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Date : 20251027


Dossier : T-1382-24

T-1383-24

T-1384-24

Référence : 2025 CF 1730

Ottawa (Ontario), le 27 octobre 2025

En présence de l’honorable juge Duchesne

ENTRE :

HUU VIET TAN NGUYEN

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de trois décisions [les Décisions] de l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] rendues le 10 mai 2025 concernant la Prestation canadienne d’urgence [PCU], la Prestation canadienne de la relance économique [PCRE] et la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement [PCTCC]. Les Décisions ont maintenu que le demandeur était inadmissible à recevoir des versements de PCU, PCRE et de PCTCC puisque son absence de revenus durant les périodes de référence pour l’admissibilité à ces programmes de prestations n’était pas pour des raisons liées à la COVID-19.

[2] L’argument du demandeur, tant dans son mémoire de faits et de droit que lors de l’audience devant la Cour, est qu’il croyait qu’il était admissible à la PCU, à la PCRE et à la PCTCC. Son argument est fondé sur le fait qu’il a touché, à titre de travailleur autonome, des revenus nets excédant 5 000 $ en 2019 et qu’il n’a pas pu exercer son métier de technicien en soins des ongles dans des salons de beauté en 2020 et 2021 pour des raisons liées à la COVID-19.

[3] Les renseignements fournis par le demandeur aux représentants de l’ARC lors de la révision de son admissibilité aux versements de la PCU, la PCRE et la PCTCC ont confirmé qu’il ne travaillait plus dans des salons de beauté pendant plusieurs semaines avant l’imposition des mesures sanitaires reliées à la COVID-19 en mars 2020 parce que les salons où il travaillait sur demande n’avaient pas besoin de techniciens additionnels pour servir leur clientèle. Bref, le demandeur avait cessé de travailler bien avant l’imposition des mesures sanitaires en mars 2020, non pour des raisons liées à la COVID-19, mais plutôt en raison de la nature saisonnière de son travail.

[4] Les conditions d’admissibilité pour recevoir des versements de PCU, PCRE et PCTCC sont régies respectivement par la Loi concernant la prestation canadienne d'urgence, LC 2020, c 5, art 8 [la LPCU], la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12, art 2 [la LPCRE] et la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, LC 2021, c 26, art 5 [la LPCTCC] et sont de nature cumulative. Ainsi, un travailleur qui ne satisfait pas à l’ensemble des conditions applicables au moment de sa demande est inadmissible à recevoir un versement de la prestation qu’il demande.

[5] La preuve aux dossiers révèle que le demandeur ne satisfaisait pas à l’ensemble des conditions d’admissibilité cumulatives prévues par les lois applicables lorsqu’il a fait ses demandes de prestations. Il avait donc reçu des versements de PCU, de PCRE et de PCTCC sans y être admissible.

[6] Malgré que la Cour ait beaucoup d’empathie pour le demandeur compte tenu de la situation financière précaire dans laquelle il s’est trouvé durant la pandémie de COVID-19, il demeure que celui-ci n’a pas établi que les Décisions sont déraisonnables.

[7] Les Décisions sont raisonnables, rationnelles et justifiées à la lumière des faits et du droit applicable. Ces conclusions sont expliquées en plus grand détail ci-dessous. Les demandes de contrôle judiciaire du demandeur dans les dossiers T-1382-24, T-1383-24 et T-1384-24 sont donc rejetées pour les motifs qui suivent.

I. Le contexte et les faits

A. Le demandeur

[8] Le demandeur est un travailleur autonome qui exerce sa profession dans le domaine de soin des ongles dans la région de Montréal depuis plus de 15 ans. Il atteste que son travail est typiquement saisonnier. Il observe une hausse de la demande de service durant l'été ainsi qu’avant et pendant le temps des Fêtes.

[9] Le demandeur ne détient pas son propre local pour exercer son métier et n’a pas de clients récurrents. Plutôt, certains propriétaires de salons de beauté lui donnent du travail à leurs établissements lorsqu’ils ont besoin de main-d’œuvre additionnelle pour répondre aux besoins de leurs clientèles. Le demandeur perçoit ses revenus à titre de commissions. Il offre également des services de nettoyage de bâtiments à l’occasion.

