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Dossiers : IMM-8308-23

IMM-13717-23

Référence : 2025 CF 1141

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 juin 2025

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

ABEL ROTIMI ADEGBOYE

DEBORAH OLUWASEUN ADEGBOYE

OBALOLUWA JOSIAH ADEGBOYE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] M. Abel Rotimi Adegboye (le demandeur principal), son épouse Deborah Oluwaseun Adegboye et leur fils mineur, Obaloluwa Josiah Adegboye (collectivement, les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire de deux décisions qu’a rendues un agent principal d’immigration (l’agent).

[2] Dans le dossier IMM-8308-23, les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire du rejet de leur demande de résidence permanente au Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[3] Dans le dossier IMM-13717-23, les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de l’agent, portant rejet de leur demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR).

[4] Bien que ces deux dossiers n’aient pas été réunis, une ordonnance modifiée portant autorisation, rendue le 4 décembre 2024 dans le dossier IMM-13717-23, prévoit que ces deux demandes de contrôle judiciaire « liées » seront entendues en même temps. Les deux affaires reposent largement sur les mêmes faits et il semble que les décisions aient été rendues par le même agent, à savoir C4786.

[5] Les demandeurs sont citoyens du Nigéria et ont, en vain, demandé asile au Canada. Leur demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section d’appel des réfugiés, a été rejetée le 9 juin 2021.

[6] La demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été rejetée le 12 juin 2023. La demande d’ERAR l’a été le 4 juillet 2023.

[7] La demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été rejetée au motif que les demandeurs ne sont pas suffisamment établis au Canada pour justifier l’exercice du pouvoir discrétionnaire. La demande d’ERAR a été rejetée parce que l’on n’a pas convaincu l’agent que les demandeurs étaient exposés à des risques au Nigéria.

[8] Les demandeurs prétendent que l’agent n’a pas considéré la preuve concernant leur établissement, notamment leurs emplois dans le secteur des soins essentiels à domicile pendant la pandémie de Covid-19, et qu’il n’a pas suffisamment étayé sa décision.

[9] Les demandeurs font valoir que l’agent a porté atteinte à leur droit à l’équité procédurale dans son analyse de la preuve et que son appréciation de la preuve quant à la situation dans le pays pour rendre sa décision sur la demande d’ERAR était déraisonnable.

[10] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de révision et que les décisions satisfont aux normes de contrôle applicables.

[11] Les questions concernant l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte; voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339.

[12] Conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653, la décision est assujettie au contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[13] Pour examiner le caractère raisonnable d’une décision, la Cour doit se demander si celle-ci « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »; voir l’arrêt Vavilov, précité, au paragraphe 99.

[14] Je traiterai d’abord des arguments des demandeurs portant sur un manquement à l’équité procédurale.

[15] Selon le défendeur, le dossier n’étaye pas les prétentions des demandeurs quant à un manquement à l’équité procédurale. Je suis aussi de cet avis. Les demandeurs ont eu l’occasion de présenter des éléments de preuve et des observations à l’appui de leurs demandes, tant celle fondée sur les motifs humanitaires que celle d’ERAR. Ils ont eu l’occasion « d’être entendus » et je ne relève aucun manquement à l’équité procédurale dans la démarche qu’a empruntée l’agent pour rendre les deux décisions.

[16] Quant au fond des deux décisions, l’agent avait la tâche d’apprécier la preuve soumise par les demandeurs. Cette fonction revient à l’agent, et non à la Cour.

[17] Après examen du contenu du dossier certifié du tribunal et des observations présentées par les parties au titre des demandes de contrôle judiciaire, je ne vois aucune erreur susceptible de révision qu’aurait commise l’agent. Les décisions respectent la norme de la décision raisonnable applicable en l’espèce.

[18] Les deux décisions reflètent la preuve présentée par les parties.

[19] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.




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