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Date : 20251028


Dossier : T-219-24

Référence : 2025 CF 1618

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2025

En présence de monsieur le juge Duchesne

Juge coresponsable de la gestion de l’instance

ENTRE :

DHL GLOBAL FORWARDING (CANADA) INC.

demanderesse

et

LOWE’S CANADA et RONA INC.

défenderesses

Table des matières

I. Survol 1

II. Droit applicable aux requêtes en jugement sommaire 5

III. Réclamations, faits et éléments de preuve 10

A. Les actes de procédure 10

(1) La déclaration 10

(2) La défense 11

(3) La réponse 12

B. Les faits non contestés, le contrat de transport, le contrat modificatif et le contrat de réservation 12

(1) Le contrat de transport 13

(2) Le contrat modificatif 17

(3) Le contrat de réservation 20

C. L’avis de résiliation 23

D. La preuve par affidavit 25

IV. Questions en litige 27

A. Les questions soulevées par DHL dans ses observations écrites 27

B. Les questions soulevées dans la présente requête 28

V. Analyse 29

A. Question préliminaire : l’admissibilité de la preuve par affidavit 29

B. Rona est-elle redevable à DHL du faux fret qui serait exigible pour la période du 23 mars 2023 au 23 décembre 2023 au titre du contrat de réservation? 32

(1) Le droit contractuel de Rona de résilier le contrat de réservation 34

(2) Le droit de résiliation a été dûment exercé 38

(3) Le faux fret exigible pour la période du 23 mars 2023 au 23 décembre 2023 41

(4) Conclusion 52

C. DHL est-elle libérée de son obligation d’atténuer le préjudice causé par les actions de Rona? 52

D. Absence de véritable question litigieuse 52

VI. Conclusion et dépens 54

 

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Survol

[1] La demanderesse, DHL Global Forwarding (Canada) Inc. [DHL], a présenté une requête en jugement sommaire en vertu des articles 214 et 215 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles].

[2] DHL et les défenderesses, Lowe’s Canada [Lowe’s] et Rona Inc. [Rona] s’entendent sur la portée de la présente requête et sur les questions à trancher. Elles conviennent également qu’elles conservent à tous autres égards leurs droits respectifs de poursuivre l’action et, au besoin, de faire trancher à une date ultérieure les questions soulevées dans leurs actes de procédure dont la Cour n’est pas saisie dans le cadre de cette requête. En particulier, les parties conviennent de reporter, au besoin, la détermination de la responsabilité de Lowe’s envers DHL, tandis que la responsabilité de Rona envers DHL peut être établie de manière concluante par cette requête.

[3] Les parties conviennent que le litige entre elles découle de l’application ou de l’interprétation d’un contrat conclu le 11 décembre 2019 intitulé [traduction] « Contrat de transport de DHL » [le contrat de transport] et de ses modifications. Le contrat de transport a été modifié par écrit au moyen d’un autre contrat intitulé [traduction] « Première modification du Contrat de transport de DHL et énoncé des travaux no 001 » [le contrat modificatif]. Le contrat modificatif comprend un document intitulé [traduction] « Annexe G, Contrat de réservation de capacité » qui a été signé le même jour que le contrat modificatif et par les mêmes personnes [le contrat de réservation].

[4] Le 23 mars 2023, Rona remet un préavis de résiliation écrit de 30 jours par lequel elle entend résilier le contrat de réservation conformément aux clauses de résiliation du contrat de transport [l’avis de résiliation]. Le 17 avril 2023, DHL rejette l’avis de résiliation. DHL considère le contrat de réservation comme un contrat à durée déterminée qui, selon son libellé, ne peut être résilié avant l’expiration de son Terme et qui constitue une [traduction] « entente intégrale » distincte du contrat de transport. DHL réclame aussi la somme de 4 598 653 $. Rona répond à DHL le 4 mai 2023 et conteste sa position.

[5] Les parties soutiennent que les questions suivantes doivent être tranchées dans le cadre de cette requête :

[6] Rona sollicite le rejet de l’action la visant au motif qu’elle n’est pas redevable à DHL de la somme visée à la question 1. DHL et Rona ont convenu que la question 2 – qui pourra faire l’objet d’une contestation à une date ultérieure au besoin – sera tranchée dans le cadre de cette requête sur la base de l’hypothèse de fait simple selon laquelle il n’y avait pas de marché pour le transport de conteneurs de chargeurs tiers aux taux convenus par les parties conformément au contrat de réservation.

[7] Le contrat de transport, le contrat modificatif et le contrat de réservation, ainsi que leur libellé respectif, ont été admis par les parties dans leurs actes de procédure.

[8] Bien que DHL ait fait valoir à l’audience que le contrat de réservation n’a pas été intégré au contrat de transport, elle admet, au paragraphe 7 de sa déclaration, que :

  • a)le contrat modificatif a intégré le contrat de réservation au contrat de transport;

  • b)le contrat de réservation, collectivement avec le contrat modificatif et le contrat de transport, constitue le [traduction] « contrat » auquel renvoient les documents contractuels.

[9] DHL admet également, au paragraphe 8 de sa déclaration, que le contrat modificatif subordonne le contrat de réservation aux modalités et conditions du contrat de transport en cas d’ambiguïté, d’incohérence ou de conflit entre les stipulations des deux documents.

[10] À la fin de ses observations orales principales à l’audience, DHL a présenté une requête orale en vue du retrait de ces admissions contraires à ses intérêts. La requête a été rejetée par ordonnance orale à l’audience, car aucun élément de preuve n’avait été déposé à son appui. En outre, il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’autoriser le retrait d’admissions contraires aux intérêts d’une partie plaidée dans leur déclaration au milieu d’une audience sur une requête en jugement sommaire, surtout qu’en l’espèce, les arguments de Rona sont fondés, au moins en partie, sur les admissions de DHL.

[11] DHL et Rona conviennent que la présente requête en jugement sommaire est la façon la plus rapide de trancher la question de la responsabilité. Cette question, mise en contexte par les actes de procédure, soulève une question d’interprétation ou d’application contractuelle. Elle ne soulève pas de question de crédibilité ni de véritable question litigieuse. D’une certaine manière, les parties s’entendent pour séparer le volet de la présente action concernant Rona du volet concernant Lowe’s, car elles conviennent que :

  • a)si l’ordonnance déclare Rona redevable à DHL selon les modalités du contrat de transport, du contrat modificatif et du contrat de réservation, DHL pourra faire instruire la question du montant des éventuels dommages-intérêts, compte tenu des conséquences de l’exécution ou de la non-exécution par DHL de son obligation de mitiger ses dommages;

  • b)si l’ordonnance déclare que Rona n’est pas redevable à DHL selon les modalités du contrat de transport, du contrat modificatif et du contrat de réservation, l’action intentée contre Rona sera rejetée.

[12] La Cour convient avec les parties que la présente affaire se prête à une requête en jugement sommaire pour ce qui est du litige entre DHL et Rona. Les documents ne soulèvent aucune question de crédibilité, et il n’y a pas de véritable question litigieuse.

[13] Pour les motifs qui suivent, la requête en jugement sommaire de DHL sera rejetée, tout comme l’action intentée par DHL contre Rona.

II. Droit applicable aux requêtes en jugement sommaire

[14] Selon les Règles, la Cour traite de la façon suivante les requêtes en jugement sommaire

Requête d’une partie

Motion by a party

213 (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés.

213 (1) A party may bring a motion for summary judgment or summary trial on all or some of the issues raised in the pleadings at any time after the defendant has filed a defence but before the time and place for trial have been fixed.

Nouvelle requête

Further motion

(2) Si une partie présente l’une de ces requêtes en jugement sommaire ou en procès sommaire, elle ne peut présenter de nouveau l’une ou l’autre de ces requêtes à moins d’obtenir l’autorisation de la Cour.

(2) If a party brings a motion for summary judgment or summary trial, the party may not bring a further motion for either summary judgment or summary trial except with leave of the Court.

Obligations du requérant

Obligations of moving party

(3) La requête en jugement sommaire ou en procès sommaire dans une action est présentée par signification et dépôt d’un avis de requête et d’un dossier de requête au moins vingt jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis.

(3) A motion for summary judgment or summary trial in an action may be brought by serving and filing a notice of motion and motion record at least 20 days before the day set out in the notice for the hearing of the motion.

Obligations de l’autre partie

Obligations of responding party

(4) La partie qui reçoit signification de la requête signifie et dépose un dossier de réponse au moins dix jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.

(4) A party served with a motion for summary judgment or summary trial shall serve and file a respondent’s motion record not later than 10 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the motion.

Jugement sommaire

Summary Judgment

Faits et éléments de preuve nécessaires

Facts and evidence required

214 La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse.

214 A response to a motion for summary judgment shall not rely on what might be adduced as evidence at a later stage in the proceedings. It must set out specific facts and adduce the evidence showing that there is a genuine issue for trial.

Absence de véritable question litigieuse

If no genuine issue for trial

215 (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

215 (1) If on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

Somme d’argent ou point de droit

Genuine issue of amount or question of law

(2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

(2) If the Court is satisfied that the only genuine issue is

a) la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153;

(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

Pouvoirs de la Cour

Powers of Court

(3) Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut :

(3) If the Court is satisfied that there is a genuine issue of fact or law for trial with respect to a claim or a defence, the Court may

a) néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès;

(a) nevertheless determine that issue by way of summary trial and make any order necessary for the conduct of the summary trial; or

b) rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

(b) dismiss the motion in whole or in part and order that the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, proceed to trial or that the action be conducted as a specially managed proceeding.

 

[15] DHL et Rona s’appuient sur les principes régissant les requêtes en jugement sommaire énoncés dans l’arrêt Saskatchewan (Procureur général) c Première Nation de Witchekan Lake, 2023 CAF 105 aux para 22-41 [Witchekan Lake]. La Cour convient avec les parties que ces principes s’appliquent. Les paragraphes suivants de l’arrêt Witchekan Lake résument bien les principes applicables à la présente requête :

[23] Les exigences auxquelles le requérant doit satisfaire pour obtenir un jugement sommaire sont élevées (Canada (Procureur général) c. Lameman, 2008 CSC 14, [2008] 1 R.C.S. 372 au para. 11 [Lameman]). Elle doit démontrer qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse (Canmar Foods Ltd. c. TA Foods Ltd., 2021 CAF 7, [2021] 1 R.C.F. 799 au para. 27 [CanMar]). Si le requérant satisfait à ce critère, il incombe ensuite à la « partie intimée de présenter des faits précis démontrant qu’il existe une véritable question litigieuse, et ce outre ses actes de procédure » (CanMar au para. 27). Même si chaque partie doit « présenter ses meilleurs arguments » pour établir qu’aucune véritable question litigieuse n’existe (Lameman au para. 11), la partie intimée peut s’en acquitter en décelant des trous dans la preuve présentée par le requérant, lesquels ne peuvent être expliqués que par la preuve produite au procès (Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc., 2004 CF 314, [2004] A.C.F. no 387 (QL) au para. 28 [Apotex CF], conf. par 2004 CAF 298).

[…]

[31] La Règle 215 des Règles dispose que la Cour fédérale rend un jugement sommaire lorsqu’elle est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense. Il n’existe pas de véritable question litigieuse lorsque le juge dispose de la preuve nécessaire pour trancher justement et équitablement le litige de façon sommaire, c’est-à-dire lorsque la procédure permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste (Hryniak aux para. 49 et 66; ViiV Healthcare aux para. 32 à 34; voir aussi Ethiopian Orthodox Tewahedo Church of Canada St. Mary Cathedral c. Aga, 2021 CSC 22 au para. 25 [Aga], et Manitoba c. Canada, 2015 CAF 57, [2015] A.C.F. no 214 (QL) au para. 11 [Manitoba]).