[10] Le demandeur affirme qu’il n’a plus été en mesure de travailler depuis mars 2020 en raison des mesures sanitaires imposées par les gouvernements du Canada et du Québec dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Il déclare avoir soumis une demande de PCU puisqu’il ne parvenait pas à obtenir du travail auprès de ses anciens payeurs ni ailleurs sur le marché. Il explique que les commerces jugés non essentiels comme les salons de coiffure et les salons d’esthétique étaient fermés afin de prévenir la propagation de la COVID-19. Il mentionne également qu’il ne pouvait pas trouver du travail de nettoyage de bâtiments durant la même période, car les mesures sanitaires demeuraient en vigueur malgré leur assouplissement graduel.

[11] Le demandeur indique avoir gagné 10 391 $ en commissions en 2019. Les feuillets T4A du demandeur pour les années fiscales 2020 et 2021 révèlent que ses seules sources de revenus pendant ces périodes provenaient des versements de la PCU et de la PCRE. Le feuillet T4A de 2022 révèle qu’il a reçu 600 $ à titre de PCTC. Le demandeur a par ailleurs gagné 3 070 $ à titre de revenus comme travailleur autonome en 2021 et 932 $ à ce titre en 2022.

[12] En tout, le demandeur a demandé et a reçu :

  • a)Des versements de la PCU totalisant 14 000 $ entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020

  • b)Des versements de la PCRE totalisant 24 600 $ entre le 27 septembre 2020 et le 9 octobre 2021;

  • c)Des versements de la PCTCC totalisant 600 $ entre le 2 et le 15 janvier 2022.

B. La vérification d’admissibilité par l’ARC et la première révision

[13] L’ARC a communiqué par l’entremise de lettres avec le demandeur pour lui demander de fournir des documents afin d’appuyer son admissibilité aux prestations de la PCU, de la PCRE et de la PCTCC qu’il avait reçues. L’ARC a également précisé les pièces justificatives nécessaires pour évaluer l’admissibilité du demandeur. Le demandeur a par la suite transmis ses T4A pour 2018, 2019, 2020 et 2021 à l’ARC.

[14] Le 29 septembre 2023, l’ARC a transmis sa décision par lettre au demandeur quant à son admissibilité à la PCU. L’extrait saillant de la décision se lit comme suit :

Nous avons terminé notre examen et avons examiné attentivement les renseignements disponibles. Nous avons déterminé que vous n’êtes pas admissible pour la Prestation canadienne de relance économique (PCRE).

Selon notre examen, vous n’êtes pas admissible pour la (les) raison(s) suivante(s):

- Vous n'avez pas gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d'emploi et/ou de revenus net de travail indépendant en 2019, en 2020, ou au cours des 12 mois précédant la date de votre demande.

[15] Le même jour, l’ARC a transmis sa décision par lettre au demandeur quant à son admissibilité à la PCRE. L’extrait saillant de la décision se lit comme suit :

Nous avons terminé notre examen et avons examiné attentivement les renseignements disponibles. Nous avons déterminé que vous n’êtes pas admissible pour la Prestation canadienne de relance économique (PCRE).

Selon notre examen, vous n’êtes pas admissible pour la (les) raison(s) suivante(s):

- Vous n'avez pas gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d'emploi et/ou de revenus net de travail indépendant en 2019, en 2020, ou au cours des 12 mois précédant la date de votre demande.

[16] Toujours le même jour, l’ARC a transmis sa décision par lettre au demandeur quant à son admissibilité à la PCTCC. L’extrait saillant de la décision se lit comme suit :

Nous avons terminé notre examen et avons examiné attentivement les renseignements disponibles. Nous avons déterminé que vous n’êtes pas admissible pour la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTCC).

Selon notre examen, vous n’êtes pas admissible pour la (les) raison(s) suivante(s):

- Vous n'avez pas gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d'emploi et/ou de revenus net de travail indépendant en 2020, en 2021, ou au cours des 12 mois précédant la date de votre première demande.

C. Le deuxième examen par l’ARC

[17] Le 10 octobre 2023, le demandeur a envoyé une lettre à l’ARC pour contester les trois décisions du 29 septembre 2023. À la suite de la contestation du demandeur, l’ARC a référé le dossier du demandeur à la Division de l’intégrité des prestations d’urgence pour examen. Une agente de deuxième examen a été assignée aux dossiers du demandeur, a étudié les documents aux dossiers de l’ARC et a communiqué par téléphone avec le demandeur en mars 2024. L’agente de deuxième examen et le demandeur ont discuté des dossiers, de son travail, de ses sources de revenus et des documents requis pour établir son admissibilité aux programmes de prestations.

