRADE GRANJA et Al. c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 MAI 2025

JUGEMENT ET motifs :

ferron j.

DATE DES MOTIFS :

LE 11 JUIN 2025

COMPARUTIONS :

Déborah Andrades-Gingras

POUR LES DEMANDEURS

Simone Truong

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Déborah Andrades-Gingras

Bellefleur Legal Inc.

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

Simone Truong

Ministère de la Justice Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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