 

[32] En d’autres termes, un procès, avec les conséquences qui en résulteraient pour les parties et les coûts associés à l’administration de la justice, n’est tenu que s’il existe une véritable question litigieuse qui ne peut être tranchée autrement (CanMar au para. 24). Même s’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, la Cour peut néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire (Règle 215(3)). Dans ces cas, les juges disposent de pouvoirs accrus pour trancher des questions de fait litigieuses (Manitoba au para. 16; Milano Pizza au para. 32).

[…]

[38] Pour déterminer s’il existe une véritable question litigieuse, il faut suivre, explicitement ou implicitement, un certain cheminement analytique. Il convient de définir les questions juridiques en litige ainsi que les exigences connexes en matière de preuve. Il faut alors extraire les questions de fait en litige et les examiner à la lumière de leur pertinence à l’égard des questions de droit. Ce n’est que lorsque ces questions ont obtenu des réponses que l’on peut vérifier si le dossier de requête est suffisant.

[16] Il est bien établi que notre Cour a compétence pour entendre et trancher une requête en jugement sommaire qui fait intervenir certains aspects du droit maritime, mais qui repose essentiellement sur les principes du droit des contrats (Labrador-Island Link General Partner Corporation c Panalpina Inc., 2020 CAF 36 au para 2).

[17] Maintenant que les principes applicables sont définis, je me penche sur les réclamations, les faits et les éléments de preuve présentés par les parties.

III. Réclamations, faits et éléments de preuve

A. Les actes de procédure

(1) La déclaration

[18] Dans sa déclaration, DHL formule les réclamations suivantes à l’égard des demanderesses :

[TRADUCTION]

  • a)Les défenderesses sont condamnées solidairement à verser à la demanderesse l’équivalent en dollars canadiens de la somme de 3 720 000 $ US, ainsi que des intérêts calculés au taux de 5 % pour la période du 23 mars 2023 à la date du jugement,

  • b)Les défenderesses sont déclarées solidairement redevables à la demanderesse de tout le faux fret dû au titre du contrat de réservation de capacité, daté du 17 mars 2022, jusqu’au 31 décembre 2023, auquel s’ajoutent des intérêts calculés au taux de 5 % au 30e jour de chaque mois où des départs sont annoncés jusqu’à la date du jugement,

  • c)Des intérêts après jugement sur le montant total du jugement qui sera rendu, capital et intérêts compris, calculés au taux de 5 % de la date du jugement à la date du paiement.

[19] Le point central des allégations matérielles de DHL est que les défenderesses prétendent à tort avoir résilié le contrat de réservation le 23 mars 2023 et qu’elles sont tenues de payer à DHL la valeur du faux fret exigible au titre du contrat de réservation pour la période du 23 mars 2023 au 31 décembre 2023, date d’expiration du Terme du contrat. DHL prétend également que le contrat de réservation est un contrat à durée déterminée qui ne peut être résilié avant l’expiration de son Terme.

[20] DHL considère que Rona lui est redevable des sommes qu’elle réclame et qui sont énoncées dans l’état de compte joint à sa déclaration en y faisant partie.

[21] Comme il est indiqué ci-dessus, DHL avance également au paragraphe 8 de sa déclaration que le contrat de réservation a été intégré au contrat de transport, que le contrat de réservation, collectivement avec le contrat modificatif et le contrat de transport, constitue le [traduction] « contrat » auquel renvoient les documents contractuels liant les parties, et que le contrat modificatif subordonne le contrat de réservation aux modalités et conditions du contrat de transport en cas d’ambiguïté, d’incohérence ou de conflit entre les deux documents.

(2) La défense

[22] Dans sa défense, Rona fait valoir que le contrat modificatif a ajouté le contrat de réservation au contrat de transport afin qu’il en fasse partie. Elle avance aussi que le contrat de réservation n’est pas un contrat à durée déterminée, car son article 2 stipule explicitement qu’il peut être résilié avant l’expiration de son Terme.

[23] Rona fait également valoir qu’elle a résilié le contrat de réservation en remettant l’avis de résiliation conformément au paragraphe 11.2(d) du contrat de transport, de sorte que la résiliation du contrat de réservation a pris effet le 23 avril 2023.

[24] Rona affirme aussi que les sommes dues à DHL pour les services rendus ou en train d’être rendus en date du 23 avril 2023 ont été payées et qu’elle ne doit aucune somme d’argent à DHL au titre du contrat de réservation à partir de sa résiliation le 23 avril 2023. Subsidiairement, Rona avance que si elle est redevable d’une somme d’argent à DHL, cette dernière a omis de mitiger ses pertes, et que ses réclamations sont exagérées et injustifiées.

(3) La réponse

[25] DHL rejette la version des faits présentée par Rona dans sa défense, de même que leurs effets juridiques. DHL renvoie aux termes du contrat de transport, du contrat modificatif, du contrat de réservation et de la lettre de résiliation du 23 mars 2023. Elle réitère qu’il n’y a aucune clause de résiliation applicable au contrat de réservation ni de clause ayant pour effet de subordonner le contrat de réservation au contrat de transport ou à ses modalités.

[26] DHL affirme que l’article 10 du contrat modificatif ne contient aucune stipulation qui subordonne le contrat de réservation au contrat de transport ou l’y intègre par renvoi. Elle soutient que le contrat de réservation est un contrat [traduction] « autonome » qui s’exécute dans le contexte des autres obligations que le contrat de transport impose à DHL.

B. Les faits non contestés, le contrat de transport, le contrat modificatif et le contrat de réservation

[27] Les faits énoncés ci-dessous, de même que le libellé des contrats en cause, ne sont contestés ni par DHL ni par Rona.

(1) Le contrat de transport

[28] Les parties ont conclu le contrat de transport le 11 décembre 2019. Il définit les modalités applicables à la prestation par DHL, appelée [traduction] l’« entrepreneur », de services de transport et de services connexes aux défenderesses, appelées collectivement « Lowe’s ».

[29] Les articles 2.1 et 2.2 du contrat de transport stipulent que le contrat entre les parties se compose de plusieurs documents qui, ensemble, forment un seul contrat appelé le [traduction] « contrat ». L’article 2.1 du contrat de transport est ainsi libellé :

[traduction]

2.1 Le contrat se compose des documents suivants :

2.1.1 le contrat de transport;

2.1.2 tous les énoncés des travaux;

2.1 3 les procédures opérationnelles normalisées (« PON ») jointes à l’annexe 2 des présentes et leurs modifications;

2.1.4 le tarif des taux et des frais joint à l’annexe 3 des présentes;

2.1.5 le contrat de courtage en douane applicable aux services de courtage joint à l’annexe 4 des présentes;

2.1.6 les conditions générales de transit (« conditions de l’entrepreneur – Association des transitaires internationaux canadiens ») jointes à la partie 1 de l’annexe 1 des présentes;

2.1.7 les conditions générales de Global Forwarding (« modalités et conditions générales de l’entrepreneur ») jointes à la partie 2 de l’annexe 1 des présentes;

2.1.8 le connaissement et le bordereau d’expédition maritime de Danmar Lines Limited ainsi que le bordereau d’expédition aérienne de l’entrepreneur joints à la partie 3 de l’annexe 1 des présentes (« document de transport de l’entrepreneur – bordereau »), étant entendu que les modalités et conditions des documents de transport de l’entrepreneur ne s’appliquent que si un tel document a été produit relativement à un énoncé des travaux conclu conformément à l’article 3.1 du contrat de transport; et

2.1.9 les modalités et conditions de l’Association du Transport Aérien International (« document de transport de l’entrepreneur – modalités et conditions de l’IATA ») jointes à la partie 4 de l’annexe 1 des présentes.

Les documents énumérés de 2.1.1 à 2.1.9 constituent le contrat et sont désignés par ce terme (le « contrat »).

[30] L’article 2.2 du contrat de transport établit les règles applicables en cas d’ambiguïté, d’incohérence ou de conflit entre les dispositions des documents qui constituent le contrat :

[TRADUCTION]

2.2 Les documents qui constituent le contrat sont interprétés comme s’ils formaient un seul document. En cas d’ambiguïté, d’incohérence ou de conflit entre les dispositions des documents qui constituent le contrat, l’ordre de préséance des documents correspond à l’ordre dans lequel ils sont énumérés à l’article 2.1 du contrat de transport. Il est entendu qu’en cas de conflit entre les modalités des documents énumérés à l’article 2.1 du contrat de transport et de tout tarif, reçu de cargaison, connaissement ou autre document de transport ou de logistique préparé ou produit par l’entrepreneur ou pour son compte, y compris les documents énumérés aux articles 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 et 2.1.9, les modalités du contrat de transport et des énoncés des travaux ont préséance.

[31] Le contrat de transport énonce les modalités permettant aux parties de le résilier en tout ou en partie. Les clauses de résiliation importantes du contrat de transport sont les suivantes :

[TRADUCTION]

11.1 Terme. Le contrat de transport entre en vigueur à la date de prise d’effet, sauf s’il est résilié de la manière prévue à l’article 11 (le « Terme »). Toutefois, les énoncés des travaux conclus au titre du contrat de transport demeurent en vigueur malgré l’expiration ou la résiliation du contrat de transport pour le terme qui y est indiquée, et demeurent régis par les modalités, obligations et conditions du contrat de transport.

11.2 Résiliation.

[…]

(b) Chacune des parties a le droit de résilier le contrat de transport et tout énoncé des travaux si l’autre partie commet un manquement important à une obligation qui lui incombe aux termes de ceux-ci qui ne peut pas être corrigé, ou, s’il peut l’être, qui n’est pas corrigé dans les trente (30) jours suivant la réception d’un avis écrit de l’autre partie l’informant de ce manquement ou dans tout délai de remédiation supplémentaire consenti par écrit par l’autre partie

[…]

(d) Nonobstant toute autre stipulation du contrat de transport ou d’un énoncé des travaux, Lowe’s peut résilier le contrat de transport et les énoncés des travaux en tout ou en partie sans motif en remettant à l’entrepreneur un préavis écrit d’au moins trente (30) jours, auquel cas Lowe’s n’aura plus d’obligations ni de responsabilité au titre du contrat de transport ou de l’énoncé des travaux, si ce n’est qu’elle devra payer à l’entrepreneur la valeur des services fournis ou en train d’être fournis jusqu’à la date de résiliation.

(e) La résiliation du contrat de transport et des énoncés des travaux par Lowe’s s’ajoute aux autres droits et recours, légaux ou en equity, qui s’offrent à Lowe’s à leur égard, et ne les remplace pas.

11.4 Aucuns dommages-intérêts ni aucune indemnité supplémentaires. Lowe’s et l’entrepreneur reconnaissent et conviennent que l’entrepreneur n’aura pas droit à des dommages-intérêts, à une indemnisation, à un dédommagement de quelque nature que ce soit ou à tout autre redressement du seul fait de la résiliation du contrat de transport par Lowe’s. La présente stipulation n’affecte en rien les autres recours qui s’offrent aux parties en cas de violation du contrat de transport. Lowe’s n’est pas responsable des frais supportés par l’entrepreneur après la résiliation du contrat de transport, sauf s’ils se rapportent à un énoncé des travaux ouvert qui n’a pas été explicitement résilié.