[18] L’agente de deuxième examen a confirmé certains éléments lors de ses échanges avec le demandeur, notamment:

  • a)Qu’il travaillait sur appel pour un salon de beauté;

  • b)Que bien avant le début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020, le salon de beauté ne l’appelait plus pour travailler;

  • c)Que la COVID-19 a entraîné la fermeture des commerces non essentiels, dont le salon pour lequel il travaillait;

  • d)Qu’il a donné son nom comme technicien de soins des ongles sur appel à de nombreux salons de beauté, mais les salons n’avaient pas besoin de main-d’œuvre supplémentaire malgré leur réouverture.

[19] L’agente de deuxième examen a noté que le demandeur avait admis, le 27 mars 2024, au cours d’une discussion téléphonique avec des représentants de l’ARC, que le salon de beauté pour lequel il travaillait ne faisait plus appel à ses services bien avant le début de la pandémie de COVID-19, en mars 2020. Elle a également noté que le demandeur avait aussi admis avoir déposé une demande de PCU, croyant que son revenu de plus de 5 000 $ pour 2019 suffisait à le rendre admissible, même s’il ne travaillait plus au moment de la mise en œuvre des mesures sanitaires.

[20] Dans ses notes de travail, l’agente a également indiqué que le demandeur avait aussi admis avoir déposé des demandes de PCRE et de PCTCC, car il avait beaucoup de mal à s’en sortir financièrement et vivait avec beaucoup de stress durant la pandémie de COVID-19.

[21] L’agente a également inscrit dans ses notes de travail qu’il lui est impossible de déterminer le revenu du demandeur dans les 12 mois précédant sa première demande de PCU, soit pour la période du 6 avril 2019 au 5 avril 2020, faute de documents suffisants pour établir ses revenus. Le dossier révèle toutefois que le demandeur avait transmis une série de chèques datés du 10 mai 2019 au 22 novembre 2019 qui lui sont payables et sont tirés sur le compte d’une compagnie à numéro appartenant au propriétaire du salon où il travaillait sur appel à titre de travailleur autonome. Ces chèques totalisent environ 9 286 $ et corroborent les admissions du demandeur que le salon où il travaillait jusqu’au 22 novembre 2019 ne faisait plus appel à ses services pendant la période du 23 novembre 2019 au 20 mars 2022 étant donné l’absence de chèques de paiement de commission après novembre 2019.

[22] L’agente de deuxième examen a conclu dans ses notes que le demandeur n’était pas admissible à la PCU parce qu’il n’avait pas arrêté de travailler à cause de la COVID-19. Son arrêt de travail s’explique plutôt par le fait que le propriétaire du salon pour lequel il travaillait à titre de travailleur autonome ne lui offrait déjà plus d’heures bien avant le début de la pandémie de COVID-19 au Canada.

[23] L’agente de deuxième examen a noté qu’il lui était également impossible de déterminer le revenu gagné par le demandeur dans les 12 mois avant sa première demande de PCRE, soit au courant de la période du 12 octobre 2019 au 11 octobre 2020, car il avait affirmé qu’il ne travaillait pas entre juillet 2020 et la fin de l’année 2021. L’agente de deuxième examen a conclu que le demandeur était inadmissible à la PCRE puisque la baisse de ses revenus n’était pas due à la COVID-19, mais parce que le propriétaire du salon pour lequel il travaillait ne lui offrait plus d’heures de travail bien avant le début de la pandémie de COVID-19.

[24] Dans son analyse portant sur l’admissibilité du demandeur à la PCTCC, l’agente de deuxième examen a indiqué que celui-ci avait comptabilisé les versements de la PCU et de la PCRE à titre de revenus pour le rendre admissible à la PCTCC. L’agente de deuxième examen a noté que les versements de la PCU et de la PCRE ne constituent pas des revenus admissibles aux fins du calcul de l’admissibilité, puisque le demandeur avait été déclaré inadmissible à ces prestations lors du deuxième examen. L’agente de deuxième examen a conclu que le demandeur n’était pas admissible à recevoir les prestations de PCTCC qu’il avait reçues parce qu’il n’avait pas gagné au moins 5 000 $ de revenus nets admissibles en 2020 et en 2021, ou dans les 12 mois avant la date de sa première demande de PCTCC. L’agente a également noté que la région dans laquelle le demandeur vivait au moment de sa demande n’était pas désignée comme une région confinée à cause de la COVID-19. De plus, le demandeur affirmait avoir repris le travail à temps partiel en 2022.

