Date : 20251024
Dossier : IMM-11295-24
Référence : 2025 CF 1724
Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2025
En présence de l’honorable madame la juge Saint-Fleur
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ENTRE : |
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DIVINE AKIMANA |
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Partie demanderesse |
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et |
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MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA |
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Partie défenderesse |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] d’une décision [Décision] rendue par la Section d’appel des réfugiés [SAR] le 4 juin 2024.
[2] La SAR a rejeté l’appel de la demanderesse concluant qu’elle n’a pas la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la LIPR parce qu’elle n’a pas établi son identité, selon la prépondérance des probabilités, ce qui était déterminant pour l’issue de sa demande d’asile.
[3] La demanderesse soumet à la Cour que la décision de la SAR est déraisonnable, puisque sa conclusion quant à son identité est fondée sur les documents qu’elle a produits et non à la lumière de son témoignage.
[4] Le défendeur soutient que la décision de la SAR est raisonnable et qu’il n’y a pas de motifs sérieux, susceptibles de permettre à la Cour d’accueillir la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse.
[5] Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande judiciaire est rejetée.
II. Contexte
[6] La demanderesse affirme être citoyenne du Burundi. Elle allègue craindre de retourner dans son pays parce que le 10 avril 2021, elle a été violée par deux amis de sa classe. À son retour chez elle, sa mère l’a conduite à l’hôpital. La demanderesse a été hospitalisée durant trois jours. À l’hôpital, elle aurait reçu des appels de ses deux agresseurs qui ont menacé de la tuer si elle les dénonçait. La demanderesse a arrêté ses études.
[7] Le père de la demanderesse a dénoncé le viol aux autorités. Une enquête a été ouverte et les deux agresseurs ont été arrêtés.
[8] Le père de la demanderesse a retenu les services d’un agent pour lui permettre d’obtenir un visa d’étudiant afin de l’envoyer au Canada.
[9] À son arrivée au Canada, en octobre 2022, ses parents lui ont expliqué l’avoir envoyée dans ce pays pour qu’elle y demande l’asile.
III. Décision faisant l’objet du contrôle judiciaire
[10] La SAR a déterminé que la demanderesse n’a pas établi son identité en raison de nombreuses contradictions et incohérences dans les pièces d’identité qu’elle a soumise en preuve et dans son témoignage.
[11] Plus précisément, la SAR a conclu que le passeport de la demanderesse ne peut être utilisé pour établir son identité parce que les pièces d’identité utilisées pour l’obtenir, un extrait de naissance et une carte d’identité nationale, n’étaient pas fiables, ce qui entache la véracité des renseignements qui y figurent et qui empêche d’accorder du poids à ce document.
[12] La SAR a également conclu que la demanderesse n’a pas expliqué de façon convaincante les renseignements contradictoires concernant ses frères, concernant le nombre de ses frères et sœurs, ainsi que sur le nombre d’entre eux qui sont des hommes ou des femmes.
[13] Selon les conclusions de la SAR, la demanderesse n’a pas non plus expliqué de manière convaincante les différentes dates de naissance de ses parents dans les divers documents relatifs à son identité.
[14] La SAR a déterminé que la demanderesse n’a pas raisonnablement expliqué pourquoi son formulaire d’immigration ne contenait pas les mêmes renseignements que l’exposé circonstancié contenu dans son formulaire Fondement de la demande d’asile et son témoignage devant la Section de la protection des réfugiés [SPR] relativement à ses études postsecondaires.
[15] Une autre incohérence a été prise en compte par la SAR; soit que le rapport médical soumis en preuve par la demanderesse à l’appui de sa demande d’asile l’identifie avec une date de naissance différente que celle qu’elle a fournie dans ses pièces d’identité.
[16] En terminant, la SAR a expliqué son analyse du dossier à la lumière des Directives numéro 4 du président, intitulées Considérations liées au genre dans les procédures devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [Directives No. 4]. Plus précisément, la SAR a déterminé que sa conclusion sur l’identité de la demanderesse est conforme aux sections 7.3 et 7.4 des Directives, qui précisent qu’une allégation de traumatisme n’empêche pas un commissaire de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité, dans la mesure où la demanderesse a pu répondre à la préoccupation et que l’évaluation de la crédibilité tient compte de l’ensemble de ses circonstances.
