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Date : 20260126


Dossier : T-540-24

Référence : 2026 CF 112

[TRADUCTION FRANÇAISE, RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2026

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demanderesse

et

ROMEO YAGHI

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle une juge de la citoyenneté a accueilli la demande de citoyenneté de Romeo Yaghi. La ministre soutient que la juge de la citoyenneté ne s’est pas raisonnablement acquittée de son obligation d’évaluer si M. Yaghi a satisfait à l’exigence relative à la présence effective au Canada prévue dans la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29. Plus précisément, selon elle, la juge de la citoyenneté aurait dû interroger davantage M. Yaghi au sujet de certaines incohérences et lacunes dans la preuve qu’il a présentée, ou aurait dû avoir plus de réserves plus élevées à cet égard, d’autant plus qu’elle a finalement conclu que M. Yaghi avait seulement excédé le nombre de jours minimal pour satisfaire à l’exigence de présence au Canada par 15 jours.

[2] Les questions que soulève la ministre révèlent certainement des lacunes dans la preuve. Toutefois, compte tenu de la retenue dont il faut faire preuve à l’égard des conclusions de fait de la juge de la citoyenneté, y compris en ce qui concerne l’appréciation de la crédibilité, je conclus que la ministre n’a pas établi le caractère déraisonnable de la décision de la juge de la citoyenneté.

[3] De toute évidence, la juge de la citoyenneté a analysé la preuve, a soulevé des doutes et a interrogé M. Yaghi quant à ces doutes et aux lacunes dans les éléments de preuve. D’après son examen des réponses de M. Yaghi, de la manière dont il les a présentées et des documents qui lui ont été soumis, la juge de la citoyenneté était convaincue que M. Yaghi était crédible et qu’il s’était acquitté du fardeau qui lui incombait. Bien que la Cour ou un autre juge de la citoyenneté aurait pu parvenir à une conclusion différente, ou poser d’autres questions dans les circonstances, là n’est pas la question lorsqu’il s’agit de l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable. La juge de la citoyenneté s’est acquittée de son obligation d’examiner et d’analyser raisonnablement la preuve dont elle disposait. Lorsqu’elle a évalué si M. Yaghi avait établi de manière crédible sa présence effective au Canada pour la période requise, elle n’avait pas l’obligation de relever toutes les incohérences possibles que la ministre ou la Cour aurait pu soulever après coup ni d’interroger M. Yaghi à ce sujet. Les préoccupations soulevées par la ministre sont insuffisantes pour établir que la juge de la citoyenneté a fondamentalement mal interprété la preuve dont elle était saisie ou a manqué à son devoir de s’assurer que seuls les candidats admissibles obtiennent la citoyenneté.

[4] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

II. Question en litige et norme de contrôle

[5] Comme en conviennent les parties, la décision de la juge de la citoyenneté est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16–17, 23–25; Canada (Citizenship and Immigration) v Liu, 2024 FC 668 [actuellement disponible seulement en anglais] aux para 19–20. La seule question à trancher en l’espèce est donc de savoir si la décision de la juge de la citoyenneté est raisonnable.

[6] Lorsque la Cour évalue le caractère raisonnable d’une décision, son rôle n’est pas d’apprécier à nouveau la preuve pour rendre une nouvelle décision. Elle doit plutôt examiner la décision, au vu des motifs qui l’étayent, pour déterminer si dans son ensemble elle répond aux questions en litige soulevées et est transparente, intelligible et justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur elle : Vavilov aux para 15, 81–86, 99–101, 125–128. Puisque la principale question soulevée par la ministre concerne la manière dont la juge de la citoyenneté a évalué et traité des éléments de preuve, il convient de souligner que, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la Cour ne modifie pas les conclusions de fait à moins de circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque le décideur s’est fondamentalement mépris sur les éléments de preuve ou n’en a pas tenu compte : Vavilov aux para 125–126.

III. Analyse

A. Le régime législatif

[7] La citoyenneté canadienne, et tous les privilèges et les responsabilités dont elle est assortie, n’est pas accordé à la légère : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Pereira, 2014 CF 574 au para 21. Un résident permanent adulte qui demande la citoyenneté canadienne doit démontrer qu’il satisfait aux conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté. La présente affaire porte sur l’exigence énoncée au sous-alinéa 5(1)c)(i), à savoir que le demandeur doit avoir été effectivement présent au Canada pendant au moins 1 095 jours au cours des cinq ans qui ont précédé la date de sa demande.

[8] La Loi sur la citoyenneté confie à la ministre la responsabilité initiale de traiter et d’évaluer les demandes de citoyenneté. Cependant, l’article 14 de cette loi prévoit qu’une demande peut être transmise à un juge de la citoyenneté lorsque la ministre n’est pas convaincue que le demandeur satisfait à la condition relative à la présence effective minimale : Loi sur la citoyenneté, art 14(1)a); Arrêté prolongeant l’application de l’article 14 de la Loi sur la citoyenneté, TR/2023-24. Sur le plan procédural, la demande est transmise une fois que l’agent de citoyenneté remplit un « Gabarit pour la préparation et l’analyse du dossier » (GPAD), qui est ensuite envoyé au juge de la citoyenneté. À ce moment, ce dernier « statue, dans les soixante jours suivant sa saisine, sur la question de savoir si le demandeur [remplit les conditions] » : Loi sur la citoyenneté, art 14(1). Avant de statuer sur la demande, il peut tenir une audience.

[9] La ministre ne participe pas à l’audience devant le juge de la citoyenneté. Toutefois, les paragraphes 22.1(1) et 22.1(3) de la Loi sur la citoyenneté prévoient la possibilité pour la ministre de demander, avec l’autorisation de la Cour, le contrôle judiciaire d’une décision du juge de la citoyenneté. Ce cadre procédural soulève certaines questions quant à l’application de la norme de la décision raisonnable lorsque la ministre demande le contrôle judiciaire, et il convient de les examiner.

[10] Comme le souligne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov, des motifs adaptés aux questions et préoccupations soulevées ont une importance quant au caractère raisonnable de la décision : Vavilov aux para 127128, 133. Une décision peut être jugée déraisonnable à l’issue du contrôle judiciaire si le décideur ne tient pas compte des principales questions soulevées par les parties : Vavilov au para 128; Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 aux para 10, 64, 66, 74, 76, 81, 86, 94–103. À l’inverse, une partie ne peut pas généralement soulever une nouvelle question pour la première fois dans le cadre d’un contrôle judiciaire, puisque le législateur a confié au décideur ou au tribunal la tâche de trancher la question : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 aux para 22–26; Le-Vel Brands, LLC v Canada (Attorney General), 2023 FCA 177 [actuellement disponible seulement en anglais] au para 67.

[11] Dans le contexte d’une audience tenue en application de l’article 14 de la Loi sur la citoyenneté, la question centrale devant le juge de la citoyenneté est de savoir si le demandeur remplit la condition relative à la présence effective pour l’obtention de la citoyenneté. Les questions subsidiaires concernent généralement les préoccupations soulevées par la ministre ayant justifié le renvoi du dossier à un juge de la citoyenneté (c’est-à-dire celles énoncées dans le GPAD préparé par l’agent de citoyenneté). Toutefois, le juge de la citoyenneté n’est pas tenu de se limiter aux questions soulevées dans le GPAD et compte tenu de la responsabilité qui lui est confiée d’évaluer l’admissibilité du demandeur, il lui incombe d’examiner l’ensemble de la preuve présentée par celui-ci : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vijayan, 2015 CF 289 au para 80; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Abidi, 2017 CF 821 au para 42; El Falah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 736 au para 21; Pereira aux para 21–25. Les « questions » dont le juge de la citoyenneté est saisi peuvent donc comprendre non seulement celles qui ont été soulevées dans le GPAD et par le demandeur, mais aussi celles qui ressortent de la preuve elle-même. Comme je l’explique ci-après, la Cour a, dans certains cas, jugé que la décision du juge de la citoyenneté était déraisonnable parce qu’il avait fait abstraction de doutes en matière de crédibilité que suscitait manifestement la preuve.