D. Les décisions

[25] Le 10 mai 2024, l’ARC a transmis ses Décisions à la suite du deuxième examen de l’admissibilité du demandeur dans ses trois dossiers.

[26] La décision portant sur l’admissibilité du demandeur à la PCRE se lit, dans son essentiel, comme suit :

We are writing to advise you of our decision regarding your request dated September 29, 2023, for a second review of your Canada Emergency Response Benefit (CERB) application.

We have completed your request and have carefully considered all the information to support your CERB eligibility.

Based on our review, you are not eligible. You did not meet the following criteria:

- You did not stop working or have your hours reduced for reasons related to COVID-19.

As you did not meet the eligibility criteria to qualify for CERB, your application has been denied. All following applications for the same CERB period(s) will be denied based on the results of this second review.

[27] La décision portant sur l’admissibilité du demandeur à la PCU se lit, dans son essentiel, comme suit :

We are writing to advise you of our decision regarding your request dated September 29, 2023, for a second review of your Canada Recovery Benefit (CRB) application.

We have completed your request and have carefully considered all the information to support your CRB eligibility.

Based on our review, you are not eligible.

You did not meet the following criteria:

- You were not working for reasons unrelated to COVID-19.

As you did not meet the eligibility criteria to qualify for CRB, any future CRB applications will be denied unless you can provide proof that you are able to satisfy the eligibility criteria.

[28] La décision portant sur l’admissibilité du demandeur à la PCTCC se lit, dans son essentiel, comme suit :

We are writing to advise you of our decision regarding your request dated September 29, 2023, for a second review of your Canada Worker Lockdown Benefit (CWLB) application.

We have completed your request and have carefully considered all the information to support your CWLB eligibility.

Based on our review(s), you are not eligible.

You did not meet the following criteria:

- You did not earn at least $5,000 (before taxes) of employment and/or net self-employment income in 2020, 2021, or in the 12 months before the date of your first application.

- You were not working for reasons considered to be unreasonable or unrelated to a Covid-19 lockdown.

As you did not meet the eligibility criteria to qualify for CWLB, any future CWLB applications will be denied unless you can provide proof that you are able to satisfy the eligibility criteria.

E. Les recours et la réunion des dossiers

[29] Le demandeur a par la suite déposé un avis de demande pour le contrôle judiciaire de chacune des Décisions portant respectivement sur son admissibilité à la PCTCC dans le dossier T-1382-24, à la PCRE dans le dossier T-1383-24 et à la PCU dans le dossier T-1384-24.

[30] Le 5 juillet 2024, Madame la juge adjointe Alexandra Steele a ordonné la réunion des dossiers et leur instruction conjointe.

II. Le cadre législatif

[31] Les conditions d’admissibilité d’un travailleur à la PCU, à la PCRE et à la PCTCC sont prévues par les lois régissant chacune de ces prestations.

[32] La LPCU prévoit les critères d’admissibilité à la PCU comme suit :

Définitions

Definitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

2 The following definitions apply in this Act.

[…]

[…]

Travailleur Personne âgée d’au moins quinze ans qui réside au Canada et dont les revenus — pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande en vertu de l’article 5 — provenant des sources ci-après s’élèvent à au moins cinq mille dollars ou, si un autre montant est fixé par règlement, ce montant :

workermeans a person who is at least 15 years of age, who is resident in Canada and who, for 2019 or in the 12-month period preceding the day on which they make an application under section 5, has a total income of at least $5,000 — or, if another amount is fixed by regulation, of at least that amount — from the following sources:

a) un emploi;

(a) employment;

b) un travail qu’elle exécute pour son compte;

(b) self-employment;

c) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;

(c) benefits paid to the person under any of subsections 22(1), 23(1), 152.04(1) and 152.05(1) of the Employment Insurance Act; and

d) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption. (worker)

(d) allowances, money or other benefits paid to the person under a provincial plan because of pregnancy or in respect of the care by the person of one or more of their new-born children or one or more children placed with them for the purpose of adoption. (travailleur)

Versement de l’allocation

Payment

4 Le ministre verse l’allocation de soutien du revenu au travailleur qui présente une demande en vertu de l’article 5 et qui y est admissible.

4 The Minister must make an income support payment to a worker who makes an application under section 5 and who is eligible for the payment.

Demande

Application

5 (1) Tout travailleur peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une allocation de soutien du revenu pour toute période de quatre semaines comprise dans la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 3 octobre 2020.