IV. Question en litige et norme de contrôle
[17] Les parties sont d’accord que la seule question en litige est la suivante :
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-L’évaluation de l’identité de la demanderesse faite par la SAR est-elle déraisonnable?
[18] Les parties soutiennent, et je suis d’accord, que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable (Wahba c Canada (Procureur général), 2024 FC 858 au para 20, citant Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] et Aryan c Canada (Procureur général), 2022 CF 139 aux para 15–16; Latourell c Canada (Procureur général), 2024 CF 44 au para 18).
[19] En contrôle judiciaire, le rôle de la Cour n’est pas de conclure en l’admissibilité ou non du demandeur aux prestations. Le rôle de la Cour est simplement de déterminer, à la lumière de la preuve et des arguments qui ont été présentés devant la SAR, si sa décision est raisonnable (Paquin c Canada (Procureur général), 2024 CF 1430 au para 3).
V. Dispositions législatives
[20] L'article 106 de la LIPR et la règle 11 des Règles de la section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 [Règles de la SPR] sont les références juridiques pertinentes en matière d'identité :
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[21] Selon la règle 11 des Règles de la SPR, il incombe aux demandeurs d'asile de fournir des preuves crédibles suffisantes pour établir leur identité et, s'ils n'en ont pas, de fournir une explication raisonnable. Les Demandeurs doivent établir les faits matériels de leur demande, y compris sur la question de l'identité, selon la prépondérance des probabilités :
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VI. Observations des parties et analyse
A. Observations de la demanderesse
[22] La demanderesse soutient que la décision de la SAR est déraisonnable. Selon ses prétentions, la SAR a commis l’erreur d’évaluer sa crédibilité selon les documents qu’elle a produits et non à la lumière de son témoignage.
[23] Comme elle l’a fait devant la SAR et la SPR, la demanderesse soutient que les documents officiels qu’elle a soumis, soit son passeport et sa carte d’identité nationale, sont munis de caractères sécuritaires et ont été émis par les autorités burundaises selon la procédure habituelle et conformément à la documentation objective du Burundi sur les actes d’état civil. Selon la demanderesse, la SAR n’a que repris le raisonnement erroné de la SPR relativement à la procédure d’obtention de ceux-ci. Pour elle, ce n’était pas le rôle de la SAR qui, en agissant ainsi, s’est substituée aux autorités burundaises, ce qui rend sa décision déraisonnable.
[24] La demanderesse avance également qu’en refusant de prendre en compte ces documents délivrés par les autorités du Burundi, la SAR n’a pas respecté la jurisprudence relative à la présomption de véracité des documents d’identité étrangers établie dans la décision Ramalingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 1998 CanLII 7241 (CF) et réitérée dans Bouyaya c Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’immigration) 2005 CF 1042 et Ru c Canada (Citoyenneté et immigration) 2011 CF 935.
[25] En ce qui concerne le passeport qu’elle a soumis en preuve, la demanderesse avance que la SAR ne souligne aucune erreur dans ce document et n’indique aucunement qu’il est démuni des caractéristiques sécuritaires mentionnées dans la documentation objective du Burundi. Selon elle, la SAR a simplement rejeté son passeport parce qu’elle a témoigné devant la SPR que les photos nécessaires à son émission ont été prises sur place alors que selon la documentation objective, les photos doivent être apportées. Et ce, malgré son témoignage voulant que la procédure décrite dans la documentation objective était ancienne et que la mise à jour n’avait pas encore été faite.
[26] Pour ce qui est de la carte nationale d’identité, la demanderesse soutient que la SAR, comme la SPR, a rejeté ce document pour la simple raison qu’elle a omis de mentionner dans son témoignage qu’elle avait récupéré un formulaire qu’elle devait remplir et faire signer par son chef de quartier ou par son chef de colline pour l’obtenir. Elle fait valoir devant cette Cour que cette procédure considérée par la SAR ne concerne que les personnes qui demandent la carte d’identité nationale dans une commune autre que celle de leur lieu de naissance, ce qui n’est pas son cas. La demanderesse soutient que la SAR n’a pas tenu compte de son explication.