[12] Le législateur a expressément accordé à la ministre la possibilité de demander le contrôle judiciaire d’une décision d’un juge de la citoyenneté, même si elle ne participe pas à l’audience devant celui-ci. Comme l’a fait valoir la ministre, ceci sous-entend qu’elle peut soulever des questions qui n’ont pas été soulevées à l’audience, malgré la règle générale interdisant de soulever de nouvelles questions dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Il peut s’agir de questions liées à la preuve présentée au juge de la citoyenneté et aux motifs de sa décision, même si ces questions n’ont pas été soulevées dans le GPAD. Cependant, ceci n’a pas pour effet de transformer le contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable en un forum dans lequel la ministre, ou cette Cour, puisse disséquer après coup les questions qui auraient pu être posées ou les incohérences possibles qui auraient pu être soulevées auprès du demandeur.

[13] Au contraire, les principes fondamentaux du contrôle selon la norme de la décision raisonnable demeurent les mêmes. Le juge de la citoyenneté doit rendre une décision qui est justifiée à la lumière des contraintes juridiques et factuelles pertinentes : Vavilov aux para 85, 90, 99. Pour ce faire, il doit notamment démontrer qu’il a pris en considération le dossier et la trame factuelle sans se méprendre fondamentalement sur la preuve, et qu’il s’est attaqué de façon significative aux principales questions sans toutefois être tenu de répondre à tous les arguments ou modes d’analyse possibles ou tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement : Vavilov aux para 125–128.

[14] Je fais allusion plus haut à l’une des contraintes juridiques auxquelles les juges de la citoyenneté sont confrontés, à savoir la jurisprudence concernant le rôle du juge de la citoyenneté dans l’évaluation de la preuve présentée par un demandeur pour établir sa présence effective au Canada. J’examine ci-après cette contrainte juridique, avant de passer à l’examen des circonstances et de la décision rendue en l’espèce.

B. La jurisprudence concernant la preuve nécessaire et le rôle du juge de la citoyenneté.

[15] La jurisprudence élaborée par la Cour concernant l’exigence relative à la présence effective (ou, dans les versions antérieures de la Loi sur la citoyenneté, la condition en matière de « résidence ») énonce plusieurs principes interdépendants concernant la preuve qu’un demandeur doit présenter et la tâche du juge de la citoyenneté dans l’examen de cette preuve. Chaque partie a invoqué ces principes et a mis en lumière différents éléments de la jurisprudence.

[16] La Cour a souvent souligné qu’un demandeur de citoyenneté doit démontrer au moyen d’une « preuve claire et convaincante » qu’il satisfait à l’exigence relative à la présence effective : Liu au para 23; Canada (Citoyenneté et Immigration) c El Hady, 2018 CF 833 au para 16; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Baccouche, 2016 CF 97 au para 6. Ce critère semble découler de l’observation de la juge Snider dans la décision Atwani selon laquelle il incombe au demandeur d’établir le nombre de jours de résidence « au moyen d’une preuve claire et convaincante » : Atwani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1354 au para 12.

[17] L’expression « preuve claire et convaincante » est utilisée en droit canadien de deux façons différentes. Dans certains contextes, elle définit une norme de preuve plus exigeante que la norme de la prépondérance des probabilités : Penner c Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19 au para 60; Jacobs v Ottawa (Police Service), 2016 ONCA 345 aux para 4–12. Dans d’autres contextes, elle décrit simplement la qualité de la preuve nécessaire pour satisfaire à la norme de la prépondérance des probabilités : FH c McDougall, 2008 CSC 53 aux para 31, 39, 46; Colombie-Britannique (Procureur général) c Malik, 2011 CSC 18 aux para 5, 32; Flores Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94 aux para 11, 16, 20–21, 28–30, 38, appliquant et clarifiant l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, 1993 CanLII 105, [1993] 2 RCS 689. La nature de la preuve nécessaire pour satisfaire à cette norme peut varier selon les contextes : Canada (Procureur général) c Hôtels Fairmont Inc, 2016 CSC 56 au para 36; Nelson (City) c Mowatt, 2017 CSC 8 au para 40.

[18] Le fardeau de preuve qui s’applique à l’exigence relative à la présence effective prévue dans la Loi sur la citoyenneté est celui de la prépondérance des probabilités : Liu au para 27; Pereira au para 21; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Purvis, 2015 CF 368 au para 42; Baig c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 858 au para 14; Canada (Citoyenneté et Immigration) c El Bousserghini, 2012 CF 88 au para 19. L’expression « preuve claire et convaincante » dans ce contexte décrit donc simplement la qualité de la preuve nécessaire pour satisfaire à la norme de preuve. Cela dit, la Cour suprême du Canada déclare que « la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités » [je souligne] : FH c McDougall au para 46. On peut donc traiter de superfétatoire la nécessité d’une preuve « claire et convaincante » pour établir la présence effective selon la prépondérance des probabilités. Quoi qu’il en soit, la question est de savoir si le juge de la citoyenneté est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la preuve dont il dispose démontre que le demandeur était effectivement présent au Canada pendant au moins le nombre minimum de jours requis.

[19] Comme le fait remarquer la ministre, la Cour a déclaré que, lorsqu’il examine la question de la présence effective, le juge de la citoyenneté « ne saurait s’en remettre aux seules prétentions du demandeur »; il doit vérifier que celui-ci était effectivement présent au Canada : El Falah au para 21; Baccouche au para 12; El Hady au para 12. Lorsqu’il procède à cet examen, le juge de la citoyenneté peut jouer un rôle à la fois juridictionnel et inquisitoire, ce qui signifie qu’en plus de procéder à l’examen du dossier présenté par le demandeur, il peut aussi l’interroger pour recueillir d’autres éléments de preuve et lui demander de suppléer le dossier.

[20] Il convient de noter que, dans la décision El Falah, lorsque la Cour fait référence « aux seules prétentions du demandeur », elle renvoie aux déclarations contenues dans le questionnaire de résidence, plutôt qu’au témoignage du demandeur devant le juge de la citoyenneté. Le juge de Montigny, alors juge de cette Cour, a rejeté l’argument du demandeur selon lequel le juge de la citoyenneté avait commis une erreur parce qu’il n’avait pas accepté les déclarations faites dans le questionnaire de résidence, étant donné qu’un juge de la citoyenneté n’est pas tenu « [d’]accepter aveuglément » de telles déclarations »: El Falah au para 21.