5 (1) A worker may, in the form and manner established by the Minister, apply for an income support payment for any four-week period falling within the period beginning on March 15, 2020 and ending on October 3, 2020.

Restriction

Limitation

(2) Aucune demande ne peut être présentée après le 2 décembre 2020.

(2) No worker is permitted to file an application after December 2, 2020.

Renseignements

Information

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

(3) An applicant must provide the Minister with any information that the Minister may require in respect of the application.

Admissibilité

Eligibility

6 (1) Est admissible à l’allocation de soutien du revenu le travailleur qui remplit les conditions suivantes :

6 (1) A worker is eligible for an income support payment if

a) il cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pour des raisons liées à la COVID-19 pendant au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines pour laquelle il demande l’allocation;

(a) the worker, whether employed or self-employed, ceases working for reasons related to COVID-19 for at least 14 consecutive days within the four-week period in respect of which they apply for the payment; and

b) il ne reçoit pas, pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte :

(b) they do not receive, in respect of the consecutive days on which they have ceased working,

(i) sous réserve des règlements, de revenus provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte,

(i) subject to the regulations, income from employment or self-employment,

(ii) de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée à l’article 153.7 de cette loi,

(ii) benefits, as defined in subsection 2(1) of the Employment Insurance Act, or an employment insurance emergency response benefit referred to in section 153.7 of that Act,

(iii) d’allocations, de prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par lui à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption,

(iii) allowances, money or other benefits paid to the worker under a provincial plan because of pregnancy or in respect of the care by the worker of one or more of their new-born children or one or more children placed with them for the purpose of adoption, or

(iv) tout autre revenu prévu par règlement.

(iv) any other income that is prescribed by regulation.

Exclusion

Exclusion

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), un travailleur ne cesse pas d’exercer son emploi s’il le quitte volontairement.

(2) An employed worker does not cease work for the purpose of paragraph (1)(a) if they quit their employment voluntarily.

[33] La LPCRE prévoit les critères d’admissibilité à la PCRE comme suit :

Admissibilité

Eligibility

3 (1) Est admissible à la prestation canadienne de relance économique, à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021, la personne qui remplit les conditions suivantes :

3 (1) A person is eligible for a Canada recovery benefit for any two-week period falling within the period beginning on September 27, 2020 and ending on October 23, 2021 if

[ …]

[ …]

d) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2020, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :

(d) in the case of an application made under section 4 in respect of a two-week period beginning in 2020, they had, for 2019 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application, a total income of at least $5,000 from the following sources:

(i) un emploi,

(i) employment,

(ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,

(ii) self-employment,

(iii) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

(iii) benefits paid to the person under any of subsections 22(1), 23(1), 152.04(1) and 152.05(1) of the Employment Insurance Act,

(iv) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

(iv) allowances, money or other benefits paid to the person under a provincial plan because of pregnancy or in respect of the care by the person of one or more of their new-born children or one or more children placed with them for the purpose of adoption, and

(v) une autre source de revenu prévue par règlement;

(v) any other source of income that is prescribed by regulation;

[…]

[…]

f) au cours de la période de deux semaines et pour des raisons liées à la COVID-19, à l’exclusion des raisons prévues aux sous-alinéas 17(1)f)(i) et (ii), soit elle n’a pas exercé d’emploi — ou exécuté un travail pour son compte —, soit elle a subi une réduction d’au moins cinquante pour cent — ou, si un pourcentage moins élevé est fixé par règlement, ce pourcentage — de tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour la période de deux semaines par rapport à :

(f) during the two-week period, for reasons related to COVID-19, other than for reasons referred to in subparagraph 17(1)(f)(i) and (ii), they were not employed or self-employed or they had a reduction of at least 50% or, if a lower percentage is fixed by regulation, that percentage, in their average weekly employment income or self-employment income for the two-week period relative to

(i) tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande présentée en vertu de l’article 4 vise une période de deux semaines qui débute en 2020,

(i) in the case of an application made under section 4 in respect of a two-week period beginning in 2020, their total average weekly employment income and self-employment income for 2019 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application, and

(ii) tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande présentée en vertu de l’article 4 vise une période de deux semaines qui débute en 2021;

(ii) in the case of an application made under section 4 in respect of a two-week period beginning in 2021, their total average weekly employment income and self-employment income for 2019 or for 2020 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application;

Demande

Application

4 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de relance économique à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021.