[27] Quant aux contradictions entourant sa composition familiale, l’âge de ses parents et sa fréquentation scolaires, la demanderesse prétend que la SAR a ignoré ses explications voulant que ce sont ses parents qui ont demandé son acte de naissance et que ce soit son père qui s’est occupé de lui obtenir un permis d’étude pour le Canada et que considérant sa vulnérabilité en tant que victime de viol, elle n’avait aucun moyen de vérifier les documents qu’on lui a fait signés.
[28] Finalement, la demanderesse reproche à la SAR de ne pas avoir tenu compte du témoignage de ses parents, de celui de son camarade, des passeports de ses parents, ainsi que de la preuve médicale attestant des violences sexuelles subies pour établir son identité. Ce faisant, la SAR aurait fait fi de ses circonstances particulières de victime de viol.
B. Observations du défendeur
[29] Le défendeur soutient que la SAR a rendu des motifs détaillés, au regard de la preuve, qui lui permettaient raisonnablement de l’amener à conclure comme elle l’a fait. Il souligne qu’il était loisible à la SAR, à titre de tribunal spécialisé, d’apprécier la valeur probante et la pertinence ou la suffisance des éléments soumis et de choisir ceux qu’elle juge les plus conformes à la réalité (Kumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 30; Yah Abedalaziz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1066; Hassan v Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), [1992] FCJ No 946, 147 NR 317 (CAF)).
[30] Selon le défendeur, il n’a pas été établi devant cette Cour que la conclusion de la SAR, eu égard à l’absence de valeur probante des documents d’identité de la demanderesse, est déraisonnable ou qu’une erreur a été commise. La décision de la SAR s’inscrit dans les « issues possibles acceptables se justifiant au regard des faits et du droit »
(Vavilov au para 86).
C. Analyse – La décision de la SAR est raisonnable
[31] Il est de jurisprudence établie que la question d’identité est une question préalable et cruciale à la base d’une demande d’asile qui doit être résolue avant que d’autres considérations juridiques puissent être examinées (Liu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 831, au para 18).
[32] Comme le souligne le défendeur, le juge Norris a récemment expliqué ce principe dans Nyam v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 CF 469 :
[Traduction non officielle] [49] … L’identité est « au cœur même de toute revendication d’asile » (Hassan c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 459, au paragraphe 27). Il s’agit d’une « question préliminaire et fondamentale » (Terganus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 903, au paragraphe 22). À moins que l’identité personnelle du demandeur ne soit établie, il ne peut y avoir « aucun fondement solide pour vérifier les allégations de persécution ou, en fait, pour déterminer la véritable nationalité du demandeur » (Jin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 126, au paragraphe 26 ; Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 831, au paragraphe 18 ; Behary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 794, au paragraphe 61). Il incombe à une personne qui revendique le statut de réfugié d’établir son identité selon la prépondérance des probabilités (Elhassan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1247, au paragraphe 20 ; Teweldebrhan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 418, au paragraphe 8). Il s’agit au minimum de leur identité personnelle et de leur nationalité (ou de l’absence de nationalité, selon le cas). S’ils ne parviennent pas à établir ces choses, cela sera fatal à leur revendication de protection (Terganus, au paragraphe 22).
[33] Bien qu’il existe une présomption d’authenticité des documents émis par les autorités étrangères, cette présomption peut être renversée notamment en raison du témoignage invraisemblable d’un demandeur, en raison de la combinaison du témoignage non crédible d’un demandeur et sa nature suspecte ou par la combinaison des divergences au vu du document ou de l’accessibilité de documents frauduleux (Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 668 aux para 44–47; Zhuang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 263 aux para 17–19; Talab c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 747 au para 36).
[34] En l’occurrence, à l’issue d’une analyse détaillée, la SAR a conclu que la présomption de validité des documents délivrés par le gouvernement burundais a été réfutée et que la demanderesse n’a pas réussi à établir son identité de manière crédible est raisonnable. Compte tenu des nombreux problèmes dans la preuve, il était raisonnable pour la SAR de conclure ainsi.