[21] Toutefois, cette affirmation dans la décision El Falah ne signifie pas que le juge de la citoyenneté doit invariablement insister pour que le témoignage crédible d’un demandeur soit corroboré : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Gouza, 2015 CF 1322 aux para 14–18; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Abdulghafoor, 2015 CF 1020 au para 24. La Cour a reconnu qu’il serait extrêmement inhabituel (et même « téméraire ») pour un juge de la citoyenneté de se fier uniquement au témoignage d’un demandeur pour établir sa résidence, sans aucun document à l’appui : El Bousserghini au para 19; Pereira au para 31. En effet, un juge de la citoyenneté peut, dans un cas donné, conclure que le témoignage d’un demandeur est crédible, mais tout de même insuffisant pour établir la résidence : Kulemin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 955 aux para 40–41. Cependant, il est loisible au juge de la citoyenneté de se fier à un témoignage crédible pour combler les lacunes dans les documents versés au dossier et il convient d’accorder à ce témoignage au moins autant d’importance qu’à la preuve documentaire : Abidi aux para 40–41; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Sukkar, 2017 CF 693 au para 20; Gouza au para 14. Il incombe au juge de la citoyenneté, en tenant compte du contexte, de déterminer l’étendue et la nature des éléments de preuve nécessaires pour le convaincre que le demandeur satisfait à l’exigence relative à la présence effective : El Bousserghini au para 19; Pereira au para 22; Abdulghafoor au para 24.

[22] Selon la jurisprudence, lorsqu’il exerce cette responsabilité, le juge de la citoyenneté a l’obligation d’examiner et d’analyser de façon raisonnable la preuve qui lui est présentée, notamment en posant les questions nécessaires. Il peut arriver que le juge de la citoyenneté manque à sa responsabilité et rende une décision déraisonnable si, par exemple, il accepte « les explications plutôt chancelantes et invraisemblables » concernant un passeport manquant sans essayer d’obtenir des précisions, ou s’il « s’en reme[t] aveuglément aux représentations » faites par le demandeur sans aucune preuve corroborante : Pereira aux para 23–24; Baccouche aux para 14–15. De même, si un juge de la citoyenneté émet des hypothèses inexpliquées et sans fondement probant concernant le nombre de jours de présence ou d’absence, ou s’il ne tient pas compte d’omissions et de contradictions dans la preuve qui minent la crédibilité du demandeur, la décision peut être jugée déraisonnable : Vijayan aux para 57–58, 65; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Baron, 2011 CF 480 au para 17; Liu aux para 25–31.

[23] Bon nombre des décisions qui précèdent ont été rendues avant l’arrêt Vavilov de la Cour suprême du Canada. Cependant, elles semblent toutes cadrer avec les principes de l’arrêt Vavilov résumés ci-dessus, à savoir que le décideur doit tenir compte de la preuve et des questions dont il est saisi et que sa décision doit être raisonnable au regard de ces éléments : Vavilov aux para 125–128; Universal Ostrich Farms Inc c Canada (Agence d’inspection des aliments), 2025 CAF 147 au para 51. Si c’est ainsi que procède le juge de la citoyenneté, la cour de révision ne modifiera pas ses conclusions, qui sont généralement principalement des conclusions de fait : Vavilov au para 125; Abidi au para 40.

[24] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable exige également la prise en compte du régime législatif : Vavilov aux para 88–90, 103, 108. Comme il est mentionné plus haut, les juges de la citoyenneté jouent un rôle à la fois décisionnel et inquisitoire : ils examinent et recueillent les éléments de preuve sur une question centrale pour déterminer l’admissibilité à l’obtention des privilèges et des responsabilités liés à la citoyenneté. Il s’ensuit qu’ils doivent examiner la preuve avec soin, non pas avec scepticisme, mais avec un œil objectif pour s’assurer que le demandeur de citoyenneté s’est acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir de manière crédible qu’il était effectivement présent au Canada pendant au moins le nombre de jours requis au cours de la période pertinente : El Falah aux para 18, 21–22; Vijayan aux para 71–73, citant Canada (Citoyenneté et Immigration) c Elzubair, 2010 CF 298 au para 21 et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh Dhaliwal, 2008 CF 797 au para 26.

C. La demande de M. Yaghi et les modifications à celle-ci

[25] M. Yaghi est un citoyen du Liban. Pendant plus de quarante ans, il a également été résident permanent de la République démocratique du Congo [RDC], où il a passé une grande partie de sa vie et où il était un homme d’affaires actif et accompli. À son arrivée au Canada le 21 mai 2014, il est devenu résident permanent canadien au titre de la catégorie des investisseurs.

[26] M. Yaghi a demandé la citoyenneté le 23 février 2019. Conformément au sous-alinéa 5(1)c)(i) de la Loi sur la citoyenneté, pour être admissible à la citoyenneté, M. Yaghi devait avoir été effectivement présent au Canada pendant au moins 1 095 jours entre le 23 février 2014 et le 23 février 2019, même si la date officielle de son arrivée était le 21 mai 2014.

[27] À l’appui de sa demande de citoyenneté, M. Yaghi a présenté un calcul de sa présence effective au Canada faisant état de divers voyages à l’étranger, principalement au Liban et en RDC, établissant 550 jours d’absence et 1 187 jours de présence effective entre le 21 mai 2014 et le 23 février 2019. Sur son formulaire de demande, il a énuméré deux passeports libanais, dont je ne reproduirai pas les numéros complets. Le premier, désigné « passeport 908 », était initialement valide du 5 janvier 2011 au 5 janvier 2016 et avait fait l’objet d’un renouvellement valide du 5 décembre 2014 au 4 décembre 2019. Le deuxième passeport, désigné « passeport 966 », était valide du 17 août 2016 au 17 août 2021.

[28] Peu de temps avant de présenter sa demande de citoyenneté, M. Yaghi a demandé le renouvellement de sa carte de résident permanent. Le 19 mars 2019, un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a demandé des renseignements supplémentaires afin de confirmer que M. Yaghi satisfaisait à l’obligation de résidence des résidents permanents prévue au paragraphe 28(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. L’agent a notamment demandé des photocopies de tous les passeports détenus par M. Yaghi durant la période pertinente (presque identique) de cinq ans, ainsi qu’un relevé des entrées et des sorties, et ce, pour son pays de citoyenneté et tout autre pays où il a voyagé ou résidé, à l’exception du Canada.

[29] Lorsqu’il a recueilli et préparé ces renseignements, M. Yaghi a découvert qu’il avait commis trois erreurs dans les calculs de sa présence effective présentés initialement avec sa demande de résidence permanente et avec sa demande de citoyenneté. Le 2 juillet 2019, il a répondu à la demande d’IRCC concernant le renouvellement de la carte de résident permanent, en fournissant un calcul corrigé de sa présence effective ainsi que des rapports d’entrée et de sortie (également appelés « relevé des déplacements ») pour ses voyages en RDC, aux États-Unis et au Liban. Il a également fourni des photocopies complètes de son passeport 966 ainsi qu’une copie des pages biométriques de son passeport 908. Il a expliqué qu’il ne pouvait pas fournir toutes les pages du passeport 908 parce qu’il l’avait [traduction] « remis aux autorités libanaises lorsque le nouveau passeport biométrique lui a[vait] été délivré ».

[30] Puisque les erreurs de calcul touchaient également sa demande de citoyenneté, M. Yaghi a présenté d’autres documents liés à son dossier de citoyenneté le 24 août 2019. Il a présenté un nouveau calcul de sa présence effective au Canada faisant état de 615 jours d’absence et de 1 124 jours de présence au cours de la période pertinente, ainsi que les relevés de ses déplacements en RDC, aux États-Unis et au Liban.

[31] Le 20 décembre 2019, IRCC a envoyé à M. Yaghi un questionnaire sur la présence effective relativement à sa demande de citoyenneté, lui demandant de fournir des renseignements sur ses voyages à l’extérieur du Canada, de répertorier tous ses passeports et d’en fournir des copies, et de fournir des relevés de ses déplacements dans d’autres pays.

[32] Dans une réponse datée du 18 janvier 2020, M. Yaghi a renvoyé une copie des documents fournis le 24 août 2019, une copie des documents fournis le 2 juillet 2019 relativement à sa carte de résident permanent, un autre calcul révisé de sa présence effective faisant état de 640 jours d’absence (et donc 1 099 jours de présence effective), ainsi que d’autres documents, dont des bilans de vérification de revenu, des dossiers médicaux et pharmaceutiques, des documents relatifs à l’achat et à la location de biens immobiliers et des relevés de notes de ses enfants. En ce qui concerne les passeports, il a expliqué qu’il avait renouvelé le passeport 908 à la fin de 2014, un an avant sa date d’expiration, mais qu’il l’avait échangé contre le nouveau passeport 966 lorsque le Liban a introduit les passeports biométriques en 2016. Lorsqu’il a échangé son passeport, les autorités libanaises ont conservé son passeport 908 expiré. Il n’a pu trouver dans ses dossiers que les pages du passeport expiré contenant ses renseignements personnels et le renouvellement de celui-ci.

[33] En août 2020, M. Yaghi a reçu un rapport d’entrées et de sorties de la part de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]. Après avoir examiné ce rapport, il s’est rendu compte qu’il avait omis une entrée au Canada le 16 juin 2018 et qu’il avait donc exagéré ses jours d’absence. Par conséquent, en novembre 2020, il a présenté un autre calcul révisé faisant état de 589 jours d’absence et de 1 126 jours de présence effective.

[34] Le 11 mars 2021, IRCC a envoyé à M. Yaghi une demande pour obtenir d’autres renseignements concernant son entrée au Canada le 16 juin 2018, faisant remarquer que le rapport de 2019 fourni par la RDC indiquait qu’il était entré en RDC le 6 juin 2018 et en était sorti le 5 août 2018. Après quelques échanges avec IRCC, M. Yaghi a répondu le 29 avril 2021 en joignant une lettre de l’ambassade de la RDC au Canada. Cette lettre indiquait que l’ambassade confirmait toutes les dates d’entrée et de sortie contenues dans le rapport de 2019 produit par la RDC [traduction] « sur le fondement des deux passeports libanais détenus par M. ROMEO YAGHI entre 2014 et 2018, à savoir le [passeport 908] et le [passeport 966] ». L’ambassade a confirmé que les renseignements contenus dans le passeport 966 indiquaient que M. Yaghi était bel et bien entré en RDC le 5 juin 2018 et en était ressorti le 15 juin 2018. M. Yaghi a présenté un autre calcul faisant état de 581 jours d’absence et de 1 158 jours de présence effective.

D. Le gabarit pour la préparation et l’analyse des dossiers

[35] Un agent de citoyenneté a évalué la demande de M. Yaghi et, le 21 juin 2021, a préparé un GPAD. Selon son analyse générale, près de la moitié de la période de référence ne pouvait être corroborée au moyen d’un passeport accessible et qu’il n’était pas possible de déterminer la durée de la présence effective au Canada. L’agent a noté que les pages biométriques du passeport 908 présentaient des trous et un tampon « ANNULÉ », ce qui est une pratique courante lorsqu’un passeport est retourné à un client. L’agent a également noté que le passeport 966 comprenait un tampon d’entrée aux États-Unis datant de 2017 portant la mention « VIOPP », de l’anglais « visa in other passport », qui signifie qu’un visa se trouve dans un autre passeport. Il a donc semblé à l’agent que M. Yaghi était en possession soit de son passeport expiré, soit d’un autre passeport où était apposé le visa américain.

[36] L’agent de citoyenneté a également noté les différents calculs de la présence effective présentés par M. Yaghi et les incohérences dans les rapports de la RDC. L’agent a tenté de faire ses propres calculs au moyen des renseignements dont il disposait, mais a conclu qu’il n’était pas possible de valider les renseignements en raison du passeport manquant et du fait que les relevés des déplacements ne précisaient pas les pays de destination et de départ. L’agent a également effectué des recherches en ligne qui ont révélé deux faits soulevant des questions, à savoir que M. Yaghi occupait le poste de premier vice-président de la Communauté libanaise en RDC et que, selon un rapport d’élection de 2016, un certain Romeo Yaghi avait été élu maire de Majd el Meouch au Liban.

[37] En guise de conclusion, l’agent de citoyenneté a déclaré qu’il n’était pas convaincu que M. Yaghi satisfaisait à l’exigence énoncée dans la Loi sur la citoyenneté relativement à la présence effective. Il a relevé cinq préoccupations principales : (1) les divers changements apportés au calcul de la présence effective; (2) le passeport manquant et les deux indications révélant que M. Yaghi avait le document en sa possession (le tampon « annulé » sur les pages soumises du passeport 908 et le tampon VIOPP dans le passeport 966); (3) le fait que M. Yaghi n’a pas d’emploi au Canada et qu’il semble avoir conservé des intérêts commerciaux et politiques au Liban et en RDC; (4) certaines incohérences dans les documents, notamment dans les relevés de déplacements fournis par la RDC; et (5) des préoccupations concernant le passeport, comme des tampons manquants. L’affaire a donc été transmise au juge de la citoyenneté pour examen.

E. L’audience et la décision de la juge de la citoyenneté

[38] Après une certaine attente, M. Yaghi a été convoqué à une audience prévue pour le 21 septembre 2022. L’audience a eu lieu, mais la juge a fini par se récuser de son plein gré à la suite de plaintes de la part de M. Yaghi et de son avocat.

[39] Une nouvelle audience a été tenue devant une autre juge de la citoyenneté par vidéoconférence les 12 juin et 6 octobre 2023. Les notes que la juge de la citoyenneté a prises à l’audience figurent dans le dossier certifié du tribunal. De plus, le consultant en immigration de M. Yaghi a déposé dans le cadre de la présente demande un affidavit dans lequel il décrit l’audience en se fondant sur ses notes et ses souvenirs.

[40] J’ouvre une parenthèse pour faire remarquer que, comme l’a reconnu la ministre, l’affidavit souscrit par le consultant de M. Yaghi, qui était présent à l’audience, est généralement admissible pour établir a) la teneur des débats à l’audience, d’autant plus qu’il n’existe aucune transcription ni aucun enregistrement de celle-ci; et b) les mesures prises en vue de l’obtention d’autres documents. À certains égards, le consultant ne se contente pas de décrire ce qui s’est produit (par exemple, il déclare que M. Yaghi était [traduction] « confus » quant à l’origine de la mention VIOPP). Je fais abstraction de ces aspects, qui sont mineurs et n’affectent pas l’admissibilité de l’affidavit dans son ensemble.

[41] Diverses questions ont été abordées lors de la première audience, notamment le passeport 908 manquant, la mention VIOPP dans le passeport 966 et l’étendue des fonctions de M. Yaghi en tant que maire de Majd el Meouch. En ce qui concerne le passeport 908, M. Yaghi a déclaré qu’il ne pouvait pas produire le passeport complet parce qu’il l’avait perdu. La juge de la citoyenneté a fait remarquer que M. Yaghi avait d’abord déclaré qu’il avait remis le passeport 908 aux autorités libanaises qui ne le lui avaient pas rendu. M. Yaghi a répondu qu’il avait dû confondre ses passeports, puisqu’il s’agissait du passeport 966 qu’il avait remis aux autorités libanaises à la fin de 2019, lorsqu’il a obtenu un autre passeport (passeport 450, délivré en octobre 2019). Il a ajouté que son passeport 908 lui avait bel et bien été rendu, mais qu’il l’avait ensuite perdu dans un avion à la fin de 2016. Il a fait référence à des déclarations qu’il avait déposées concernant le passeport perdu, et lui et son consultant ont demandé de substituer à la déclaration antérieure concernant le passeport 908 son témoignage à l’audience.

[42] M. Yaghi n’a pas pu expliquer la mention VIOPP de décembre 2017 dans le passeport 966 et a demandé ce qu’il pourrait faire pour clarifier cette question. Il a ajouté qu’en 2017, il avait déjà perdu le passeport 908 et que, de toute façon, aucun visa américain n’y était apposé, puisqu’il ne pouvait savoir d’avance qu’il se rendrait aux États-Unis à ce moment-là (le voyage en question étant une croisière partant des États-Unis pour les vacances de Noël et du Nouvel An). En ce qui concerne la mairie de Majd el Meouch, M. Yaghi a décrit ce rôle comme un titre honorifique qui ne l’obligeait pas à résider dans le village et a expliqué que le vice-président se chargeait de tout le travail au conseil municipal.

[43] Entre les deux audiences, M. Yaghi a déposé d’autres documents pour répondre aux questions soulevées lors de la première audience, notamment concernant la vente par M. Yaghi d’actions de sa société en RDC à son frère, la délégation des fonctions de maire au vice-président et la vente de biens immobiliers en RDC. Le consultant de M. Yaghi a également présenté sa propre déclaration concernant un échange qu’il avait eu avec le US Customs and Border Protection et ses tentatives sur le terrain au Liban d’obtenir un rapport de police déposé par M. Yaghi en 2016 relativement au passeport manquant.

[44] Le 30 janvier 2024, la juge de la citoyenneté a accordé la citoyenneté à M. Yaghi. Elle a conclu selon la prépondérance des probabilités que M. Yaghi remplissait la condition en matière de présence effective énoncée au sous-alinéa 5(1)c)(i) de la Loi sur la citoyenneté. Elle a souligné que l’agent de citoyenneté qui avait examiné le dossier avait transmis l’affaire à un juge de la citoyenneté en raison de doutes en matière de crédibilité. Ces doutes avaient été dissipés à l’audience, où M. Yaghi s’était révélé un témoin crédible et avait produit une preuve documentaire convaincante et fiable concernant ses absences et sa présence effective au Canada.

[45] Dans ses motifs, la juge de la citoyenneté a résumé en quatre points les doutes soulevés par l’agent dans le GPAD : a) le passeport manquant et les questions connexes; b) les divers changements apportés au calcul de la présence effective; c) les liens commerciaux, communautaires et politiques de M. Yaghi au Liban et en RDC; d) l’absence d’actifs ou d’emploi au Canada. La juge de la citoyenneté a examiné chaque point, en renvoyant à ses questions, aux réponses de M. Yaghi et aux documents en lien avec chaque question. Dans chaque cas, la juge de la citoyenneté a tenu compte des incohérences et des lacunes dans la preuve, reconnaissant dans certains cas qu’elles soulevaient des doutes ou des incertitudes, mais elle s’est déclarée convaincue de la crédibilité du témoignage de M. Yaghi.

[46] Dans ses remarques finales sur la question de la crédibilité, la juge de la citoyenneté reconnaît que les doutes formulés par l’agent qui avait préparé le GPAD étaient raisonnables. Toutefois, après avoir entendu le témoignage et les explications de M. Yaghi, elle a conclu que ses réponses aux doutes de l’agent étaient plausibles et crédibles, et elle a estimé qu’il avait fourni suffisamment de documents corroborants après l’audience. Tout en signalant que certaines questions concernant la mention VIOPP restaient en suspens, elle a conclu qu’elles ne prévalaient pas contre le témoignage et la preuve documentaire à l’appui de la présence effective de M. Yaghi au Canada.

[47] Après avoir examiné les questions relatives à la crédibilité, la juge de la citoyenneté s’est penchée sur le calcul de la présence effective, en tenant compte de chacune des 18 absences mentionnées par M. Yaghi dans son dernier calcul. Elle a effectué un calcul précis à l’aide des éléments de preuve disponibles et a modifié le total des jours d’absence déclarés lorsque nécessaire. Dans la plupart des cas, il s’agissait de corrections mineures d’un jour d’absence supplémentaire pour chaque période d’absence, en raison d’une confusion apparente quant à la saisie des dates de retour dans la calculatrice en ligne de la présence effective. En se fondant sur ses calculs, la juge de la citoyenneté a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les absences de M. Yaghi au cours de la période pertinente totalisaient 629 jours, de sorte qu’il avait été effectivement présent au Canada à titre de résident permanent pendant 1 110 jours. Puisque la période pendant laquelle M. Yaghi avait été effectivement présent au Canada excédait celle exigée dans la Loi sur la citoyenneté et qu’il remplissait les autres conditions, la juge lui a accordé la citoyenneté.

F. La décision de la juge de la citoyenneté était raisonnable

[48] La ministre soutient que la juge de la citoyenneté a commis plusieurs erreurs dans sa décision, ce qui rend cette dernière déraisonnable. De manière générale, elle soutient que la juge de la citoyenneté a manqué à son obligation d’examiner la preuve et les questions soulevant des doutes en matière de crédibilité, et qu’il était déraisonnable de sa part d’accepter le témoignage de M. Yaghi puisque les incohérences et les lacunes dans la preuve auraient dû à tout le moins l’amener à poser davantage de questions. La ministre classe ces arguments en quatre catégories, à savoir (1) la possession des passeports 908 et 966; (2) la mention VIOPP apposée en 2017; (3) l’absence de preuves d’une [traduction] « présence active » au Canada; et (4) la preuve concernant la mairie au Liban.

[49] Les questions soulevées par la ministre auraient pu amener un autre juge de la citoyenneté à tirer une conclusion différente ou à poser d’autres questions. Néanmoins, pour les motifs qui suivent, je conclus que la juge de la citoyenneté s’est acquittée de façon adéquate et raisonnable de son rôle en examinant la preuve dont elle disposait et elle a raisonnablement conclu que M. Yaghi avait répondu aux doutes de manière crédible et qu’il avait établi sa présence au Canada.

(1) Les passeports

[50] Selon la ministre, les explications variables de M. Yaghi quant à l’indisponibilité du passeport 908, qui correspondent à plus de deux ans de la période pertinente, auraient dû inciter la juge de la citoyenneté à pousser l’enquête. La ministre affirme que la nouvelle explication de M. Yaghi—soit qu’il aurait perdu le passeport 908 vers 2016 et aurait remis le passeport 966 aux autorités libanaises—est incompatible avec d’autres éléments de preuve. Notamment, cette explication ne tient pas compte de la copie du passeport 966 annulé qu’il a présentée ni de la lettre de 2021 provenant de l’ambassade de la RDC et ayant pour objet de corriger le relevé des déplacements de 2019, car cette lettre faisait référence à des pages précises dans les deux passeports. Elle soutient donc qu’il incombait à la juge de la citoyenneté de pousser l’examen de ces incohérences et qu’il n’était pas raisonnable pour elle d’accepter simplement la nouvelle explication de M. Yaghi.

[51] Cependant, comme le fait remarquer M. Yaghi, l’explication complète qu’il a finalement présentée au sujet du passeport 908, telle que consignée dans les notes prises par la juge de la citoyenneté lors de la deuxième audience, était simplement à l’effet qu’il avait remis le passeport 908 au moment du renouvellement, puis les autorités le lui avaient retourné et il l’avait perdu par la suite. La juge de la citoyenneté a expressément accepté cette explication dans sa décision, précisant [traduction] « [qu’] à aucun moment au cours de l’audience initiale ou de celle qui a suivi, le demandeur n’a semblé mentir ou tenter de m’induire en erreur à ce sujet; il semble plutôt qu’il ait commis une erreur de bonne foi en confondant le passeport qui a été remis aux autorités libanaises et celui qui lui a été rendu ».

[52] La juge de la citoyenneté a ainsi fait référence à la [traduction] « confusion » au sujet des passeports. Cependant, il ne ressort pas de ses motifs qu’elle croyait comprendre que M. Yaghi avait affirmé avoir remis le passeport 966 aux autorités en 2019 et ne l’avoir jamais récupéré. Par conséquent, il est incertain qu’il existe une incohérence entre l’adoption de l’explication de M. Yaghi et les autres éléments de preuve, à savoir le passeport 966 annulé et la lettre de 2021 de la part de l’ambassade.

[53] Quoi qu’il en soit, même s’il y avait potentiellement une incohérence ou une ligne de questionnement qui aurait pu être explorée pour pousser l’examen sur la nature de cette « confusion », ceci ne rend pas pour autant la décision déraisonnable. Il faut faire la distinction entre les avenues possibles susceptibles d’être explorées par un juge de la citoyenneté (ou un avocat zélé lors du contre-interrogatoire) et une « abdication » des responsabilités du juge de la citoyenneté : Pereira aux para 24, 28. Les critiques de la ministre relèvent de la première catégorie. Le droit n’impose pas au juge de la citoyenneté l’obligation de déceler et d’examiner toutes les incohérences possibles, aussi subtiles soient-elles, qui pourraient découler du témoignage, de l’explication ou de la preuve d’un demandeur. Une telle exigence imposerait une norme beaucoup trop élevée qui aurait un « effet paralysant » anticipable sur les audiences en matière de citoyenneté, ce qui « compromettrait inutilement des valeurs importantes telles que l’efficacité et l’accès à la justice » : Vavilov au para 128. Ce constat est d’autant plus vrai dans un régime législatif qui exige qu’une décision soit rendue dans les 60 jours : Loi sur la citoyenneté, art 14(1).

[54] Rien n’indique que la juge de la citoyenneté a donné « carte blanche » à M. Yaghi ou qu’elle a omis de se demander si des omissions ou des contradictions minaient sa crédibilité : Pereira au para 28; Vijayan au para 65. Au contraire, elle a interrogé directement M. Yaghi sur les incohérences dans sa preuve au sujet du passeport 908 manquant, et, à la deuxième audience, elle a cherché à obtenir une explication claire. Sur un total de 12 paragraphes et 3 pages de sa décision, la juge de la citoyenneté analyse la preuve et explique pourquoi elle accepte le témoignage de M. Yaghi. Ses motifs ne révèlent aucun mépris fondamental ni aucune omission dans l’examen de la preuve ou des questions en litige : Vavilov aux para 126, 128.

[55] Il en va de même pour le relevé des déplacements fourni par la RDC et la lettre de 2021 de l’ambassade de la RDC au Canada. Le relevé mentionne le passeport 908, mais n’indique pas qu’il se fit spécifiquement sur ce passeport. La ministre renvoie à une réponse donnée par M. Yaghi au sujet de la lettre de 2021, la décrivant en fait comme un aveu selon lequel la RDC (et donc M. Yaghi) disposait du passeport 908 lorsqu’elle a délivré le relevé des déplacements de 2019. Cependant, cet argument revient en fait à demander à la Cour de procéder à son propre examen des éléments de preuve susceptibles de plus d’une interprétation, de tirer au vu de cette preuve ses propres conclusions qui pourraient ainsi créer une incohérence, puis de retenir cette incohérence contre M. Yaghi ou la juge de la citoyenneté. Ceci dépasse nettement le rôle de la Cour lorsqu’elle est saisie d’un contrôle judiciaire.

[56] De même, comme le soutient la ministre, il est possible d’affirmer, d’après la lettre de 2021, que l’ambassade de la RDC (et donc M. Yaghi) était en possession du passeport 908 et du passeport 966 au moment de la rédaction de la lettre. Mais on pourrait aussi y lire qu’elle a pour objet de corriger une erreur dans le relevé des déplacements concernant les dates d’une visite en RDC en juin 2018, sur la base des inscriptions dans le passeport 966. La juge de la citoyenneté semble avoir adopté cette dernière approche, décrivant la lettre comme étant destinée à [traduction] « corriger une erreur dans le relevé des déplacements fourni par la RDC ». La juge de la citoyenneté a aussi traité directement de l’erreur dans le relevé des déplacements et de son incidence sur la fiabilité du document. On ne peut donc pas dire qu’elle n’a pas tenu compte des faiblesses des documents provenant de la RDC ni des doutes que suscitaient les explications de M. Yaghi.

[57] Je rappelle que la juge de la citoyenneté n’a pas l’obligation de poser toutes les questions qui, avec recul, auraient pu faire l’objet d’un contre-interrogatoire selon l’avocat de la ministre (ou même selon la Cour). Son rôle est d’examiner de manière raisonnable et objective la preuve dont elle dispose, y compris celle que le demandeur lui présente et celle qu’elle recueille. La juge de la citoyenneté s’est acquittée de ses obligations à cet égard et on ne saurait dire dans les circonstances que, au vu des documents fournis par la RDC, il était déraisonnable d’accepter le témoignage de M. Yaghi concernant la perte du passeport 908.

[58] À ce sujet, il convient de préciser que le GPAD préparé par l’agent de citoyenneté pour le compte de la ministre ne fait pas état d’incohérences entre les documents fournis par la RDC et l’affirmation de M. Yaghi selon laquelle il ne possédait pas le passeport 908 (laquelle a été faite avant la préparation du GPAD). Comme il est mentionné plus haut, la juge de la citoyenneté n’est pas limitée aux questions soulevées dans le GPAD, pas plus que la ministre ne l’est dans le cadre du contrôle judiciaire. Toutefois, le fait que la question de la crédibilité maintenant soulevée par la ministre n’ait pas été mentionnée auparavant est pertinent dans le cadre de la détermination de la Cour à savoir si la juge de la citoyenneté a répondu de manière raisonnable aux questions soulevées par les parties ou la preuve, si elle s’est acquittée de son obligation d’apprécier la preuve, et si elle s’est fondamentalement méprise sur cette dernière : Vavilov aux para 125–128. Si une incohérence importante justifiait une explication ou un interrogatoire plus poussé, comme le prétend la ministre, on aurait pu s’attendre à ce que l’agent de citoyenneté l’indique dans le GPAD.

(2) La mention « VIOPP »

[59] La ministre conteste également l’analyse par la juge de la citoyenneté de la mention VIOPP apposée dans le passeport 966 sur l’étampe d’entrée aux États-Unis en décembre 2017. Dans sa décision, la juge de la citoyenneté fait état des doutes que suscitait cette mention, de l’incapacité de M. Yaghi à l’expliquer et du témoignage de ce dernier selon lequel le passeport 908 (qui a été remplacé en 2016 par le passeport 966) ne pouvait pas contenir de visa américain puisqu’il ne savait pas en 2016 qu’il se rendrait aux États-Unis à la fin de 2017. La juge de la citoyenneté souligne que M. Yaghi [traduction] « semblait réellement déconcerté par la mention » et que, maintenant qu’on lui en avait expliqué la signification, il comprenait pourquoi elle suscitait des doutes.

[60] La juge de la citoyenneté exprime ainsi sa conclusion sur la mention VIOPP :

[traduction]

Cette mention « VIOPP » est l’aspect de l’affaire qui me dérange le plus. Est-il possible que le demandeur ait effectivement eu un visa américain dans son passeport expiré et qu’il ait perdu ce passeport après ce voyage aux États-Unis? Ou bien le demandeur voyageait-il avec un autre passeport, possiblement frauduleux, dont il n’a pas révélé l’existence à IRCC? La mention aurait-elle pu être une erreur de la part de l’agent des services frontaliers? Est-il possible que l’agent des services frontaliers ait exercé son pouvoir discrétionnaire pour permettre au demandeur d’entrer aux États-Unis, mais qu’il ait ensuite rédigé la note pour dissimuler ce fait? Je n’ai pas la réponse, si ce n’est pour dire qu’après avoir vu le demandeur et parlé avec lui, je le crois lorsqu’il dit qu’il n’avait pas d’autre passeport que ceux qu’il a déclarés à IRCC.

[Je souligne.]

[61] La ministre affirme qu’il n’était pas loisible à la juge de la citoyenneté de ne pas tenir compte des problèmes et des incohérences relatifs à la mention VIOPP de la sorte. Elle conteste les différentes hypothèses soulevées par la juge de la citoyenneté, faisant remarquer que la première a été contredite par la preuve de M. Yaghi et invoquant diverses raisons pour lesquelles les autres hypothèses sont incohérentes ou devraient être rejetées. À mon avis, la ministre n’a pas établi que les motifs de la juge de la citoyenneté sur cette question étaient déraisonnables.

[62] Je ne crois pas que le paragraphe reproduit ci-dessus énumère une série de scénarios nécessairement possibles au vu de l’ensemble de la preuve. Au contraire, la juge de la citoyenneté indique la possibilité de plusieurs explications pour la mention VIOPP, l’une d’entre elles étant que M. Yaghi mentait effectivement, d’autres étant moins graves. Même la formulation choisie par la juge de la citoyenneté, qui énonce des questions rhétoriques plutôt que des affirmations quant à la possibilité de chaque scénario au regard de la preuve, donne à penser qu’elle envisageait des explications et ne procédait pas à une analyse de la preuve.

[63] La juge de la citoyenneté a reconnu qu’elle ne pouvait expliquer la mention VIOPP. Cependant, compte tenu de la preuve et après avoir entendu M. Yaghi, elle a rejeté les explications les plus défavorables, à savoir qu’il mentait au sujet de la perte du passeport 908 ou qu’il possédait un autre passeport. À mon avis, il était loisible à la juge de la citoyenneté de décider que M. Yaghi était crédible malgré la mention VIOPP, sans indiquer le scénario justifiant cette conclusion. Comme le soutient M. Yaghi, la juge de la citoyenneté a sous-entendu qu’il y avait une explication plausible à la présence de la mention VIOPP, même si la preuve ne lui permettait pas de tirer une conclusion définitive quant à la nature de cette explication.

[64] Bien qu’il ne soit pas nécessaire de procéder à une analyse complète de chacune des questions rhétoriques mentionnées par la juge de la citoyenneté, je signale que je ne peux souscrire à l’argument de la ministre selon lequel le scénario de l’« erreur du douanier » est lui-même contraire à la preuve. La ministre soutient que, s’il s’agissait d’une erreur, un autre visa américain se trouverait dans le passeport 966, ce qui n’est pas le cas. Cependant, il est loin d’être certain au vu du dossier qu’un tel document supplémentaire serait nécessaire. La note du 27 décembre 2017 dans le passeport de M. Yaghi indique qu’il s’agit d’un visa « B2 » (touriste) dont la date d’expiration est le 26 juin 2018, soit six mois plus tard. En plus d’être conforme au relevé des déplacements fourni par le US Customs and Border Protection, la mention correspond à celles apposées dans les passeports des autres membres de sa famille, chacun portant également un tampon « Admis » daté du 27 décembre 2017 avec la mention « B2 » écrite à la main et la date d’expiration du 26 juin 2018 (les autres passeports ne contiennent pas la mention VIOPP).

[65] Toutefois, d’après le dossier, l’épouse et les deux fils de M. Yaghi n’avaient pas non plus de visa distinct dans leur passeport, de sorte que le tampon et la mention « B2 » pouvaient apparemment être apposés dans un passeport non muni d’un visa distinct. Seule la fille de M. Yaghi avait un visa américain distinct, à savoir un visa B1/B2 délivré en 2014 qui figure (il est peut-être intéressant de le préciser) dans un passeport expiré différent de celui portant le tampon d’entrée de 2017. Sans hasarder des conjectures, précisons que la preuve semble indiquer que M. Yaghi n’aurait pas nécessairement eu besoin d’un visa américain distinct dans le passeport 966 (ou tout autre passeport) pour entrer aux États-Unis pour la croisière, car la plupart des autres membres de sa famille, également munis de passeports libanais, ont été admis aux États-Unis sans visa américain distinct. Cette explication semble concorder avec la preuve que le consultant de M. Yaghi a obtenue du US Customs and Border Protection, que la juge de la citoyenneté a acceptée, selon laquelle le pouvoir des agents des services frontaliers américains d’admettre quelqu’un aux États-Unis est discrétionnaire.

[66] Quoi qu’il en soit, il est clair que la juge de la citoyenneté a examiné minutieusement la question relative à la mention VIOPP, a posé des questions, a reçu un témoignage et d’autres éléments de preuve et est arrivée à la conclusion que la mention ne l’amenait pas à mettre en doute l’affirmation de M. Yaghi selon laquelle il ne pouvait pas produire une copie de tout le passeport 908 parce qu’il l’avait perdu. Bien qu’il eût été loisible à la juge de la citoyenneté de tirer des conclusions différentes, la ministre ne m’a pas convaincu que la conclusion à laquelle elle est parvenue était déraisonnable ou qu’elle a manqué à son obligation en tirant cette conclusion.

(3) La « présence active »

[67] La ministre soutient qu’en raison des doutes que suscitent les modifications qu’a apportées M. Yaghi au calcul de sa présence effective, les incohérences susmentionnées et le fait que M. Yaghi n’a été effectivement présent au Canada que 15 jours de plus que le nombre de jours requis, la juge de la citoyenneté aurait dû exiger des éléments de preuve supplémentaires de sa « présence active » au Canada. Une preuve de « présence active » est un type de preuve qui démontre la présence au Canada au moyen d’un document ou d’un dossier généré par quelque chose qu’un demandeur a fait au Canada, comme une visite médicale en personne ou un achat, c’est-à-dire des preuves « de transactions de la vie quotidienne » : Othmani c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CanLII 57894 (CA CISR) aux para 11, 15. La ministre renvoie également aux observations que M. Yaghi a déposées entre les deux audiences dans lesquelles il fait référence à des liens commerciaux et sociaux qu’il a tissés au Canada au sujet desquels la juge de la citoyenneté aurait dû, selon la ministre, poser des questions et exiger des éléments de preuve.

[68] Il est difficile de voir dans ces critiques autre chose qu’une invitation lancée à la Cour à procéder à une analyse rétrospective de la façon dont la juge de la citoyenneté aurait pu mener l’audience, à remettre en question ses choix d’analyse et d’appréciation de la preuve ou à entreprendre son propre examen menant à sa propre conclusion. Ce n’est pas le rôle de la Cour dans un contrôle judiciaire. Comme la Cour l’a clairement énoncé, il revient au juge de la citoyenneté, en tenant compte du contexte, de déterminer l’étendue et la nature de la preuve requise pour établir que le demandeur satisfait à l’exigence relative à la présence effective : El Bousserghini au para 19; Pereira au para 22; Abdulghafoor au para 24.

[69] La conclusion selon laquelle la preuve du demandeur suffit, même si d’autres éléments de preuve auraient pu être présentés ou auraient pu établir la présence effective de manière plus concluante, ne signifie pas, comme le prétend la ministre, que la juge de la citoyenneté a omis l’exigence selon laquelle elle doit être convaincue que le demandeur était effectivement présent au Canada lorsqu’il prétendait l’être : El Falah aux para 18, 21; Abidi aux para 40–41. Le législateur a confié aux juges de la citoyenneté, et non à la ministre ou à la Cour, la responsabilité de décider en dernier ressort si la preuve présentée par un demandeur suffit à démontrer qu’il satisfait à l’exigence relative à la présence effective. Dès lors que la juge de la citoyenneté démontre par son examen qu’elle s’est bel et bien acquittée de cette responsabilité, et qu’elle ne l’a donc pas abdiquée, l’opinion de la ministre suivant lequel de meilleurs éléments de preuve auraient dû être présentés ne rend pas la décision déraisonnable.

(4) La preuve concernant la mairie de M. Yaghi au Liban

[70] Enfin, la ministre soutient que la juge de la citoyenneté a commis une erreur dans son appréciation du rôle de M. Yaghi à titre de maire de Majd el Meouch et des documents faisant état de la délégation de ses responsabilités au vice-président du conseil municipal. La ministre soutient que la juge de la citoyenneté aurait dû interroger davantage M. Yaghi sur a) un mois en 2016 et quelques mois à la fin de 2018 qui ne sont pas visés par les documents relatifs à la délégation et qui n’ont pas été traités par la juge de la citoyenneté; b) une autre période en 2018 pour laquelle la preuve de délégation fait défaut, à l’égard de laquelle la juge de la citoyenneté a reconnu la possibilité que M. Yaghi ait simplement oublié de soumettre les procès-verbaux du conseil; c) sa signature apposée sur un document relatif à la délégation à un moment où il a déclaré se trouver au Canada. Selon la ministre, la juge de la citoyenneté a reçu les documents relatifs à la délégation avant la deuxième audience et, puisque M. Yaghi n’a été effectivement présent au Canada que quelques jours de plus que l’exige la Loi sur la citoyenneté, le fait de ne pas examiner davantage ces questions constitue une erreur susceptible de contrôle.

[71] Le contexte entourant ces documents relatifs à la délégation est important. L’agent de citoyenneté qui a préparé le GPAD avait découvert des renseignements sur l’élection de M. Yaghi au conseil municipal le 16 mai 2016 en effectuant une recherche en ligne et avait estimé que la situation soulevait des questions sur sa présence alléguée au Canada jusqu’au 30 mai 2016. Selon ses notes de la première audience, la juge de la citoyenneté a posé des questions non seulement sur ces dates, mais aussi sur les exigences d’une élection au conseil municipal, sur la nécessité d’être présent au Liban pendant de longues périodes et sur le fait que le relevé des déplacements fourni par le Liban avait été créé à Majd el Meouch. Comme le fait observer la juge de la citoyenneté dans sa décision, M. Yaghi a déclaré lors de son témoignage qu’il avait été élu maire, mais que le poste était de nature honorifique et non rémunérée, qu’il n’exigeait pas sa résidence au Liban et que le vice-président [traduction] « fait tout le travail ». Après la première audience, il a présenté une série de procès-verbaux du conseil attestant la délégation de pouvoir qui corroborait généralement son témoignage, ce qui a donné une raison supplémentaire à la juge de la citoyenneté d’accepter le témoignage au motif qu’il était crédible.

[72] Dans ce contexte, je conclus que, même si la ministre soulève des questions qui auraient raisonnablement pu être examinées plus en profondeur, il n’est pas déraisonnable pour la juge de la citoyenneté d’accepter les explications et le témoignage de M. Yaghi au regard de cette preuve. Une fois de plus, la ministre semble chercher à imposer à la juge de la citoyenneté l’obligation de soulever et d’examiner toutes les questions qui pourraient découler de la preuve. Comme je l’explique ci-haut, les juges de la citoyenneté n’ont pas cette obligation. Au contraire, il était loisible à la juge de la citoyenneté d’accorder au témoignage au moins autant d’importance qu’à la preuve documentaire et de prêter foi à un témoignage qu’elle jugeait crédible pour combler les lacunes dans les documents au dossier : Abidi aux para 40–41; Sukkar au para 20; Gouza au para 14. La juge de la citoyenneté a motivé sa décision d’accepter le témoignage de M. Yaghi et a reconnu l’existence de lacunes dans les documents, mais elle s’est finalement dite convaincue du témoignage de M. Yaghi. Il lui était loisible d’en arriver à cette conclusion.

IV. Conclusion

[73] Le régime établi par le parlement dans la Loi sur la citoyenneté prévoit que, lorsque la ministre n’est pas convaincue que le demandeur remplit la condition relative à la présence effective, la demande est transmise à un juge de la citoyenneté. Le juge de la citoyenneté est alors la personne que le législateur a désignée pour déterminer si le demandeur remplit cette condition.

[74] M. Yaghi devait donc convaincre la juge de la citoyenneté, et non la ministre ou la Cour, que la preuve qu’il avait présentée suffisait à établir de manière crédible qu’il avait été effectivement présent au Canada pendant au moins 1 095 jours au cours des cinq années précédant sa demande, ce qu’il a fait. En l’absence d’un manquement de la juge de la citoyenneté à son obligation d’examiner raisonnablement la preuve, y compris les lacunes et les incohérences apparentes de cette preuve, rien ne justifie l’intervention de la Cour. Une analyse rétrospective peut certes relever d’autres incohérences ou points sur lesquels il aurait pu se révéler utile de poser davantage de questions. Ce n’est toutefois pas suffisant pour établir le caractère déraisonnable de la décision. Je conclus que les doutes soulevés par la ministre l’égard du témoignage de M. Yaghi ne permettent pas d’établir que la juge de la citoyenneté a manqué à ses obligations légales, qu’elle n’a pas tenu compte de questions ou de préoccupations importantes ou qu’elle s’est fondamentalement méprise sur la preuve.

[75] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[76] Aucune des parties n’a soulevé de question à certifier au titre de l’alinéa 22.2d) de la Loi sur la citoyenneté, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier T-540-24

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Nicholas McHaffie »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-540-24

 

INTITULÉ :

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c ROMEO YAGHI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 avril 2025

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 26 janvier 2026

 

COMPARUTIONS :

Guillaume Bigaouette

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Lorne Waldman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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