11.5 Maintien en vigueur. Les modalités du contrat de transport qui, par leur nature, doivent demeurer en vigueur après la résiliation, y compris les modalités des articles « Définitions », « Services », « Frais », « Taxes », « Biens et livrables exclusifs de Lowe’s », « Confidentialité », « Déclarations et garanties », « Droits de vérification », « Obligations à l’expiration ou à la résiliation », « Maintien en vigueur », « Indemnisation », « Assurance » et « Divers », demeureront en vigueur malgré la résiliation ou l’expiration du contrat de transport et de tout énoncé des travaux.

[32] Le contrat de transport contient également une clause désignant le droit applicable, une clause d’élection de for, une clause modificative et une clause par laquelle les parties renoncent à l’application du principe d’interprétation contractuelle contra proferentem. Ces clauses sont ainsi libellées :

[traduction]

15.5 Droit applicable; lieu du procès. Le contrat de transport et toutes les affaires qui en découlent ou qui s’y rapportent, directement ou indirectement, sont régis et interprétés conformément aux lois de la province de Québec et aux lois fédérales du Canada qui s’y appliquent. Chacune des parties reconnaît irrévocablement la compétence exclusive des tribunaux du Québec situés dans la ville de Montréal et renonce à s’opposer à la tenue de toute instance devant ces tribunaux ou à faire valoir que ces tribunaux ne conviennent pas. LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES NE S’APPLIQUE PAS AU CONTRAT DE TRANSPORT.

15.10 Modification et renonciation. Aucune modification ni aucun ajout au contrat de transport ou à un énoncé des travaux n’aura d’effet à moins d’être consigné par écrit et signé par des dirigeants autorisés des deux parties, soit, dans le cas de Lowe’s, un dirigeant occupant un poste de vice-président principal ou un poste supérieur, ou le vice-président, approvisionnement stratégique de l’entreprise. Les renonciations à une modalité ou stipulation des présentes et les consentements à un manquement à une modalité ou stipulation des présentes doivent être consignés par écrit et signés par un dirigeant autorisé de la partie qui autorise la renonciation ou consent au manquement. Les parties conviennent en outre qu’aucune modification ni aucun ajout ne peut être apporté au contrat de transport ou à un énoncé des travaux par courriel ou par message texte.

15.15 Ambiguïté du libellé. Les parties et leurs avocats ont relu et révisé le contrat de transport. La règle d’interprétation courante selon laquelle les ambiguïtés sont tranchées au détriment de la partie rédactrice ne sera pas employée dans l’interprétation du contrat de transport, et les deux parties reconnaissent que celui-ci n’est pas un contrat d’adhésion.

(2) Le contrat modificatif

[33] Les parties ont modifié le contrat de transport au moyen du contrat modificatif, qui a été négocié et conclu le 18 mars 2022, mais est entré en vigueur avec effet rétroactif au 11 décembre 2021. Le contrat de réservation est intégré au contrat modificatif à l’annexe G. Le préambule du contrat modificatif est ainsi libellé :

[traduction]

La première modification apportée à l’EDT-001 et au contrat de transport de DHL (la « première modification ») entre DHL Global Forwarding (Canada) Inc. (l’« entrepreneur ») et Lowe’s Companies Canada, ULC et RONA inc. (collectivement, « Lowe’s ») prend effet le 11 décembre 2021 (la « date d’effet de la modification »).

ATTENDU QUE l’entrepreneur et Lowe’s Companies Canada, ULC et RONA inc. (collectivement « Lowe’s ») ont conclu le contrat de transport de DHL (le « contrat de transport ») et que l’entrepreneur et RONA inc. ont conclu l’énoncé des travaux no 001 (l’« EDT-001 »), tous deux datés du 11 décembre 2019;

ATTENDU QUE l’EDT-001 expire le 11 décembre 2021;

ATTENDU QUE les parties négocient actuellement la modification des modalités de l’EDT-001 et souhaitent confirmer les taux applicables pour 2022, ainsi que prolonger le terme de l’EDT-001;

ATTENDU QUE les parties souhaitent mettre en place un contrat de réservation de capacité faisant partie du contrat de transport;

ATTENDU QUE les parties ont convenu, dans un courriel daté du 25 octobre 2021, de prolonger l’EDT-001 pour une période d’un (1) an.

PAR CONSÉQUENT, en contrepartie des promesses et des engagements mutuels contenus dans le contrat et énoncés aux présentes, les parties entendent être liés par les présentes et conviennent de ce qui suit :

[34] Le contrat modificatif énonce ensuite les modifications apportées à des clauses et stipulations précises du contrat de transport. Certaines modifications suppriment et remplacent une clause existante du contrat de transport, tandis que d’autres y ajoutent une nouvelle clause, selon l’accord intervenu entre les parties.

[35] Les parties ont modifié l’article 2.1 du contrat de transport en supprimant la clause existante et en la remplaçant par une nouvelle qui inclut le contrat de réservation et précise sa place dans l’ordre de préséance des documents constituant le contrat. La modification est ainsi libellée :

[traduction]

2. L’article 2.1 est par les présentes supprimé et remplacé par ce qui suit :

« 2.1 Le contrat se compose des documents suivants, classés en ordre de préséance :

2.1.1 toutes les modifications au contrat de transport,

2.1.2 le contrat de transport.

2.1.3 toutes les modifications aux énoncés des travaux.

2.1.4 tous les énoncés des travaux;

2.1.5 les modalités du contrat de réservation de capacité joint à l’annexe G des présentes.

2.1.6 les procédures opérationnelles normalisées (« PON ») jointes à l’annexe 2 des présentes et leurs modifications;

2.1.7 le tarif des taux et des frais joint à l’annexe 3 des présentes;

2.1.8 le contrat de courtage en douane applicable aux services de courtage joint à l’annexe 4 des présentes;

2.1.9 les conditions générales de transit (« conditions de l’entrepreneur – Association des transitaires internationaux canadiens ») jointes à la partie 1 de l’annexe 1 des présentes.

2.1.10 les conditions générales de Global Forwarding (« modalités et conditions générales de l’entrepreneur ») jointes à la partie 2 de l’annexe 1 des présentes;

2.1.11 le connaissement et le bordereau d’expédition maritime de Danmar Lines Limited ainsi que le bordereau d’expédition aérienne de l’entrepreneur joints à la partie 3 de l’annexe 1 des présentes (« document de transport de l’entrepreneur – bordereau »), étant entendu que les modalités et conditions des documents de transport de l’entrepreneur ne s’appliquent que si un tel document a été produit relativement à un énoncé des travaux conclu conformément à l’article 3.1 du contrat de transport; et

2.1.12 les modalités et conditions de l’Association du Transport Aérien International (« document de transport de l’entrepreneur – modalités et conditions de l’IATA ») jointes à la partie 4 de l’annexe 1 des présentes.

Les documents énumérés de 2.1.1 à 2.1.12 constituent le contrat et sont désignés par ce terme (le « contrat »).

[36] L’article 2.2 du contrat de transport est aussi supprimé et remplacé. Les parties ont modifié ainsi l’article 2.2 du contrat de transport :

3. L’article 2.2 est par les présentes supprimé et remplacé par ce qui suit :

2.2 Les documents qui constituent le contrat sont interprétés comme s’ils formaient un seul document. En cas d’ambiguïté, d’incohérence ou de conflit entre les dispositions des documents qui constituent le contrat, l’ordre de préséance des documents correspond à l’ordre dans lequel ils sont énumérés à l’article 2.1 du contrat de transport. Il est entendu qu’en cas de conflit entre les modalités des documents énumérés à l’article 2.1 du contrat de transport et de tout tarif, reçu de cargaison, connaissement ou autre document de transport ou de logistique préparé ou produit par l’entrepreneur ou pour son compte, y compris les documents énumérés aux articles 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11 et 2.1.12, les modalités du contrat de transport et des énoncés des travaux ont préséance.

[37] Pour donner effet à la déclaration du préambule voulant que les parties souhaitent mettre en place un contrat de réservation de capacité [traduction] « faisant partie du contrat de transport » et à l’article 2.1.5 du contrat modificatif, les parties conviennent de joindre le contrat de réservation au contrat de transport en tant qu’annexe G. Pour ce faire, les parties ajoutent le contrat de réservation au contrat de transport conformément au libellé de l’article 10 du contrat modificatif : [traduction] « 10. L’annexe G ci-jointe est par les présentes ajoutée au contrat de transport ».

(3) Le contrat de réservation

[38] Les modalités du contrat de réservation qui sont pertinentes en l’espèce sont les suivantes :

[traduction]

1 OBJECTIF DU CONTRAT DE RÉSERVATION DE CAPACITÉ (le « contrat de réservation »)

Lowe’s s’engage à faire transporter chaque semaine par l’entrepreneur le volume minimum en équivalents vingt pieds (« EVP ») ou équivalents quarante pieds (« EQP ») indiqué à l’annexe 1 (l’« engagement de volume hebdomadaire ») pendant le Terme aux taux fixés à l’annexe 1 (les « taux négociés »), le tout conformément aux modalités et conditions énoncées aux présentes.

Tout ajout ou toute modification à l’engagement de volume hebdomadaire ou aux taux négociés doit être accepté par les parties et faire l’objet d’une modification dûment signée par leurs représentants autorisés.

2 TERME

Le contrat de réservation entre en vigueur à la date d’effet de la deuxième modification et le demeure jusqu’au 31 décembre 2023 (le « Terme du contrat de réservation »). Lowe’s aura la possibilité de renouveler le contrat de réservation pour une période d’un an moyennant un préavis de six mois, ou, si cette date est plus tardive, avant le 20 juin 2023. L’expiration ou la résiliation du contrat de réservation n’affecte nullement les droits et les obligations des parties qui ont pris naissance avant la date d’expiration ou de résiliation. Toute stipulation qui, par sa nature, doit demeurer en vigueur malgré l’expiration ou la résiliation du contrat de réservation demeurera en vigueur malgré l’expiration ou la résiliation du contrat de réservation.

3 EXÉCUTION

3.1 L’entrepreneur fournit la capacité de chargement nécessaire au transport de l’engagement de volume hebdomadaire aux taux négociés. Lowe’s comprend et reconnaît que l’entrepreneur n’est pas tenu par le contrat d’accepter ou de transporter un volume de marchandises supérieur à l’engagement de volume hebdomadaire. L’entrepreneur fournit à Lowe’s l’espace et l’équipement nécessaire sur un navire aux fins du transport de l’engagement de volume hebdomadaire. Si l’entrepreneur omet de fournir la capacité de chargement nécessaire pour le transport de l’engagement de volume hebdomadaire d’une semaine pendant le Terme du contrat de réservation, il devra payer le montant de faux fret indiqué à l’annexe 1 pour chaque EVP ou EQP de l’engagement de volume hebdomadaire qui n’a pas pu être transporté (la « pénalité pour faux fret »), sauf en cas d’annulation d’escale annoncée des semaines au préalable par les transporteurs maritimes.

3.2 Lowe’s s’engage à livrer la marchandise à l’entrepreneur le jour et à l’endroit convenus (port, parc de conteneurs intérieur, etc.), avant l’heure limite convenue, conformément aux règlements applicables, aux instructions de l’entrepreneur et aux pratiques et normes professionnelles. La marchandise doit être accompagnée, en particulier, de tous les documents de transport et de douane applicables.

3.3 L’entrepreneur a le droit de refuser les réservations qui dépassent l’engagement de volume hebdomadaire.

3.4 Si Lowe’s omet de remplir l’engagement de volume hebdomadaire pour une semaine du Terme du contrat de réservation, elle devra payer le montant de faux fret indiqué à l’annexe 1 pour chaque EVP ou EQP de l’engagement de volume hebdomadaire qui n’a pas été remis à l’entrepreneur (la « pénalité pour faux fret »). L’entrepreneur déploiera des efforts raisonnables pour se procurer de la marchandise auprès d’autres clients de manière à remplir l’engagement de volume hebdomadaire et à atténuer la pénalité pour faux fret.

6 CONDITIONS DE L’ENTREPRENEUR

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES EFFECTUÉ SOUS LE RÉGIME DU CONTRAT DE RÉSERVATION EST RÉGI, EN ORDRE DE PRÉSÉANCE, PAR (I) LES MODALITÉS ET CONDITIONS DU CONNAISSEMENT DE L’ENTREPRENEUR (JOINT À L’ANNEXE 2 DES PRÉSENTES), (II) LES MODALITÉS DU CONTRAT DE TRANSPORT, (III) LES MODALITÉS DU CONTRAT DE RÉSERVATION; (IV) L’ANNEXE 1.”

7. INTÉGRALITÉ DE L’ENTENTE

Malgré toute indication contraire, le contrat de réservation et ses annexes constituent l’intégralité de l’entente entre les parties en ce qui concerne l’objet des présentes et remplacent tous les accords, déclarations et ententes préalables concernant cet objet. Les parties conviennent que l’entrepreneur se réserve le droit de mettre à jour, réviser et modifier les modalités de son connaissement par voie d’avis public ou en informant Lowe’s de toute autre façon. Les changements, mises à jour et révisions apportés aux modalités du connaissement de l’entrepreneur modifient automatiquement l’annexe 2 du contrat de réservation sans que les parties aient à signer de modification officielle. Exception faite des changements, mises à jour et révisions apportés au connaissement de l’entrepreneur, les autres changements, mises à jour et révisions apportés au contrat de réservation ne sont valides que s’ils sont consignés par écrit et signés par un représentant autorisé de chacune des parties.

[39] L’annexe 1 du contrat de réservation énonce également le tarif des taux applicables à l’engagement de volume hebdomadaire, les modalités des pénalités pour faux fret et une formule pour la calculer.

C. L’avis de résiliation

[40] L’avis de résiliation par lequel Rona entend résilier le contrat de réservation est ainsi libellé :

[traduction]

Nous vous invitons à vous reporter au contrat de transport de DHL (le « contrat de transport ») et à l’EDT-1 (l’« EDT »), tous deux conclus par les parties le 11 décembre 2019, et subséquemment modifiés par la première modification (la « première modification »), datée du 11 décembre 2021 (collectivement, les « contrats »). La première modification a, notamment, prolongé le Terme du contrat de transport jusqu’au 31 décembre 2023 et ajouté un contrat de réservation de capacité en annexe au contrat de transport, comme il est indiqué dans le titre.

Conformément au paragraphe 11.2(b) du contrat de transport, RONA remet par les présentes à DHL un préavis de 30 jours en vue de la résiliation du contrat de réservation. Cette résiliation prendra effet le 23 mars 2023 (la « date d’effet de la résiliation ») et les modalités de l’article 11.3 s’appliqueront.

RONA paiera toutes les factures non contestées se rapportant à des commandes passées et à des services rendus jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Les sommes contestées seront traitées conformément aux modalités du contrat de transport.

[41] Le 17 avril 2023, DHL répond ainsi à l’avis de résiliation de Rona :

Je renvoie à votre lettre du 23 mars 2023 par laquelle vous prétendez résilier le contrat de réservation de capacité (le « contrat de réservation ») entre Rona Inc. (« Rona ») et DHL Global Forwarding (Canada) Inc. (« DHL »).

Dans cette lettre, Rona invoque le paragraphe 11.2(b) du contrat de transport de DHL, daté du 11 décembre 2019 et modifié le 11 décembre 2021 (le « contrat de transport »). Le paragraphe 11.2(b) permet à Rona de résilier le contrat de transport ou un énoncé des travaux relevant du contrat de transport si DHL commet un manquement important aux obligations que lui impose le contrat de transport. DHL n’a commis aucun manquement au contrat de transport. Pour cette raison, l’avis de résiliation de Rona est rejeté.

Le contrat de réservation est un contrat à durée déterminée, ce qui signifie que Rona ne peut le résilier avant le 31 décembre 2023. Le contrat de réservation ne contient aucune disposition permettant sa résiliation, et le libellé de l’article 7 sur l’intégralité de l’entente est clair. Les équipes commerciales de Rona et de DHL se sont toujours entendues sur ce point. Je m’attends à ce que Rona continue de remplir les obligations que lui imposent le contrat de transport et le contrat de réservation afin d’éviter le faux fret et les frais connexes supplémentaires.

[42] Rona répond à DHL le 4 mai 2023. Les parties importantes de sa réponse sont les suivantes :

[traduction]

Nous sommes en profond désaccord avec votre position. Le libellé du paragraphe 11.2(d) est clair :

Nonobstant toute autre stipulation du contrat de transport ou d’un énoncé des travaux, Lowe’s peut résilier le contrat de transport et les énoncés des travaux en tout ou en partie sans motif en remettant à l’entrepreneur un préavis écrit d’au moins trente (30) jours, auquel cas Lowe’s n’aura plus d’obligations ni de responsabilité au titre du contrat de transport ou de l’énoncé des travaux, si ce n’est qu’elle devra payer à l’entrepreneur la valeur des services fournis ou en train d’être fournis jusqu’à la date de résiliation.

Dans notre lettre datée du 23 mars 2023, nos renvois au paragraphe 11.2(b) et à la date d’effet de la résiliation du 23 mars 2023 sont des erreurs d’écriture. Il va sans dire que RONA a exercé son droit de résiliation non motivée du contrat de réservation en vertu du paragraphe 11.2(d) du contrat de transport, la résiliation du contrat de réservation prenant effet le 23 avril 2023.

Qui plus est, votre interprétation du libellé sur l’« intégralité de l’entente » à l’article 7 de l’annexe G (contrat de réservation), qui nous empêcherait d’exercer nos droits de résiliation, est erronée pour les raisons suivantes.

Premièrement, il est indiqué clairement à l’article 2 de la « Première modification du Contrat de transport de DHL et de l’énoncé des travaux no 001 » (qui remplace l’article 2.1 du contrat de transport) que le contrat de transport et ses modifications occupent, dans l’ordre de préséance, un rang supérieur aux modalités du contrat de réservation inclus à l’annexe G. En outre, il ne fait aucun doute que le but du libellé sur l’« intégralité de l’entente » à l’annexe G est simplement de préciser que les modalités concernant « l’objet » du contrat de réservation (soit uniquement les détails concernant les services de réservation de capacité) sont celles qui, à partir de ce point, s’appliquent aux parties (Note de bas de page : Extrait de l’article 7 du contrat de réservation: « le contrat de réservation et ses annexes constituent l’intégralité de l’entente entre les parties en ce qui concerne l’objet des présentes », cet objet étant les services de réservation de capacités visés à l’annexe G (contrat de réservation) seulement). Ce libellé ne peut nullement être interprété de manière à affecter de quelque manière les droits de résiliation de RONA en vertu du contrat de transport, qui a préséance.

Deuxièmement, et quoi qu’il en soit, nulle stipulation du contrat de réservation n’écarte le droit de le résilier en vertu du paragraphe 11.2(d) du contrat de transport. La seule indication d’un terme n’a pas cet effet. Les contrats à durée déterminée peuvent souvent être résiliés sans motif, et une stipulation en ce sens n’est nullement incompatible avec l’indication d’un terme. L’article 2 du contrat de réservation (annexe G) mentionne justement la possibilité que le contrat de réservation soit résilié à un autre moment que sa date d’expiration (Note de bas de page : Extrait de l’article 2 du contrat de réservation : « L’expiration ou la résiliation du contrat de réservation n’affecte nullement les droits et les obligations des parties qui ont pris naissance avant la date d’expiration ou de résiliation. ») Cela renforce l’idée que l’intention des parties était de maintenir intacts les droits de résiliation de RONA en vertu du contrat de transport.

Étant donné ce qui précède, le contrat de réservation a été résilié le 23 avril 2023 par le préavis valide transmis dans notre lettre du 23 mars 2023.

D. La preuve par affidavit

[43] DHL a déposé l’affidavit de Jamal Ashraf à l’appui de sa requête. M. Ashraf est l’ancien dirigeant du service du transport maritime de DHL et, à ce titre, a supervisé la gestion de tout le transport maritime pour les clients de DHL au Canada jusqu’en juillet 2022. M. Ashraf déclare qu’il a négocié et signé le contrat de réservation pour le compte de DHL. Il déclare également que le contrat de réservation faisait partie du contrat modificatif. Il explique qu’à son avis, [traduction] « durant la période en cause, le contrat de réservation avait été signé séparément et était considéré comme un contrat "autonome" et indépendant du contrat de transport, mais dont l’exécution s’inscrivait dans le contexte des engagements et des droits des parties au titre du contrat de transport ». Il ajoute que [traduction] « les mots employés à l’article 10 de la première modification, c’est-à-dire "ajoutée au", sont à prendre littéralement et signifient "à des fins administratives seulement" ». L’interprétation que fait M. Ashraf des mots « ajoutée au » n’est étayée ni par le libellé du contrat, ni par des éléments de preuve extrinsèques.

[44] DHL a aussi déposé l’affidavit d’Eric Wang, le successeur de M. Ashraf. M. Wang avance que Rona n’a jamais eu de [traduction] « motif » pour résilier le contrat de réservation avant l’expiration de son Terme le 31 décembre 2023. Il ajoute que les véritables questions en litige entre les parties sont : l’existence d’une obligation qui a pris naissance à la signature du contrat de réservation et qui doit être exécutée malgré la prétendue résiliation des contrats; la subordination du contrat de réservation au contrat de transport; l’application des stipulations des paragraphes 11.2(b) et (d) du contrat de transport au contrat de réservation; la validité en droit du préavis donné le 23 mars 2023 et les conséquences de son invalidité.

[45] Dans son affidavit, M. Wang indique son avis à savoir si le contrat de réservation ou le contrat de transport lie les parties après le 23 mars 2023. Il avance également son avis à savoir si l’obligation de mitiger la pénalité pour faux fret imposée à DHL à l’article 3.4 du contrat de réservation a été exécutée étant donné l’absence de marché pour le transport de conteneurs de chargeurs tiers aux taux convenus par les parties conformément au contrat de réservation. Aucun élément de preuve supplémentaire n’est produit pour étayer l’avis de M. Wang.

[46] Rona n’a pas soumis de preuve par affidavit.

IV. Questions en litige

A. Les questions soulevées par DHL dans ses observations écrites

[47] La demanderesse fait valoir dans ses observations écrites que la présente requête soulève huit questions en litige. Ces questions comprennent des arguments qui se rapportent à des questions non contestées, à des questions dont la Cour n’est pas saisie et à des questions qui n’ont pas été soulevées dans son avis de requête. D’autres questions en litige sont couvertes par les arguments se rapportant aux questions en litige sur lesquelles les parties s’entendent et n’ont pas à être traitées séparément.

[48] La demanderesse fait d’abord valoir que la Cour a compétence quant à l’objet du litige et à l’égard des parties de sorte qu’elle peut entendre et trancher la présente requête, de même que l’instance principale. Les défenderesses ne contestent pas ces arguments. La Cour a compétence quant à l’objet du litige en vertu de l’alinéa 22(2)i) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, et compétence à l’égard des parties parce qu’elles y ont acquiescé volontairement. Quoi qu’il en soit, Rona a confirmé à l’audience qu’elle renonce à tout argument faisant valoir que la Cour n’a pas compétence pour trancher l’affaire.

[49] La demanderesse soutient que la Cour doit déterminer si Rona était redevable d’une dette accumulée à DHL au moment de la signature du contrat modificatif. La demanderesse n’a pas soulevé cette question dans son avis de requête; par conséquent, la Cour n’en a pas été régulièrement saisie, de sorte qu’elle ne peut pas la trancher séparément en l’espèce. Le cœur de cette question est toutefois couvert par les questions à trancher sur lesquelles les parties s’entendent.

[50] La demanderesse soutient que le contrat de réservation n’a pas été intégré par renvoi au contrat de transport étant donné l’absence d’intention commune des parties, requise par l’article 1435 du Code civil du Québec [le CcQ], que le contrat de réservation soit intégré au contrat de transport. Étant donné que DHL admet au paragraphe 7 de sa déclaration que le contrat de réservation a été intégré au contrat de transport, cet argument doit être rejeté. Comme il est indiqué ci-dessous, les parties ont explicitement convenu d’ajouter le contrat de réservation au contrat de transport pour qu’il en fasse partie. L’argument de DHL fondé sur l’article 1435 du CcQ n’aurait pas été retenu même si la question de « l’intégration par renvoi » n’avait pas été résolue par ses admissions contraires à ses intérêts.

B. Les questions soulevées dans la présente requête

[51] Les parties conviennent que les questions que la Cour doit trancher sont les suivantes :

V. Analyse

A. Question préliminaire : l’admissibilité de la preuve par affidavit

[52] Rona s’objecte à certains passages des affidavits de MM. Ashraf et Wang au motif qu’ils semblent contredire ou changer les termes du contrat de transport, du contrat modificatif et du contrat de réservation. L’opposition de Rona est basée sur l’article 2863 du CcQ qui, selon elle, s’applique à la présente instance en vertu de l’article 40 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5 [la Loi sur la preuve]. L’article 2863 du CcQ prévoit que « [l]es parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve ».

[53] Je suis d’accord avec Rona. L’article 40 de la Loi sur la preuve s’applique parce que la présente instance a été introduite aux bureaux de la Cour fédérale à Montréal, dans la province de Québec, comme il appert de la déclaration (Bauer Hockey Ltd c Sport Maska Inc (CCM Hockey)), 2020 CF 624 au para 188; conf par 2021 CAF 166; Canada (Revenu national) c Hydro-Québec, 2023 CAF 171 au para 10). Par conséquent, la présente instance est régie par les règles de preuve énoncées dans le CcQ qui s’appliquent au Québec en matière civile. L’article 2863 du CcQ s’applique donc et interdit l’admission de la preuve par affidavit qui entend contredire ou changer les termes du contrat conclu par les parties, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve.

[54] DHL n’a pas présenté d’élément de preuve visé à l’article 2685 du CcQ pour établir un commencement de preuve comme l’exige l’article 2863 du CcQ. Il s’ensuit que la preuve par affidavit de DHL qui vise à contredire ou changer les termes du contrat au sens de l’article 2.1 du contrat de transport, avec ses modifications, est inadmissible.

[55] Aux paragraphes 7 et 9 de son affidavit, M. Ashraf interprète de manière subjective les termes employés dans le contrat de réservation et tente de leur donner un autre sens. Ces paragraphes sont contraires à l’article 2863 du CcQ et sont inadmissibles. Le paragraphe 8 de l’affidavit est une déclaration d’opinion et n’est pas admissible en preuve suivant le paragraphe 81(1) des Règles, qui dispose que le contenu des affidavits se limite aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle. Le contenu des paragraphes 7, 8 et 9 de l’affidavit de M. Ashraf est donc inadmissible et doit être écarté.

[56] Le contenu des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l’affidavit de M. Ashraf se rapporte à des faits et est donc admissible.

[57] Les pièces JA-1 et JA-2 de l’affidavit de M. Ashraf sont des copies du contrat de transport et du contrat modificatif et sont admissibles.

[58] L’affidavit de M. Wang pose également problème, car des parties de son contenu sont admissibles, tandis que d’autres ne le sont pas. Le témoignage de M. Wang au paragraphe 11 de son affidavit concernant l’obligation de mitiger les pertes de DHL constitue une conclusion de droit faite par un témoin profane et est donc inadmissible (Bande de Sawridge c Canada, [2000] ACF no 192 [Sawridge]; Lukács c Canada (Office des transports), 2019 CF 1256 au para 29 [Lukács]; 7294140 Canada Inc (Zoomtoner) c Connexlogix Inc, 2023 CF 1010, au para 35). Il revient à la Cour, et non à M. Wang, de déterminer si DHL était tenue à une obligation de mitiger ses pertes et si elle l’a remplie. Cette partie de l’affidavit de M. Wang est inadmissible et doit être écartée.

[59] Dans le même ordre d’idées, les parties du témoignage de M. Wang au paragraphe 12 de son affidavit où il formule des conclusions de droit sont inadmissibles et doivent aussi être écartées (Sawridge; Lukács au para 29).

[60] Aux paragraphes 13, 14, 15 et 16 de son affidavit, M. Wang présente des arguments plutôt que des faits (Canada (Procureur général) c Quadrini, 2010 CAF 47 au para 18; Akme Poultry Butter & Eggs Distributors Inc. v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2024 CanLII 30068 aux paras 24-25; Bande Indienne Coldwater c Canada (Procureur Général), 2019 CAF 292 au para 19; Johnson c Association canadienne de tennis, 2024 CF 110 au para 19). Comme ils sont contraires au paragraphe 81(1) des Règles, ces paragraphes sont inadmissibles et doivent être écartés.

[61] Il s’ensuit que seuls les paragraphes 1 à 10 de l’affidavit de M. Wang, ainsi que les parties des paragraphes 11 et 12 qui ne contiennent pas les conclusions susmentionnées, sont admissibles.

[62] Comme les pièces JA-1 et JA-2 de l’affidavit de M. Ashraf, les pièces EW-3 et EW-4 sont des éléments de preuve documentaire admissibles et sont bien administrées en preuve. La pièce EW-5 est également admissible en preuve.

B. Rona est-elle redevable à DHL du faux fret qui serait exigible pour la période du 23 mars 2023 au 23 décembre 2023 au titre du contrat de réservation?

[63] Pour déterminer si Rona est redevable du faux fret à DHL, il faut déterminer si elle pouvait valablement résilier le contrat de réservation au moyen de l’avis de résiliation en répondant aux questions suivantes :

  • a)Rona avait-elle le droit contractuel de résilier le contrat de réservation?

  • b)A-t-elle correctement exercé ce droit?

  • c)Si le contrat de réservation a été résilié, quel est le montant de faux fret dû pour la période du 23 mars 2023 au 23 décembre 2023?

[64] Les parties conviennent à l’article 15.5 du contrat de transport que [traduction] « [l]e contrat de transport et toutes les affaires qui en découlent ou qui s’y rapportent, directement ou indirectement, sont régis et interprétés conformément aux lois de la province de Québec et aux lois fédérales du Canada qui s’y appliquent ». Les lois du Québec et les articles du CcQ concernant les contrats s’appliquent donc étant donné que le contrat de réservation et sa résiliation sont des questions qui découlent du contrat de transport ou qui s’y rapportent, directement ou indirectement.

[65] L’arrêt Uniprix inc c Gestion Gosselin et Bérubé inc 2017 CSC 43 [Uniprix] de la Cour suprême du Canada énonce les règles de droit qui s’appliquent lorsque la cour doit interpréter ou appliquer un contrat commercial régi par les lois du Québec, comme le contrat en cause en l’espèce.

[66] Selon l’arrêt Uniprix, l’interprétation d’un contrat commercial est un processus en deux étapes. À la première étape, la Cour doit déterminer si les termes du contrat sont clairs ou ambigus. Cette étape vise à empêcher la Cour de déroger, volontairement ou inopinément, à la volonté manifeste des parties. Le contrat clair s’impose au juge. Ainsi, cette première étape joue le rôle de rempart contre le risque d’une interprétation qui écarterait la volonté réelle des parties et bouleverserait l’économie de leur convention (Uniprix, au para 34). Pour déterminer si les termes employés sont clairs, la Cour les replace en contexte et les examine à la lumière de l’économie du contrat et de l’intention véritable des parties que révèle le texte du contrat (Uniprix, au para 35). Si les termes sont clairs, le rôle de la Cour se limite à les appliquer à la situation factuelle qui lui est soumise. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’appliquer les principes d’interprétation énoncés aux articles 1425 à 1432 du CcQ (Uniprix, au para 36).

[67] Le fait que l’une des parties a une opinion subjective quant au sens des termes employés dans un contrat ne rend pas ces termes ambigus et ne nécessite pas l’application des règles d’interprétation contractuelle. Il en va de même quand les parties ne s’entendent pas sur le sens des termes employés (Aro inc c Polard, 2024 QCCA 546 au para 26; Messageries de presse Benjamin inc c Publications TVA inc, 2007 QCCA 75 au para 22).

[68] Si la première étape révèle une ambiguïté, la Cour doit la résoudre en procédant à la deuxième étape de l’interprétation du contrat (Uniprix, au para 36). Cette étape est guidée par la règle fondamentale énoncée à l’article 1425 du CcQ, soit que l’intention commune des parties l’emporte sur le sens littéral des mots utilisés. À la deuxième étape, la Cour examine les éléments intrinsèques du contrat, comme le libellé de la stipulation en cause et des autres clauses, de manière à ce que chacune des clauses ait un effet utile et à ce que toutes les clauses soient interprétées les unes par les autres (CcQ, art 1427-1428). L’interprétation du contrat implique aussi de tenir compte de sa nature et de son contexte extrinsèque, ce qui comprend les circonstances factuelles entourant sa conclusion, l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée et les usages (CcQ, art 1426; Uniprix, au para 37).

(1) Le droit contractuel de Rona de résilier le contrat de réservation

[69] Pour déterminer si l’une des parties à un contrat a le droit de le résilier, il faut d’abord vérifier s’il contient des clauses de résiliation et, le cas échéant, examiner les mots utilisés dans les clauses (CcQ, art 1433, 1434 et 1439).

[70] L’argument de DHL voulant que l’interprétation appropriée du contrat de transport, du contrat modificatif et contrat de réservation mène à la conclusion que le contrat de réservation ne pouvait pas être résilié parce qu’il constitue un contrat autonome assorti d’un terme déterminé ne peut être retenu en raison des admissions qu’elle fait aux paragraphes 7 et 8 de sa déclaration. DHL admet que le contrat de réservation a été intégré au contrat de transport et qu’il est subordonné à ses modalités en cas d’ambiguïté, d’incohérence ou de conflit entre les deux documents. Comme il est indiqué ci-dessous, il n’y a ni ambiguïté ni incohérence entre les contrats, et les modalités du contrat de transport s’appliquent pour fournir le mécanisme de résiliation du contrat de réservation. L’argument de DHL selon lequel la clause d’intégralité de l’entente du contrat de réservation renforce le statut du contrat de réservation de contrat autonome et distinct qui n’est ni intégré au contrat de transport ni subordonné à celui-ci est rejeté, car cette interprétation place le contrat de réservation et le contrat de transport en conflit avec le résultat dicté par le texte du contrat modificatif, soit que les droits de résiliation conférés par le contrat de transport s’appliquent au contrat de réservation. Qui plus est, l’argument de DHL est contraire au texte du contrat.

[71] L’article 11.1 du contrat de transport stipule qu’il entre en vigueur à la date de prise d’effet, sauf s’il est résilié de la manière prévue à l’article 11. Le paragraphe 11.2(d) stipule que Rona a le droit de résilier le contrat de transport « en tout ou en partie » à tout moment sans motif. Le droit de résilier le contrat « en tout ou en partie » ainsi accordé doit être exercé au moyen du mécanisme de résiliation décrit au paragraphe 11.2(d), ce qui signifie que Rona doit fournir à DHL un préavis écrit de résiliation de 30 jours. Le droit de Rona de résilier le contrat de transport « en tout ou en partie » en vertu du paragraphe 11.2(d) du contrat de transport y est explicitement décrit comme un droit contractuel qui existe nonobstant toute autre stipulation du contrat de transport.

[72] L’article 10 du contrat modificatif établit que les parties conviennent que le contrat de réservation [traduction] « est par les présentes ajout[é] au contrat de transport ». Cette clause est cohérente avec et donne effet à la déclaration des parties au préambule selon laquelle elles [traduction] « souhaitent mettre en place un contrat de réservation de capacité faisant partie du contrat de transport ». Il n’y a aucune ambiguïté dans les termes employés par les parties dans le contrat modificatif : le contrat de réservation est ajouté au contrat de transport et en fait partie. Il s’ensuit que, comme le contrat de réservation fait « partie » du contrat de transport, Rona pouvait le résilier en exerçant son droit de résilier le contrat de transport « en tout ou en partie » en vertu de son paragraphe 11.2(d).

[73] L’argument de DHL selon lequel le contrat de réservation ne pouvait pas être résilié parce qu’il ne contenait pas de clause de résiliation doit être rejeté, car il est incompatible avec l’ajout du contrat de réservation au contrat de transport pour qu’il en fasse partie dont ont convenu les parties, et dont les conséquences sont expliquées ci-dessus. L’argument doit aussi être rejeté parce qu’il fait fi de la clause du Terme du contrat de réservation, où la résiliation du contrat de réservation est explicitement mentionnée à la troisième et à la quatrième phrase. L’emploi des termes [traduction] « la date d’expiration ou de résiliation » et « malgré l’expiration ou la résiliation du contrat de réservation » annonce expressément la possibilité que le contrat de réservation soit résilié avant l’expiration de son Terme. S’il est vrai que le contrat de réservation lui-même ne contient pas de mécanisme de résiliation, les mécanismes et droits de résiliation prévus dans le contrat de transport s’y appliquent dès lors qu’il fait partie du contrat de transport. L’absence de clause de résiliation explicite dans le contrat de réservation lui-même n’a donc aucune importance.

[74] DHL affirme à juste titre que l’article 7 du contrat de réservation est une clause d’intégralité de l’entente. Elle est ainsi libellée :

[traduction]

Malgré toute indication contraire, le contrat de réservation et ses annexes constituent l’intégralité de l’entente entre les parties en ce qui concerne l’objet des présentes et remplacent tous les accords, déclarations et ententes préalables concernant cet objet.

[75] Abstraction faite de la question de l’« objet » du contrat de réservation dont il est question à l’article 7 du contrat de réservation, DHL a convenu, en acceptant les articles 2 et 3 du contrat modificatif, que les modalités du contrat de transport l’emporteraient sur celles du contrat de réservation en cas d’ambiguïté, d’incohérence ou de conflit entre elles. L’article 3 du contrat modificatif énonce explicitement que les parties en ont convenu et stipule expressément que l’article 2.2 du contrat de transport est modifié ainsi :

[traduction]
2.2 Les documents qui constituent le contrat sont interprétés comme s’ils formaient un seul document. En cas d’ambiguïté, d’incohérence ou de conflit entre les dispositions des documents qui constituent le contrat, l’ordre de préséance des documents correspond à l’ordre dans lequel ils sont énumérés à l’article 2.1 du contrat de transport. Il est entendu qu’en cas de conflit entre les modalités des documents énumérés à l’article 2.1 du contrat de transport et de tout tarif, reçu de cargaison, connaissement ou autre document de transport ou de logistique préparé ou produit par l’entrepreneur ou pour son compte, y compris les documents énumérés aux articles 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11 et 2.1.12, les modalités du contrat de transport et des énoncés des travaux ont préséance.

(Non souligné dans l’original.)

[76] De toute évidence, la clause d’intégralité de l’entente du contrat de réservation entre en conflit avec les articles 2 et 3 du contrat modificatif et avec l’article 15.20 du contrat de transport, car le contrat de réservation n’a manifestement pas préséance sur l’entente intervenue entre DHL et Rona en ce qui concerne les droits de résiliation. Ce conflit est résolu par l’application des articles 2, 3 et 10 du contrat modificatif, de concert avec l’article 15.20 du contrat de transport. Le résultat est que le contrat de réservation fait partie du contrat de transport, est assujetti à ses modalités et ne constitue pas l’intégralité de l’entente entre les parties – il reflète seulement leur entente dans la mesure où elle n’entre pas en conflit avec le contrat de transport. Conséquemment, les modalités du contrat modificatif et du contrat de transport ont préséance en ce qui concerne les droits de résiliation, y compris le droit de résilier le contrat de réservation.

[77] Il n’a aucune ambiguïté à cet égard dans les termes employés par les parties dans le contrat de transport, le contrat modificatif ou le contrat de réservation. Vu l’absence d’ambiguïté, aucun exercice d’interprétation contractuelle n’est nécessaire. Je conclus que Rona avait le droit de résilier le contrat de réservation en exerçant les droits de résiliation que lui confèrent les articles 11.1 et 11.2 du contrat de transport.

[78] Les arguments de DHL se rapportant à une prétendue ambiguïté et à la nécessité d’un exercice d’interprétation contractuelle sont rejetés.

(2) Le droit de résiliation a été dûment exercé

[79] En remettant l’avis de résiliation à DHL, Rona lui communique sa décision de résilier le contrat de réservation et lui fournit un préavis écrit de résiliation de 30 jours à partir de la date de l’avis. L’avis de résiliation cite le paragraphe 11.2(b) du contrat de transport comme fondement du droit de résilier le contrat de réservation et indique que la [traduction] « date d’effet de la résiliation » est la date de la lettre elle-même.

[80] DHL avance que l’avis de résiliation est invalide parce qu’il prétend résilier le contrat de réservation [traduction] « pour un motif valable ». L’avis de résiliation serait donc sans effet et pourrait seulement être rectifié par un nouvel avis de résiliation. Selon DHL, le contrat de réservation est demeuré en vigueur jusqu’à la fin de son Terme, car la lettre de Rona datée du 4 mai 2023 n’a pas corrigé les erreurs de l’avis de résiliation. Les arguments de DHL doivent être rejetés.

[81] Il est apparent de l’examen de l’avis de résiliation à la lumière des droits de résiliation énoncés dans le contrat de transport, que la résiliation du contrat de réservation par Rona constitue un exercice du droit substantif de résiliation stipulé au paragraphe 11.2(d) du contrat de transport, et non du droit de résiliation pour un « motif valable » énoncé au paragraphe 11.2(b). Au paragraphe 11.2(d) du contrat de transport, les parties conviennent que Rona peut résilier unilatéralement [traduction] « […] le contrat de transport […] en tout ou en partie sans motif en remettant […] un préavis écrit d’au moins trente (30) jours […] ». L’avis de résiliation énonce la condition clé pour résilier le contrat de réservation en vertu du paragraphe 11.2(d) du contrat de transport : remettre un préavis de résiliation écrit de 30 jours à BHL sans indiquer le « motif valable » de la résiliation.

[82] DHL soutient que l’avis de résiliation est incompatible avec l’exercice du droit de résiliation en vertu du paragraphe 11.2(d) du contrat de transport pour deux raisons : 1) Rona ne renvoie pas à la bonne clause contractuelle; 2) la date de prise d’effet de la résiliation est erronée. L’argument de DHL voulant que ces deux erreurs invalident l’avis de résiliation n’est étayé par aucun précédent ni aucune disposition légale ou stipulation contractuelle.

[83] Le contrat de transport n’exige nullement que Rona indique dans l’avis de résiliation l’article ou le paragraphe précis du contrat de transport en vertu duquel elle exerce son droit de résiliation unilatérale. L’article 1439 du CcQ non plus. Le renvoi à la clause contractuelle précise en vertu de laquelle le droit de résiliation unilatérale est exercé peut fournir des indications aux parties si la résiliation soulève des questions. Une erreur dans la désignation de la clause sur laquelle s’appuie la partie qui résilie ne rend pas l’avis de résiliation sans effet à elle seule tant que le fondement substantif de la résiliation y est indiqué, comme c’est le cas en l’espèce. De toute évidence, le renvoi au paragraphe 11.2(b) plutôt que 11.2(d) du contrat de transport dans l’avis de résiliation de Rona est une erreur typographique. Une telle erreur n’invalide pas l’exercice par Rona de son droit de résilier le contrat de réservation.

[84] Dans le même ordre d’idées, ni le contrat de transport ni l’article 1439 du CcQ n’obligent Rona à indiquer la date à laquelle la résiliation est effective dans l’avis de résiliation, ou même une quelconque date. L’avis de résiliation indique qu’il constitue un [traduction] « un préavis de 30 jours en vue de la résiliation ». Pour déterminer sa date d’effet, il suffit de compter les jours sur un calendrier à partir de la date de l’avis de résiliation. En l’espèce, la date d’effet de la résiliation indiquée dans l’avis était la date de l’avis, soit le 23 mars 2023. Il s’agit manifestement d’une erreur d’écriture, qu’un simple effort de communication de bonne foi entre les parties aurait suffi à rectifier.

[85] À mon avis, les erreurs relevées par DHL ne rendent pas l’avis de résiliation sans effet.

[86] Par conséquent, je conclus que Rona a exercé correctement son droit de résilier le contrat de réservation, qui faisait partie du contrat de transport, en remettant le préavis écrit de résiliation de 30 jours le 23 mars 2023. Le dernier jour de la période de préavis était donc le 22 avril 2023, et le contrat de réservation a été résilié le jour suivant, soit le 23 avril 2023.

(3) Le faux fret exigible pour la période du 23 mars 2023 au 23 décembre 2023

[87] Pour déterminer si Rona est redevable du faux fret pour la période du 23 mars 2023 au 23 décembre 2023, il faut examiner les paramètres de l’entente entre les parties concernant les obligations de Rona en cas de résiliation du contrat de réservation et déterminer si DHL s’est acquittée du fardeau de prouver que du faux fret est exigible.

[88] Le [traduction] « faux fret » dans le contrat correspond à ce que les parties appellent la [traduction] « pénalité pour faux fret » à l’article 3.4 du contrat de réservation, qui énonce les conditions à remplir pour que la pénalité pour faux fret soit imposée. Le montant de la pénalité pour faux fret est calculé individuellement à chaque occurrence, selon les paramètres énoncés à l’annexe 1 du contrat de réservation.

[89] DHL fait valoir que le paiement de la pénalité pour faux fret constitue une dette accumulée qui a pris naissance à l’entrée en vigueur du contrat de réservation. Elle ajoute que la résiliation du contrat de réservation avant l’expiration de son Terme ne change rien à l’obligation de Rona de payer la pénalité pour faux fret pour le Terme du contrat de réservation. DHL invoque les articles 1503, 1506 et 1509 du CcQ, ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel du Royaume-Uni King Crude Carriers SA et al v Ridgebury November LLC et al, [2024] EWCA Civ 219, aux para 26-27 [King Crude], en ce qui concerne les différences entre l’action en recouvrement de créance et l’action en dommages-intérêts à l’appui de ses arguments.

[90] Rona rétorque que les arguments de DHL n’ont aucun fondement factuel et qu’aucune pénalité pour faux fret n’est exigible pour la période du 23 mars 2023 au 23 décembre 2023.

[91] Je suis d’accord avec Rona. Les arguments de DHL ne sont étayés ni par le droit applicable ni par les modalités du contrat de réservation et doivent être rejetés.

(i) Les modalités du contrat de réservation

[92] L’article 2 du contrat de réservation stipule que [traduction] « [l]’expiration ou la résiliation du contrat de réservation n’affecte nullement les droits et les obligations des parties qui ont pris naissance avant la date d’expiration ou de résiliation ».

[93] Le paragraphe 11.2(d) du contrat de transport stipule toutefois que si le contrat de transport ou le contrat de réservation est résilié sans motif au moyen d’un préavis écrit de 30 jours, Rona :

[traduction]
n’aura plus d’obligations ni de responsabilité au titre du contrat de transport ou de l’énoncé des travaux, si ce n’est qu’elle devra payer à l’entrepreneur la valeur des services fournis ou en train d’être fournis jusqu’à la date de résiliation.

[94] Selon les articles 2 et 3 du contrat modificatif, le paragraphe 11.2(d) du contrat de transport a préséance sur l’article 2 du contrat de réservation en cas de conflit ou d’incompatibilité entre eux en ce qui concerne les obligations qui demeurent en vigueur à la résiliation du contrat de réservation. Par conséquent, le paragraphe 11.2(d) du contrat de transport vient limiter la responsabilité de Rona envers DHL advenant la résiliation du contrat de réservation. Cette limitation s’applique en cas de conflit ou d’incompatibilité entre les [traduction] « obligations […] qui ont pris naissance avant la date […] de résiliation » visées à l’article 2 du contrat de réservation et les [traduction] « services fournis ou en train d’être fournis jusqu’à la date de résiliation » visés au paragraphe 11.2(d) du contrat de transport.

[95] L’article 2 du contrat de réservation n’est ni incompatible ni en conflit avec la limitation de la responsabilité de Rona stipulée au paragraphe 11.2(d) du contrat de transport. L’article 2 du contrat de réservation traite de la notion plus large des [traduction] « obligations […] qui ont pris naissance avant la date d’expiration ou de résiliation » en lien avec le contrat de réservation, tandis que le paragraphe 11.2(d) du contrat de transport traite de l’obligation de payer la valeur des services fournis ou en train d’être fournis avant la date de résiliation. La pénalité pour faux fret est distincte de la valeur des services fournis ou en train d’être fournis, car elle n’a rien à voir avec les services fournis ou exécutés par le créancier de l’obligation.

[96] Comme l’obligation en cause concerne seulement la pénalité pour faux fret, et non la valeur des services fournis ou en train d’être fournis à la date de résiliation du contrat de réservation, l’article 2 du contrat de réservation s’applique pour déterminer la somme que Rona doit à DHL au titre du contrat de réservation.

[97] Il est impossible de retenir l’argument voulant que Rona ait accepté de payer une pénalité pour faux fret pour le Terme du contrat de réservation et que cette pénalité constitue une obligation qui a pris naissance au début du Terme sans égard à la résiliation du contrat de réservation avant l’expiration de son Terme, car il est incompatible avec le libellé du contrat de réservation.

[98] Comme il est expliqué ci-dessus, l’article 2 du contrat de réservation stipule que sa résiliation n’a aucun effet sur les obligations qui ont pris naissance avant la date d’expiration ou de résiliation. Le libellé de l’article 2 du contrat de réservation et l’utilisation des mots [traduction] « qui ont pris naissance avant la date de […] résiliation » ne portent pas à croire que des obligations peuvent prendre naissance en lien avec le contrat de réservation après la date de sa résiliation. Les termes employés suggèrent exactement le contraire, soit que les obligations doivent avoir pris naissance « avant » la date de prise d’effet de la résiliation du contrat de réservation.

[99] Les pénalités pour faux fret sont soigneusement circonscrites dans le contrat de réservation. L’article 3.4 du contrat de réservation donne les détails suivants sur la pénalité pour faux fret : [traduction] « Si Lowe’s omet de remplir l’engagement de volume hebdomadaire pour une semaine durant le Terme du contrat de réservation, elle devra payer le montant de faux fret indiqué à l’annexe 1 pour chaque EVP ou EQP de l’engagement de volume hebdomadaire qui n’a pas été remis à l’entrepreneur (la « pénalité pour faux fret »). » Ainsi, l’obligation de payer la pénalité pour faux fret ne prend naissance qu’en cas de défaut de remplir l’engagement de volume hebdomadaire pendant une semaine du Terme du contrat de réservation. Les paramètres de calcul de la pénalité pour faux fret, définis à l’annexe 1 du contrat de réservation, confirment que c’est le cas : il est indiqué que la pénalité pour faux frais est calculée [traduction] « individuellement à chaque occurrence ». L’« occurrence » s’entend d’une semaine pendant le Terme du contrat de réservation où Rona ne remplit pas l’engagement de volume hebdomadaire.

[100] Le contrat de réservation n’indique nullement que les parties ont convenu que Rona serait tenue de payer la pénalité pour faux fret pour chaque semaine du Terme du contrat de réservation avant qu’il y ait occurrence ou avant que Rona omette de remplir l’engagement de volume hebdomadaire pour une semaine donnée. Le texte du contrat de réservation et de son annexe 1 exclut une telle convention et n’est pas compatible avec l’argument de DHL, car il prévoit que la pénalité devient exigible à chaque « occurrence », et non par anticipation. Il s’ensuit que lorsqu’elle a conclu le contrat de réservation, Rona a accepté d’être tenue de payer la pénalité pour faux fret à chaque occurrence du défaut de remplir l’engagement de volume hebdomadaire pour une semaine donnée pendant que le contrat de réservation est en vigueur, et non d’être tenue de payer la pénalité pour faux fret pour chaque semaine du Terme du contrat de réservation par anticipation, sans qu’il y ait manquement à l’engagement de volume hebdomadaire.

(ii) L’arrêt King Crude et les principes de common law

[101] DHL invoque l’arrêt King Crude pour faire valoir que les mots « qui ont pris naissance » devraient être interprétés de manière compatible avec son argument. Dans l’arrêt King Crude, la Cour d’appel du Royaume-Uni fait les remarques suivantes aux paragraphes 26 et 27 :

[traduction]
26. L’action en recouvrement de créance est l’une des formes d’action les plus anciennes. Elle vise à contraindre l’exécution d’une obligation primaire qui consiste en la promesse du débiteur de payer une somme d’argent. Par comparaison, l’action en dommages-intérêts est une demande d’indemnisation liée à une obligation secondaire prenant naissance à la suite de la violation d’une obligation contractuelle primaire. Les dommages-intérêts sont, sauf quelques exceptions limitées, de nature compensatoire. Ce n’est pas le cas des créances.

27. La créance est une somme d’argent qui est exigible actuellement ou le deviendra à une date ultérieure du fait d’une obligation existante. Il y a une différence entre le moment où une créance prend naissance et le moment où elle devient exigible. Une obligation existante peut donner naissance à une créance dont le paiement est exigible à une date ultérieure, soit après l’écoulement d’un certain délai, soit à la survenance d’un événement précis. Un bon exemple est celui du loyer, une créance qui prend naissance dès le début de la location, mais qui est payable à terme échu. La locution latine « debitum in praesenti [parfois presenti), solvendum in future » renvoie à cette réalité. Une telle créance est assortie d’un droit légal qui, s’il ne permet pas encore d’introduire une action en recouvrement, a tout de même des conséquences en droit; par exemple, elle peut être exécutée par voie de saisie. La créance qui est exigible peut actuellement faire l’objet d’une action en recouvrement, car les conditions de paiement ont été remplies. Ces principes bien établis sont notamment énoncés dans la décision Webb v Stenton, (1883) 11 QBD 518.

[102] L’arrêt King Crude traite des notions de créance et d’obligation en common law anglaise. Ces notions ne s’appliquent pas en l’espèce, car les parties ont convenu à l’article 15.5 du contrat de transport que toutes les questions s’y rapportant sont régies et interprétées conformément aux lois de la province de Québec et aux lois fédérales qui s’y appliquent. L’argument de DHL reposant sur l’arrêt King Crude doit donc être rejeté.

(iii) Les articles 1503, 1506 et 1509 du CcQ

[103] DHL fait valoir que les articles 1503, 1506 et 1509 du CcQ soutiennent son argument selon lequel le paiement de la pénalité pour faux fret constitue une obligation de Rona qui a pris naissance au début du Terme du contrat de réservation. À son avis, le but du contrat de réservation était de réserver de l’espace de transport pour l’engagement de volume hebdomadaire à des taux fixes pour une période donnée ou de produire une estimation des pertes financières qu’elle subirait si Rona omettait de remettre la marchandise prévue. Les articles 1503, 1506 et 1509 du CcQ ne sont d’aucun secours pour DHL.

[104] Au paragraphe 37 de ses observations écrites, DHL avance que le but de la pénalité pour faux fret est [traduction] « d’estimer les pertes financières causées par le défaut de Rona de remettre la marchandise prévue ». L’argument de DHL, bien interprété, est que la pénalité pour faux fret constitue une clause pénale au sens de l’article 1622 du CcQ. La clause pénale, correctement interprétée, n’est pas l’équivalent d’une obligation conditionnelle qui devient absolue comme prévu à l’article 1503 du CcQ ou une obligation ayant un effet rétroactif visée par l’article 1506 du CcQ. Contrairement à ce qu’avance DHL, ces articles ne font pas d’une clause contractuelle prévoyant le paiement d’une pénalité en cas de non-exécution d’une obligation, une obligation conditionnelle ayant un effet rétroactif qui impose le paiement d’une pénalité dans des situations où la pénalité ne serait pas autrement imposée. L’argument de DHL vient changer la nature de la clause pénale acceptée par les parties. Il n’a en outre aucun fondement : la pénalité est payable en tant que pénalité, et la façon de la calculer ainsi que ses conditions d’imposition ont été convenues d’avance. L’article 3.4 du contrat de réservation ne contient aucune obligation conditionnelle.

[105] Les termes du contrat ne sont pas ambigus et leur application mène à la conclusion que Rona était uniquement susceptible de devoir payer la pénalité pour faux fret pendant le Terme du contrat de réservation, et uniquement pour les semaines où elle n’a pas rempli l’engagement de volume hebdomadaire. Par son avis de résiliation, Rona a résilié le contrat de réservation à la date d’effet de la résiliation qui y est indiquée et a été libérée de toute obligation au titre du contrat de réservation à partir de cette date (9745866 Canada inc. c 9518002 Canada inc., 2021 QCCA 1530 au para 19; CcQ, art 1606).

[106] L’argument de DHL voulant que Rona soit tenue de payer la pénalité pour faux fret pour chaque semaine après le 22 avril 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 et la réclamation en ce sens doivent donc aussi être rejetés.