[35] La SAR a constaté de nombreuses contradictions et incohérences relativement aux pièces d’identité soumises en preuve par la demanderesse entre ceux-ci et son témoignage et la preuve documentaire du Cartable national de documentation [CND] sur le Burundi. La SAR a considéré les réponses de la demanderesse et a expliqué les raisons pour lesquelles celles-ci n’étaient pas satisfaisantes pour expliquer les contradictions et incohérences observées.
[36] La demanderesse a témoigné que son passeport et la carte d’identité nationale ont été obtenus en présentant son extrait de son acte de naissance et sa carte d’identité nationale. Pourtant, la SAR a constaté des problèmes importants relativement à ces documents. Sur l’extrait d’acte de naissance, les dates de naissance de ses parents ne sont pas les mêmes que celles que la demanderesse a fournies lors de son témoignage devant la SPR, dans ses formulaires et que celles contenues dans les passeports des parents.
[37] De plus, il est indiqué « duplicata »
sur sa carte d’identité nationale signifiant que celle-ci remplace une carte antérieure, ce que la preuve documentaire relative aux pièces d’identité au Burundi confirme. La demanderesse a pourtant affirmé qu’il s’agissait de la première et seule carte qu’elle n’ait jamais obtenue. Lorsqu’elle a décrit la façon dont elle s’était procuré cette carte devant la SPR, la demanderesse a omis de mentionner des étapes qui, selon la preuve documentaire, doivent être complétées pour l’obtenir. Les incohérences tant à propos de l’extrait d’acte de naissance et de la carte d’identité nationale n’ont pas été expliquées par la demanderesse.
[38] Qui plus est, alors que la preuve documentaire rapporte que tous les citoyens du Burundi âgés de 16 ans et plus sont tenus d’avoir cette carte, la demanderesse a témoigné avoir obtenu sa première carte à l’âge de 21 ans; soit cinq plus tard. Contrairement aux prétentions de la demanderesse, la SAR a tenu compte de ses explications voulant qu’elle ait demandé sa carte après avoir terminé ses études parce que cela était nécessaire pour compléter son dossier. Il était raisonnable pour la SAR de considérer que ces réponses n’expliquent pas la contradiction entre le témoignage de la demanderesse et la preuve documentaire. Il était également raisonnable pour la SAR de trouver que l’explication selon laquelle la demanderesse n’a pas fait sa demande de carte dans la commune où elle est née contrairement à ce qui est indiqué dans la preuve documentaire n’explique pas non plus les contradictions soulevées.
[39] Dans ce contexte, il était raisonnable pour la SAR de conclure que la véracité des renseignements contenus dans le passeport peut être réfutée puisque les pièces d’identité utilisées pour l’obtenir n’étaient pas fiables. La SAR n’a commis aucune erreur en reliant la fiabilité des documents justificatifs à la fiabilité du passeport (Digaf c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1255, Krah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1506, au para 66).
[40] La SAR a également tenu compte de contradictions et d’incohérences dans la preuve soumise et le témoignage de la demanderesse relativement au nombre et au sexe des membres de sa fratrie, sur les dates de naissance de ses parents et ainsi que sur sa scolarité. Alors que la demanderesse a témoigné que dans sa famille ils sont cinq filles et deux garçons, l’attestation de famille qu’elle a soumise en preuve indique plutôt qu’ils sont six enfants, tandis que son formulaire de visa mentionne qu’elle a trois frères et deux sœurs. Il s’agit de renseignements personnels et élémentaires concernant son unité familiale. La SAR a eu raison de conclure que la réponse de la demanderesse pour expliquer ces contradictions, soit qu’elle a signé sa demande de visa à la maison sans avoir eu le temps de la lire parce qu’elle ne se sentait pas bien, n’explique pas de manière suffisante les contradictions observées.