4 (1) A person may, in the form and manner established by the Minister, apply for a Canada recovery benefit for any two-week period falling within the period beginning on September 27, 2020 and ending on October 23, 2021.

Restriction

Limitation

(2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la période de deux semaines à laquelle la prestation se rapporte.

(2) No application is permitted to be made on any day that is more than 60 days after the end of the two-week period to which the benefit relates.

Attestation

Attestation

5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 3(1)a) à m).

5 (1) Subject to subsections (2) to (5), a person must, in their application, attest that they meet each of the eligibility conditions referred to in paragraphs 3(1)(a) to (n).

Obligation de fournir des renseignements

Obligation to provide information

6 Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

6 An applicant must provide the Minister with any information that the Minister may require in respect of the application.

Versement de la prestation

Payment of benefit

7 Le ministre verse la prestation canadienne de relance économique à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 4 et qui y est admissible

7 The Minister must pay a Canada recovery benefit to a person who makes an application under section 4 and who is eligible for the benefit.

[34] La LPCTCC prévoit les critères d’admissibilité à la PCTCC comme suit :

Désignation d’une région

Designation of region

3 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, désigner par décret, pour la période qui y est indiquée, toute région au Canada à titre de région confinée.

3 (1) The Governor in Council, on the recommendation of the Minister, may, for the purposes of this Act, designate by order, for the period set out in the order, any region in Canada as a lockdown region.

Admissibilité

Eligibility

4 (1) Est admissible à la prestation de confinement, à l’égard de toute semaine comprise, à la fois, dans la période commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 7 mai 2022 et dans une période de prestations, la personne qui remplit les conditions suivantes :

4 (1) A person is eligible for a lockdown benefit for any week that falls within the period beginning on October 24, 2021 and ending on May 7, 2022 and within a benefit period if

[…]

[…]

d) dans le cas d’une demande présentée à l’égard d’une semaine qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :

(d) in the case of an application made in respect of a week beginning in 2021, they had, for 2020 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application, a total income of at least $5,000 from the following sources:

(i) un emploi,

(i) employment,

(ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,

(ii) self-employment,

(iii) des prestations auxquelles elle a droit qui lui sont payées au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique,

(iii) benefits to which they were entitled under the Canada Emergency Response Benefit Act or the Canada Recovery Benefits Act that were paid to them,

(iv) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, qui lui sont payées au titre de cette loi,

(iv) benefits, as defined in subsection 2(1) of the Employment Insurance Act, paid to them under that Act,

(v) des allocations, des prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

(v) allowances, money or other benefits paid to them under a provincial plan because of pregnancy or in respect of the care by them of one or more of their newborn children or one or more children placed with them for the purpose of adoption, and

(vi) toute autre source de revenu prévue par règlement;

(vi) any other source of income that is prescribed by regulation;

e) dans le cas d’une demande présentée à l’égard d’une semaine qui débute en 2022, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (vi) pour l’année 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

(e) in the case of an application made in respect of a week beginning in 2022, they had, for 2020 or for 2021 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application, a total income of at least $5,000 from the sources referred to in subparagraphs (d)(i) to (vi);

f) pour des raisons liées à toute mesure imposée par un ordre de confinement dans une région confinée, selon le cas :

(f) for reasons related to measures imposed by a lockdown order that applies in a lockdown region,

(i) elle a perdu son emploi au cours de la période qui commence le premier jour où les mesures visées au paragraphe 3(2) ont commencé à s’appliquer à la région confinée et se termine à l’expiration de la semaine visée et elle n’exerçait pas d’emploi au cours de cette semaine,

(i) they lost their employment in the period that begins on the first day on which the measures referred to in subsection 3(2) began to apply in the lockdown region and that ends on the expiry of the week and they were unemployed during the week,

(ii) au cours de la semaine visée, elle n’a pu exécuter le travail pour son compte qu’elle exécutait habituellement avant que ces mesures ne commencent à s’appliquer à la région confinée,

(ii) they were unable, during the week, to perform the work that they normally performed as a self-employed person immediately before those measures began to apply in the lockdown region, or

(iii) malgré le fait qu’elle a exercé un emploi ou a exécuté un travail pour son compte au cours de la semaine visée, elle a subi une réduction d’au moins cinquante pour cent de tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour cette semaine par rapport :

(iii) if they were employed during the week or they performed self-employment work during the week, they had a reduction of at least 50% in their average weekly employment income or self-employment income for the week relative to

(A) à tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande vise une semaine qui débute en 2021,

(A) in the case of an application made in respect of a week beginning in 2021, their total average weekly employment income and self-employment income for 2020 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application, and

(B) à tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande vise une semaine qui débute en 2022;

(B) in the case of an application made in respect of a week beginning in 2022, their total average weekly employment income and self-employment income for 2020 or for 2021 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application;

Revenu — travail à son compte

Income from self-employment

(2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à f) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.

(2) For the purpose of paragraphs (1)(d) to (f), income from self-employment is revenue from the self-employment less expenses incurred to earn that revenue.

III. Questions en litige

[35] Les seules questions en litige sont de savoir si chacune des décisions découlant du deuxième examen de l’admissibilité du demandeur à la PCU, à la PCRE et à la PCTCC sont raisonnables.

IV. La norme de contrôle

[36] Le demandeur se représente lui-même et n’a pas soumis de représentations sur la norme de contrôle applicable.

[37] Le défendeur plaide que la norme de contrôle applicable aux décisions découlant du deuxième examen est la norme de la décision raisonnable, telle que discutée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Je suis d’accord avec le défendeur. Une abondante jurisprudence de cette Cour confirme de façon répétée que la norme applicable est la norme de la décision raisonnable (Imbewa v Canada (Attorney General), 2024 FC 1495 aux paras 12 et 13; Saadi c Canada (Procureur général), 2024 CF 648 au para 7; Flock c Canada (Procureur général), 2022 CF 305 au para 15; Foisy c Canada (Procureur général), 2024 CF 1462 au para 8 et la jurisprudence qui y est citée).

[38] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est une approche visant à faire en sorte que les cours de justice interviennent dans les affaires administratives uniquement lorsqu’il est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif. L’application de la norme de contrôle n’est pas une « simple formalité ». Ce type de contrôle demeure rigoureux [Vavilov au para 13]. La Cour doit tenir compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous‑jacent à celle‑ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée [Vavilov au para 15]. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti [Vavilov au para 85]. Elle est appréciée en apportant une attention particulière aux motifs écrits du décideur administratif et en les interprétant de façon globale et contextuelle [Vavilov au para 97].

[39] La décision raisonnable s’apprécie à la lumière du contexte dans lequel la décision est rendue; des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision contestée; de l’historique et du contexte de l’instance; du dossier devant le décideur; ainsi que de l’impact de la décision sur les personnes concernées, les conséquences devant être justifiées au regard des faits et du droit [Vavilov aux paras 88 à 90, 94, et 133 à 135]. La norme de la décision raisonnable impose à la cour de justice de faire preuve de déférence à l’égard d’une décision raisonnable [Vavilov au para 85].

[40] Les cours de révision ne devraient pas se demander comment elles auraient elles-mêmes tranché une question, mais plutôt se concentrer sur la question de savoir si la décision rendue par le décideur administratif — ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu — était déraisonnable [Pepa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CSC 21 au para 48].

[41] Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable. Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves, à un point tel qu’il est impossible de dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision. Il ne conviendrait pas que la cour infirme une décision administrative pour la simple raison que son raisonnement soit entaché d’une erreur mineure. La cour de justice doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable [Vavilov au para 100].

[42] Soupeser à nouveau les éléments de preuve ou les remettre en question ne fait pas partie du rôle de cette Cour à titre de cour de révision [Doyle c Canada (Procureur général), 2021 CAF 237 aux paras 2-3].

V. Les arguments et l’analyse

[43] L’argument du demandeur, tant dans son mémoire de faits et de droit et que lors de l’audience devant la Cour, est qu’il croyait être admissible à la PCU, à la PCRE et à la PCTCC parce qu’il avait gagné des revenus nets excédant 5 000 $ à titre de travailleur autonome en 2019 et qu’il n’avait pas pu travailler dans des salons de beauté en raison de la COVID-19.

[44] L’argument du demandeur est purement factuel. Son argument ne tient pas compte de ses propres admissions faites à l’ARC lors de ses discussions avec les agents ni des conditions cumulatives d’admissibilité prévues aux lois applicables, soit la LPCU, la LPCRE et la LPCTCC.

[45] Le dossier révèle que l’agente de deuxième examen de l’ARC a considéré les conditions d’admissibilité prévues par la LPCU, la LPCRE et la LPCTCC ainsi que la preuve du demandeur par rapport à ses revenus durant les périodes de référence prévues par chacune de ces lois afin de déterminer l’admissibilité du demandeur. Bien qu’il soit exact que ces lois prévoient qu’un travailleur doit démontrer que ses revenus nets dans une année ou période de référence excèdent 5 000 $, il est inexact de dire que l’établissement de revenus nets excédant 5 000 $ pour l’année 2019 suffisait à rendre un travailleur admissible à la PCU, à la PCRE ou à la PCTCC.

[46] La LPCU, la LPCRE et la LPCTCC prévoient chacune des conditions d’admissibilité cumulatives qui exigent qu’un travailleur établisse son admissibilité, entre autres, en fonction de seuils de revenus nets et de travail durant des périodes précises comme prévu dans les lois particulières. L’admissibilité d’un travailleur sur la base du revenu net n’est pas déterminant en soi pour régler la question de l’admissibilité du travailleur aux prestations auxquels il a présenté des demandes.

[47] Dans le cas de la LPCU, par exemple, l’article 6 exige de plus que le travailleur cesse d’exercer son emploi « […] pour des raisons liées à la COVID-19 pendant au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines pour laquelle il demande l’allocation ». Tel que noté par l’agente de deuxième révision, le demandeur avait admis avoir cessé d’exercer son travail bien avant le début de la pandémie de COVID-19 parce que le salon où il travaillait ne l’appelait plus pour travailler.

[48] Une condition d’admissibilité semblable se retrouve à l’alinéa 3(f) de la LPCRE. Cet alinéa prévoit qu’un travailleur est admissible à la PCRE à l’égard de toute période de deux semaines comprises dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021 si, à l’exclusion des raisons d’incapacité prévues aux sous-alinéas 17(1)f) (i) et (ii) de la LPCRE, le travailleur n’a pas exercé d’emploi ou exécuté un travail pour son propre compte pour des raisons liées à la COVID-19. Tel que noté par l’agente de deuxième révision, le demandeur avait admis avoir cessé d’exercer son travail bien avant le début de la pandémie de COVID-19 parce que le salon où il travaillait ne l’appelait plus pour travailler.

[49] La LPCTCC contient une condition d’admissibilité à l’alinéa 4(f) qui prévoit l’admissibilité à la PCTCC pour des raisons liées à toute mesure imposée par un ordre de confinement pour des raisons liées à la COVID-19 dans une région confinée au moment de la demande de versement de PCTCC. Or, le demandeur ne résidait pas dans une région visée par un ordre de confinement au moment où il a fait sa demande pour la PCTCC.

[50] Les conclusions de fait retenues par l’ARC dans les Décisions sont étayées par les informations fournies par le demandeur lors de ses discussions avec les agents de l’ARC et par la documentation financière et les autres pièces qu’il a soumises à l’ARC. Les conclusions de droit retenues par l’ARC dans les Décisions sont des conclusions logiques et rationnelles compte tenu des faits aux dossiers et des contraintes juridiques établies par la LPCU, la LPCRE et la LPCTCC. Les Décisions sont raisonnables.

[51] La Cour est d’accord avec le défendeur que le demandeur n’a pas démontré que les Décisions, ou que l’une d’entre elles, souffrent de lacunes qui les rendraient déraisonnables. Le demandeur n’a pas rencontré son fardeau malgré ses efforts.

VI. Conclusions

[52] Le demandeur n’a pas établi que les Décisions, ou que l’une d’entre elles, sont déraisonnables. Pour les motifs ci-dessus, les demandes de contrôle judiciaire du demandeur sont rejetées.

[53] Le défendeur a retiré sa demande de dépens lors de l’audition de ces dossiers. Aucuns dépens ne seront ordonnés.

 


JUGEMENT aux dossiers T-1382-24, T-1383-24 et T-1384-24

LA COUR JUGE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire du demandeur dans le dossier T-1382-24 est rejetée.

  2. La demande de contrôle judiciaire du demandeur dans le dossier T-1383-24 est rejetée.

  3. La demande de contrôle judiciaire du demandeur dans le dossier T-1384-24 est rejetée.

  4. Le tout, sans dépens.

« Benoit M. Duchesne »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

T-1382-24, T-1383-24, T-1384-24

INTITULÉ :

HUU VIET TAN NGUYEN c. PGC

LIEU DE L’AUDIENCE :

montréal (québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 octobre 2025

jugement ET motifs :

Le juge duchesne

DATE DES MOTIFS :

LE 27 octobre 2025

COMPARUTIONS :

Huu Viet Tan Nguyen

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Guillaume Turcotte

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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