(iv) La pénalité pour faux fret à payer

[107] DHL a déposé différentes factures en preuve sous la cote EW-5 afin d’établir le montant de pénalité pour faux fret que Rona doit payer. La preuve de DHL est qu’elle a émis les factures de la pièce EW-5 et continué d’émettre des factures de pénalité pour faux fret pour toute l’année 2023, sans spécifier si ces factures ont été payées en tout ou en partie. Rona, comme il est indiqué ci-dessus, n’a pas présenté de preuve par affidavit ni d’élément de preuve indiquant si des factures de pénalité pour faux fret ont été payées en tout ou en partie.

[108] À l’audience, étant donné l’absence d’éléments de preuve sur cette question importante, la Cour a demandé aux parties de se consulter et de lui fournir des renseignements et des déclarations supplémentaires concernant toute somme facturée par DHL qui pourrait être impayée à la date de l’audience et toute pénalité pour faux fret possiblement impayée.

[109] Les parties ont soumis des observations supplémentaires sous forme de courtes lettres. Ces observations supplémentaires ne contenaient aucune preuve par affidavit admissible permettant de départager ce qui est admissible et ce qui ne l’est pas, mais renferment des admissions de la part de DHL.

[110] Dans ses observations, DHL avance que ses factures no Y0394618 et Y0404148 sont des factures de pénalité pour faux fret impayées.

[111] La facture no Y0394618 date du 12 avril 2023 et se rapporte à une [traduction] « pénalité au titre du contrat de réservation – mars 2023 » d’un montant de 18 000 $ US. La facture n’est pas incluse dans l’état de compte joint à la déclaration de DHL, qui n’en fait pas mention. La facture Y0394618 et la somme qui serait due n’est pas en litige ne peut pas être incluse pour déterminer l’éventuelle somme due par Rona en l’espèce.

[112] La facture no Y0404148 date du 11 mai 2023 et se rapporte à une « pénalité au titre du contrat de réservation – avril 2023 » d’un montant total de 210 000 $ US, qui consiste en deux pénalités pour faux fret distinctes. Dans ses observations supplémentaires, DHL indique que seule la pénalité pour faux fret de 90 000 $ US se rapportant au navire YM Together demeure impayée. La Cour prend acte de l’admission faite par DHL dans ses observations.

[113] Les autres factures impayées de DHL déposées sous la cote EW-5, qui portent les no Y0417854, Y0424563, Y0433862, Y0473484, Y0473485, Y0475451, Y0475872 et Y0496629, se rapportent à des pénalités pour faux fret imposées pour des mois postérieurs à la date de prise d’effet de la résiliation du contrat de réservation, soit le 23 avril 2023. Ces factures ne peuvent pas donner naissance à l’obligation de payer une pénalité pour faux fret, car les pénalités auxquelles elles se rapportent ont été indûment imposées après la résiliation du contrat de réservation.

[114] La dernière facture apparemment impayée déposée par DHL sous la cote EW-5 porte le no Y0333283 et se rapporte à une pénalité pour faux fret imposée pour juin 2022. Comme la facture no Y0394618, la facture no Y0333283 n’est pas mentionnée par DHL dans sa déclaration et ne fait donc pas partie de la période en litige convenue par les parties dans leurs observations. Cette facture ne peut pas servir à déterminer l’éventuelle somme due par Rona en l’espèce.

[115] Compte tenu des factures produites par DHL et de ses observations supplémentaires, il appert que la seule pénalité pour faux fret que Rona pourrait être tenue de payer pour la période du 23 mars 2023 au 23 décembre 2023 est celle de 90 000 $ US se rapportant au YM Together inscrite sur la facture de DHL no Y0404148.

[116] Rona indique dans ses observations supplémentaires concernant la facture de DHL no Y0404148 qu’elle croit comprendre que la pénalité pour faux fret de 90 000 $ US se rapporte à un voyage dont la date de départ était le 24 avril 2023, soit après la résiliation du contrat de réservation. Rona fait valoir que comme la date de départ du voyage est postérieure à la résiliation du contrat de réservation, elle ne devrait pas être tenue de payer la pénalité pour faux fret. Bien que la Cour prenne acte des observations de Rona sur ce point, il convient de noter qu’elle n’a présenté aucun élément de preuve permettant d’établir que la pénalité pour faux fret de 90 000 $ inscrite sur la facture no Y0404148 se rapporte à une semaine postérieure à la date de résiliation du contrat de réservation. Cependant, Rona n’a pas à s’acquitter d’un fardeau de preuve en ce qui concerne cette pénalité pour faux fret si DHL n’est pas en mesure de prouver qu’elle est effectivement exigible.

[117] C’est à DHL qu’il incombe de prouver que la pénalité pour faux fret de 90 000 $ US inscrite sur la facture no Y0404148 a bel et bien été imposée pour une semaine de la période du 23 mars 2023 au 23 avril 2023 où Rona n’a pas rempli l’engagement de volume hebdomadaire. Les détails de la facture et les renseignements supplémentaires qu’elle contient se limitent à [traduction] « Pénalités pour avril 2023 » et « pénalité au titre du contrat de réservation – avril 2023 ». La facture n’est pas suffisamment détaillée pour établir qu’elle se rapporte à une semaine antérieure à la date effective de résiliation du contrat de réservation où Rona n’a pas rempli l’engagement de volume hebdomadaire.

[118] La preuve par affidavit présentée par DHL ne permet pas non plus d’établir que la pénalité pour faux fret inscrite sur la facture no Y0404148 se rapporte à une semaine antérieure à la date effective de résiliation du contrat de réservation où Rona n’a pas rempli l’engagement de volume hebdomadaire.

[119] Si DHL avait accès à des éléments de preuve supplémentaires ou plus complets permettant établir que la pénalité pour faux fret de 90 000 $ US inscrite sur la facture no Y0404148 a été imposée pour une semaine de la période du 23 mars 2023 au 23 avril 2023, elle aurait dû les déposer dans son dossier de requête ou les porter à l’attention de la Cour dans sa réponse à la demande formulée à l’audience par la Cour mentionnée ci-dessus (Kanematsu Gmbh c Acadian Shipbrokers Ltd, 2000 CanLII 15572 (CAF) au para 13). La Cour peut supposer que DHL a présenté les meilleurs éléments de preuve à sa disposition dans le cadre de la présente requête et qu’elle ne dispose d’aucun élément supplémentaire qui pourrait établir l’absence de véritable question litigieuse (Witchekan Lake aux paras 23 et 44).

[120] La Cour ne peut que conclure que DHL n’a pas établi selon la prépondérance des probabilités que la pénalité pour faux fret de 90 000 $ US inscrite sur la facture no Y0404148 se rapporte à une semaine antérieure à la date effective de la résiliation du contrat de réservation où Rona n’a pas rempli son engagement de volume hebdomadaire.

(4) Conclusion

[121] Il s’ensuit de l’analyse effectuée ci-dessus que Rona n’est pas tenue de payer les pénalités pour faux fret réclamées par DHL pour la période du 23 mars 2023 au 23 décembre 2023 (la période en litige) au titre du contrat de réservation.

C. DHL est-elle libérée de son obligation d’atténuer le préjudice causé par les actions de Rona?

[122] Vu l’analyse et les conclusions énoncées ci-dessus, la question de la libération de DHL de son obligation de mitiger ses pertes causées par les actions de Rona actions ne se pose pas et n’a pas à être tranchée.

D. Absence de véritable question litigieuse

[123] Étant donné la nature de la présente instance, et comme les parties s’entendent sur les questions à trancher, le litige qui les oppose peut être résolu par une requête en jugement sommaire.

[124] Les dossiers soumis par les parties étaient suffisants pour permettre à la Cour d’apprécier les questions de fait et de droit en litige et les exigences en matière de preuve qui s’y rapportent en vue de déterminer si DHL a établi que les réclamations ne soulèvent pas de véritable question litigieuse. Les dossiers étaient également suffisants pour que la Cour détermine si Rona a établi que les réclamations de DHL à son égard doivent être rejetées parce qu’elles ne soulèvent pas de véritable question litigieuse.

[125] Comme il est indiqué ci-dessus, j’ai conclu que Rona avait le droit de résilier le contrat de réservation et qu’elle a dûment exercé ce droit en remettant l’avis de résiliation. L’avis a informé DHL que le contrat de réservation serait résilié 30 jours plus tard, soit le 23 avril 2023. Les éléments de preuve soumis, de même que les admissions de DHL, établissent que Rona a payé toutes les pénalités pour faux fret qu’elle était tenue de payer à DHL en lien avec le contrat de réservation et sa résiliation. Comme Rona n’a pas de pénalité pour faux fret à payer à DHL, la question de l’obligation de DHL de mitiger ses pertes, établies par anticipation en fonction des pénalités pour faux fret calculées individuellement à chaque occurrence, ne se pose pas, et il n’est pas nécessaire de déterminer si DHL s’en est acquittée.

[126] Je suis donc convaincu que la déclaration de DHL ne soulève aucune véritable question litige en ce qui concerne les réclamations formulées contre Rona.

VI. Conclusion et dépens

[127] Une ordonnance rejetant les réclamations de DHL contre Rona sera rendue en vertu du paragraphe 215(1) des Règles.

[128] Rona a sollicité ses dépens pour la présente requête et pour l’instance. La Cour encourage fortement les parties à s’entretenir et à tenter de s’entendre sur les dépens qu’il convient d’adjuger pour la requête et l’action avant le 7 novembre 2025. Si les parties s’entendent sur les dépens avant cette date, elles peuvent remettre une lettre à mon attention au bureau de gestion des instances à Ottawa, dans laquelle elles énoncent l’accord qu’elles ont conclu au sujet des dépens. Si la Cour considère que ces dépens sont appropriés, une ordonnance relative aux dépens reprenant les modalités de l’accord sera rendue.

[129] Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur les dépens, Rona aura jusqu’au 12 novembre 2025 pour signifier et déposer ses observations sur les dépens, qui ne doivent pas dépasser cinq pages à double interligne, sans compter les annexes et autorités. DHL aura ensuite jusqu’au 24 novembre 2025 pour signifier et déposer ses observations sur les dépens, qui ne doivent pas non plus dépasser cinq pages à double interligne, sans compter les annexes et les autorités.

[130] Si les parties omettent de déposer un accord au plus tard le 7 novembre 2025 et de signifier et déposer leurs observations sur les dépens au plus tard le 12 novembre 2025, elles n’auront pas droit aux dépens pour la présente requête et la présente action.

 


ORDONNANCE dans le dossier T-219-24

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête en jugement sommaire de la demanderesse DHL Global Forwarding (Canada) Inc. est rejetée.

  2. La déclaration de la demanderesse DHL Global Forwarding (Canada) Inc. contre la défenderesse Rona Inc. et les réclamations qui y sont formulées contre Rona Inc. sont rejetées.

  3. L’adjudication des dépens pour la présente requête et la présente action est différée jusqu’à ce que les parties soumettent leurs observations sur les dépens conformément aux directives énoncées ci-dessus.

« Benoit M. Duchesne »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sébastien D’Auteuil, jurilinguiste


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-219-24

INTITULÉ :

DHL GLOBAL FORWARDING (CANADA) INC c LOWE’S CANADA ET AUTRES

LIEU DE L’AUDIENCE :

montréal (québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 MAI 2025

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE duchesne

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 28 OCTOBRE 2025

COMPARUTIONS :

David G. Colford

POUR LA DEMANDERESSE

Frédéric Paré

Vincent Lanctôt-Fortier

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brisset Bishop

Montréal, Québec

POUR LA DEMANDERESSE

Stikeman Elliott

Montréal, Québec

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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