[41] La SAR a tenu compte que devant la SPR, la demanderesse a témoigné ne pas savoir pourquoi les dates de naissance de ses parents inscrites dans leurs passeports étaient différentes de celles inscrites dans l’extrait d’acte de naissance que ses parents lui ont fourni. La SAR a également considéré l’explication voulant qu’elle ne faisait que répéter ce que ses parents lui avaient dit pour expliquer qu’elle ait offert durant son témoignage des dates de naissance pour ses parents qui étaient différentes de celles inscrites sur son extrait d’acte de naissance. La SAR a aussi pris en compte la réponse selon laquelle la demanderesse ne savait rien du mariage de ses parents pour expliquer que les dates qu’elle a fournies durant son témoignage diffèrent aussi de celles inscrites sur l’acte de mariage de ses parents. La SAR a raisonnablement conclu que la demanderesse n’a pas expliqué de façon satisfaisante les différences dans les dates de naissance de ses parents sur les divers documents relatifs à son identité.
[42] La demanderesse a fourni des renseignements élémentaires différents sur sa situation personnelle. La SAR a pris en considération le fait que la demanderesse a témoigné, devant la SPR, avoir fait ses études postsecondaires à l'Université Lumière de Bujumbura, de février à avril 2021, tandis que dans ses formulaires d’immigration, elle a indiqué pour la même période avoir étudié à l’Université de Lac Tanganyika. Pour la SAR, le fait que ce soit l’agent embauché par son père qui a rempli les formulaires ou qu’elle s’était peut-être trompée n’explique pas les contradictions de manière satisfaisante. La SAR n’a pas commis d’erreur ici.
[43] La SAR a appliqué les Directives No. 4 et a évalué les documents d’identité et le témoignage de la demanderesse relativement à son identité. Il était raisonnable pour la SAR de conclure qu’il lui était permissible de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité de la demanderesse relativement à son identité considérant (i) l’absence de détails de la part de la demanderesse sur la façon dont la violence sexuelle dont elle fait part dans sa demande d’asile, (ii) les nombreuses occasions qui lui ont été données afin d’expliquer les préoccupations sur ses documents d’identité obtenus ou produits à différentes périodes, alors qu’elle se trouvait au Canada et compte tenu de l’importance de ceux-ci.
[44] Considérant tout ce qui précède, la SAR avait de sérieux motifs de rejeter les documents d’identité présentés vu les incohérences qui n’ont pu être expliquées au regard du témoignage de la demanderesse, de la preuve qu’elle a soumise et de la preuve objective du CND, ce qui a miné sa crédibilité relativement à son identité. La conclusion de la SAR est basée sur une analyse indépendante de la preuve documentaire et des documents déposés en preuve. Contrairement aux prétentions de la demanderesse, cette analyse s’est faite à la lumière de son témoignage devant la SPR. D’ailleurs, tout au long de ses motifs, la SAR a fait référence au témoignage de la demanderesse devant la SPR identifiant même des passages précis de la transcription de l’audience. L’analyse et les conclusions de la SAR respectent la jurisprudence pertinente.
[45] Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, la demanderesse exprime son désaccord avec l’évaluation de la preuve faite par la SAR. Elle a réitéré les mêmes arguments présentés à la SAR demandant à la Cour de substituer son opinion. Ce n’est pas le rôle de la Cour en contrôle judiciaire (Anaya Moreno c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 396 au para 58; Zadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 969 au para 25).
VII. Conclusion
[46] La demanderesse n’a pas démontré que la décision de la SAR est déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[47] Les parties n'ont pas proposé de question certifiée et j’en conviens qu'aucune ne se pose.
JUGEMENT dans IMM-11295-24
LA COUR STATUE que :
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La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
-
Il n’y a aucune question à certifier.
« L. Saint-Fleur »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-11295-24 |
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INTITULÉ : |
DIVINE AKIMANA c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
MONTRÉAL (QUÉBEC) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 16 SEPTEMBRE 2025 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE SAINT-FLEUR |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 24 OCTOBRE 2025 |
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COMPARUTIONS :
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Me Martin Lotard Bayigwalag |
Pour LA PARTIE DEMANDERESSE |
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Me Bruno Olivier Bureau |
Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Me Martin Lotard Bayigwalag Avocat Montréal (Québec) |
Pour LA PARTIE DEMANDERESSE |
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Procureur général du Canada Montréal (Québec) |
Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE |